Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a2ad2fa6fd0f80406ee
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01573 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF7Q AFFAIRE : S.A.S. [6] C/ CPAM DE L'ESSONNE, Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 16/01658 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL [5] Me Rachel LEFEBVRE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [6] CPAM DE L'ESSONNE, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085 substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 APPELANTE **************** CPAM DE L'ESSONNE, [Adresse 1] Département juridique [Localité 4] Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [6] (la société), M. [J] [I] (la victime) a, le 26 mai 2014, déclaré une affection prise en charge, le 19 décembre 2014, après mise en oeuvre d'une enquête, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, d'une demande d'inopposabilité de cette prise en charge. Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le recours de la société et condamné celle-ci aux dépens. La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge. A l'appui de sa demande, elle excipe de l'irrecevabilité de la demande de prise en charge en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en considérant que la victime avait connaissance de sa pathologie a minima depuis le 13 février 2010 et que la caisse aurait dû à tout le moins procéder à une instruction sur ce point. La société fait par ailleurs valoir que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie. Elle se prévaut enfin de plusieurs irrégularités dans l'instruction du dossier. Sur ce point, elle énonce que l'instruction n'est pas suffisante, que le signataire de la décision litigieuse n'avait pas la compétence, l'autorité et les moyens pour agir, et que l'exigence de motivation de cette même décision n'est pas respectée. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie demande l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la prescription de la demande de prise en charge : Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le second, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'une et l'autre applicables au litige, que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, seule la date la plus récente de ces événements étant retenue (Soc., 12 décembre 2002, n° 01-03.243, 2e Civ., 16 mars 2023, n° 21-14.922). En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que c'est à la date d'établissement du certificat médical initial du 24 mai 2014 que la victime a été informée du lien possible entre sa maladie, soit une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et son activité professionnelle. Aucun élément ne permet d'établir que la victime avait connaissance de ce lien à la date du 13 février 2010 qui correspond, selon les termes du certificat médical initial, à la première constatation médicale de la maladie. La société opère, sur ce point, une confusion entre la date de première constatation médicale de la maladie et celle à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre l'affection dont elle souffre et son travail. La caisse, qui disposait à réception du certificat médical de tous les éléments utiles pour apprécier la recevabilité de la demande, n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires sur ce point. Le moyen sur ce chef apparaît dénué de pertinence. 2) Sur le respect de la liste limitative des travaux énoncés au tableau: Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, seule cette condition du tableau est discutée. Il ressort des pièces du dossier que la maladie prise en charge est une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs affectant l'épaule droite. L'enquête réalisée par la caisse révèle que la victime, qui occupait un poste d'ouvrier coffreur au sein de la société, a effectué dans le cadre de son activité professionnelle des mouvements répétés et forcés de l'épaule droite. Elle devait, en particulier, installer des panneaux métalliques pesant plusieurs tonnes, portés par une grue, et les manipuler pour les mettre en place. Dans le cadre de son activité professionnelle, en fonction des chantiers, elle était amenée à procéder à des tâches de démolition manuellement à la masse, à utiliser le marteau piqueur, à monter et descendre de l'échafaudage avec des charges lourdes, à porter des madriers et des bastaings. L'enquêteur a, à juste titre, à l'examen de ces tâches, considéré que les travaux exécutés par la victime comportaient des mouvements de l'épaule droite ou un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. La société se borne à soutenir que la caisse n'a pas respecté les préconisations du tableau et que l'enquête n'est pas suffisamment étayée, sans produire le moindre élément à l'appui de sa critique. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît dénué de fondement. Il s'ensuit que la maladie déclarée répond aux conditions énoncées audit tableau. 3) Sur les irrégularités de la procédure de prise en charge : Les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de la victime et du défaut de pouvoir de l'agent signataire sont inopérants, ces griefs n'étant pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la prise en charge litigieuse en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.889 ; 2e Civ., 12 mars 2015, n° 13-25.599, Bull. 2015, II, n° 57 et 26 mai 2016, n° 15-19.532). Le grief tiré de l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse, au regard des préconisations de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, est également dénué de portée. L'organisme a, au terme d'une enquête administrative détaillée et de questionnaires adressés tant à l'employeur qu'à la victime, réuni l'ensemble des éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande de prise en charge. De son côté, la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'enquête dont elle a eu connaissance. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours formé par la société et déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société sera rejetée et celle-ci sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne la société [6] aux dépens exposés en cause d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a2ad2fa6fd0f80406ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel