Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d823e704a005d1ed70fd
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 126 694 300 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTV6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022015087 APPELANTE S.A.S. ANGELO MECCOLI & CIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMÉES S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. MECCOLI ELEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S.U. ERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Pierre DÉAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ENTREPRISE SPECIALISEE EN ACTIVITES FERROVIAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 PARTIE INTERVENANTE : Société EIFFAGE RAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par une commande n° 95098-0000002951, la société SCNF réseau a attribué un marché de travaux à un groupement d'entreprises constitué entre différentes sociétés du groupe Eiffage (Angelo Meccoli et Cie, Meccoli Elec, ERS, Eiffage génie civil, Eiffage génie civil infra linéaires) et la société Entreprise spécialisée en activités ferroviaires (ci-après société ESAF). Le marché porte sur la réalisation de travaux de renouvellement d'environ 26 kilomètres de voies ferrées entre [Localité 7] et [Localité 8] dans la Drôme et les Hautes-Alpes. Il s'agit d'un chantier multi-métiers (voie ferrée, terrassement, génie civil, etc.). Dans le cadre du marché global confié par la société SNCF réseau, la société ESAF intervient, en coopération avec la société Angelo Meccoli et Cie, sur la partie « Voies ». Une convention de groupement désignant la société Angelo Meccoli et Cie en qualité de mandataire du groupement a été signée par l'ensemble des sociétés attributaires. Le chantier a démarré le 4 janvier 2021. Par lettre du 28 octobre 2021, la société SNCF réseau a désigné la société ESAF comme nouveau mandataire en lieu et place de la société Angelo Meccoli et Cie. Par requête et mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 22 novembre 2021, la société Angelo Meccoli et Cie, la société Meccoli Elec, la société ERS, la société Eiffage génie civil et la société Eiffage génie civil infra linéaires ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 524-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la société SNCF réseau a résilié le marché signé avec elle pour ce qui concerne ses stipulations la désignant en qualité de mandataire du groupement. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Angelo Meccoli et Cie, la société Meccoli Elec, la société ERS, société Eiffage génie civil et la société Eiffage génie civil infra linéaires. Par acte d'huissier en date du 22 mars 2022, la société Angelo Meccoli et Cie, autorisé par ordonnance du 21 mars 2022, a fait assigner à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris les sociétés Meccoli Elec, ERS, Eiffage génie civil, Eiffage génie civil infra linéaires et ESAF en lui demandant de : constater et juger qu'il convient de faire cesser un trouble manifestement illicite consistant dans la décision de la société ESAF en date du 3 mars 2022, en violation des termes de la convention de groupement signée le 23 février 2021 et de sa qualité de mandataire, de saisir la société SNCF réseau, malgré son opposition et celle des autres cotraitants, d'une répartition de l'acompte n° 8 lui permettant d'obtenir le paiement d'une somme de 1 266 943 euros ; constater et juger qu'il convient, à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision judiciaire statuant sur le litige existant entre elle et la société ESAF de prévenir la survenance d'un dommage imminent consistant dans le paiement par SNCF réseau à ESAF de sommes dont le montant n'a pas été déterminé d'un commun accord entre les cotraitants ; faire défense à la société ESAF de transmettre à SNCF réseau tout document, décompte mensuel ou projet de décompte final, ou demande de répartition des sommes devant être payée au groupement sans que l'accord des cotraitants n'ait été préalablement sollicité et obtenu ; condamner la société ESAF à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mettre à sa charge les dépens de l'instance. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : dit n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Angelo Meccoli et Cie aux entiers dépens. Par déclaration du 6 avril 2022, la société Angelo Meccoli et Cie a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par acte extrajudiciaire du 9 mai 2022, la société Angelo Meccoli et Cie a fait assigner les intimés devant le premier président de cette cour sous le visa de l'article 956 du code de procédure civile, en lui demandant de faire défense, dans l'attente de la décision à intervenir, à la société ESAF de transmettre à SNCF réseau tout document, décompte mensuel ou projet de décompte final, ou demande de répartition des sommes devant être payées au groupement sans que l'accord des cotraitants n'ait été préalablement sollicité et obtenu. Par décision du 30 avril 2022, publiée le 5 mai 2022, l'associé unique de la société Angelo Meccoli et Cie a approuvé le traité de fusion absorption de la société Mecoli Elec. Par décision du 30 avril 2022, publiée le 24 mai 2022, l'associé unique de la société Eiffage rail a approuvé le traité de fusion par voie d'absorption des sociétés Angelo Meccoli et Cie et ERS. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le premier président de cette cour a dit n'y avoir lieu à faire défense à la société ESAF de transmettre à SNCF réseau tout décompte mensuel de travaux, tout projet de décompte final et toute demande de répartition des sommes devant être payées au groupement sans que l'accord des cotraitants ait été obtenu, dans l'attente de la décision d'appel à intervenir. Au fond, la société Eiffage rail, intervenant volontaire venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie, de la société Meccoli Elec et de la société ERS, aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : la recevoir en son intervention volontaire et constater que par les opérations volontaires intervenues le 30 avril 2022, elle s'est substituée à la société Angelo Meccoli et Cie, devenant seule appelante ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, faire cesser le trouble manifestement illicite consistant dans la décision de la société ESAF en date du 3 mars 2022, en violation des termes de la convention de groupement du 23 février 2021 et de sa qualité de mandataire, de saisir la société SNCF réseau, malgré l'opposition de la société Angelo Meccoli et Cie et des autres cotraitants, d'une répartition de l'acompte n° 8 lui permettant d'obtenir le paiement d'une somme de 1 266 943 euros ; prévenir, à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision judiciaire statuant au fond sur le litige existant entre la société ESAF et la société Eiffage rail venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie, la survenance d'un dommage imminent consistant dans le paiement par SNCF réseau à ESAF de sommes dont le montant n'a pas été déterminé d'un commun accord entre les cotraitants ; Par voie de conséquence : faire défense à la société ESAF de transmettre à SNCF réseau tout document, décompte mensuel ou projet de décompte final, ou demande de répartition des sommes devant être payées au groupement sans que l'accord des cotraitants n'ait été préalablement sollicité et obtenu ; condamner la société ESAF à payer à la société Eiffage rail venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie une somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; mettre à la charge de la société ESAF les dépens de l'instance La société Eiffage génie civil et la société Eiffage génie civil infra linéaires, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, faire défense à la société ESAF de transmettre à SNCF réseau tout document, décompte mensuel ou projet de décompte final, ou demande de répartition des sommes devant être payées au groupement sans que l'accord des cotraitants n'ait été préalablement sollicité et obtenu, et ce jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire se prononçant sur le litige qui existe entre les membres du groupement ; condamner la société ESAF à leur payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; mettre de la société ESAF les dépens de l'instance. La société ESAF, aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; débouter la société Eiffage rail venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie de l'ensemble de ses demandes ; débouter les sociétés Eiffage génie civil et société Eiffage génie civil infra linéaires de leur appel incident et de leurs demandes ; condamner la société Eiffage rail venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés Eiffage génie civil et société Eiffage génie civil infra linéaires à payer chacune à la société ESAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Eiffage rail venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie au paiement des entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Il y aura lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Eiffage rail venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie, de la société Meccoli Elec et de la société ERS, par application de l'article 554 du code de procédure civile. En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. En l'espèce, les sociétés Eiffage rail, Eiffage génie civil et Eiffage génie civil infra linéaires affirment que le trouble manifestement illicite consiste dans le fait que la société ESAF a utilisé le 3 mars 2022 sa qualité de mandataire pour saisir la société SNCF réseau d'une répartition de l'acompte n° 8 lui permettant d'obtenir le paiement d'une somme de 1 266 943 euros malgré l'opposition de ses cotraitants, et sur la base d'une méthode qui contredit les termes de la convention de groupement. La société Eiffage rail explique que la société ESAF s'arroge le droit de décider seule de la répartition des acomptes et tient compte de considérations (l'existence de surcoûts et de travaux supplémentaires et son analyse arbitraire de l'origine desdits surcoûts) qui n'ont pas de sens s'agissant de se répartir le prix payé par SNCF réseau au titre des travaux réalisés et validés. Elle affirme que la société ESAF méconnaît les termes de la convention de groupement qui prévoient notamment (article 6.1) que le mandataire « agit en conformité avec les décisions du comité de direction et veille à la défense des intérêts des membres » et que toute répartition des responsabilités doit être faite « sous réserve de l'accord du comité de direction ». Elle souligne que c'est le comité de direction qui « prend les décisions les plus importantes relatives à la réalisation du marché, et excédant les missions du mandataire », étant également chargé « de toutes les décisions importantes relatives à la convention (de groupement), à la modification et à l'exécution du marché... ». Par ailleurs, la société Eiffage rail soutient que, toujours selon l'article 6.1. le mandataire « transmet au client toute communication (situations, mémoires, réserves, réclamations) émanant de la direction du projet » ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car la société ESAF ne tient aucun compte des éléments financiers transmis par les cotraitants et élabore, depuis qu'il est devenu mandataire sa propre méthode de répartition des acomptes. Cependant, la société Eiffage rail échoue à démontrer que la convention contient une stipulation gouvernant la méthode de répartition des acomptes et contraignant le mandataire à obtenir l'accord de tous les membres du groupement pour envoyer les situations de travaux à la société SNCF réseau. L'article 6.1 de la convention de groupement cité par l'appelante est consacré aux pouvoirs du mandataire d'une manière générale, sans fixer de méthode de calcul pour la répartition des facturations ni le contraindre à agir dans le cadre d'un accord unanime des cotraitants. S'il est exact que l'article 6.1 précité prévoit que le mandataire agit en conformité avec les décisions du comité de direction et transmet au client toute communication (situations, mémoires, réserves, réclamations) émanant de la direction du projet, il est non moins exact que l'article 8 de la convention de groupement, définissant le rôle du comité de direction, ne mentionne aucune méthode de calcul pour la répartition des facturations ni n'évoque l'exigence d'une unanimité des cotraitants. Au demeurant, il n'est ni allégué ni établi que la société ESAF manque à son obligation de transmission des communications du comité de direction. La société Eiffage rail n'établit donc pas l'existence d'un trouble manifestement illicite nécessitant une mesure conservatoire ou de remise en état. Par ailleurs, les sociétés Eiffage rail, Eiffage génie civil et Eiffage génie civil infra linéaires expliquent qu'il existe un dommage imminent consistant dans le paiement par la société SNCF réseau à la société ESAF de sommes dont le montant n'a pas été déterminé d'un commun accord entre les cotraitants. Elle indique que le marché signé avec SNCF réseau a été réceptionné le 31 mars 2022, de sorte que s'ouvre à présent la procédure d'élaboration du décompte général et définitif (DGD) du marché, qui récapitule toutes les sommes dues aux cotraitants et le solde devant être payé par SNCF réseau. Affirmant qu'à l'occasion des acomptes 7, 7 bis et 8, la société ESAF a abusé de sa position de mandataire pour transmettre à SNCF réseau des demandes de paiement qui n'ont pas reçu l'accord des cotraitants, la société Eiffage rail assure qu'il faut s'attendre à ce que la société ESAF fasse preuve de la même attitude dans la procédure d'élaboration du décompte général du marché, créant un dommage imminent. Cependant, dès lors qu'il a été décidé qu'il n'était pas démontré avec l'évidence requise en référé que le fait pour la société ESAF de procéder à la répartition des acomptes malgré l'opposition de ses cotraitants constituait un trouble illicite, la circonstance que la société ESAF puisse à nouveau procéder de la sorte dans le futur ne constitue pas un dommage imminent. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et à l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée. La société Eiffage rail sera tenue aux dépens d'appel et condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité. Les sociétés Eiffage génie civil et Eiffage génie civil infra linéaires seront tenues in solidum de la même somme. PAR CES MOTIFS, Reçoit l'intervention volontaire de la société Eiffage rail venant aux droits de la société Angelo Meccoli et Cie, de la société Meccoli Elec et de la société ERS ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Eiffage rail à payer à la société Entreprise spécialisée en activités ferroviaires (ESAF) une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Eiffage génie civil et Eiffage génie civil infra linéaires à payer à la société Entreprise spécialisée en activités ferroviaires (ESAF) une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Eiffage rail aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et mettrearticle 700 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront coarticle 8 de la convention de groupementarticle 956 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 524-1 du code de justice administrativearticle 873 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d823e704a005d1ed70fd
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