Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 6440d7e2e704a005d1ed6f70
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 2 029 900 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01051 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FJJF Minute n° 23/00111 S.A.R.L. [T] C/ [U], [K], [G], S.A. GROUPAMA GRAND EST Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Mai 2020, enregistrée sous le n° 16/02954 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [T] représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Madame [N] [K] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ CAISSEE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRIOCOLES DU GRAND EST, GROUPAMA GRAND EST , représentée par son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [U] et Mme [N] [K] épouse [U] sont propriétaires non occupants d'un appartement situé au [Adresse 11], sise [Adresse 12] à [Localité 10], construit au cours des années 2008-2009. La SARL [T] est intervenue au cours de cette construction, ayant en charge différents lots dont le lot sanitaire plomberie. Des infiltrations ont affecté le plafond de la cuisine de cet appartement, en provenance de l'appartement situé au dessus, propriété de M. [C] [G]. Plusieurs expertises diligentées à la demande des assureurs n'ont pas permis de trouver l'origine des infiltrations et d'y mettre un terme. M. et Mme [U] ont alors sollicité du juge des référés une expertise, au contradictoire de M. [G] et de la SARL [T]. L'expert a rendu son rapport le 24 décembre 2015. Aux termes de celui-ci l'origine des infiltrations se situe dans un défaut d'étanchéité générant une infiltration d'eau par le joint périphérique de la baignoire, lors de l'utilisation de la douchette, installée par la société [T]. M. et Mme [U] ont ensuite assigné M. [G] et la SARL [T] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir leur condamnation à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice, constitué de la perte de loyers, des travaux de remise en état et des frais de trajet exposés par M. [U]. M. [G] de son côté a réclamé réparation de son propre préjudice matériel à la SARL [T], et l'a également appelée en garantie pour toute condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [U]. La SARL [T] a appelé en garantie son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, ci-après la CRAMA du grand Est laquelle a dénié sa garantie pour divers motifs et notamment la prescription. Par jugement du 06 mai 2020 le tribunal judiciaire de Metz a : Débouté M. [O] [U] et Mme [N] [U] née [K] de leur demande fondée sur l'article 1792 du code civil à l'encontre de la SARL [T], Condamné M. [C] [G] à payer à M. [O] [U] et Mme [N] [U] née [K] , sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la somme de 20.299 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Débouté M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes, Condamné la SARL [T] à payer à M. [C] [G] la somme de 3.182,40 euros TTC au titre des travaux de reprise sur sa baignoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamné la SARL [T] à garantir M. [G] de toutes les condamnations mises à sa charge en faveur des époux [U], en principal, intérêts et frais irrépétibles, Rejeté l'appel en garantie de la SARL [T] à l'encontre de la SA Groupama fondé sur le contrat d'assurance décennale Condamné M. [G] à payer aux époux [U] une indemnité procédurale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné La SARL [T] à payer à M. [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL [T] à payer à la SA Groupama la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL [T] aux dépens, en ce y compris ceux de son appel en garantie contre la SA Groupama. Prononcé l'exécution provisoire du jugement. Sur la demande formée par les époux [U] à l'encontre de la SARL [T], le premier juge a considéré que ceux-ci étaient mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil, dès lors que cet article ne s'appliquait qu'aux constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, et que si la SARL [T] avait bien la qualité de constructeur, en revanche les époux [U] n'étaient devenus maître de l'ouvrage que pour ce qui concernait leur lot, alors que les désordres imputables à la société [T] se situaient dans le lot de M. [G] qui était donc le seul maître de l'ouvrage affecté par le désordre. Il a donc rejeté leur demande en tant que dirigée contre la SARL [T]. En revanche le premier juge a retenu la responsabilité de M. [G] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, après avoir rejeté toute responsabilité de celui-ci fondé sur une faute, qui n'était nullement démontrée. Il a ensuite arbitré le préjudice subi par les époux [U], retenant notamment pour 20.199 € une perte de chance de conserver ou retrouver un locataire compte tenu de l'importance des dégâts ayant affecté la cuisine du logement, ainsi que des frais de déplacement exposés à hauteur de 100 €, mais rejetant faute de justification suffisante la demande au titre des frais de remplacement de certains meubles. Sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de la SARL [T], le tribunal a retenu, en l'absence de tout fondement juridique clairement invoqué mais au regard des conclusions de M. [G], que celui-ci semblait fonder uniquement ses demandes sur la faute de la société [T]. Cette faute apparaissait avérée compte tenu des conclusions de l'expert, de sorte que la société [T] devait être condamnée à réparer le préjudice matériel subi par M. [G] dans ses locaux. En outre le tribunal a retenu que le maître de l'ouvrage, subrogé après paiement dans les droits du voisin victime, avait également une action contre l'entrepreneur fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et a fait droit à l'appel en garantie formé par M. [G] contre la société [T]. Enfin sur le recours formé par la société [T] à l'encontre de la CRAMA du grand Est, le tribunal a relevé que la SARL [T] invoquait à son profit la garantie décennale due par son assureur, mais que, dès lors que seule la responsabilité contractuelle de cette société avait été engagée et retenue, l'action de la société [T] fondée sur l'assurance de responsabilité décennale était infondée, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la prescription. Par déclaration en date du 25 juin 2020 la SARL [T] a interjeté appel du jugement précité, en intimant les époux [U], M. [G] et la CRAMA du grand Est, en tant que ce jugement a : -condamné M. [G] à payer à Mr et Mme [U], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la somme de 20.299 € en réparation de leur préjudice et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 €; -condamné la SARL [T] à payer a M. [G] la somme de 3.182,40 € TTC au titre des travaux de reprise sur sa baignoire; -condamné la SARL [T] à garantir M. [G] de toutes les condamnations mises à sa charge en faveur des époux [U] en principal, intérêts et frais irrépétibles; -rejeté l'appel en garantie de la SARL [T] à l'encontre de la SA Groupama fondée sur le contrat d'assurance décennale: -condamné la SARL [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du PCC, la somme de 1.500 € à M. [G] et la somme de 1.500 € à la SA Groupama; -condamné la SARL [T] aux dépens en ce compris ceux de son appel en garantie contre la Société Groupama; - débouté la SARL [T] de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Groupama aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [G] a régularisé un appel incident et provoqué, remettant en cause les montants auxquels il avait été condamné au bénéfice des époux [U]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 11 mai 2022 la SARL [T] demande à voir : « Recevoir la SARL [T] en son appel et le dire bien fondé. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la SARL [T] à l'encontre de la SA Groupama. Et statuant à nouveau de ce chef, Condamner la SA Groupama grand Est à garantir la SARL [T] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Débouter la SA Groupama grand Est de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SA Groupama grand Est en tous les frais et dépens de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » A l'appui de son appel, la SARL [T] fait valoir en substance que les désordres constatés par l'expert et dont elle a été jugée responsable, sont de nature décennale pour avoir affecté la destination de l'ouvrage, compte tenu du défaut d'étanchéité affectant les équipements sanitaires de l'appartement du premier étage, et des infiltrations subies par le logement du dessous, ayant rendu ce dernier impropre à sa destination. Elle en conclut qu'elle était en droit de réclamer la garantie de son assureur décennal. Elle relève que le premier juge ne s'est attaché qu'à la nature de l'action dont disposaient M. et Mme [U] à l'encontre du responsable des désordres, alors que l'assureur décennal d'une entreprise doit sa garantie dès lors que les désordres sont de nature décennale. Elle précise que la résiliation du contrat d'assurance au 31 décembre 2009 est sans incidence, la garantie décennale étant maintenue en application des articles L.241-1 alinéa 3 et A.243-1 du code des assurances, qu'aucune déchéance de garantie n'est prévue au contrat pour une déclaration tardive, et que sa demande ne se heurte à aucune prescription dès lors que ce délai n'a couru que du jour où la responsabilité de la société [T] a été recherchée, soit à compter de l'assignation du 29 août 2016. Elle ajoute que les exclusions de garantie dont l'assureur décennal peut se prévaloir sont limitativement énumérées à l'annexe I de l'article A.243-1 du code des assurances, et que la clause d'exclusion alléguée par la CRAMA du grand Est n'y figure pas et doit être réputée non écrite. Elle conteste également l'allégation d'une « inobservation inexcusable de règles de l'art » que lui oppose l'assureur, outre les arguments tirés de la prétendue augmentation de son chiffre d'affaire ou de l'inopposabilité du rapport d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions du 08 février 2022 la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est demande à la cour de : « Dire et juger l'appel de la SARL [T] en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SA Groupama grand Est infondé, Le rejeter, Condamner la SARL [T] aux dépens d'appel Condamner la SARL [T] à payer à Groupama grand Est une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ». La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est soutient, à l'inverse de la SARL [T], que c'est la nature de la responsabilité encourue par l'assuré qui permet de mobiliser ou non la garantie de l'assureur décennal. Elle se réfère en cela aux indications données au contrat d'assurance quant à l'objet de la garantie, laquelle n'est due que lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle ajoute que le désordre litigieux n'affecte en rien l'ouvrage dont les époux [U] sont devenus les maîtres en suite de leur acquisition, mais uniquement l'ouvrage appartenant à M. [G] de sorte que les époux [U] ne peuvent invoquer à leur profit et à l'encontre de la société [T], les dispositions de l'article 1792 du code civil. Subsidiairement elle fait valoir qu'elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise judiciaire, qui ne sont donc pas contradictoires, et que la société [T] n'a déclaré que tardivement le sinistre. Elle oppose donc à la demande de la société [T] une déchéance de garantie pour déclaration tardive, et considère également que la demande de celle-ci se heurte à la forclusion de l'action, qui n'a pas été engagée dans le délai quinquennal. Elle s'estime également fondée à exiger de la société [T] qu'elle justifie de son chiffre d'affaire au titre des années 2008 et 2009, dès lors que son activité ne semble pas correspondre à ce qui avait été déclaré et encore plus subsidiairement oppose à son assuré une clause d'exclusion pour les dommages résultant de l'absence de réalisation de travaux prévus au marché, et une clause de déchéance en cas d'inobservation des règles de l'art. Elle ajoute encore qu'en tout état de cause elle ne garantit que les dommages immatériels consécutifs subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage, alors qu'en l'espèce la perte de loyers n'est pas subie par le propriétaire ou l'occupant mais par les époux [U]. Par ses dernières conclusions du 10 mars 2022 M. [C] [G] demande à voir : « Statuer ce que de droit sur l'appel de la SARL [T]. Recevoir l'appel incident et provoqué de M. [G] et y faire droit. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à M. et Mme [U] la somme de 20 299 € en réparation de leur préjudice ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, et statuant à nouveau : Débouter M. et Mme [U] de leurs demandes dirigées contre M. [G]. Subsidiairement, réduire les demandes de M. et Mme [U] à de plus justes proportions, notamment au titre de la perte de chance locative, et débouter M. et Mme [U] du surplus de leurs demandes. Confirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la SARL [T] à garantir M. [G] de toute condamnation envers M. et Mme [U], en principal, frais et intérêts, condamné la SARL [T] à payer à M. [G] la somme de 3 182.40 € TTC au titre des travaux de reprise, condamné la SARL [T] à payer à M. [G] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner M. et Mme [U] et la SARL [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Condamner M. et Mme [U] et la SARL [T] à payer à M. [G] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. » M. [G] déclare conclure au débouté des demandes formées à son encontre par M. et Mme [U] sur le fondement de la faute, dès lors qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Il conclut également au rejet de toute demande fondée sur un trouble anormal de voisinage, en estimant qu'au jour de l'assignation diligentée par les époux [U] il n'existait plus de trouble, et qu'il n'est pas démontré que ce trouble aurait été anormal c'est à dire d'une particulière intensité, seule une trace d'humidité étant perceptible selon le rapport d'expertise. Il critique également les sommes mises en compte, estimant qu'il n'existe aucune certitude quant au lien entre la fuite déplorée par les époux [U] et la prétendue impossibilité de location. A titre subsidiaire, il sollicite la garantie de la SARL [T] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il réclame également réparation à cette société de son propre préjudice. Il conteste les conclusions de M. et Mme [U], considérant que la preuve de l'impropriété de l'appartement à son usage n'est pas rapportée, et fait valoir que M. [U] a décidé de remettre un locataire sans demander de loyer du 14 septembre 2013 au 20 novembre 2014 et est donc responsable de son propre préjudice. Par leurs dernières conclusions du 16 mars 2021 M. et Mme [U] demandent à la cour de : « Débouter M. [C] [G] de son appel provoqué dirigé contre M. [O] [U] et Mme [N] [K] épouse [U], Condamner la SARL [T] à payer à M. [O] [U] et Mme [N] [U] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement, Condamner M. [C] [G] à payer à M. [O] [U] et Mme [N] [U] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL [T] et M. [C] [G] aux dépens d'appel. » M. et Mme [U] concluent au rejet de l'appel de M. [G] et se réfèrent aux conclusions de l'expertise judiciaire qui établit que l'origine de la fuite provient de son appartement et qu'il en est résulté un trouble anormal, du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2015. Quant au montant de leur préjudice, ils déclarent accepter la décision du premier juge en exposant notamment qu'ils n'ont pu relouer leur appartement qu'à partir de juin 2015 mais que, les murs n'étant pas assez secs à cette date pour faire l'objet d'une remise en état, ils ont abandonné deux mois de loyer aux nouveaux occupants. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. *** Par note aux parties en cours de délibéré, la cour a observé que le seul fondement juridique allégué par M. [G] pour appeler en garantie la SARL [T] est la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que la SARL [T] fait valoir le caractère décennal du dommage, caractère également admis par le premier juge et non contesté. Or il est admis en jurisprudence que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte qu'un dommage présentant les caractères visés à l'article 1792 du code civil ne devrait donner lieu à un recours contre le constructeur que sur le fondement de ce texte. La cour a dès lors invité les parties à se prononcer sur le fondement juridique de la demande de M. [G] contre la SARL [T]. « Groupama Grand Est » a en outre été invité à préciser son identité et sa forme juridique. Par note du 15 mars 2023 « Groupama Grand Est » précise que sa forme juridique est la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est. Par note déposée au RPVA le 21 mars 2023 la SARL [T] conclut que, dès lors que les dommages relevant d'une garantie décennale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, M. [G] n'a pas d'action contre la société [T]. Par note du 27 mars 2023 M. [G] sollicite au premier chef la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la cour a soulevé d'office un moyen de pur droit et que les parties doivent pouvoir s'expliquer contradictoirement. Par ailleurs, il conclut à voir adopter le raisonnement du tribunal et soutient que ses rapports avec la SARL [T] sont régis par la responsabilité contractuelle de droit commun, ce que la société Groupama avait elle-même retenu, en considérant que les désordres constatés n'étaient pas de nature décennale. Il fait valoir qu'il a été assigné par les époux [U] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et qu'il est jugé que lorsque le maître de l'ouvrage dont le bien est à l'origine des troubles de voisinage, est subrogé après paiement dans les droits de la victime, son action contre l'entrepreneur est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il soutient donc que les désordres affectant la baignoire ne sont pas de nature décennale, et que son appel en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle est recevable et bien fondé. Cependant il estime que si la cour considère que le désordre relève des garanties légales il lui appartient de rétablir le fondement juridique de l'appel en garantie et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL [T] à le garantir, au besoin par substitution de motifs. MOTIFS DE LA DECISION Il est donné acte à « Groupama grand Est » que sa forme juridique n'est pas une SA mais une caisse régionale d'assurances mutuelles, en l'occurrence la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (la CRAMA du grand Est) et il en sera tenu compte dans le présent arrêt. I-Sur le fondement juridique des demandes de M. [G] à l'encontre de la société [T] Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter d'office à la dénomination que les parties en auraient proposée. S'il ne lui est pas fait obligation de relever l'inexactitude d'un fondement juridique, il en a néanmoins la possibilité, sous réserve du respect du contradictoire. En l'état les parties ont été amenées à se prononcer sur le fondement juridique de l'action de M. [G] à l'encontre de la SARL [T] et ont pu répondre, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats. M. [G] relève dans sa note que dès lors qu'un maître de l'ouvrage a indemnisé un tiers sur le fondement des troubles de voisinage, il est subrogé dans les droits de ce tiers et dispose d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Il convient effectivement de distinguer ce qui dans l'action de M. [G], relève de la demande en réparation de ses propres dommages, et ce qui relève de la prise en charge des dommages subis par les époux [U], pour lesquels il demande la garantie de la société [T]. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations touchant le plafond de l'appartement des époux [U] ont pour origine une fuite localisée dans l'appartement de M. [G]. Après plusieurs recherches l'ayant conduit à éliminer diverses autres causes, l'expert a pu établir que la fuite provenait d'un défaut d'étanchéité du joint périphérique de la baignoire située dans la salle de bains de l'appartement de M. [G], ayant pour conséquence que l'eau de la douche s'écoulait derrière la baignoire le long du mur avant de s'infiltrer dans le sol et le plafond de la cuisine située en dessous. Plus précisément l'expert a incriminé la mauvaise réalisation du support utilisé pour maintenir la baignoire et lui apporter une rigidité suffisante, ce support étant constitué d'un simple tasseau en bois de section approximative 20 x 20, fixé au mur, mais discontinu de sorte qu'il ne couvre pas l'intégralité de la longueur de la baignoire. Ayant fait couler de l'eau avec la douchette le long du mur de la baignoire préalablement recouvert d'un produit traçant, l'expert a pu constater rapidement l'apparition de gouttes colorées au plafond de la cuisine des époux [U], qui ont été recueillies dans un seau. A vu des photos produites, la fuite était d'une importance suffisante pour qu'en l'espace d'une réunion d'expertise, ce seau soit aux trois-quart plein. Aussi bien les photos prises que les constatations de l'expert attestent de l'ampleur des désordres, l'expert indiquant que la fuite a créé un trou au plafond, dégradé les peintures et affecté les revêtements muraux. Il en résulte que la mauvaise réalisation de l'encadrement de la baignoire a engendré un désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination dès lors que son étanchéité à l'eau n'était plus assurée, aussi bien au niveau du plancher de l'appartement de M. [G] que du plafond de l'appartement des époux [U]. Ce désordre relève donc bien de la garantie de l'article 1792 du code civil. Par ailleurs la SARL [T] ne peut contester sa qualité de constructeur, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'elle était chargée, à l'occasion de la construction de l'immeuble, des lots chauffage, gaz, VMC, sanitaire et plomberie ainsi qu'il résulte du devis du 20 juin 2008 qu'elle verse elle-même aux débats. A dire d'expert, des travaux sont nécessaires pour mettre fin aux désordres, et auront leur siège dans l'appartement de M. [G]. Le coût de ces travaux représente donc le préjudice personnellement subi par le maître de l'ouvrage à raison du dommage de nature décennale affectant son immeuble, et le recours de M. [G] contre la société [T] relève donc sur ce point des dispositions de l'article 1792 du code civil. A cet égard, et dès lors qu'il est fait état d'une impropriété de l'immeuble à sa destination, peu importe que le siège du désordre se situe dans un élément d'équipement dissociable ou non, dès lors qu'il est question de la construction initiale d'un ouvrage comportant le cas échéant des éléments d'équipement, et non de l'adjonction d'équipements sur un ouvrage déjà existant En revanche, l'appel en garantie formé par M. [G] est la suite de sa mise en cause sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, seul fondement dont disposent les époux [U], qui ne disposent pas de la qualité de maître de l'ouvrage dans lequel ont pris naissance les désordres. Dès lors, cet appel en garantie ne peut être fondé sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et reste fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Avant d'examiner les appels en garantie successivement formés par M. [G] à l'encontre de la société [T] et par la société [T] à l'encontre de son assureur, il convient de statuer sur les montants auxquels M. [G] a été condamné. II- Sur l'appel de M. [G] et les demandes à son encontre des époux [U] Le premier juge ayant écarté toute responsabilité de M. [G] fondée sur la faute de celui-ci, les développements sur ce point à hauteur d'appel sont sans incidence et ne seront pas examinés. S'agissant des troubles de voisinage allégués, M. [G] ne peut les réduire à une simple trace d'infiltration. Ainsi que rappelé, la fuite en provenance de l'appartement de M. [G] survenait dès qu'il était fait usage de la douchette installée sur la baignoire, l'expert ayant pu s'en convaincre en utilisant celle-ci avec un produit traçant. L'occupant de l'appartement subissait donc régulièrement les infiltrations provoquées par l'utilisation de la douche située au-dessus de la cuisine, et ces infiltrations ont été d'une importance suffisante pour dégrader de façon considérable et visible le plafond, et créer également des dégâts sur les revêtements muraux. La rapidité d'apparition de la fuite au plafond, et son ampleur, ont été constatées lors des opérations d'expertise. Il était donc impossible d'utiliser normalement la cuisine, sauf à être régulièrement confronté à des fuites d'eau, ni donc de proposer l'appartement à la location. Au vu de l'intensité et de la répétition du phénomène, le trouble anormal du voisinage est ainsi constitué. Sur l'étendue du préjudice subi par les époux [U], l'impossibilité de mettre l'appartement en location moyennant un loyer est avérée, de même que son lien de causalité avec la fuite d'eau précitée. Il ne peut être reproché à M. [U] d'avoir proposé à un locataire de s'installer dans les locaux sans payer de loyer et ce dans l'unique but de ne pas laisser les lieux vides, alors qu'objectivement ceux-ci ne pouvaient être donnés en location, et que subsidiairement le « locataire » a finalement quitté les lieux à raison de la contrainte que représentait cette situation ainsi que l'indique l'agence Dumur chargée de la location. Selon le décompte de cette agence, communiqué à l'expert et annexé au rapport, les époux [U] n'ont perçu aucun loyer entre le 1er septembre 2012 et le 1er août 2015, étant précisé que les réunions d'expertise se sont déroulées les 22 janvier 2015 et 16 avril 2015, qu'à ces dates les travaux de remise en état n'avaient donc pas encore eu lieu, et que M. et Mme [U], bien qu'ayant retrouvé un locataire au 1er juin 2015, n'ont demandé de loyer qu'après réalisation des travaux soit à compter du 1er août 2015. Selon le décompte produit par cette agence la perte totale des époux [U] s'est élevée à 24.632,12 €. Toutefois et ainsi que relevé par le premier juge, cette somme inclut des avances sur charges, dont il n'est pas indiqué si elles ont été exposées par les bailleurs en l'absence de tout locataire. La perte totale de loyers est donc évaluée à 23.565,55 €. Cependant, et compte tenu de l'aléa existant nécessairement dans la recherche d'un locataire et la relocation d'un appartement, seule une perte de chance de relouer immédiatement peut être indemnisée. Au vu de la localisation de l'immeuble et de la demande locative locale, la probabilité de relouer pouvait être estimée à 86 % et dans ces conditions la somme allouée par le premier juge, soit 20.199 €, est justifiée et sera retenue. Pour le surplus, le premier juge a écarté faute de preuve les sommes réclamées au titre des dommages matériels invoqués par les époux [U] et a en revanche retenu une somme de 100 € au titre des frais de déplacement exposés par M. [U], les époux [U] résidant à [Localité 9] (89). Au vu des billets de train produits la réalité du déplacement et de la somme exposée ne sont pas contestables. La décision du premier juge doit donc être confirmée pour ce qui concerne la responsabilité de M. [G], et pour le montant que celui-ci est condamné à payer à M. et Mme [U] à savoir la somme de 20.299 €. III-Sur les demandes de M. [G] à l'encontre de la SARL [T] Le préjudice subi personnellement par M. [G], maître de l'ouvrage, est constitué par le coût des travaux de réfection nécessaires pour mettre fin au dommage. La SARL [T] doit le dédommager sur ce point en application des dispositions de l'article 1792. Sur les montants réclamés, la somme de 3.182,40 € retenue par le premier juge au titre du coût des travaux de réfection TTC est justifiée par le chiffrage HT de 2.652 € réalisé par l'expert, qui ne fait l'objet d'aucune contestation quant à son montant ou quant au bien-fondé des travaux préconisés, et auquel le premier juge a rajouté un taux de TVA qui n'est pas en lui- même contesté. En revanche la CRAMA du grand Est n'expose pas pour quelle raison ce préjudice matériel devrait être limitée à la somme de 696,30 € ainsi qu'indiqué dans ses conclusions. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge sur ce point. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que l'origine du dommage se trouve bien dans une réalisation défectueuse, et fautive, imputable à la société [T]. Ainsi l'expert relève que le support utilisé pour soutenir la baignoire est un simple tasseau en bois qui est discontinu et ne couvre pas l'intégralité de la longueur de la baignoire, et qui s'est probablement écarté du mur, entraînant le décollement du joint de silicone et la création d'un espace dans lequel l'eau s'est infiltrée. La société [T] engage donc également sa responsabilité contractuelle de droit commun vis à vis de M. [G] pour la mauvaise réalisation de cet ouvrage, et doit répondre des conséquences dommageables de sa faute, en l'occurrence la perte de loyers que M. [G] est condamné à prendre en charge. Il convient donc de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [T] à garantir M. [G] des condamnations prononcées contre lui au profit des époux [T]. IV-Sur l'appel en garantie de la SARL [T] contre son assureur la CRAMA du grand Est Il n'est pas contesté que la CRAMA du grand Est est l'assureur de responsabilité décennale de la SARL [T]. Si le caractère décennal des désordres est admis, le recours de la SARL [T] contre son assureur est cependant limité à la prise en charge des dommages dont cette société doit répondre sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil. En l'état, cette prise en charge concerne par conséquent la somme de 3.182,40 € que la société [T] est condamnée à verser à M. [G]. En revanche, la garantie de l'assureur ne peut être recherchée à raison des dommages subis par M. et M. [U], et dont la société [T] devra finalement répondre par le biais de l'appel en garantie formé par M. [G], dès lors que sa condamnation n'intervient pas dans le cadre de sa responsabilité décennale. Sur les divers arguments opposés par la CRAMA du grand Est, il est rappelé que, dès lors que l'expertise judiciaire a été rendue au contradictoire de l'assuré, l'assureur qui a eu la possibilité de la discuter au cours de la procédure, ne peut se prévaloir du fait qu'il n'était pas partie à l'expertise pour en contester l'opposabilité. D'autre part, le fait que le contrat d'assurance ait été résilié à effet du 1er janvier 2010 est sans incidence sur la garantie des désordres de nature décennale, dès lors que la garantie de l'assureur est due pour tous les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, ce qui en l'espèce n'est pas contesté, et ce pendant les 10 ans suivant la réception des travaux. Sur l'allégation d'une prescription, la cour observe que dans le dispositif de ses dernières conclusions la CRAMA du grand Est ne forme aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de son adversaire à raison de la prescription de son action, puisqu'elle conclut uniquement au « rejet » de l'appel, alors que le premier juge n'a pas écarté les demandes de la SARL [T] sur le fondement de la prescription. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, a cour n'a donc pas à statuer sur ce point. Quant à l'allégation d'une déchéance de la garantie à raison du caractère prétendument tardif de la déclaration du sinistre, la cour constate que le contrat d'assurance produit par la CRAMA du grand Est ne comporte aucune clause prévoyant une déchéance à raison d'une déclaration tardive, et que l'assureur n'invoque aucun préjudice résultant de la tardiveté alléguée. S'agissant de la clause d'exclusion figurant au contrat passé avec la SARL [T], il est rappelé qu'en matière d'assurance obligatoire de responsabilité décennale, les seules clauses d'exclusions pouvant figurer au contrat sont celles énoncées à l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, et que la clause dont la CRAMA du grand Est entend se prévaloir, concernant « les dommages résultant de l'absence de travaux qui, prévus ou non au marché, auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non- exécution a entraîné les dommages », n'y figure pas et doit donc être réputée non écrite. Quant à la clause prévoyant la déchéance de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, la cour observe que le rapport d'expertise ne contient aucune indication ou appréciation permettant de considérer que la mauvaise réalisation par la société [T] du support entourant la baignoire, pourrait constituer une inobservation inexcusable des règles de l'art. L'expert ne conclut pas en ces termes et n'évoque pas davantage une violation grave d'un DTU. L'assureur n'apporte donc pas la preuve de la violation grave dont il se prévaut, de sorte que cette cause de déchéance ne peut être retenue. Enfin la CRAMA du grand Est soutient que l'activité de la SARL [T] ne correspondait plus, en 2008 et 2009, à celle qui avait été déclarée en 2002 soit un chiffre d'affaire annuel de 485.000 € et la présence de deux employés. La cour observe cependant que le contrat produit est à effet du 16 juillet 2008 et qu'à cette date (et non en 2002), la société [T] avait déclaré un chiffre d'affaire de 485.000 € et quatre personnes au sein de son entreprise et non deux. Il résulte par ailleurs de l'attestation de son expert-comptable qu'en 2009 le chiffre d'affaire de la société a été de 313.463 €. La CRAMA du grand Est, qui ne se fonde en outre sur aucun texte, ne démontre donc ni la fausseté des déclarations dont elle se prévaut, ni les conséquences légales qu'il conviendrait d'en tirer. Enfin s'agissant de la franchise revendiquée, la cour constate qu'aucun des documents contractuels produits ne fait état d'une franchise à hauteur du montant de 1.042,54 € allégué. La CRAMA du grand Est ne fait donc pas preuve du montant de 1.042,54 € dont elle se prévaut, et qui ne peut donc être retenu. A défaut de tout élément de preuve relativement au montant contractuellement convenu, il ne sera pas appliqué de franchise et la CRAMA du grand Est doit être condamnée à garantir son assuré à hauteur de la somme de 3.182,40 €. Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point. V- Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement dont appel est confirmé dans la majeure partie de ses dispositions, à l'exception de ce qui concerne partiellement les rapports entre la société [T] et son assureur. Il convient dès lors d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la SARL [T] aux entiers dépens, y compris ceux résultant de son appel en garantie à l'encontre de la CRAMA du grand Est, et l'a condamnée à payer la somme de 1.500 € à la CRAMA du grand Est en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ces deux points, il convient de condamner la SARL [T] aux dépens de première instance à l'exception de ceux résultant de son appel en garantie à l'encontre de Groupama grand Est, qui resteront à la charge de l'assureur. La CRAMA du grand Est doit en outre être condamnée à verser à la SARL [T], en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 1.500 €. A hauteur d'appel, M. [G] succombant dans son appel incident et la société [T] dans la majeure partie de son appel principal, les dépens de la présente procédure seront supportés par moitié par chacun. Il est en outre équitable d'allouer à M. et Mme [U], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une somme de 1.000 € mise à la charge de M. [G]. L'équité commande également d'allouer à M. [G], en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 1.500 € qui sera supportée par la société [T]. Enfin il est également équitable de condamner la CRAMA du grand Est à rembourser à la société [T] les frais irrépétibles exposés en appel, à hauteur d'une somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : Rejeté l'appel en garantie de la SARL [T] à l'encontre de la SA Groupama fondé sur le contrat d'assurance décennale Condamné la SARL [T] à payer à la SA Groupama la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL [T] aux dépens, en ce y compris ceux de son appel en garantie contre la SA Groupama. Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à garantir la SARL [T] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [C] [G] à hauteur de la somme de 3.182,40 €, Condamne la SARL [T] aux dépens de première instance, à l'exception de ceux résultant de l'appel en garantie formé à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est qui seront supportés par cette dernière, Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à payer à la SARL [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SARL [T] et M. [C] [G] aux dépens d'appel, Condamne M. [C] [G] à verser à M. [O] [U] et Mme [N] [K] épouse [U] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [T] à verser à M. [C] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est à verser à la SARL [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1792 du code civil ne devrait donner lieuarticle 450 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil. A cet égardarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et reste fondé sur la rarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d7e2e704a005d1ed6f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel