Cour d'AppelChambre 4-7
Cour d'Appel · Chambre 4-7 — 14 avril 2023
- ECLI
- 6440d76ce704a005d1ed6cdc
- Date
- 14 avril 2023
- Condamnation
- 13 580 010 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-7 ARRÊT AU FOND DU 14 AVRIL 2023 N°2023/171 Rôle N° RG 21/03518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCNM [B] [V] C/ Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST S.C.P. [P]&[T] S.E.L.A.R.L. [K] [S] S.E.L.A.F.A. MJA S.A. FLOW CONTROL TECHNOLOGIES Copie exécutoire délivrée le : 14 avril 2023 à : Me Christine SIHARATH Me Frédéric LACROIX SCP SCP KEROUAZ - NK Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00806. APPELANTE Madame [B] [V], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. [P]&[T] prise en la personne de Maitre [C] [P] en sa qualité de co-Administrateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 22 octobre 2019, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.R.L. [K] [S] Prise en la personne de Maitre [K] [S] en sa qualité de co-Administrateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 22 octobre 2019, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maitre [F] [N] en sa qualité de Mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 22 octobre 2019, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. FLOW CONTROL TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise BEL, Président de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Raphaelle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023. Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Mme [V] a été embauchée le 7 octobre 2008 par la société Flow control technologies (FCT) selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur devis projet. Au dernier état de la relation contractuelle la salariée occupait le poste de superviseur expert technique et chiffrage et avait le statut de cadre exerçant au forfait jours. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 13 juin 2019, la salariée a été désignée représentante de proximité. Le 22 octobre 2019, la société a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 7 juillet 2020 en liquidation judiciaire. Par acte du 18 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour des faits de harcèlement moral, de discrimination et de manquement à son obligation de sécurité et d'être indemnisée de ces chefs. Par courrier du 15 juin 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 18 décembre 2020, le conseil a : - jugé que la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral, - jugé qu'elle n'a pas été victime de discrimination, - jugé que l'employeur n'a pas manqué a son obligation de sécurité, - jugé que le forfait annuel en jours appliqué à la salariée est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles en vigueur, En conséquence, - jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est fondée et emportera les effets d'une démission, - débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné la salariée à verser la société, représentée par les organes de la procédure, la somme de 13 580 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - déclaré le jugement opposable à l'Ags, - condamné la salariée à verser à la société représentée par les organes de la procédure, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux entiers dépens. La salariée a relevé appel de cette décision par acte du 9 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2021, elle sollicite : -l'infirmation totale du jugement entrepris et À titre principal, - de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est fondée et emportera les effets d'un licenciement nul ; -d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes : o Indemnité conventionnelle de licenciement : 17 509,70 euros o Indemnité compensatrice de préavis : 13 580,01 euros o Congés payés sur préavis : 1 358,00 euros o Dommages et intérêts pour licenciement nul : 108 640,08 euros, À titre subsidiaire, - de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est fondée et emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes : o Indemnité conventionnelle de licenciement : 17 509,70 euros o Indemnité compensatrice de préavis : 13 580,01 euros o Congés payés sur préavis : 1 358,00 euros o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 793,37euros En tout état de cause, -d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes : o Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 160,02 euros o Indemnité pour violation du statut protecteur : 135 800,10 euros o Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros o Dommages et intérêts pour discrimination : 10 000 euros o Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros o Dommages et intérêts pour violation des stipulations contractuelles : 10 000 euros o Dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait : 5 000 euros o Dommages et intérêts pour violation des dispositions légales : 10 000 euros o Dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la désignation du référent harcèlement : 2 000 euros o Rappel de salaire d'heures supplémentaires : 14 043,90 euros o Congés payés sur rappel de salaire d'heures supplémentaires : 1 404,39 euros o Rappel de salaire sur RTT non pris : 1 646 euros - condamner la société à la délivrance des documents de rupture et des bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner l'employeur au paiement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3 000 euros au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes et 3 000 euros au titre de l'instance d'appel, outre les dépens. À l'appui de ses demandes, la salariée fait valoir : Sur le harcèlement moral, qu'elle a été victime depuis septembre 2018 des agissements répétés de son supérieur hiérarchique, en l'espèce le directeur commercial de la société. Elle rapporte qu'en sus de la surcharger de travail sans lui donner les moyens d'exercer ses missions et en lui enlevant des collaborateurs, ce dernier par des actes, propos et messages dénigrant et méprisant a cherché à plusieurs reprises à la décridibiliser et la sanctionner de manière déguisée. Pour elle, ces faits illustrent pleinement le souhait de son supérieur de l'exclure de la communauté de travail. Elle précise que le stress généré par cette situation l'a conduite à être placée à plusieurs reprises en arrêts de travail. Ces arrêts ont tout d'abord concerné la prise en charge de maux de dos puis le traitement, par suivi psychologique et médicamenteux, de troubles anxieux. Le harcèlement moral étant à son sens démontré, la salariée sollicite que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement nul. Elle chiffre subséquemment les indemnités liées à ce licenciement ainsi que des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral mais aussi au titre de la nullité du licenciement. Elle justifie de l'importance du préjudice subi par son état de santé, son ancienneté dans l'entreprise et son niveau de responsabilité. Sur la discrimination, la salariée évoque d'une part une discrimination relative à son état de santé laquelle s'est caractérisée par les réticences de son employeur à lui accorder de manière pérenne un jour de télétravail par semaine comme sollicité par la médecine du travail et par le fait de lui avoir retiré son véhicule de fonction sans fondement réel et contrairement à d'autres salariés placés dans la même position. Elle évoque d'autre part une discrimination relative à son statut de salariée protégée, se rapportant aux faits de harcèlement précédemment allégués et chiffrant son préjudice. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, elle précise avoir averti l'entreprise des agissements de son supérieur mais indique qu'aucune action sérieuse n'a été entreprise, alors même que d'autres salariés avaient également signalé les comportements managériaux inadaptés de ce même manager. Elle chiffre son préjudice du fait de ce manquement. Sur le refus d'accès au référent harcèlement, la salariée indique que son employeur avait l'obligation de faire désigner par le CSE un référent en matière de harcèlement sexuel tel que la loi l'impose. Or, le service des ressources humaines a refusé de lui communiquer le nom de ce référent et l'a accusée d'effectuer une telle demande pour enrichir son dossier prud'homal. Au demeurant, elle indique que ce référent n'a jamais été désigné. S'estimant privée d'un interlocuteur utile car en principe formé à la prévention du harcèlement en général, et non au seul harcèlement sexuel, elle chiffre son préjudice de ce chef. Sur la nullité de l'accord de forfait-jour et les demandes subséquentes : elle indique qu'il n'est pas fait référence dans son contrat de travail à un accord d'entreprise ou de branche permettant un tel forfait jour. Il en est de même s'agissant des modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées. Elle précise enfin qu'elle ne bénéficiait pas de l'autonomie d'exercer ses fonctions et d'organiser son emploi du temps tel qu'elle le souhaitait, autonomie en principe requise par l'application d'un forfait jour. La salariée sollicite en conséquence le rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2017,2018 et 2019, se basant à titre principal sur les heures retenues par la badgeuse de l'entreprise. Elle indique ne pas avoir tenu compte des heures travaillées le soir, ne disposant plus de son matériel informatique professionnel pour pouvoir récupérer ses mails et en justifier. Elle rappelle toutefois avoir également travaillé pendant ses arrêts de travail, des week-ends et jours fériés. Elle sollicite subséquemment des dommages et intérêts pour violation des stipulations de son contrat de travail et pour travail dissimulé. Sur les demandes relatives à la récupération d'indemnités journalières de sécurité sociale: En arrêt depuis le 21 octobre 2019, elle précise ne plus avoir perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale à compter du mois d'avril 2020, l'employeur n'ayant pas envoyé à la CPAM son attestation de salaire. Cette attestation n'a été transmise que le 23 juillet 2020 après relance de sa part. Elle regrette par ailleurs que son employeur lui ait fourni de mauvaises informations s'agissant du taux de rémunération qu'elle continuerait de percevoir en arrêt de travail longue durée, ce taux étant de 50% et non 75% . Ce manquement justifie également selon la salariée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. À défaut de qualifier le licenciement de nul, elle sollicite à titre subsidiaire, au regard des nombreux manquements relevés dans l'exécution de son contrat de travail, que sa prise d'acte soit interprétée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'en tirer les conséquences indemnitaires. Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur: arguant de ce que la rupture est intervenue en violation de son statut de salariée protégée quand bien même une prise d'acte en serait l'origine, elle sollicite une indemnisation de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué : la salariée indique que sa prise d'acte était fondée et qu'en tout état de cause, étant alors en arrêt de travail elle n'aurait pu effectuer ce préavis. Relevant que la société ne démontre pas son préjudice, elle sollicite qu'elle soit déboutée de sa demande. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 23 décembre 2022, la société intimée ainsi que M.[P] et M. [S] en leur qualité de co-administrateurs judiciaires et Mme [N] en sa qualité de mandataire judiciaire sollicitent : - la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, Subsidiairement : - de réduire à de plus justes proportions l'allocation de dommages et intérêts, - de condamner la salariée à verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les faits allégués de harcèlement moral: L'employeur indique qu'aucun des faits allégués n'est avéré. La salariée n'a juste pas supporté de devoir de se soumettre à un management de proximité auquel elle n'avait jusqu'alors jamais été contrainte. S'agissant plus particulièrement de sa charge et de ses conditions de travail, la réorganisation de sa direction et la réaffectation de plusieurs de ses collaborateurs à d'autres managers s'est faite avec son accord, dans le cadre d'une réorganisation totale de la direction commerciale, post rachat de l'entreprise. Suite à cette réorganisation il lui a été demandé de reconstituer une équipe de cinq personnes, ce qu'elle n'a jamais fait. De même, sa mutation sur le site de [Localité 7] s'est faite à sa convenance pour raisons personnelles et non à la demande de la société. Son supérieur hiérarchique était très compréhensif sur son état de santé et il existait une bonne relation entre eux. Des tensions sont seulement apparues à deux reprises, en juillet 2019 où son supérieur hiérarchique a tout au plus été maladroit dans son management sur la gestion d'un dossier et en octobre 2019 où il a oublié de la remercier dans un mail général de remerciements adressé notamment au comité de direction suite à la réalisation d'un gros projet. Il s'est ensuite largement excusé de cet oubli. Les attestations produites par l'appelante, émises par d'autres salariés, ne visent pas de faits de harcèlement sur sa personne, mais potentiellement sur d'autres personnes et sont donc inopérantes. La société sollicite dès lors la confirmation du jugement de première instance de ce chef. Il en est de même s'agissant des faits de discrimination pour lesquels le seul argument réel avancé est celui du retrait de sa voiture de fonction dont l'employeur se justifie notamment par le fait que l'appelante n'avait plus de déplacements professionnels à assurer en voiture et que cette mesure répondait à une politique de restriction plus globale mise en oeuvre alors par l'entreprise. Sur le non-respect de son obligation de sécurité: l'employeur se défend de toute inaction. Il indique que le supérieur hiérarchique de l'appelante a fait remonter aux ressources humaines et à la direction les difficultés de communication qu'il rencontrait avec la salariée. La direction les a alors reçu et a essayé de trouver une solution. La salariée a refusé toutes les propositions qui lui étaient faites dont celle de changer de lieu de travail et de lien hiérarchique. Sur l'application des règles du forfait-jour et les demandes subséquentes : l'employeur rappelle que celui-ci a bien une assise juridique dans la convention collective applicable à la salariée. Un planning des jours travaillés était tenu par la société pouvant attester notamment du fait qu'elle a toujours bénéficié de ses jours de récupération. La salariée ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail pendant près de 10 ans. La société précise qu'elle a toujours bénéficié d'une grande autonomie dans son organisation mais que celle-ci n'exclut toutefois pas le contrôle par l'employeur des temps travaillés et de sa charge de travail. Sur le travail les jours fériés, week-end ou alors qu'elle était en arrêt, la société précise qu'il était notamment fait à l'initiative de la salariée, alors même qu'elle avait été remplacée. Elle considère dès lors qu'elle ne peut se plaindre de mauvaises conditions de travail si elle y a elle-même contribué. L'employeur indique qu'il est difficile de comprendre les fondements juridiques des demandes d'indemnités faites pour nullité de la convention de forfait individuelle et pour violation des dispositions légales, celles-ci semblant identiques et aucun préjudice n'étant au demeurant démontré. Sur les demandes de rappel d'heures supplémentaires, la société précise que les calculs faits à l'aide des relevés de badgeuse sont largement inexacts et démontrent que la salariée, contrairement à ses dires, travaillait le plus souvent moins de 35 heures par semaine. Sur le travail dissimulé, l'employeur relève qu'aucune intention frauduleuse n'est démontrée. Sur les problèmes de traitement de paie: La société reconnaît qu'une erreur a été commise dans le courrier envoyé à la salariée le 25 février 2020 dans lequel il n'est pas fait référence à la bonne base juridique, de sorte qu'il a été indiqué à tort qu'elle pourrait bénéficier d'un maintien de traitement à hauteur de 75% alors qu'il était de 50%. Cette différence lui a été expliquée par la suite, par courrier. Pour l'employeur, le non paiement des indemnités journalières de sécurité sociale est lié à l'absence d'envoi à la sécurité sociale, par la salariée, de ses arrêts de travail. Ce blocage date du 7 décembre 2019. Ce n'est qu'à compter de la fin de la période de subrogation de l'entreprise, soit en mars 2020 que la salariée s'est rendue compte de l'impact de sa négligence. Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir volontairement bloqué le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale sachant que le traitement de la paie était externalisé. Sur l'absence de désignation de référent harcèlement:la société précise que sa seule obligation était de faire désigner un référent par le CSE pour la prévention du harcèlement sexuel,ce qui n'a pas été fait. En tout état de cause, l'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas d'un préjudice à ce titre mais tente à son sens de justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail suite notamment aux échanges intervenus à ce sujet.. Sur la qualification de la prise d'acte : l'employeur rappelle que les manquements relevés doivent être suffisamment graves pour qu'ils puissent empêcher la poursuite du contrat du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A titre principal, il sollicite donc la confirmation de la décision de première instance qui a analysé cette rupture en démission. À titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires:la société indique qu'il y a lieu de tenir compte de ce qui a déjà été versé dans le solde de tout compte et notamment du règlement des RTT et droits à congés, Sur les demandes reconventionnelles: la société sollicite la condamnation de la salariée au versement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'elle aurait dû effectuer si elle n'avait pas démissionné. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juillet 2021, l'Ags sollicite : - la confirmation du jugement entrepris et le débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement : - de fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement, -de fixer le montant des dommages et intérêts dus au titre d'une rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, - de débouter la salariée de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances mais de tenir compte de la garantie limitée de l'Ags, -de débouter la salariée de toute demande de paiement directement formulée contre l'Ags, - de débouter la salarié de toute demande au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie Ags; - de débouter la salariée de toute demande au titre des intérêts légaux et conventionnels, dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt du cours des intérêts dès son prononcé ; Au soutien de ses prétentions l'Ags conclut: Sur le harcèlement moral qu'il reposerait sur l'attitude dénigrante de son supérieur hiérarchique qui n'est pas démontrée. La progression de carrière de la salariée a été constante et à la hausse au sein de la société ce qui atteste de sa reconnaissance et de ses bonnes conditions de travail. La maladie de l'appelante n'est pas en lien avec les faits de harcèlement allégués. Sur la discrimination liée au statut de salariée protégée : Le fait de retirer à la salariée son véhicule de fonction n'est en aucun cas lié à son statut de salarié protégé. Les déplacements qu'elle rapporte ne nécessitaient pas l'usage d'un véhicule. Sur la convention de forfait jours, celle-ci est bien valable, dès lors il n'y a pas lieu à paiement d'heures supplémentaires. Au demeurant la salariée n'a jamais sollicité le paiement d'heures supplémentaires auparavant. Le travail dissimulé n'est pas davantage démontré en l'absence de toute intention frauduleuse caractérisée. Sur la demande de résiliation suivie d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail: L'Ags relève que les faits reprochés à l'employeur sont bien trop anciens pour justifier de l'impossibilité à poursuivre la relation de travail, dès lors qu'ils remontent à deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes. Si la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes indemnitaires devraient être limitées au regard des plafonds fixés par la loi, l'appelante ne justifiant pas de la hauteur des montants sollicités. L'Ags relève qu'aucun préjudice spécifique n'est allégué en considération des multiples demandes indemnitaires formées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. Motifs Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, la salariée expose avoir été victime des faits suivants: -une surcharge de travail imposée par son supérieur hiérarchique alors même qu'elle était parfois en arrêt de travail ou en congés, tout en ne mettant pas à sa disposition les moyens tant humains que techniques pour accomplir ses missions. A l'appui de ses dires, la salariée produit : - deux attestations d'anciens collègues ayant travaillé sous sa responsabilité, l'un indiquant 'c'est une personne qui ne compte pas ses heures car elle était toujours à son poste de travail tôt et partait tard. Même lorsqu'elle a connu un arrêt maladie, elle répondait par email en home office par pure implication. Elle est toujours restée joignable également par téléphone dans ces moments-là.', l'autre précisant 'Nous avons toujours reçu des réponses claires et précises à nos diverses demandes, même lorsque elle était en arrêt maladie'; -une attestation d'une autre ancienne collègue également placée sous sa responsabilité laquelle rapporte s'agissant du nouveau directeur commercial arrivé en septembre 2018 au sujet de l'appelante 'Il a commencé par défaire l'organisation, et pris soin de retirer toute l'équipe de Mme [V], son équipe est passé de six personnes à deux personnes '; -des organigrammes de la société justifiant de la restructuration de sa direction et de son changement de positionnement; -relève dans les pièces produites par l'employeur un échange de SMS intervenu entre elle et son supérieur en juillet 2019 pendant son arrêt maladie, au sujet d'un nouveau projet pour l'entreprise; Ces éléments ne caractérisent pas la surcharge de travail alléguée par la salariée au regard d'une situation antérieure à l'arrivée de son dernier supérieur hiérarchique. Ils attestent néanmoins d'une réorganisation importante de la direction que l'appelante supervisait et notamment de ce que plusieurs salariés placés sous sa supervision directe ont été affectés à d'autres services de l'entreprise, la privant potentiellement de ressources pour mener à bien ses missions. -une ingérence systématique de son dernier supérieur hiérarchique dans ses fonctions : la salariée explique que ce dernier sollicitait régulièrement l'avis d'autres services sur les choix et stratégies proposés par sa direction, s'immisçait dans le suivi de ses dossiers allant jusqu'à prendre sa place dans des discussions clients en cours qu'elle supervisait, sans lui en parler au préalable et remettait en cause son mode de management, ces agissements visant selon elle, à décridibiliser son travail et sa personne. A l'appui de ses dires, elle produit : -une attestation d'un salarié ayant travaillé sous sa supervision précisant que leur supérieur, le directeur commercial 'demande régulièrement d'autres avis sur le travail effectué au sein du service support technique', sans toutefois qu'aucun fait précis ne soit fourni en complément de ces dires; -un échange de mails internes à l'entreprise et avec un client externe sur le projet EKIUM en mai et juin 2019 (pièce n°26 de l'appelante) duquel, en l'absence de plus d'explications, la cour ne peut déduire que le directeur commercial, comme allégué par la salariée, se serait immiscé dans une relation qu'elle pilotait avec ce client pour remettre en cause les offres déjà faites; -un échange de mails des 1er et 3 avril 2019 avec son supérieur hiérarchique sur la fiche de poste du seul employé encore sous sa supervision, attestant que ce dernier comme il l'explique lui-même, a intentionnellement ajouté des compétences à cet employé, notamment en termes de chiffrage (compétences alors spécifiques de l'appelante) sans en parler au préalable à la salariée 'Pour [M], oui c'est en effet intentionnel. Il peut y avoir des écarts pas de pb et on voir comment on les gère mais on ne souhaite pas limiter sa fonction à l'analyse des specs, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que nous soyons polyvalents.' ; -un échange de mails du 25 avril 2019 avec son supérieur hiérarchique sur la notification de la 'lettre NAO' au seul salarié sous sa supervision, attestant qu'il n'y avait pas eu d'échange entre eux auparavant sur ce sujet; -un mail de son supérieur hiérarchique du 26 juillet 2019, envoyé pendant ses vacances, lui indiquant que le salarié placé sous sa responsabilité est absent de l'entreprise alors qu'il avait dit qu'il serait présent; Si ces éléments attestent de tensions et d'un manque de communication entre la salariée et son supérieur, ils sont insuffisamment étayés par des faits précis et circonstanciés pour établir matériellement le caractère systématique de l'ingérence alléguée. La cour considère toutefois comme établi matériellement, le grief d'ingérence par le directeur commercial dans la rédaction de la fiche de poste de l'unique subordonné de la salariée, lequel constitue un fait matériellement établi. -une surveillance accrue de son supérieur hiérarchique : A l'appui de ses dires, la salariée produit: -un échange de mails du 7 octobre 2019 avec son supérieur hiérarchique dans lequel celui-ci indique 'il y a beaucoup de choses que tu pourrais développer pour aider le commerce mais je te le redis, 6h57 de travaille dans les bureaux, ce n'est pas suffisant', expliquant qu'il était à son sens anormal qu'en qualité de cadre au forfait-jours, son employeur ait accès à ses relevés de badgeuse. -une attestation du salarié placé sous sa supervision précisant s'agissant du directeur commercial qu'il est 'très tatillon sur les horaires de ses collègues (demande de justification régulière) ...'; La cour relève également dans les pièces produites par l'employeur, un mail du directeur commercial du 4 novembre 2019 envoyé aux ressources humaines dans lequel celui-ci indique 'J'ai vérifié les 282 derniers emails de [B] ou je suis destinataire ou en copie. Cela me permet de remonter à Novembre 2018. J'ai trouvé 2 mails ou [B] aurait travaillé soit après 17h30 soit de la maison. J'ai également retrouvé 4 autre emails ou [B] à répondu avec son iphone (info dans la signature). J'émet donc de forts doute sur le volume de travail effectué de la maison.' Ces éléments établissent la matérialité des faits rapportés. -l'exclusion de la communauté de travail et des process: la salariée explique que son supérieur s'est employé à mettre tous les moyens en oeuvre afin que son travail ne soit plus reconnu, ni considéré. A l'appui de ses dires, elle produit : -un mail du 15 juillet 2019 envoyé par son supérieur au comité de direction afin de leur faire part d'une nouvelle intention de commande importante d'un client et de féliciter un salarié ayant participé à la conclusion de ce projet. Il est établi que l'appelante n'a pas été destinataire de ce mail, ni remerciée alors qu'il est démontré par les pièces produites, et non contestées par l'employeur, que son action avait également été décisive. -une attestation d'une salariée de l'entreprise indiquant sur son supérieur 'ce dernier a un comportement encore pire que Madame X., comportement tout simplement délétère. Rapidement nous avons pu constater qu'il est primordial d'allé dans le sens de ce monsieur sous peine d'être professionnellement mis de côté et c'est le cas de Madame [V] (...).' -des échanges de mails intervenus avec un client puis en interne à la société des 10 et 11 octobre 2019 dans lesquels son supérieur s'adresse au salarié sous sa supervision pour organiser une réunion, sans la rendre destinataire de cet échange, son subalterne lui renvoyant les mails par la suite; -un échange de mails avec son supérieur du 23 janvier 2019 dans lequel elle lui indique se porter volontaire pour participer à l'élaboration de la gestion documentaire de l'entreprise, candidature à laquelle ce dernier répond 'Super! Je te tiens au courant dès que j'en sais plus;' et à laquelle il n'aurait ensuite jamais donné suite; -un échange de mails du 8 octobre 2019 envoyé à son supérieur hiérarchique, les ressources humaines étant en copie, échange dans lequel pour la première fois elle évoque le terme de harcèlement et entre autres griefs lui reproche notamment le sujet suivant 'l'ERP où tu as mis de côté ma demande d'implication majeure en amont (...) Tu n'es jamais revenu vers moi, et tu as placé [J]. Très bien. On se retrouve sans outils de travail sur le chiffrage. Quid'.Cette absence d'outil pertinent sur le chiffrage est rapportée par une attestation d'un autre salarié. Ces éléments caractérisent matériellement les faits allégués. -l'absence de fourniture des outils nécessaires à l'exercice de ses fonctions : la salariée explique avoir été privée de son véhicule de fonction car la médecine du travail aurait demandé à ce que son poste soit aménagé pour rester sédentaire, ce qu'elle assimile à une sanction disciplinaire déguisée et une mesure discriminante liée à son état de santé. Dans les faits, elle précise avoir continué à effectuer régulièrement des déplacements. Elle indique également ne pas avoir disposé des outils informatiques nécessaires et ceux malgré les multiples relances faites à son supérieur. À l'appui de ses dires elle produit : - un échange de mails des 28, 29 et 30 octobre 2018 avec le service des ressources humaines et le directeur de la société au sujet de sa voiture de fonction. Ces échanges attestent du fait que la salariée avait dû en effet restituer son véhicule. -des échanges de mails avec son supérieur lui demandant de relancer le service informatique celui-ci ne répondant pas à ses sollicitations, ni à celles de son subalterne. Ces éléments établissent matériellement les faits allégués. - méthodes de management humiliantes dont humiliations verbales : la salariée produit plusieurs témoignages d'autres salariés, la plupart ayant appartenu à sa direction, attestant de faits commis envers eux par le directeur commercial ou rapportant un climat général ambiant délétère. Or, en l'absence de tout fait précis relatif à la situation personnelle de l'appelante, la cour en déduit que les éléments produits sont insuffisants à établir matériellement les allégations soutenues de ce chef. -sur la dégradation de son état de santé : la salariée explique que son employeur n'a jamais pris au sérieux ses problèmes de dos l'ayant initialement conduite à être en arrêt, plusieurs arrêts de travail étant produits à ce titre. Elle précise qu'alors que la médecine du travail avait demandé en septembre 2018 un aménagement de son poste en la faisant passer à une journée de télétravail par semaine, son employeur n'a pris aucune mesure. Elle produit à ce titre une attestation de suivi du service de santé au travail du 5 septembre 2018 indiquant 'doit bénéficier d'un aménagement de poste pour trois mois: une journée de home office par semaine'; que celui-ci lui aurait demandé d'envisager de se mettre en inaptitude sur son poste, un mail du 22 juin 2018 d'échanges avec les ressources humaines attestant ses dires. La salariée produit également plusieurs arrêts de travail à compter d'octobre 2019, ininterrompus jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Elle justifie également de la mise en place d'un suivi psychologique et de la prescription d'un traitement médicamenteux administré notamment pour les troubles anxieux. Ces éléments établissent matériellement la dégradation de l'état de santé tant physique que mental de l'appelante. En conséquence, il y a lieu de relever que les éléments de fait répétés sur une période de temps s'étendant du mois d'octobre 2018 au mois d' octobre 2019 sont advenus dans un temps suffisamment court pour constituer un ensemble de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements et décisions susvisées, matériellement établis, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Des éléments produits en défense, l'employeur fait valoir que: -s'agissant de la réorganisation de la direction de la salariée : lors du rachat de la société FCT par le groupe Altifort, il a été fait le choix de créer un véritable service commercial autonome, tel qu'il existait dans les années 2000/2010 et dès lors de rattacher les commerciaux sédentaires qui étaient sous la responsabilité de l'appelante, sous l'autorité directe de responsables de zone commerciale. Ces dires sont justifiés par la production de plusieurs pièces dont les organigrammes successifs de la société, ces éléments établissant que la décision de réorganisation prise était étrangère à tout motif personnel à l'encontre de la salariée et à tout harcèlement. Il y a toutefois lieu de relever que sans manifester son désaccord de principe sur une telle organisation, la salariée dans un mail du 22 juin 2018 envoyé aux ressources humaines, à la reprise du travail indique s'agissant du transfert de deux employés placés sous sa supervision 'Comme tu es peut être au courant, il y a eu des changements d'organisations internes chez FCT qui ont lourdement impacté mon service et ce pendant mon arrêt maladie: La direction m'a appelé pour m'informer de son souhait de transférer 2 personnes de la Cotation vers un nouveau département 'Servicing'. Et je me suis rendue disponible malgré mon arrêt pour émettre mon avis sur la question: je n'étais en rien opposée à ce transfert si pour des raisons business cela avait du sens. Par contre, pour moi, vu qu'on me demandait mon avis, je souhaitais que les choses se fassent dans le bon ordre: Création du dpt 'Servicing' avec un responsable et des missions/objectifs claires pour pouvoir basculer ces deux personnes de la façon la plus sereine possible. Et m'inclure dans les communications avec mon service, même en arrêt, le tout pour assurer que la transition soit la plus efficace possible. (...) Résultat: à part un organigramme officiel, je n'ai eu aucune nouvelle de la direction, c'est mon équipe (très surprise car mise devant le fait accompli) qui m'a averti de l'officialisation du transfert, toujours pendant mon arrêt, sans que je puisse ni les rassurer, ni leur présenter de feuille de route concrète.' Cette réorganisation subite, sans que la salariée y ait été réellement associée est également attestée par plusieurs témoignages d'employés placés alors sous sa supervision. L'employeur ne justifie pas que la mise en oeuvre de cette réorganisation, sans y associer concrètement la salariée, alors que celle-ci y avait consenti en acceptant, de fait, de perdre une part importante des effectifs de sa direction, serait étrangère à tout harcèlement. De même, bien qu'il allègue avoir demandé à l'appelante de reformer une équipe chiffrage composée de 5 personnes, la pièce produite et mentionnée dans ses conclusions à cet effet n'en justifie pas. -s'agissant de l'ingérence de son supérieur hiérarchique dans l'élaboration de la fiche de poste de son unique subordonné : L'employeur ne justifie pas en quoi il aurait été demandé dans l'élaboration des fiches de postes des employés d'indiquer les compétences qu'ils devraient développer et non celles déjà acquises pour assurer le poste qu'il occupait alors. Les mails produits à ce titre par la salariée démontrent contrairement aux allégations de l'employeur, une absence d'échanges entre l'appelante et son supérieur hiérarchique à ce sujet, celui-ci décidant seul, sans solliciter son avis, les compétences que son seul subordonné devrait acquérir, ces compétences étant en l'espèce celles de sa supérieure hiérarchique. La réponse de la salariée démontre que celle-ci n'était pas opposée à une évolution de la fiche de poste de cet employé sur d'autres missions que celles qu'il exerçait alors, notamment des missions techniques mais non celles de chiffrage pour lesquelles elle ne le considérait pas pertinent et savait qu'il n'avait pas de motivation. L'absence de retour sur la proposition qu'elle a faite à son employeur n'est pas contestée par celui-ci. Or, s'il relève du pouvoir de direction de l'employeur (et en l'espèce du directeur commercial) de rechercher un binôme en matière de chiffrage, la société ne démontre pas que la mise à l'écart de la salariée pour ce faire, serait étrangère à toute forme de harcèlement. -s'agissant de l'exclusion de la communauté de travail et des process : L'employeur ne conteste pas le fait que le directeur commercial ait oublié de mettre en destinataire de son mail et de féliciter la salariée lors d'une communication effectuée au comité de direction de l'entreprise sur la conclusion d'une nouvelle commande le 5 juillet 2019, pour laquelle elle avait joué un rôle particulièrement actif. La société indique qu'il s'agit d'une maladresse dont le directeur commercial s'est excusé auprès de la salariée, ce dont elle justifie, ce même manager l'ayant remercié dans un second mail adressé également au comité de direction le 16 juillet 2019 et lui ayant indiqué dans un message la veille, suite à un entretien 'Je terminerai simplement en te reconfirmant notre satisfaction sur la qualité de ton travail au sein du service commercial. Tu as une fonction centrale pour le service, j'apprécie et reconnais ton implication dans les projets et ta capacité à prendre des décisions dans l'intérêt de l'entreprise', ainsi que dans un mail du 15 juillet 2019 '(...) C'est le premier vrai projet que nous prenons seul et c'est le fruit de votre travail. Merci pour ton engagement sur ce dossier pour avoir permis de le transformer en commande.' La cour relève toutefois : -qu'il s'agissait d'une communication particulièrement importante au comité de direction s'agissant d'une commande nouvelle et stratégique dans une période où la société était en difficulté financière ; -qu'il n'est pas contesté que deux personnes, dont l'appelante, ont joué un rôle déterminant dans la conclusion de cette commande en se rendant au Royaume-Uni pour finaliser les négociations, seulement une étant remerciée alors même qu'elle était plus novice, formée et accompagnée dans cette opération par la salariée, l'absence de remerciement de cette dernière étant dès lors très surprenant ; -que le directeur commercial n'a pas réalisé lui-même l'oubli qu'il avait fait et l'impact que celui-ci pouvait avoir mais s'est excusé suite à la réaction de la salariée, se sentant forcé à le faire comme en atteste son mail produit par l'entreprise, adressé aux ressources humaines le 4 novembre 2019 : '(...) [B] avait fait également un très bon travail d'analyse de specs, elle s'était rendue en BCM avec [M], je le reconnais tout à fait mais c'est aussi le propre de sa mission. [B] avait bien fait son travail. (...) Suite à ce mail au CODIR, j'ai reçu une réponse glaçante de [B] m'expliquant son manque de considération car pour moi, elle n'avait pas pu briller auprès du CODIR. Nous avons organisé un entretien où je me suis excusé de ne pas l'avoir elle aussi mise en copie (pour info, je n'avais pas non plus remercié spécifiquement le BE ou les achats). J'ai tenté d'être compréhensif (...)Je tiens cependant à rajouter que sa réaction me paraissait démesurée. Je n'ai pas apprécié le ton et la forme de son mail, j'étais surpris qu'elle m'agresse à ce point et d'une certaine manière, [B] m'imposait la manière dont je devais réagir (...) ; -que bien qu'ayant fait part à la salariée suite à cet incident, de sa satisfaction sur la qualité de son travail et de sa reconnaissance sur son implication, le supérieur hiérarchique de la salariée, juste un peu plus de trois mois après cet échange écrira également aux ressources humaines dans le mail précité 'j'émets donc de forts doute sur le volume de travail effectué de la maison (...), évoquant le fait que la salariée avait toujours été, jusqu'à son arrivée, supervisée par des managers basés à l'étranger'Ces gens-là n'avaient pas la possibilité de faire du micro management et ne suivaient pas la réelle production de [B]. Pendant des années, [B] faisait ce qu'elle voulait. Le simple fait de lui demander de s'investir plus semble maintenant une faute professionnelle de ma part, ce n'est pas acceptable. Elle a simplement pris l'habitude de moins s'investir au travail malgré son très gros salaire et à du mal à accepter plus d'attente de son manager'. Au regard de ces éléments, l'employeur échoue à démontrer que les faits en cause seraient le fruit d'une maladresse du manager incriminé et étranger à toute forme de harcèlement. Il en est de même s'agissant de l'exclure des échanges de mails préparatoires à une réunion s'étant tenue en octobre 2019 à laquelle seul son subalterne était convié sans qu'elle en soit informée. L'employeur indique qu'il n'était pas nécessaire que la salariée et l'employé lui étant rattaché soit tous les deux présents, considérant que l'appelante laissait peu de marge de manoeuvre à ce dernier. Or, la cour considère que le salarié subalterne étant placé sous l'autorité de sa supérieure, il appartenait à la direction d'informer cette dernière de la réunion, de sorte que les motifs avancés pour l'exclusion de la réunion l'information ne sont pas étrangers au harcèlement dénoncé. -s'agissant du contrôle des horaires de travail : s'il ne peut être contesté que l'employeur est fondé à contrôler la charge de travail de l'ensemble de ses salariés dont les cadres soumis au forfait-jours, tel que l'appelante, celui-ci ne justifie pas en quoi, le contrôle pointilleux des horaires de présence au bureau exercé à plusieurs reprises par le directeur commercial sur la salariée serait justifié par des raisons étrangères à toute forme de harcèlement. Ainsi il ne lui est pas reproché de retard sur une demande ou un projet particulier, il n'est pas contesté que celle-ci s'est portée volontaire à plusieurs reprises pour participer à des projets en sus de ses activités propres, il ne lui a jamais été reproché dans ses évaluations un manque d'investissement ou de travail et il est largement démontré par les pièces produites au dossier qu'elle n'a pas hésité, à plusieurs reprises, dans l'intérêt de l'entreprise, à travailler pendant ses arrêts ou congés. L'employeur ne démontre pas que les agissements invoqués seraient étrangers à toute forme de harcèlement. Ainsi, en relevant par ailleurs les éléments médicaux produits aux débats et sans qu'il y ait lieu de poursuivre l'analyse des justifications fournies par l'employeur sur les autres faits matériellement établis, la cour relève que l'ensemble de ces constats laisse supposer l'existence d'un lien direct et suffisant entre la dégradation de l'état de santé notamment mentale de l'appelante et les agissements fautifs répétés relevés à l'encontre de l'employeur. La cour dispose des éléments lui permettant d'évaluer le préjudice subi à la somme de 4 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé et le montant alloué est fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise. Sur la discrimination L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, applicable au litige, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-1, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales. Par ailleurs, l'article L.'1134-1 de ce même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adapt
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail prévoit quarticle L.2314-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 8 du contrat de travail duarticle L.2411-8 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-7
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d76ce704a005d1ed6cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel