Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 643e351d83146e04f531eb49
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 322 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06044 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NC Jugement (N° 2020000051) rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE S.A.R.L. Feelback, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 1] représentée par Me Eric Delfly, substitué par Me Vianney Dessenne, avocats au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES S.A.R.L. Bepad, prise en la personne de son représentant légal et gérant Monsieur [T] ayant son siège [Adresse 3] représentée par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué S.A.S.U. Flat Lease Group, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2022 **** La société Bepad est un bureau d'étude spécialisé dans les fluides. La société Feelback est une société de services informatiques qui commercialise un produit appelé Waybox destiné à l'externalisation et la sauvegarde automatique des données sur des sites distants. La société Flat lease group ( FLG) a pour activité la location de longue durée de biens matériels et immatériels professionnels à destination des professionnels. Elle achète ainsi les biens auprès des fournisseurs qu'elle met à disposition de clients via la signature de contrats de location de longue durée. La société Ytreza est une société en lien avec la société FLG, spécialisée également dans la location et la location-bail de matériel informatique. Les sociétés Feelback et Bepad ont signé un contrat d'abonnement Waybox le 3 mai 2011, pour une durée de 48 mois, au prix trimestriel de 600,00 € HT. Un contrat de location de longue durée a été signé pour ce matériel dont le fournisseur est la société Feelback entre la société Bepad et la société FLG en date du 1er juin 2011, ledit contrat remplaçant le précédent et ayant été cédé temporairement à la société Ytreza. Un second contrat a été signé entre la société Bepad et la société Feelback en date du 6 février 2012, prévoyant une extension de l'espace acquis. Un troisième contrat a été signé entre ces mêmes sociétés en date du 12 juin 2013, portant sur la même prestation Waybox, la société Bepad honorant une mensualité de 250 euros au titre de ce contrat auprès de la société Locam. ' Entre le 30 août 2016 et le 4 mai 2018, de nombreux courriers et des mises en demeures ont été échangés entre les sociétés Bepad, Ytreza et Flat lease group, pour aboutir le 4 mai 2018 à une saisie-conservatoire de créance par cette dernière société sur le compte de la société Bepad. Le 4 juin 2018, la société Flat lease group a assigné la société Bepad en paiement de diverses sommes et en restitution de matériel. Dans ce cadre, les sociétés Flat lease group et Bepad ont conclu un accord transactionnel prévoyant que la société Bepad verserait la somme de 6 860 € TTC en contrepartie de la clôture définitive du dossier par le loueur. Par actes d'huissier en date du 14 octobre 2019, la société Bepad a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole les sociétés Feelback et Locam aux fins d'obtenir réparation de son préjudice. En cours de procédure, la société Feelbak a attrait à la procédure et en intervention forcée la société Flat lease group. Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a joint les deux dossiers. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « Prend acte que la société BEPAD ne formule plus de demande à l'encontre de la société LOCAM ' Dit que la société FEELBACK est entièrement responsable de cet imbroglio juridique et du préjudice qu'elle a causé à BEPAD ' Condamne la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 14 250 € HT au titre des dispositions du contrat conclu le 12/06/2013 ' Condamne la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 7 960,00 € au titre de son préjudice lié au litige avec la société FLAT LEASE GROUP ' Condamne la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ' Déboute la société FLG de ses demandes d'irrecevabilité et d'inopposabilité au titre de l'appel en garantie ' Condamne la société FEELBACK à payer à la société FLG la somme de 3 220 € en indemnisations de ses préjudices ' Déboute la société FLG de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ' Déboute la société FEELBACK de toutes ses demandes ' Condamne la société BEPAD à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ' Condamne la société FEELBACK à payer : o à la société BEPAD la somme de 3 000 € o à la société FLG la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ' Condamne la société BEPAD aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 150,68 € en ce qui concerne les frais de Greffe ». Par déclaration en date du 2 décembre 2021, la société SARL Feelback a interjeté appel de la décision reprenant l'ensemble des chefs du jugement précité dans son acte d'appel et précisant à l'issue que « l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief à la société appelante ». MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 2 mars 2022, la société Feelback demande à la cour de : «Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ; Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, ' INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 16 septembre 2021 (n° RG 2020000051) en ce qu'il a énoncé : o Dit que la société FEELBACK est entièrement responsable de l'imbroglio juridique et du préjudice qu'elle a causé à BEPAD ; o Condamne la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 14 250,00 €uros HT au titre des dispositions du contrat conclu le 12 juin 2013 ; o Condamne la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 7 960,00 €uros au titre de son préjudice lié au litige avec la société FLAT LEASE GROUP ; o Condamne la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 1 000,00 €uros au titre de son préjudice moral ; o Condamne la société FEELBACK à payer à la société FLAT LEASE GROUP la somme de 3 220,00 €uros en indemnisation de ses préjudices ; o Déboute la société FEELBACK de toutes ses demandes ; o Condamne la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la sommer de 3 000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Condamne la société FEELBACK à payer à la société FLAT LEASE GROUP la sommer de 3 000 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution. Et statuant à nouveau, ' DEBOUTER la société BEPAD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ' Subsidiairement, JUGER qu'au-delà du 31 mai 2015, la société BEPAD est seule responsable de la reconduction annuelle tacite du contrat de location longue durée FLAT LEASE GROUP, pour ne pas l'avoir résilié conformément à l'article 13 conditions générales du contrat ; ' CANTONNER en conséquence la condamnation de la société FEELBACK à la somme de 5 500,00 € HT, correspondant aux loyers versés par la société BEPAD à la société LOCAM, entre juillet 2013 et mai 2015 (250,00 € HT * 22 mois). Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société FLAT LEASE GROUP, si la Cour confirmait la responsabilité de la société FEELBACK : ' CONDAMNER la société FLAT LEASE GROUP à garantir la société FEELBACK de toute condamnation qui serait confirmée ou prononcée à son encontre par la Cour dans l'arrêt à intervenir ; ' DEBOUTER la société FLAT LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, ' CONDAMNER la société BEPAD à payer à la société FEELBACK la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER la société FLAT LEASE GROUP à payer à la société FEELBACK la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' CONDAMNER in solidum les sociétés BEPAD et FLAT LEASE GROUP aux entiers dépens. » La société Feelback rappelle que : - elle-même et la société FLG sont en conflit ouvert depuis 2012, cette dernière ayant multiplié les impayés dans le cadre de leur convention de collaboration sans justification acceptable ; - elle a découvert également que les contrats d'abonnement Waybox, une fois cédés à la société FLG étaient quasi-systématiquement cédés dans un second temps à une société Ytreza, spécialisée également dans la location et la location-bail de matériel informatique ; - le dossier de la société Bepad fait partie des dossiers pour lesquels la société FLG n'a pas reversé 50 % des prélèvements perçus, après la reconduction tacite et abusive du contrat ; - à la suite du contentieux existant avec la société FLG, un nouveau contrat a été signé entre les sociétés Bepad et Feelback le 12 juin 2013, cédé cette fois à la société Locam, la société Bepad étant bien informée de ce « triangle contractuel » ; - la prise en charge des loyers du contrat Locam à compter de juillet 2013 par la société Feelback, jusqu'au rachat du contrat FLG par ses soins, était convenue pour éviter un double prélèvement à la société Bepad pour la même prestation ; - le rachat n'est jamais intervenu, à raison des agissements déloyaux de FLG/Ytreza et la société Bepad a refacturé les loyers du contrat à Feelback de juillet 2013 à décembre 2013 mais a interrompu le règlement des loyers auprès de la société Ytreza à compter de janvier 2014, ne refacturant plus dès lors la société Feelback, sans pour autant procéder à la résiliation du contrat de location longue durée du 1er juin 2011, conformément à l'article 13 des conditions générales du contrat, soit par LRAR 6 mois avant le terme, ce qui a entraîné la reconduction tacite annuelle du contrat, le 1er juin 2015, puis le 1er juin 2016 ; - la demande de rachat anticipé du contrat par la société Feelback n'a jamais obtenu de réponse. La société Feelback plaide qu'elle ne peut être tenue responsable du défaut de résiliation contractuelle de la société Bepad, cette dernière devant en conformité avec les dispositions de l'article 13 des conditions générales des contrats FLG/Ytreza notifier la résiliation. La société Bepad est donc seule responsable de son propre préjudice en ayant permis par ses carences la reconduction annuelle tacite du contrat de longue durée. Elle souligne qu'elle ne s'est jamais engagée à rembourser les loyers du contrat de location Locam du 25 juin 2013, la prise en charge n'étant qu'une aide pour faire face aux pratiques déloyales des sociétés FLG/Ytreza qui les concernaient toutes deux. Subsidiairement, la société Feelback conclut à la limitation de sa responsabilité à l'égard de la société Bepad et sollicite que son appel en garantie à l'encontre de la société FLG soit reçu, lequel se fonde sur l'article 8 de la convention de collaboration conclue le 15 mars 2011. La société Feelback a, à plusieurs reprises, sollicité le rachat du contrat Bepad auprès de la société FLG, dès la fin 2013, laquelle n'a jamais répondu pour forcer la reconduction tacite du contrat, tout en ne procédant pas au reversement des prestations dues à la société Feelback en exécution de leur convention de collaboration. Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 1er juin 2022, la société Bepad demande à la cour de : « Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les moyens énoncés et les pièces versées aux débats -Dire Bien jugé et mal appelé - Débouter la société FEELBACK de ses demandes en appel formulées à l'encontre de la société BEPAD - CONFIRMER1e jugement du Tribunal de commerce de LILLE en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a : Dit que la société FEELBACK est entièrement responsable de cet imbroglio juridique et du préjudice qu'elle a causé à BEPAD ; Condamné la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 14 250 € HT au titre des dispositions du contrat conclu le 12/06/2013 ; Condamné la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 7 960,00 € au titre de son préjudice lie au litige avec la société FLAT LEASE GROUP ; Condamné la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ; Débouté la société FLG de ses demandes d'irrecevabi1ite et d'inopposabilité au titre de l'appel en garantie ; Condamné la société FEELBACK à payer à la société FLG la somme de 3 220 € en indemnisations de ses préjudices ; Débouté la société FLG de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; Débouté la société FEELBACK de toutes ses demandes ; Condamné la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 3 000 € et à la société FLG la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de LILLE en date du 16 septembre 2021 en ce qu'il a: - Condamné la société BEPAD aux entiers dépens, taxes et liquidés à la somme de 150,68 € en ce qui concerne les frais de Greffe ET STATUANT A NOUVEAU : S'EN RAPPORTE à justice sur la demande de garantie soulevée par la société FEELBACK à l'encontre de la société FLAT LEASE GROUP ; CONDAMNER la société FEELBACK à payer à la société BEPAD la somme de 4 000 €au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FEELBACK aux entiers frais et dépens de première instance dont les frais de Greffe et de la présente procédure d'appel ». La société Bepad sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a jugé que la société Feelback a engagé sa responsabilité à son encontre. La société Feelback est bien la seule responsable de son préjudice, puisque cette dernière lui a demandé expressément de ne plus régler de mensualités à la société FLG/ Ytreza mais à la société Locam. La société Feelback reconnaissait d'ailleurs dans ses écritures qu'elle s'était engagée à prendre en charge les mensualités pour éviter un double prélèvement. Il s'agit d'un véritable aveu judiciaire. Elle souligne que la société Feelbback n'a jamais obtenu le rachat du contrat et savait pertinemment qu'il lui était impossible de racheter ce matériel pour la simple et bonne raison qu'il était la propriété de la société FLG, la société Bepad étant étrangère à ce débat. Elle conteste que la société Feelback puisse lui reprocher désormais de ne pas avoir résilié le contrat alors même qu'il lui a été notifié que son contrat avait été transmis à la société Locam. Elle précise que tout le matériel a été restitué à la société Feelback le 28 mars 2017. Alors même que le matériel était restitué, les factures ont continué à lui parvenir. La société Bepad ajoute que l'imbroglio contractuel était tel qu'elle était totalement perdue. La cession de rachat de contrat dont la société Feelback est à l'origine, sans l'en aviser, lui a donc manifestement causé un préjudice. Contrairement à ce qu'elle soutient à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Feelback ne peut se voir limiter à hauteur de 22 mois de loyers dans la mesure où cette dernière a manqué à ses obligations. En effet, cette société n'a pas mis un terme au contrat. En outre, alors que la société Bepad a systématiquement payé un loyer à la société Locam, elle a été poursuivie par la société FLG. Une transaction a été conclue pour éviter un procès long, coûteux et hasardeux. Sur l'appel en garantie contre la société FLG, la société Bepad s'en rapporte à justice car elle n'a pas le moindre intérêt dans le litige qui oppose ces deux sociétés et qui lui est totalement étranger, n'ayant en outre pas la moindre demande à formuler à l'encontre de la société FLG. Elle conclut à la confirmation des indemnisations pour préjudice moral et perte de temps, s'étant retrouvée dans une situation très délicate, conséquence manifeste de la tromperie, de l'inertie et de la mauvaise foi de la société Feelback. Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 2 juin 2022, la société Flat lease group (FLG) demande à la cour de : « Dire et juger la société FEELBACK mal fondée en son appel, La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, Faisons droit à l'appel incident de la société FLAT LEASE GROUP, Infirmer le jugement frappé d'appel en ce que la concluante a été déboutée de ses demandes d'irrecevabilité et d'inopposabilité, et en ce que le Tribunal a limité à la somme de 3 220 € l'indemnisation de ses préjudices, et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Dire et juger la société FEELBACK irrecevable en ses demandes, Subsidiairement, débouter la société FEELBACK de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, Condamner la société FEELBACK à verser à la concluante la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive en première instance ; Condamner la société FEELBACK à payer à la concluante une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire, Confirmer la décision frappée d'appel en toutes ses autres dispositions, Condamner la société FEELBACK à payer à la concluante une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel, Condamner FEELBACK, aux entiers dépens. » Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la société Feelback à son encontre, s'agissant d'une demande en lien avec un comportement fautif qu'elle déplore datant de 2013, la prescription se trouvant acquise en juillet 2018. Elle argue également de l'inopposabilité de toute condamnation en raison de l'existence d'une procédure collective de sauvegarde en date du 12 octobre 2016, nécessitant pour toutes les créances dont le fait générateur est antérieur à ce jugement une déclaration de créance. Dès 2013, la société Feelback voyant le refus de FLG de lui céder le contrat, devait se douter que de cette situation allait naître un litige, ce qui fait bien de cette créance une créance antérieure à la procédure collective. L'irrecevabilité des demandes se fonde également sur le défaut d'intérêt à agir aux motifs que « FLG n'a pas d'intérêt à agir dans le cadre de l'action en paiement diligentée par Bepad à l'encontre des sociétés Feelback et Locam de telle sorte que l'action en intervention forcée diligentée par Feelback est irrecevable ». Seul se trouve en jeu le comportement de la société Feelback à l'endroit de son client, laquelle doit répondre de ses fautes et ne peut prétendre pour tenter de s'en dédouaner d'appeler en garantie son ancien partenaire financier. En toute connaissance de cause, la société Feelback a fait signer 3 contrats à la société Bepad pour le même objet, ce qui est étranger à la société FLG. La société FLG n'a jamais donné son accord à une quelconque novation et la société Feelback s'est prématurément engagée auprès de la société Bepad sur un domaine sur lequel elle n'avait aucune main mise. Il ne peut être reproché à la société FLG d'avoir mis en oeuvre la reconduction tacite contractuellement prévue. Compte tenu de la transaction intervenue entre les sociétés Bepad et FLG, quelles que soient les difficultés qui ont pu exister dans le cadre de l'exécution de ce contrat, celles-ci sont désormais éteintes. Aucune faute ne saurait être trouvée en ce qui concerne le rachat anticipé du contrat, la société FLG pouvant parfaitement le refuser. La convention liant les parties est taisante sur une telle possibilité de rachat anticipé, la clôture anticipée du contrat pendant la période initiale n'étant pas prévue. Cette obligation en outre est conditionnelle, la société Feelback disposant d'un droit à rétrocession si et seulement si le fournisseur poursuit son partenariat avec la société FLG et que de nouveaux dossiers sont refinancés par son intermédiaire. Ce droit à rétrocession existe en outre exclusivement pour les contrats dénoncés par les clients conformément aux conditions générales et particulières des contrats de location et ne souffrant d'aucun contentieux en ce compris aucun impayé. Le contrat en l'espèce n'a nullement été dénoncé par la société Bepad, qui a cessé de régler ses mensualités en 2014. Le fournisseur devait en outre avertir la société FLG de tout arrangement quel qu'il soit avec le locataire quant à l'exécution du contrat de location. la société FLG indique ne pas comprendre en quoi l'article 8 de la convention de collaboration permettrait de fonder la demande de rachat. Cet article permet un achat à la demande de la société FLG. Elle estime le rôle de la société Feelback dans le litige autour des contrats souscrits par la société Bepad prépondérant. La société Feelback a engagé sa responsabilité et se devait de respecter la situation juridique régissant les relations entre les sociétés FLG et Bepad, se rendant complice d'une inexécution contractuelle. Elle a par ailleurs méconnu les dispositions de sa propre convention lui intimant de ne pas conclure un quelconque arrangement avec le locataire sans l'autorisation préalable de FLG, ce qui est une obligation de résultat, entraînant une responsabilité de plein droit sans faute. Elle sollicite réparation de son préjudice financier, constitué par un manque à gagner et la valeur du bien cédé. Elle reformule une demande indemnitaire pour procédure abusive. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2022. A l'audience du 17 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 13 avril 2023. MOTIVATION : - Sur la demande principale de la société Bepad En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 1165 ancien du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. L'article 1147 ancien du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Sous un vocable général de responsabilité, la société Bepad, dans des développements confus, vise à la fois une inexécution contractuelle qu'elle reproche à la société Feelback, pour ne pas avoir respecté son engagement de prendre en charge conformément à la convention conclue le 12 juin 2013, la mensualité due alors à la société Locam, et l'obligation de supporter les frais liés à la résiliation du contrat souscrit initialement entre elle-même et la société FLG en date du 1er juin 2011. En effet, malgré la convention du 1er juin 2011 de location financière longue durée, qui venait déjà en remplacement d'un contrat signé initialement entre la société Feeelback et la société Bepad du 3 mai 2011, unissant cette fois la société Bepad et la société FLG, laquelle est devenue bailleur financeur et propriétaire du matériel fourni par la société Feelback, les pièces du dossier établissent, qu'à raison de relations complexes et délicates existant entre la société Flat lease groupe et la société Feelback, cette dernière société a proposé à la société Bepad la souscription d'un nouveau contrat d'abonnement et de location aux services et matériels Waybox en date du 12 juin 2013, portant sur le même matériel dont elle n'était pourtant plus propriétaire. Alors même que le contrat du 1er juin 2011, conclu entre la société Flat lease group et la société Bepad, prévoyait une période fixe de 48 mois, arrivant à échéance le 31 mai 2015, reconductible tacitement par annuité, avec une mensualité de 170 euros, la société FLG ayant chargé la société Ytreza, un de ses établissements prestataire, des prélèvements du loyer, le contrat du 12 juin 2013 stipulait quant à lui une durée de 63 mois, renouvelable par tacite reconduction annuellement, et portait la mention au niveau de la mensualité « - 250 euros - 49 euros TVA, soit -299 euros TTC », mensualité qui au vu des pièces était perçue par la société Locam, quand bien même il n'existe aucune convention liant la société Bepad à cette dernière, la société Feelback reconnaissant avoir 'transmis' ledit contrat à la société Locam. Ainsi, la société Bepad s'est trouvée contractuellement liée par deux contrats distincts pour le même matériel et redevable des mensualités tant auprès de la société Locam que de la société FLG pour la même prestation, alors que l'examen tant des termes de la convention souscrite le 12 juin 2013 que des différentes pièces établissent que la société Feelback avait présenté cette souscription comme se substituant au précédent contrat. En effet, la précision apposée sur la convention signée le 12 juin 2013 de la main du commercial de la société Feelback : « ce contrat annule et remplace les deux contrats précédents » et l'apposition d'un signe ''-'' devant le montant de la mensualité mentionnée établissent à suffisance l'engagement de la société Feelback de prendre en charge ladite mensualité Locam, ce qui est d'ailleurs corroboré par la refacturation des mensualités initialement payées par la société Bepad à la société Feelback, qui les lui a remboursées pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2013. Les échanges de mails communiqués entre la société Feelback et la société FLG démontrent que cette dernière a tenté de racheter ledit matériel, sans succès auprès de la société FLG, qui au vu des stipulations contractuelles figurant dans la convention liant les deux parties n'était nullement dans l'obligation d'accéder à sa demande. En faisant souscrire à la société Bepad le contrat du 12 juin 2013, sans avoir aucune certitude quant au succès de sa demande de rachat du matériel auprès de la société FLG et sans l'avoir obtenu, la société Feelback a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la société Bepad, laquelle s'est retrouvée devoir contractuellement honorer les mensualités des deux conventions, sans que la société Feelback ne poursuive son contre-remboursement des mensualités honorées auprès de la société Locam. Il n'est pas contesté que l'engagement de remboursement par la société Feelback de la mensualité Locam n'a été honoré que jusqu'en décembre 2013, le contrat étant arrivé en sa partie fixe à son terme en septembre 2018. Contrairement à l'engagement de la société Feelback et par sa faute, la société Bepad a donc honoré ladite mensualité, sans que la société Feelback ne puisse se prévaloir d'une quelconque carence à l'encontre de la société Bepad dans l'exercice du droit de résiliation que lui offrait la convention du 1er juin 2011, une fois la période incompressible du contrat écoulée. En effet, la société Feelback ne saurait être accueillie dans sa demande de voir rejeter toute indemnisation voire cantonner ladite indemnisation aux mensualités honorées entre juillet 2013 et mai 2015, date à partir de laquelle la société Bepad aurait pu obtenir la résiliation du contrat initialement souscrit entre elle-même et la société FLG, puisque faute d'avoir été informée d'un quelconque rachat en bonne et due forme du matériel par la société Feelback, même postérieurement à la période incompressible, la société Bepad pouvait légitimement penser devoir laisser perdurer ladite convention. En conséquence, au vu du non-respect de son engagement par la société Feelback, et sans qu'aucune carence ne puisse être reprochée à la société Bepad, cette dernière est en droit de réclamer la condamnation du fournisseur à lui payer le montant correspondant aux 57 mensualités de 250 euros, et dont le paiement à la société Locam n'est d'ailleurs pas contestée par la société Feelback. Concernant l'indemnisation sollicitée à hauteur des sommes mises à sa charge par suite de la rupture du contrat souscrit le 1er juin 2011 dans le cadre de la transaction conclue, cette demande ne peut qu'être rejetée. En effet, la société Bepad ne pouvait ignorer, malgré la mention apposée sur la convention de juin 2013, ne concernant qu'elle-même et la société Feelback, de remplacement et d'annulation des précédentes conventions, que les signataires des différentes conventions n'étaient pas identiques, que la convention du 1er juin 2011 subsistait puisqu'était envisagé un contre-remboursement des mensualités Locam pour lui éviter de devoir supporter au final les deux mensualités et qu'elle n'avait été informée d'aucun rachat par la société Feelback du contrat et/ou du matériel litigieux. Aucune pièce n'étaye l'affirmation de la société Bepad selon laquelle la société Feelback lui aurait fait croire qu'elle avait procédé à la résiliation de l'ensemble des contrats. Or, faute de perception des mensualités à compter de janvier 2014, et en l'absence de résiliation conformément aux stipulations contractuelles, la société FLG a légitimement poursuivi la résiliation du contrat, la société Bepad et la société FLG s'étant rapprochée pour solder amiablement cette question, en fixant le montant de l'indemnité totale forfaitaire et définitive à la somme de 6 860 euros, la propriété du matériel étant laissée en l'état à la société Bepad. Cette somme ainsi que la somme de 1 100 euros au titre des honoraires de conseil sont nées de l'inexécution contractuelle commise par la société Bepad, laquelle n'a pas respecté les termes de la convention la liant à la société FLG, et ne trouvent pas leur source dans une faute de la société Feelback, ce qui justifie le rejet de la demande de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 7 960 euros. La décision est donc partiellement confirmée. La société Feelback, ancrée dans un contentieux avec la société FLG, a conduit son partenaire, la société Bepad, en multipliant les intervenants et les conventions, à devoir démêler une situation juridique délicate et confuse, ce qui a engendré stress et perte de temps indéniable, au vu des multiples échanges produits aux débats, pour permettre de ne pas être financièrement trop pénalisée par les errements du fournisseur. C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont octroyé en réparation du préjudice moral la somme de 1 000 euros à la société Bepad. - Sur l'appel en garantie de la société FLG Aux termes de l'article L 622-7 I. du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Le juge doit appliquer d'office ces dispositions qui sont d'ordre public. La société FLG produit un extrait Bodaac mentionnant l'existence d'une procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 12 octobre 2016, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Feelback qui ne justifie pas avoir effectué une quelconque déclaration de créances comme le souligne la société Flat lease group. Or, toutes les créances, dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture, même si elles ne sont alors ni liquides ni exigibles sont réputées antérieures et doivent faire l'objet d'une déclaration de créance. En l'espèce, la société Feelback, dans des développements décousus, après avoir visé les dispositions de l'article 8 de la convention de collaboration conclue entre elle-même et la société Flat lease group, relatif à la résiliation du contrat de location et ses conséquences pour la société Feelback notamment en termes de prise en charge des mensualités restant à courir, de rachat du matériel, de règlement des loyers impayés, souligne que son appel en garantie est justifié par le fait que la société FLG aurait refusé le rachat du contrat en 2013, date à laquelle le contrat de location FLG-Bepad n'était nullement résilié, et forcé la reconduction du contrat, « tout en en procédant pas au reversement des prestations dues à Feelback », ce qui constitue « un comportement contractuel abusif et déloyal », « déloyauté contractuelle de FLG à l'égard de Feelback, et par répercussion à l'égard de Bepad, qui est à l'origine du présent litige ». Malgré l'extrême confusion dont sont empreintes les écritures de la société Feelback, il s'en déduit qu'elle reproche, pour fonder son appel en garantie à l'encontre de la société FLG, une inexécution et une faute contractuelles dans le cadre de la convention de collaboration unissant les parties en date du 15 mars 2011, tenant à refuser de racheter le matériel litigieux, fait constitué dès fin 2013, voire à forcer la reconduction du contrat au-delà de la période incompressible, fait établi en mai 2015. Ainsi, le fait générateur de la créance de dommages et intérêts dont se prévaut la société Feelback dans le cadre de son appel en garantie est bien antérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société FLG, et nécessitait que la société Feelback déclare sa créance. Au vu de la date de la demande, formulée postérieurement à l'ouverture de la procédure sauvegarde de la société FLG, sans qu'il soit justifié ni d'une déclaration de créance en bonne et due forme ni d'un relevé de forclusion, la demande de garantie de la société Feelback, qui ne peut s'analyser qu'en une demande en paiement du montant de la somme à laquelle elle serait condamnée, ne peut qu'être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner donc les autres moyens. - Sur l'appel incident de la société FLG 1) au titre de la responsabilité délictuelle de la société Feelback En vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les tiers se doivent de respecter les contrats conclus et doivent réparation du préjudice engendré par le non-respect de ladite convention dès lors qu'ils se sont rendus complices d'une inexécution contractuelle. Alors même que la société Feelback n'ignorait pas l'existence d'un contrat en cours et l'absence de dénonciation de ce dernier, elle a proposé la souscription à la société Bepad d'un nouveau contrat sur le même matériel, alors qu'elle ne disposait d'aucun droit sur ce dernier, auprès d'un nouvel organisme, en contrariété avec les stipulations contractuelles du contrat du 1er juin 2011 imposant au fournisseur de ne convenir avec le client aucun arrangement sans avoir été préalablement autorisé par le bailleur financeur et propriétaire du bien, incitant ainsi le cocontractant à ne pas respecter les dispositions contractuelles liant les parties, ce qui est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. La société FLG, arguant de la violation d'une obligation de bonne foi, sollicite la somme de 3 000 euros, sans caractériser le préjudice dont elle demande ainsi réparation et sans apporter la preuve dudit préjudice, ce qui ne peut conduire qu'à son débouté. Concernant le préjudice financier, elle mentionne un manque à gagner au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat, desquels elle déduit le montant perçu dans le cadre de la transaction, soit un différentiel de 3220 euros. Cette perte financière est directement en lien avec la faute commise par la société FLG et justifie la condamnation par les premiers juges de la société Feelback à lui payer ladite somme. Il n'est toutefois produit aucune pièce relative à la valeur du bien financier permettant de justifier de l'évaluation faite par la société Feelback à hauteur de 1 453,83 euros au titre du matériel qu'elle a accepté, librement dans le cadre d'une transaction, de transmettre et laisser en l'état à la société Bepad, ce qui établit l'absence de valeur dudit bien. En conséquence, aucun préjudice de ce chef ne saurait être réclamé par la société FLG, ce qui motive le rejet par les premiers juges de cette indemnisation. Ainsi, cette dernière est déboutée de son appel incident et la décision des premiers juges est confirmée en ce qu'elle lui a octroyé la somme de 3 220 euros en réparation de son préjudice, étant observé que de toute évidence, la cour n'était pas en toute hypothèse saisie de demande de condamnation de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'infirmation. 2) au titre de procédure abusive En vertu des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation. En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l'abus. Le fait d'intenter une action ou d'opposer des moyens de défense à une demande n'est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute. La société Feelback, qui d'ailleurs consacre de nombreux développements aux différents contentieux judiciaires qui l'opposent à la société FLG et à leur situation de conflit ouvert, procède en justice avec une légèreté à tout le moins blâmable, formulant des demandes financières conséquentes, alors qu'elle n'ignore pas l'existence de la procédure collective, qu'elle n'a pas déclaré sa créance, et ne consacre que 3 paragraphes décousus à son appel en garantie, sans réelle démonstration, ne répondant à aucun des multiples moyens et fins de non-recevoir opposés en défense par la société FLG, comportement qui est consécutif d'une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir et d'appel et génère une atteinte à la réputation et à l'image de la société FLG, la société Feelback n'ayant pas hésité à rendre responsable de la situation la société FLG auprès de la société Bepad et à mettre en cause sa probité, joignant d'ailleurs à son assignation et parmi les pièces un article de journal intitulé « drôle de tambouille », relatif aux sociétés FLG et Ytreza et leur gérant M. [G]. Ainsi, en réparation de ce préjudice lié directement à l'abus du droit d'agir et d'appel, il convient d'allouer une indemnisation globale justement appréciée à la somme de 3 000 euros. La décision de première instance est infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société FLG. - Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Feelback succombant en ses prétentions il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Les chefs de la décision relatifs aux dépens sont infirmés, tandis que ceux concernant l'indemnité procédurale mise à la charge de la société Feelback sont confirmés. Le sens de la présente décision commande de condamner la société Feelback à payer à la société Bepad et à la société FLG la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'indemnité procédurale de la société Feelback est rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il a : - condamné la société Feelback à payer à la société Bepad la somme de 14 250 € HT au titre des dispositions du contrat conclu le 12/06/2013 ; - condamné la société Feelback à payer à la société Bepad la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral ; - Condamné la société Feelback à payer à la société FLG la somme de 3 220 € en indemnisations de ses préjudices ' Condamné la société Feelback à payer à la société Bepad la somme de 3 000 € et à la société FLG la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; statuant à nouveau, DEBOUTE la société Bepad de sa demande d'indemnisation à hauteur de 7 960 euros ; DECLARE irrecevables les demandes de la société Feelback à l'encontre de la société FLG ; CONDAMNE la société Feelback à payer à la société FLG la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; y ajoutant, CONDAMNE la société Feellback à payer à la société Bepad la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Feelback à payer à la société FLG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA DEBOUTE de sa demande d'indemnité procédurale ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président [H] [Z]
Articles de loi cités
article 8 de la convention de collaboration perarticle 700 du code de procédure civile.article 13 des conditions générales des contraarticle 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPCarticle 13 des conditions générales du contratarticle 13 conditions générales du contratarticle 700 du Code de procédure civilearticle 8 de la convention de collaboration con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643e351d83146e04f531eb49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel