Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f36ca942a604f5e938f6
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 639 632 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01928 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYPQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Avril 2021 APPELANTE : S.A.S. LES BEGONIAS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxence COLIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [R] [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] a été engagée par la société Les bégonias en contrat à durée indéterminée le 27 juin 1997 en qualité d'aide soignante, avec reprise d'ancienneté au 6 décembre 1996. Après avis du médecin du travail rendu le 26 mars 2019 rédigé de la manière suivante 'Inapte au poste aide soignante. Préconisations pour un poste de reclassement : pas de manutention supérieure à 5 kg, pas de postures contraignantes du rachis lombaire et cervical, pas de contre-indication médicale pour réaliser une formation', Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juin 2019. Par requête reçue le 4 juin 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux aux fins de contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a dit être compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour la protection de la sécurité physique et mentale de Mme [H], condamné la société Les bégonias à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [H] de ses autres demandes et la société Les bégonias de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux entiers dépens. La société Les bégonias a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2021. Par conclusions remises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Les bégonias demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses autres demandes, statuant à nouveau, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, subsidiairement, dire l'action prescrite et en conséquence irrecevable, très subsidiairement, débouter Mme [H] de sa demande et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit être compétent pour statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour la protection de la sécurité physique et mentale, condamné la société Les bégonias à lui payer la somme de 15 000 euros à ce titre, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre d'appel incident, réformer le jugement et statuant à nouveau, dire son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Les bégonias à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protection à la sécurité et la santé : 20 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3 866,36 euros, indemnité spéciale de licenciement : 14 409,34 euros, dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 46 396,32 euros, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 34 797,24 euros, - en toute hypothèse, condamner la société Les bégonias à lui délivrer les bulletins de salaire correspondants, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail régularisés, assortis d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification du jugement, - condamner la société Les bégonias à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'inaptitude Mme [H] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 9 mai 2016 alors qu'elle participait à une formation, l'ergothérapeute présente, ainsi que sa chef de service, lui ayant fait des remarques irrespectueuses qui ont eu un retentissement sur son état psychologique, et par ricochet, sur ses douleurs dorsales. Aussi, relevant que le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu le 26 novembre 2020 qu'elle devait bénéficier de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et qu'il importe peu que cette reconnaissance soit postérieure au licenciement dès lors que la société Les bégonias avait connaissance à cette date de la demande qu'elle avait formulée en ce sens, Mme [H], constatant que l'accident du 9 mai 2016 répond aux critères permettant de retenir l'existence d'un accident du travail, sollicite les indemnités prévues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Tout en contestant qu'un accident du travail serait survenu le 9 mai 2016 à défaut de toute agressivité ou propos irrespectueux tenus lors de la formation, la société Les bégonias fait en outre valoir que Mme [H] n'a fait une déclaration d'accident du travail et n'a transmis des arrêts de travail sur les formulaires y afférents qu'en février 2017, que la CPAM, puis la commission de recours amiable, ont refusé, respectivement, les 27 avril et 21 septembre 2017, sa prise en charge au titre des accidents du travail et qu'enfin, le dernier arrêt de travail délivré pour la période du 1er mars au 30 avril 2019 ne l'était plus sur des formulaires relatifs aux accidents du travail, aussi, considère-t-elle qu'elle a légitimement procédé à un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, étant encore relevé qu'elle n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité. En tout état de cause, elle conteste devoir les indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail dès lors que Mme [H] a refusé de manière abusive les deux postes qu'elle lui a proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de cet article que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, Mme [H] a adressé le 14 février 2017 à la CPAM une déclaration d'accident du travail survenu le 9 mai 2016 et ce, en le décrivant de la manière suivante : 'pendant une formation dans l'entreprise, agression verbale, incorrecte et humiliante de la part de l'ergothérapeute, validée par l'Ibec devant le groupe. Je suis restée choquée, j'ai cru que j'allais tout exploser', cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical rectificatif de son médecin traitant établi le 9 mai 2016 aux termes duquel il est indiqué 'dorsolombalgies-rachialgies : non-respect des mesures de restriction établies par le médecin du travail. Burn-out'. Au-delà de cette déclaration d'accident du travail intervenue plusieurs mois après la survenance de l'accident déclaré, il résulte des pièces du dossier que Mme [H] a été placée en arrêt de travail dès le 9 mai 2016, et ce, même si dans un premier temps, le formulaire rempli n'était pas celui relatif aux accidents du travail. En outre, dès le 10 mai 2016, elle a transmis un mail à sa directrice, Mme [S], afin de l'interpeller sur le comportement inacceptable de son encadrement durant la formation tenue la veille. Ainsi, explique-t-elle qu'à cette occasion, alors qu'il s'agissait normalement d'un temps d'échange, des propos inadaptés et des reproches sur des situations passées ont été tenus à son égard devant le groupe, et ce, avec validation de sa responsable hiérarchique, ce qu'elle considère comme un manque de respect et même comme un signe de harcèlement moral. Parallèlement, il a été dressé le même jour une fiche de signalement par Mme [L], infirmière coordinatrice, laquelle explique qu'à la suite d'une discussion sur les transferts d'un malade lors de laquelle, compte tenu d'un désaccord, l'ergothérapeute a rappelé à Mme [H] qu'il était possible de l'appeler à tout moment pour réévaluer les transferts mais qu'il ne fallait pas oublier de le faire, ce qu'elle-même a confirmé car cela s'était déjà produit, Mme [H] est partie en pleurant en lui disant, ainsi qu'à l'ergothérapeute, qu'elles l'avaient maltraitée et qu'elle allait voir son médecin pour obtenir un arrêt. Si, dans le cadre de ce signalement et des questionnaires remplis à l'occasion de la déclaration d'accident du travail, les salariés s'accordent pour dire qu'aucun propos irrespectueux ou agressif n'a été tenu à l'encontre de Mme [H], pour autant, chacun reconnaît que l'échange était vif et que Mme [H] a quitté la réunion, certains précisant, en pleurs. Au regard de ces éléments, au-delà de la question d'une faute de l'employeur qui est indifférente à la reconnaissance d'un accident du travail, il est suffisamment justifié que c'est suite à un échange vif, excédant les conditions normales de travail, survenu à l'occasion du travail, que Mme [H] s'est rendue chez son médecin traitant, lequel certifie qu'elle est arrivée dans un état de choc émotionnel à son cabinet qui ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle, aussi, il convient de retenir l'existence d'un accident du travail le 9 mai 2016, à défaut d'éléments produits par l'employeur permettant d'établir que les lésions présentées auraient une cause totalement étrangère au travail. Or, il ressort des pièces du dossier que la société Les bégonias a eu connaissance de la déclaration de l'accident du travail faite le 14 février 2017, au plus tard le 6 mars 2017, date à laquelle elle a renvoyé le questionnaire à la CPAM, soit très antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, peu important les décisions de rejet de prise en charge décidées par la CPAM, puis par la commission de recours amiable dès lors que Mme [H] a exercé un recours à l'encontre de ces décisions, lequel a conduit au jugement du 26 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, aux termes duquel il a été dit qu'elle devait bénéficier d'une décision implicite de prise en charge de l'accident du 9 mai 2016 pour non respect du délai d'instruction de trente jours. Par ailleurs, et s'il est exact que le dernier arrêt de travail prescrivant un mi-temps thérapeutique pour la période du 1er mars au 30 avril 2019 n'a pas été rédigé sur un formulaire relatif aux accidents du travail, néanmoins, ce mi-temps thérapeutique n'a jamais reçu exécution dans la mesure où le médecin du travail, qui a vu Mme [H] le 12 mars 2019, ne l'a pas considérée apte à reprendre son poste. Aussi, et alors que Mme [H] a été arrêtée de manière ininterrompue du 9 mai 2016 jusqu'à l'avis d'inaptitude rendu le 26 mars 2019, il convient de retenir que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de ce que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 9 mai 2016, la réalité de ce lien étant encore confirmé par la décision de consolidation de cet accident du travail à la date du 8 juin 2021. Au vu de ces éléments, il convient de dire que l'inaptitude de Mme [H] a, au moins partiellement, un lien avec l'accident du travail survenu le 9 mai 2016 et que la société Les bégonias en avait connaissance au moment du licenciement. Dès lors, il convient de faire application de l'article L. 1226-14 du code du travail selon lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. En l'espèce, alors que Mme [H], aide soignante née en 1956, avait précisé ne pas être mobile, la société Les bégonias lui a proposé un poste de secrétaire médicale situé dans le département 69 et un poste d'agent d'accueil situé dans le département 86, soit, pour l'un et pour l'autre, dans un périmètre géographique très éloigné de son domicile, aussi, ne peut-il être considéré que le refus d'accepter ces postes aurait été abusif, et ce, d'autant plus au regard de son âge. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 866,36 euros correspondant à deux mois de salaire, dont le montant n'est pas en soi critiqué par la société Les bégonias. Par ailleurs, dès lors que l'arrêt de travail de Mme [H] qui a débuté le 9 mai 2016 relevait de la législation professionnelle et doit donc être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ce qui implique de tenir compte de la durée du préavis, il convient de retenir, qu'engagée le 6 décembre 1996 et licenciée le 12 juin 2019, Mme [H] avait une ancienneté de 22 ans et 8 mois, préavis compris, aussi, sur la base d'un salaire de 1 798,93 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, la plus favorable, elle pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement de 24 285,54 euros correspondant à (1 798,93/4x10) + (1 798,93/3x12,75)x2. Aussi, ayant déjà perçu 11 204,98 euros, il convient de condamner la société Les bégonias à lui payer la somme de 13 080,56 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Mme [H] fait valoir que l'obligation de sécurité est générale et universelle et totalement indépendante de l'existence ou non d'un accident du travail, et qu'ainsi, alors qu'elle ne fait aucune demande concernant l'indemnisation de son accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le conseil de prud'hommes s'est justement déclaré compétent. Elle conteste par ailleurs toute prescription de son action dès lors que les infractions aux obligations en matière de sécurité ont été constantes et qu'il ne peut donc être retenu pour apprécier cette prescription la date du dernier accident du travail, sachant qu'elle a été licenciée en juin 2019 en raison de son inaptitude. Enfin, rappelant qu'alors même que l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur est un des droits fondamentaux prévus par les textes internationaux, la déclaration universelle des droits de l'homme et le code du travail, elle constate que les préconisations du médecin du travail et ses différentes alertes n'ont pas été suivies d'effet, qu'elle a ainsi été soumise aux mêmes conditions de travail, mêmes charges lourdes, même nombre de patients, et ce, sans mise à disposition de matériel d'aide, tel que lève-personne, ce qui a abouti à sept accidents du travail entre les 22 mai 2003 et 9 mai 2016. En réponse, la société Les bégonias soutient que, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation de sécurité, Mme [H] demande en réalité réparation du préjudice résultant des différents accidents du travail dont elle a été victime comme elle l'écrit d'ailleurs explicitement dans ses conclusions, laquelle ressort de la seule compétence du Pôle social du tribunal judiciaire. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'ils soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aussi, le salarié ne peut, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité réclamer en réalité la réparation d'un préjudice né d'un accident du travail. A cet égard, et s'il est exact que l'employeur est tenu d'une obligation de formation et de sécurité et qu'il peut être condamné à des dommages et intérêts indépendamment de la réalisation d'un dommage, encore est-il nécessaire que le manquement invoqué puisse être décorrélé de l'accident du travail. Or, en l'espèce, il résulte des conclusions mêmes de Mme [H] qu'elle sollicite en réalité la réparation de ses accidents du travail puisqu'elle écrit, après avoir évoqué les différentes manquements qu'elle reproche à la société Les bégonias, 'La société Les bégonias a donc une lourde responsabilité dans la dégradation de l'état de santé physique de Mme [H] qui a abouti aux sept accidents du travail entre le 22 mai 2003 et le mois de septembre 2012, puis à celui du 9 mai 2016.' Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de se déclarer incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur la demande de nullité du licenciement Mme [H], se référant à ses développements relatifs à ses nombreux accidents du travail, à ses conditions de travail dégradées mais aussi à la connaissance qu'avait l'employeur de son accident du travail du 9 mai 2016 sans pour autant le déclarer, soutient avoir fait l'objet d'une discrimination. Aussi, considère-t-elle que c'est en raison de son vécu dans l'entreprise, de ses nombreux accidents du travail, du refus de la direction, depuis des années, de mettre en pratique les préconisations du médecin du travail qu'elle est intervenue lors de la formation du 9 mai 2016 pour faire valoir ses difficultés et la nécessité de mettre ne place les mesures de sécurité adéquates pour la prise en charge physique des patients et notamment un lève-personne et que c'est pour ces mêmes raisons qu'elle a été dénigrée par ses supérieurs. Si Mme [H] invoque une discrimination à raison de son état de santé, il résulte des développements repris dans ses conclusions qu'elle invoque en réalité un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant eu pour conséquence son accident du travail du 9 mai 2016 et par suite son inaptitude. Aussi, et alors que la faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude n'a pas pour effet de rendre nul le licenciement prononcé sur ce fondement, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de nullité du licenciement, étant surabondamment précisé que les faits relatés ne sont pas de nature à laisser supposer une discrimination à raison de son état de santé. Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Outre les développements relatifs au manquement à l'obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, tels que repris précédemment, Mme [H] fait valoir que la société Les bégonias, qui appartient au groupe Korian, ne justifie d'aucune recherche de reclassement et lui a proposé, de manière déloyale, deux postes éloignés qui ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles, et ce, sans avoir consulté les délégués du personnel dans les conditions requises par la loi puisqu'un seul était présent et qu'il leur a été fourni des informations fausses quant à ses capacités restantes. En réponse, la société Les bégonias fait valoir qu'elle a respecté l'ensemble des préconisations du médecin du travail et a ainsi mis en oeuvre des formations pour permettre à Mme [H] d'adopter les bons gestes et postures, et ce, tout en limitant les toilettes à effectuer et en lui offrant l'appui d'un binôme, d'une ergothérapeute et d'un matériel d'aide à la manipulation, ce qui a d'ailleurs permis au médecin du travail de déclarer le 3 février 2017 le poste ainsi aménagé conforme à l'état de santé de Mme [H]. Elle considère par ailleurs avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement, sachant que les postes correspondant aux préconisations du médecin du travail sont particulièrement rares au sein des résidences du groupe et que les délégués du personnel régulièrement consultés ont d'ailleurs rendu un avis favorable sur les propositions de reclassement faites, lesquelles correspondaient parfaitement aux compétences de Mme [H] qui n'auraient de toutes façons accepté aucun poste en dehors de la ville puisqu'elle a expliqué se déplacer à vélo. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. En l'espèce, s'il est produit un procès-verbal de consultation du comité social et économique relatif au reclassement de Mme [H], il ne peut qu'être relevé que n'y était présent qu'un seul délégué du personnel, sans que la société Les bégonias ne justifie de ce qu'il était le seul délégué du personnel au sein de la société, les mentions portées sur le procès-verbal désignant au contraire une pluralité de délégués du personnel, et ce, alors qu'il n'est pas justifié des convocations, ni d'éventuels avis donnés en dehors de cette réunion. Bien plus, il ne peut être considéré que l'information aurait été apportée loyalement au délégué du personnel dès lors qu'il est indiqué qu'il aurait été délivré un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise alors même que l'avis d'inaptitude rendu le 26 mars 2019 est rédigé de la manière suivante : 'Inapte au poste aide soignante. Préconisations pour un poste de reclassement : pas de manutention supérieure à 5 kg, pas de postures contraignantes du rachis lombaire et cervical, pas de contre-indication médicale pour réaliser une formation'. Enfin, si la société explique n'avoir pu proposer que deux postes à Mme [H], éloignés géographiquement de son domicile, il n'est pas justifié de la moindre sollicitation auprès du groupe Korian auquel la société Les bégonias appartient, ni du moindre registre unique du personnel permettant de s'assurer de l'absence de postes disponibles compatibles avec les capacités physiques et professionnelles de Mme [H] et il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de la faute de l'employeur à l'origine de l'inaptitude. Dès lors, et alors qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, il convient, alors que Mme [H], qui avait certes une grande ancienneté, mais ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, seule une attestation de formation étant produite pour la période du 9 septembre au 22 novembre 2019, de condamner la société Les bégonias à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société Les bégonias de remettre à Mme [H] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Les bégonias aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Dit que l'inaptitude de Mme [R] [Y] [H] relève de la législation sur les accidents du travail ; Déboute Mme [R] [Y] [H] de sa demande de nullité du licenciement ; Dit que le licenciement de Mme [R] [Y] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Les bégonias à payer à Mme [R] [Y] [H] les sommes suivantes : rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 13 080,56 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 866,36 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros Ordonne à la SAS Les bégonias de remettre à Mme [R] [Y] [H] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SAS Les bégonias aux entiers dépens ; Condamne la SAS Les bégonias à payer à Mme [R] [Y] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Les bégonias de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 1226-14 du code du travail dès lors que Mmearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail narticle L. 1226-10 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail selon lequel la ruarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f36ca942a604f5e938f6
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