Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- 643106f328558704f52e6c6c
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 1 619 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/04/2023 ARRÊT N°179/2023 N° RG 21/04120 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM5D CB/AR Décision déférée du 23 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00107) BONIN JM [T] [R] C/ S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES INFIRMATION Grosse délivrée le 7/04/23 à Me Céline MOULY Me Nissa JAZOTTES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2016 par la SA Altran Technologies en qualité de consultant ingénieur. M. [R] a été affecté au sein de la société Airbus pour une mission ponctuelle. Le 4 novembre 2019, M. [R] a démissionné de son poste. La convention collective applicable est celle des salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). La société Altran Technologies emploie plus de 11 salariés. Le 24 janvier 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires. Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil a : - débouté M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la SA Altran Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamné M. [R] aux entiers dépens. Le 1er octobre 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal-fondées : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse, en date du 23 septembre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - juger que M. [R] fait la preuve d'avoir exécuté 256,89 heures supplémentaires au profit de son employeur, entre février 2018 et février 2020. En conséquence : - condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] la somme de 5 718 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 572 euros bruts au titre des congés payés afférents et 53 euros bruts au titre de la prime «vacances», - condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] 16 194 euros au titre du travail dissimulé, - juger que la société Altran Technologies a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. En conséquence : - condamner la société Altran Technologies à verser au salarié 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au titre de la première instance. Y ajoutant : - condamner la société Altran Technologies à verser à M. [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, au titre de l'instance d'appel. Il invoque des heures supplémentaires réalisées de manière récurrente et après avoir alerté son employeur mais sans être rémunéré, dans des conditions relevant d'un travail dissimulé. Il se prévaut d'une exécution déloyale du contrat et d'un préjudice en découlant. Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Altran Technologies demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Y ajoutant : - condamner M. [R] à payer à la société Altran la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens. Elle soutient qu'il n'est pas établi d'heures supplémentaires alors en outre que la mission était réalisable dans le temps de travail contractuel et qu'elle n'a jamais autorisé la réalisation de ces heures. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La stipulation contractuelle était ainsi rédigée : La durée du travail effectif du salarié est fixée à 158 heures par mois. En contrepartie, le salarié bénéficie de 10 jours de RTT maximum par an, afin de ramener sa durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse ; Dans le cadre de cette durée de travail effectif de 158 heures par mois, le salarié peut être amené à accomplir des heures dites 'complémentaires' au-delà de sa durée de travail hebdomadaire théorique de 36 heures 30, dans la limite de 38 heures par semaine, qui doivent être récupérées au cours du mois de référence ; Toute heure réalisée au-delà de 38 heures par semaine ou de 1607 heures annuelles est considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée comme telle. En l'espèce, M. [R] produit un décompte précis puisqu'il présente un calcul de ses heures tenant compte d'un horaire de travail hebdomadaire de 40 h qu'il revendique et en décomptant les heures de récupération telles que prévues par les dispositions contractuelles. Il y associe ses nombreuses réclamations sur les heures supplémentaires ainsi qu'un relevé hebdomadaire de son temps de travail. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire et à l'employeur de produire ses propres éléments sur le temps de travail du salarié. La société Altran ne produit aucun élément pertinent sur le temps de travail effectif du salarié, le relevé d'activité faisant uniquement apparaître des journées ou demi-journées travaillées. Elle discute les pièces du salarié en faisant valoir que la référence au temps de travail des cadres du service où il réalisait sa mission est inopérante puisqu'il lui était rappelé qu'il devait respecter les dispositions contractuelles. Il n'en demeure pas moins que ceci ne constitue pas un élément de contrôle du temps de travail du salarié. Ceci ne vient pas davantage remettre en cause les éléments produits par le salarié, étant observé que la référence faite par le salarié au temps de travail au sein du service ADS n'est pas complètement inopérante. En effet, dans sa pièce 7, il produit un échange avec son responsable sur les heures de travail. Il y fait référence à un travail de 40 heures par semaine et il lui est répondu qu'une négociation est en cours avec ADS, le responsable ajoutant pour le moment on reste sur ce que l'on s'est dit avec la mise en place de jour de récupération. Au regard du régime probatoire et des éléments fournis de part et d'autre, il apparaît bien que les heures revendiquées par le salarié doivent être retenues comme ayant été exécutées. Pour s'opposer au paiement, l'employeur considère que les heures excédant le temps normal de travail n'ont jamais fait l'objet d'une validation alors qu'il était rappelé au salarié que les heures supplémentaires devaient être autorisées préalablement et que le salarié n'a jamais utilisé le dispositif dit smart RH mis en place dans la société. À ce titre, la cour ne peut que rappeler que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires par lui réalisées avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ou que les tâches qui lui étaient confiées rendaient nécessaires. Or, si l'employeur a certes rappelé au salarié qu'il devait respecter son contrat quant au volume horaire travaillé, il ne s'est jamais expliqué sur le volume des tâches confiées alors que le salarié attirait son attention sur ce point avec constance. Cela pose d'autant plus difficulté dans la lecture que l'employeur fait du dossier que la performance globale de M. [R] était notée comme excellente. Le dispositif dit smart RH invoqué par l'employeur n'apparaît pas pertinent en l'espèce alors que le document produit à ce titre par la société Altran fait ressortir des périodes de travail uniquement en jours ou en demi-journées mais non pas en heures. Le guide utilisateur produit apparaît ainsi théorique et ne justifie pas de la possibilité pour le salarié de faire effectivement valider des heures supplémentaires. Surtout, la réalité des heures supplémentaires et de leur nécessité au regard de la tâche à accomplir a été admise par l'employeur qui a octroyé en juillet 2018 deux semaines de récupération qui ont été effectives du 5 au 16 novembre. Il était ensuite encore fait état (pièce 7) de cette question de récupération mais sans qu'il soit justifié de son effectivité pour l'activité postérieure à juillet 2018. La récupération ne saurait être considérée comme exceptionnelle comme le fait l'employeur alors que les tâches confiées au salarié n'avaient en rien été modifiées ensuite. L'employeur était manifestement conscient de la difficulté lorsque le responsable de M. [R] lui écrivait arrives-tu à limiter tes heures de travail hebdo et ne plus tenir un décompte horaire via un fichier Excel ' Il apparaît ainsi que le rappel formalisé par l'employeur sur la nécessité de respecter le volume horaire contractuel était en l'espèce théorique mais que le travail commandé nécessitait bien des heures supplémentaires de sorte que celles qui ont été réalisées et n'ont pas fait l'objet de récupérations doivent être rémunérées. Il convient donc de retenir le volume d'heures supplémentaires invoqué par le salarié. Il y a lieu toutefois de déduire de sa réclamation 70 heures, c'est à dire les deux semaines de récupération dont il a effectivement bénéficié. Ce sont ainsi non pas 256,89 heures qui sont dues mais 186,89 heures au taux horaire majoré à 25% de 22,25 euros, soit 4 158,30 euros outre 415,83 euros au titre des congés payés afférents et 41,58 euros au titre de la prime conventionnelle de vacance. Le jugement sera réformé et la société Altran condamnée au paiement de ces sommes. Pour le surplus, il convient de tenir compte de la multiplicité des rappels du salarié sur le volume horaire travaillé et du discours contradictoire tenu par l'employeur invitant le salarié (pièce 6) à déclarer toutes les heures de production afin que nous puissions les revendre à ADS tout en affirmant (pièce 7) on reste sur ce que l'on s'est dit avec la mise en place de jour de récupération, lequel ne sera pas effectif à l'exception des deux semaines que l'employeur considère à présent comme exceptionnelles, ce qui ne correspond pas à la réalité. Il apparaît que dans de telles conditions il existait bien une minoration intentionnelle des heures de travail déclarées ce qui correspond à un travail dissimulé. Le salarié peut donc prétendre à l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail pour la somme de 16 194 euros. La société Altran sera condamnée au paiement de cette somme. M. [R] sollicite enfin la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Il ne justifie toutefois pas du préjudice qui est le sien alors qu'il ne saurait sous cette qualification remettre en cause la démission qui a été la sienne et qu'il ne conteste pas et que le lien de causalité entre ses problèmes de santé et l'exécution du contrat n'est pas établie par ses seules affirmations devant son médecin traitant. Cette demande sera rejetée. L'appel comme l'action sont bien fondés de sorte que la société Altran sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 septembre 2021, Statuant à nouveau, Condamne la SA Altran technologies à payer à M. [R] les sommes de : - 4 158,30 euros à titre de rappels de salaire, - 415,83 euros au titre des congés payés afférents, - 41,58 euros au titre de la prime de vacances - 16 194 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [R] du surplus de ses demandes, Condamne la SA Altran technologies aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travail pour la somme dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
643106f328558704f52e6c6c
Données disponibles
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