Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431060428558704f52e680d
- Date
- 7 avril 2023
- Condamnation
- 88 136 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/139
Rôle N° RG 19/18652 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIMM
[O] [Z]
C/
SAS [K] BÂTIMENT
Copie exécutoire délivrée le :
07 AVRIL 2023
à :
Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00258.
APPELANT
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS [K] BÂTIMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [O] [Z] a été engagé par la SAS [K] BÂTIMENT suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2015, à effet du 7 décembre 2015, en qualité de directeur général adjoint, statut cadre.
Par courrier du 15 novembre 2017, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 4 décembre 2017, Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave en ces termes:
'Les faits qui vous sont reprochés sont ceux que nous vous avons présentés lors de cet entretien au sujet du dossier immobilier « CAVE COOPERATIVE CHEVALIER TORPEZ » à St-Tropez, à savoir :
' En premier lieu :
Vous n'aviez pas le pouvoir d'engager la Société SOMIFA en signant les propositions d'acquisition des 29 septembre et 25 octobre 2017.
' En second lieu :
Vous n'aviez pas l'aval du comité immobilier SOMIFA pour signer les propositions du 29 septembre et du 25 octobre 2017. Cette dernière proposition acceptée le jour même par le vendeur constituant un protocole préalable (visant un foncier) entraînant les mêmes effets qu'un compromis. Vous avez ainsi engagé la Société au mépris des règles des Comités Immobiliers SOMIFA/[K], dont vous étiez pourtant l'un des co-rédacteurs.
' En troisième lieu :
Vous ne m'avez pas informé, préalablement à sa signature de la proposition du 29 septembre 2017 ni même après cet acte. De même, vous ne m'avez pas informé, préalablement à sa signature, de la nouvelle proposition que vous avez signée le 25 octobre 2017, ce dont je n'ai été informé que le 26 octobre 2017 et qu'après acceptation par le vendeur.
' En quatrième lieu :
Lors de notre Comité de Direction du 09 octobre 2017 après midi, présidé par Mr [G] [K] , Directeur Général du Groupe [K] en présence également de Mme [N] [H], Directeur Technique et Montage d'Opération, vous avez exposé la situation de deux projets immobiliers dont celui de St-Tropez en vous gardant bien de nous informer de votre signature de cette proposition d'acquisition du 29 septembre 2017.
Mr [G] [K], représentant l'associé unique de la Société SOMIFA, a fait part de sa position et vous a demandé de ne pas donner suite au dossier de St-Tropez, compte tenu du risque de non-obtention des autorisations administratives.
En signant la proposition du 25 octobre 2017, vous avez ainsi passé outre la directive de Mr [G] [K] de non-poursuite du projet de St-Tropez.
Ces faits constituent des insubordinations.
' En cinquième lieu :
Le 14 novembre 2017 au matin vous avez rencontré le Directeur Régional de la société Altarea/Cogedim pour lui présenter les conditions dans lesquelles le dossier immobilier de la Cave Chevalier Torpez (St-Tropez) pouvait être développé, ceci sans m'en informer, alors que je vous avais clairement notifié le 13 novembre 2017 au matin de ne plus intervenir sur ce dossier. Ici encore, nous constatons que vous n'avez pas respecté une instruction majeure.
Lors de notre entretien du 24 novembre 2017, vous avez confirmé la réalité de ces faits mais vous avez tenté de vous justifier en expliquant vouloir nous convaincre ultérieurement de l'intérêt de cette opération.
' En sixième lieu : Alors que votre mise à pied conservatoire vous a été notifiée le 15 novembre 2017, vous avez pénétré le 20 novembre 2017 dans votre bureau à [Localité 5] pour y subtiliser à notre insu les deux dossiers originaux des affaires de St-Tropez et de la Petite Duranne (Foncier Burle).
Ici encore, vous avez reconnu ces faits totalement irréguliers en vous engageant d'ailleurs à nous restituer ces dossiers, ce qui n'est toujours pas le cas.
Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien préalable du 24 novembre 2017 n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation sur la gravité de vos manquements et de vos fautes.
Aussi, l'ensemble de ces faits et les risques majeurs encourus par la Société rendent impossible la continuité de notre collaboration au sein de l'entreprise et ne nous laisse pas d'autre alternative que de procéder à votre licenciement pour fautes graves'.
Contestant son licenciement et sollicitant également un rappel de salaire et de primes, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement de départage du 14 novembre 2019, a :
- écarté des débats la note du conseil du demandeur du 3 octobre 2019 ainsi que la pièce qui y est annexée, de même que la note adressée par le conseil du défendeur en réplique en date du 4 octobre 2019.
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] par la SAS [K] BÂTIMENT est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- débouté Monsieur [Z] de l' ensemble de ses demandes formées à l' encontre de la SAS [K] BÂTIMENT tant au titre de la rupture du contrat de travail qu'au titre de l'exécution du contrat de travail.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné [O] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la procédure.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [Z] a interjeté appel par déclaration d'appel du 6 décembre 2019.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Marseille le 14 novembre 2019.
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z], intervenu le 7 décembre 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS [K] BÂTIMENT à payer à Monsieur [Z] la somme de 968.827,68 € se décomposant comme suit :
* 125.037,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 16.254,94 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis.
* 20.000 € à titre de gratification (13ème mois) sur année 2017.
* 2.600 € au titre de l'incidence congés payés.
* 5.000 € à titre de gratification (13ème mois) sur l'année 2018.
* 650 € à titre d'incidence congés payés.
* 14.472 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire.
* 1.881,36 € au titre de l'incidence congés payés.
* 408.332 € au titre de prime de résultat constituant l'élément variable de la rémunération pour l'exercice 2017.
* 53.083,16 € à titre d'incidence congés payés.
* 25.638,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
* 145.877,65 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- condamner la SAS [K] BÂTIMENT au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la SAS [K] BÂTIMENT demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé et en conséquence débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
- juger que le salaire mensuel de Monsieur [Z] est de 20.100 € brut.
- juger que le salaire mensuel moyen de Monsieur [Z] est de 37.862 € brut.
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappels de préavis à hauteur de trois mois.
- juger que si un préavis est dû il s'élève à la somme de 40.200 € bruts, pour deux mois de préavis et de 1.050€ pour la période de mise à pied.
A titre subsidiaire,
- juger que si un préavis est dû il s'élève à la somme de 60.300 € brut, outre 6.030 € brut de congés payés pour trois mois de préavis et de 1. 050 € pour la période de mise à pied.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
- juger que faute de justifier de son préjudice, Monsieur [Z] ne pourra obtenir plus que 113.586 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de gratification annuelle de 1/12 (13ème mois) pour l'année 2017.
A titre subsidiaire,
- juger le rappel de gratification annuelle de 1/12 (13ème mois) pour 2017 s'élève à 20.000 €.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de gratification annuelle de 1/12 (13ème mois)pour l'année 2018.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de congés payés afférents.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de prime de résultats - rémunération variable 2017.
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de prime de résultat constituant la rémunération variable 2017 de 408.332 €.
A titre subsidiaire,
- si le licenciement est requalifié en faute simple dire et juger que l'indemnité garantie 2017 serait de 100.000€.
- en tout état de cause, débouter Monsieur [Z] pour sa demande de congés payés sur la prime.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices moral et autres.
- en tout état de cause,
- débouter Monsieur [Z] de sa demande de rappel de congés payés au titre du règlement de ses indemnités par la caisse des congés payés du Bâtiment.
- débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes.
- débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [Z] à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
La SAS [K] BÂTIMENT fait valoir que Monsieur [Z] occupait des fonctions élevées au sein de l'entreprise et que l'importance de sa rémunération correspondait à son niveau de responsabilités. Monsieur [Z] avait notamment en charge, par le biais de la filiale SOMIFA, le développement de l'activité immobilière de promotion du groupe. Monsieur [Z] avait mis en place des procédures destinées à fixer un dispositif garantissant à l'entreprise qu'aucune décision et engagement financier ou juridique ne puissent être pris sans que des validations, contrôles, informations et décisions ne soient rendus conformément aux règles ainsi édictées. A ce titre, il a élaboré des « règles de fonctionnement des comités immobiliers », le « Dossier type comité » et une « Fiche d'engagement et étude à risque comité [K] BÂTIMENT ». Peu important les délégations de pouvoirs conférées pour les marchés de travaux, ces procédures s'imposaient à tous et nécessitaient que chaque décision ait, au préalable, été suivie par le dispositif du « comité immobilier SOMIFA » et aboutisse, à terme, à la signature d'une fiche d'engagement. Monsieur [Z] ne bénéficiait pas d'une autorisation automatique d'engager des frais jusqu'à 20 millions d'euros au sein de la société SOMIFA, la délégation de pouvoirs du 7 décembre 2015 ne concerne que la SAS [K] BÂTIMENT, et il n'est pas prévu d'extension de cette délégation sur toutes les sociétés filiales. Par ailleurs, l'absence de plafond institué pour la société SOMIFA ne signifie pas pour autant que Monsieur [Z] disposait d'une liberté totale. Or, Monsieur [Z], à plusieurs reprises, a outrepassé ses pouvoirs et n'a pas respecté les directives qu'il a lui-même instituées, dans le dossier immobilier de la 'CAVE COOPERATIVE CHEVALIER TORPEZ'. Les 24 février 2017 et 30 Mars 2017, des lettres d'intention concernant ce projet ont été signées par le directeur immobilier de SOMIFA, Monsieur [I], concernant l'acquisition d'un terrain pour un montant total de 18 millions d'euros, sous condition d'obtention d'un permis de construire. A ce stade, le comité n'avait pas besoin d'être convoqué et Monsieur [I], subordonné de Monsieur [Z], a agi conformément aux règles internes de la société, en prenant soin de préciser dans les lettres que l'accord du comité était un préalable indispensable à l'engagement effectif de la société SOMIFA. Le 10 Avril 2017, Monsieur [Z] a tenté d'obtenir l'accord du comité lors d'une première réunion mais il ne recevra cependant pas l'autorisation qu'il avait expressément sollicitée, comme l'indique l'absence de signature de la fiche d'engagement qu'il avait préremplie. Monsieur [Z] demande pourtant à ses équipes de poursuivre sur le projet et tente d'obtenir l'accord de Monsieur [R], le 19 juin 2017 qu'il n'obtiendra pas et, au contraire, Monsieur [R], s'il était d'accord sur la proposition, a émis plusieurs observations et réserves. Monsieur [Z] n'avait donc obtenu aucune autorisation pour la signature, en catimini, des lettres d'engagement fermes, le 29 septembre 2017 et le 25 octobre 2017. Compte tenu de son expérience, Monsieur [Z] ne peut prétendre que personne ne lui avait indiqué que ce qu'il signait était « engageant » pour la société et une lecture attentive des lettres démontre le contraire. Monsieur [Z] a lui-même supprimé de ces textes les clauses suspensives d'obtention du permis de construire et de la validation par le comité. A aucun moment, Monsieur [Z] n'a mis Monsieur [R] en copie des courriers envoyés et il ne peut donc venir soutenir que Monsieur [R] serait responsable de ne pas avoir réuni le comité. Les lettres d'intention sont devenues des promesses fermes, à défaut de conditions suspensives et, dès le 26 octobre 2017, le vendeur proposait déjà une date de signature de la vente devant les notaires des parties.
Or, auparavant, le 9 octobre 2017, un comité immobilier s'était réuni, en présence de Monsieur [K], directeur général du groupe [K], de Madame [H], directeur technique et montage d'opérations, de Monsieur [R], directeur général, et de Monsieur [Z]. Lors de cette réunion, Monsieur [Z] a présenté le projet immobilier de [Localité 9] sans informer le comité qu'il avait déjà signé une proposition d'acquisition le 29 septembre 2017, sans l'aval préalable du comité immobilier. Le comité a refusé son autorisation comme en attestent les personnes présentes et Monsieur [Z] n'a pas reçu de signature d'une fiche d'engagement. Malgré cette interdiction formelle, Monsieur [Z], toujours en catimini, a signé la proposition du 25 octobre 2017, commettant encore une faute grave. Le 27 Octobre, découvrant la situation, Monsieur [R] a demandé à ce que tout soit stoppé et prendra effectivement connaissance des engagements le 9 novembre 2017, de sorte que la convocation de Monsieur [Z] à un entretien préalable, datée du mercredi 15 novembre 2017, souligne la réactivité de l'entreprise à bref délai.
La coopérative de [Localité 9] a sollicité l'exécution du contrat signé par Monsieur [Z] et l'achat, pour 10.000.000 d'euros, du terrain sans permis de construire. La société SOFIMA a été contrainte d'engager des négociations avec la coopérative pour tenter de sortir de ses engagements non maîtrisés. Elle a obtenu son retrait du projet mais le groupe [K] a été contraint, en contrepartie, d'accepter de prendre en charge la construction de la nouvelle cave coopérative sur un nouveau terrain et, à ce jour, le terrain litigieux n'a toujours pas obtenu de permis de construire.
Par ailleurs, alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire, Monsieur [Z] s'est présenté le 20 novembre 2017 dans ses bureaux à [Localité 5] pour prendre des dossiers originaux sur les affaires de [Localité 9] et de la Petite Duranne, ainsi qu'en attestent deux personnes présentes, violant délibérément l'ordre reçu de mise à pied. Monsieur [Z] ne conteste pas avoir réalisé de nombreuses photocopies de documents appartenant à la société (de 10 heures du matin à 13 heures) sans rapporter la preuve qu'il a pris copies de documents strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense. Monsieur [Z] a subtilisé frauduleusement au minimum trois dossiers d'affaires originaux et a poursuivi une activité au sein de sa nouvelle société, la SAS CONVERGENCE, constituée le 23 janvier 2018 dont il est le président.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS [K] BÂTIMENT produit et invoque :
- un mail du 30 septembre 2016 que Monsieur [Z] a adressé à Monsieur [M], à Monsieur [W], à Monsieur [R], à Madame [H] et au comité immobilier Somifa indiquant : 'vous trouverez ci-joint les documents que nous avons mis au point ensemble: règles de fonctionnement des comités immobiliers, dossier type comité, fiche d'engagement et étude à risque Comité [K] Bâtiment et fiche d'engagement et étude à risque Comité [K]', ainsi que les documents énoncés en pièces jointes.
- la fiche comités immobiliers Somifa qui indique : « passent au comité immobilier [K] BÂTIMENT, présidé par [S] [R], avant toute signature d'acte :
- toute promesse unilatérale de vente pour les dossiers de moins de 300.000,00 euros ;
- tout contrat de CPI (y compris les CEP comprenant un engagement de prix) ou les précontrats de VEFA, les VEFA non précédés de précontrats, et, d'une façon générale, tout contrat portant transfert de propriété d'un immeuble si la valeur du chiffre, pour une opération donnée, ne dépasse pas 20 millions d'euros.
(...) Passent à ces comités immobiliers [K], présidés par [G] [K], avant toute signature d'acte :
- tout compromis ou promesse synallagmatique visant un foncier.
Sont ainsi visés :
- la réponse à un appel d'offre de charges foncières devant aboutir à de tels actes ;
- le projet d'acquérir une société portant un foncier ;
- un protocole préalable entraînant les mêmes effets si les conditions sont levées ;
- toute promesse unilatérale de vente si l'addition du montant de l'indemnité d'immobilisation et des frais d'étude à risque (précisés sur la fiche signalétique étude à risque) dépasse 300.000,00 euros ;
- tout contrat de CPI (y compris les CEP comprenant un engagement de prix) ou les précontrats de VEFA, les VEFA non précédés de précontrats et, d'une façon générale, tout contrat portant transfert de propriété d'un immeuble si la valeur du chiffre d'affaires pour une opération donnée dépasse 20 millions d'euros ;
- toute opération susceptible de laisser un stock immobilier au moment du lancement des travaux, quel que soit le montant de ce stock.
(...) Tout accord de comité est suivi de la fiche d'engagement signée et diffusée aux intéressés, suivi des pouvoirs signés.
Ces comités peuvent aussi être l'occasion de présenter une opération importante, en amont.
Dans ce cas, il n'y aura pas de fiche d'engagement signée à défaut de projet d'acte ».
- une délégation de pouvoir du 7 décembre 2015, de Monsieur [S] [R], en sa qualité de président de la SAS [K] BÂTIMENT à Monsieur [Z] 'd'engager ladite société pour les soumissions ou les marchés et de signer toutes pièces y afférentes '.
- une note interne du 12 octobre 2016 signée de Monsieur [S] [R] et de Monsieur [Z] qui indique : 'En tant que Directeur Général de la Division Bâtiment, vous avez en charge le management des Filiales et Agences ci-dessous: SAS [K] BÂTIMENT (agences CARI Côte d'Azur, CARI Med, CARI Var et IBS); BEC CONSTRUCTION PROVENCE; BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILON ; ROUX CABRERO ; SAPB; SMTL; CONSTRUCTION & PATRIMOINE; SOCIÉTÉ NOUVELLE CASANOVA SERVICE MAINTENANCE.
A ce titre, je vous confirme la Directive interne suivante :
En matière de soumissions marchés, vous pouvez :
' candidater pour les opérations TCE estimé inférieur à 20 millions d'euros hors taxes;
' Engager les études, et les soumissions pour les opérations:
- d'un montant d'opération TCE estimé inférieur à 20 millions d'euros hors taxes;
- prévoyant une marge nette positive;
- ne concernant ni une opération de conception-réalisation ou celles avec financement; ni une opération inhabituelle, par exemple une forme de contrat jamais pratiquée, une première offre pour un client nouveau non cerné, ou celles représentant un risque en dehors de nos compétences habituelles ou en dehors de la stratégie officielle de l'entreprise.
Dès lors que vous vous intéresserez à des affaires ne rentrant pas dans ces seuils ou critères vous devrez obtenir ma validation écrite préalable (courriel, compte rendu de Comité d'Engagement...)
Je vous autorise à subdéléguer une partie de vos pouvoirs dans la limite des postes et des seuils fixés par mes soins'.
- les lettres d'intention - Cave coopérative de [Localité 9] du 28 février 2017 et du 30 mars 2017 signées par Monsieur [I] mentionnant des conditions suspensives dont l'obtention d'un permis de construire, que 'la présente proposition est valable jusqu'au 30 avril 2017 et devra faire l'objet d'un accord de nos comités d'engagement respectifs'.
- un mail de Monsieur [Z] adressé le 19 juin 2017 à Monsieur [S] [R].
- un mail de Monsieur [R] du 25 juin 2017 dans lequel il indique : 'salut [O]. [G] me rappelle demain matin pour donner sa position. Je lui ai dit que j'étais favorable.
Cela étant, entre nous ,j'ai qqs questions ou réserves :
- Constructa est bien présent à l'acte même s'il ne participe pas aux 10Me '
Ton mail laisserait penser que seul [K] et Cepac s'engagent pour 19,3
- Quel est l'estim des Domaines (tu laisses penser qu'à 10 M€ c'est l'estim de la Ville, mais je me trompe peut être).
- On prend tout de même le risque d'être copropriétaire d'un terrain sans PC'.
- la proposition d'acquisition du 29 septembre 2017 et la proposition d'acquisition du 25 octobre 2017, signées par Monsieur [Z].
- un mail de Monsieur [R] du 27 octobre 2017 à 8h43 qui indique : 'je ne te dis pas d'abandonner St T, je dis qu'on ne peut pas poursuivre sans un accord de nouveau comité. Et dans l'attente, il faut surseoir au document signé le 25/10, pour ne pas risquer d'être tenu par le vendeur' et un mail du même jour à 00h10 de Monsieur [R] : '[O], Dossier pas agréé en comité immo. Tu m'apprends ce matin qu'on abandonne [Localité 3] et qu'on va faire [Localité 10] !!! Je ne suis pas d'accord. II y a un pb de forme et de fond, et qui plus est, tu signes un engagement que moi-même je ne peux pas signer sans un PV de CA'.
- le mail de Monsieur [R] du 10 novembre 2017 : « Je suis surpris d'apprendre par ton mail d'hier :
- (alors que tu m'as proposé un rendez-vous à 3 avec [X] [D] pour recueillir son avis sur le projet ST.T), ça devient un comité immobilier avec CEPAC et CONSTRUCTA ! Pas de décision favorable [K] sur cette affaire jusqu'à nouvel ordre, au contraire décision défavorable le 09/10/2017 ;
- la CAVE t'écrit le 08/11 qu'elle prend note «qu'un comité décisionnaire [K]/CEPAC/CONSTRUCTA va se réunir pour pouvoir fixer la date de signature de l'acte qui aura lieu sous quinzaine » !!! ;
- le 03/11, la CAVE vous écrit à [P].[I] et à toi : « La CAVE a besoin de disposer d'une date fixée de signature de l'acte de vente avec son premier règlement, afin de pouvoir donner la réponse attendue à des tiers' » !!! ;
- le 02/11, la CAVE vous écrit : « Qu'en est-il sur la proposition de date de signature faite ci-dessous pour mardi prochain 07/11 ou mercredi 08/11 ' Je ne vous explique pas les raisons bien comprises de cette relance» !!! ;
- 2/ J'espère que tu mesures l'importance et la gravité de la situation ;
- 3/ [O], une bonne fois pour toute, tu n'as pas respecté les règles que nous avons mises en place. Voir règles comité immobilier ci-après. L'offre signée sans accord est au moins une promesse synallagmatique de vente, à réitérer par acte authentique ».
- l'attestation de Monsieur [G] [K] qui indique : 'Monsieur [Z] s'est présenté en réunion de direction en date du 9 octobre 2017, cette réunion devant notamment statuer sur les opérations relevant du comité de direction avec deux projets dont l'affaire dite de St-Tropez.
Ce dernier projet visait à acquérir du foncier sur la commune de [Localité 9], foncier détenu par la coopérative Cave Torpez. A l'issue de la présentation de Monsieur [Z], la décision a été prise sur le champ de ne pas poursuivre et donc de ne pas valider ce projet compte tenu des risques (...). Dès lors, le 9/10/2017 j'ai moi-même donné pour instruction de manière motivée à Monsieur [Z], premier concerné et devant les participants à ladite réunion, de ne pas donner suite à ce projet. Il n'y a donc pas eu de décision favorable du comité de direction concernant le projet de [Localité 9]'.
- l'attestation de Madame [H] qui indique : « Lors de ce comité (du 9 octobre 2017) a été abordé le volet immobilier en Côte d'Azur. Monsieur [Z] a fait le point d'avancement sur deux opérations de [Localité 3] et de ST- TROPEZ. A l'issue de ce comité aucun accord formel ou avis favorable pour le dossier de ST- TROPEZ n'a été donné. ».
- un courrier de la cave de [Localité 9] du 12 mars 2018 dans lequel elle reconnaît la caducité de la proposition d'acquisition SOMIFA-CONSTRUCTA signée le 25/10/2017, le désengagement juridique vis-à-vis de la cave et un accord de principe de réaliser des travaux de construction d'une nouvelle cave avec l'entreprise [K].
- l'attestation de Madame [A] qui indique : « Le 20 novembre à 10 h, je suis arrivée dans les locaux de CARI MED [Adresse 7]. J'y ai rejoint Madame [T] qui était sur place. Monsieur [Z] faisait des copies, éditait des mails et constituait des dossiers. Nous sommes parties déjeuner à 11h30 et revenue à 13 h(') A notre retour, nous étions garées à l'arrière du bâtiment encore dans la voiture quand nous avons vu sortir de l'ascenseur Monsieur [Z] suivi de Monsieur [W].
Monsieur [Z] avait dans les bras deux (2) gros dossiers et Monsieur [W] un carton plein de documents. Ils ont tout mis dans le coffre de la voiture de Monsieur [Z] garée en face de l'ascenseur et sont partis dans leurs véhicules respectifs ».
- l'attestation de Madame [T] qui confirme ces faits et qui ajoute : « le mardi 21 novembre 2017 quand je suis arrivée au bureau j'ai constaté qu'il manquait les dossiers immobiliers de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 4]. » .
- un extrait Kbis de la société CONVERGENCE, immatriculée le 28 février 2018 et ayant Monsieur [Z] en qualité de président.
Monsieur [Z] conteste :
- avoir outrepassé ses pouvoirs dans le dossier de [Localité 9] car il a bénéficié, dès son engagement, d'importantes délégations de pouvoirs pour engager la société [K] BÂTIMENT et ses filiales, notamment le pouvoir du 7 décembre 2015 sans restriction de montant ou de filiale (les autres pouvoirs et les directives internes, qui font état d' un seuil de 20.000.000 €, ne mentionnent pas la société SOFIMA). A aucun moment il n'est indiqué par Monsieur [R] que Monsieur [Z] n'aurait pas le pouvoir d'engager la société SOMIFA et l'employeur ne peut donc aujourd'hui sérieusement soutenir qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la société SOMIFA en signant les propositions d'acquisition des 29 septembre et 25 octobre 2017. Il ne peut lui être reproché d'avoir signé une offre qui entraînerait les mêmes effets qu'un compromis, alors que ladite offre a été rédigée par les services juridiques du groupe [K], soumise à ses avocats et notaires, et a été signée sans observation par la société CONSTRUCTA PROMOTION. Il devait obtenir l'accord du comité [K] pour signer un compromis ou une promesse synallagmatique de vente visant un foncier. En revanche, l'employeur ne justifie pas qu'un tel accord eut été obligatoire pour signer une lettre d'intérêt, étant précisé que trois lettres d'intérêt ont été adressées à la CAVE DE [Localité 9] s'agissant de ce projet d'acquisition, sans que les deux premières aient nécessité l'accord du comité immobilier [K].
- ne pas avoir respecté la procédure des comités immobiliers. Seul Monsieur [S] [R] pouvait convoquer le comité « [K] » et celui-ci avait déjà, par le passé, ignoré purement et simplement cette procédure concernant d'autres dossiers. Le chiffre d'affaires prévisible de l'opération de [Localité 9] (bilan promoteur du 21/03/2017) était de 55.112.000 € T.T.C, ce qui justifiait effectivement, selon les procédures qu'il a mises en place, la convocation du comité immobilier [K], présidé par Monsieur [G] [K] en vue de la signature de la promesse de vente. Monsieur [R] n'a jamais convoqué ce comité alors que plusieurs offres ont été soumises au vendeur (offre du 28 février 2017 pour 21.500.000 € H.T et offre du 30 mars 2017 pour 18.000.000 € H.T + 1.300.000 € H.T en dation).
Un seul comité [K] sera organisé le 9 octobre 2017 et l'employeur émet un mensonge lorsqu'il soutient qu'un ordre lui aurait été donné, lors de ce comité, d'abandonner le dossier de [Localité 9]. Aucun avis n'a été rendu, aucune fiche d'engagement n'a été signée et Monsieur [G] [K] a simplement précisé qu'il préférait le dossier de [Localité 3], ce que confirment les échange de mails entre le 9 et 27 octobre 2017, de sorte qu'il n'a commis aucun acte d'insubordination. Messieurs [S] [R] et [G] [K] connaissaient les risques du projet depuis le 19 juin 2017, ont donné leur accord sur ce montage et s'ils ont changé d'avis concernant l'opération de la Cave de [Localité 9] , comme ils en avaient la possibilité, Monsieur [R] n'en a néanmoins jamais informé son adjoint avant le 27 octobre 2017.
- avoir signé des lettres d'intention engageant la SAS [K] BÂTIMENT. Les propositions des 29 septembre 2017 et 25 octobre 2017, qui ont été co-signées par la société CONSTRUCTA PROMOTION, ont été soumises pour avis à la direction juridique de la société [K] BÂTIMENT, rattachée directement à Monsieur [S] [R], et s'analysent en de simples lettres d'intention d'acquérir. Elles ne constituent pas, même acceptées par le vendeur, un protocole préalable visant un foncier entraînant les mêmes effets qu'un compromis mais s'inscrivent dans les suites de la négociation engagée avec les vendeurs et des lettres d'intention des 28 février 2017 et 30 mars 2017. Les clauses suspensives sont nombreuses, en particulier celle concernant le financement qui sera finalement utilisée avec succès pour abandonner le projet. Enfin, Monsieur [R] ne saurait soutenir avoir découvert ce dossier le 25 octobre 2017 et, au contraire, le dossier a été étroitement suivi par ce dernier comme en attestent les échanges du mois de juin 2017 produits aux débats.
- avoir rencontré le directeur régional de la société ALTERA COGEDIM pour lui présenter les conditions du dossier de [Localité 9]. Il a uniquement fait un point habituel des différentes opérations en cours à [Localité 5] et à [Localité 6] et lui a indiqué qu'il ne suivait plus le dossier de [Localité 9] qu'il connaissait bien en qualité de promoteur immobilier de référence.
- avoir subtilisé des dossiers et s'il s'est rendu dans les locaux de la société le 20 novembre 2017, c'était pour récupérer des affaires personnelles, pour éditer des mails et faire des copies de pièces nécessaires à sa défense dans le cadre de la présente procédure et qui ont été produites devant le juge. Il ne détient aucun dossier en original.
Monsieur [Z] invoque enfin l'absence de délai restreint pour initier la procédure de licenciement pour faute grave dès lors qu'il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 15 novembre 2017 alors que la SAS [K] BÂTIMENT a eu connaissance de la signature de la proposition d'acquisition dès le 26 octobre 2017 et ainsi plus de 20 jours se sont écoulés entre la date de la connaissance de la faute grave qui lui est reprochée et la date à laquelle une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée, en même temps que sa convocation à un entretien préalable. Ce délai de 20 jours enlève tout caractère de gravité à la faute qui lui est reprochée.
*
En sa qualité de directeur général de la SAS [K] BÂTIMENT, Monsieur [Z] disposait du pouvoir d'engager la société envers les tiers, la cour notant cependant que les statuts de la SAS [K] BÂTIMENT ne sont pas produits.
De plus, Monsieur [Z], 'agissant ès-qualités de Directeur Général Adjoint Sud de la SAS [K] BÂTIMENT', avait bien reçu une délégation de pouvoir le 7 décembre 2015 de Monsieur [S] [R], en sa qualité de président de la SAS [K] BÂTIMENT, pour engager la société 'pour les soumissions ou les marchés et de signer toutes pièces y afférentes'.
Néanmoins, les limites des pouvoirs de Monsieur [Z] étaient immédiatement précisées par une délégation du même jour (pièce 10) qui indique que, toujours agissant ès-qualités de directeur adjoint sud de la SAS [K] BÂTIMENT, sans précision de sociétés du groupe concernées, Monsieur [Z] détient les pouvoirs, en matière de soumissions de marchés, pour les candidatures, études et soumissions d'un montant inférieur à 15 millions d'euros HT, montant relevé à 20 millions d'euros par délégation de pouvoirs du 1er février 2016 (pièce 11). Les délégations de pouvoirs indiquent que cette limitation ne pourra être levée qu'après accord sur la fiche de validation interne.
Monsieur [Z] a agi en qualité de directeur adjoint sud de la SAS [K] BÂTIMENT dans ladite opération. De plus, Monsieur [Z] conclut que le chiffre d'affaires prévisible (bilan promoteur du 21/03/2017) était de 55.112.000 € T.T.C. Il en résulte que Monsieur [Z] ne disposait pas du pouvoir d'engager seul la société sur l'opération visée.
Par ailleurs, au regard de la valeur de l'opération et des documents qui ont été élaborés par Monsieur [Z] lui-même, à savoir les « règles de fonctionnement des comités immobiliers », le « Dossier type comité » et les « Fiches d'engagement et étude à risque comité [K] BÂTIMENT », dont le but est la mise en place de procédures destinées à fixer un dispositif garantissant à la société qu'aucun engagement financier ou juridique ne puisse être pris sans que des validations, contrôles, informations et décisions ne soient rendus conformément aux règles édictées, l'opération devait également être soumise au comité immobilier [K], présidé par Monsieur [G] [K] en vue de la signature de la promesse de vente, comme le reconnaît également Monsieur [Z] dans ses conclusions.
Or, les 29 septembre 2017 et 25 octobre 2017, Monsieur [Z] a signé des propositions d'acquisition portant sur la cave coopérative à [Localité 9]. Il ressort de ces propositions que les conditions suspensives évoquées ne portent plus sur la validité de l'offre, mais uniquement sur les compléments de prix évoqués dans l'offre de sorte que la SAS [K] BÂTIMENT s'était contractuellement engagée à acquérir le foncier, pour la somme de 10.000.000 € HT et que seul le complément de prix pour 3.500.000 € HT était conditionné à l'obtention d'un permis de construire (le second complément de prix de 3.000.000 € étant dû même en cas de non-obtention du permis de construire du fait de l'acquéreur). Il ressort encore des stipulations de l'acte que la signature de l'acte authentique du terrain n'est pas subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. De plus, la condition de la validation par le comité immobilier, qui figurait dans les lettres d'intention des 28 février 2017 et 30 mars 2017, a été supprimée. Il est également stipulé qu'en cas d'acceptation de la proposition, la SAS [K] BÂTIMENT s'engage à faire toutes diligences nécessaires à l'obtention d'un financement permettant la signature de l'acte authentique de vente dans les plus brefs délais.
Il en résulte que les engagements des 29 septembre 2017 et 25 octobre 2017 ne sont pas simples lettres d'intention d'acquérir, qui elles ont été élaborées les 28 février 2017 et 30 mars 2017, mais des promesses unilatérales, signées par toutes les parties y compris le vendeur, le 25 octobre 2017, qui engagent la SAS [K] BÂTIMENT. Compte tenu de ses fonctions de cadre de très haut niveau et de son expérience, Monsieur [Z] ne pouvait ignorer le caractère engageant de sa signature et ne saurait exclure sa responsabilité en invoquant l'intervention du notaire mandaté par le service juridique de la société.
Alors que Monsieur [Z] conclut bien que, compte tenu du chiffre d'affaires l'opération de Saint-tropez justifiait, selon les procédures qu'il a mises en place, la convocation du comité immobilier [K], et qu'il résulte des dites procédures que 'passent à ces comités immobiliers [K], présidées par [G] [K], avant toute signature d'actes : (...) Tout compromis ou promesse synallagmatique visant un foncier, toute promesse unilatérale de vente si l'addition du montant de l'indemnité d'immobilisation et des frais dépassent 300.000 € (...) et de façon générale tout contrat portant transfert de propriété d'un immeuble si la valeur du chiffre d'affaires pour l'opération dépasse 20.000.000 d'euros. (...) tout accord de Comité est suivi de la fiche d'engagement signée et diffusée aux intéressés, suivi des pouvoirs signés', il est établi que Monsieur [Z] n'a pas obtenu l'autorisation du comité immobilier pour signer ces actes, et notamment pas à l'issue du comité qui s'est tenu le 9 octobre 2017, comme en attestent les participants, Monsieur [G] [K] et Madame [H].
Par ailleurs, il résulte des mails de Monsieur [R] du 27 octobre 2017 (8h43 et 00h10 soit après l'acceptation du vendeur du 25 octobre 2017), qu'il n'a effectivement pas été informé de la signature de l'acte du 25 octobre 2017 et demande à Monsieur [Z] de surseoir, lui rappelant que le 'dossier pas agréé en comité immo. Tu m'apprends ce matin qu'on abandonne [Localité 3] et qu'on va faire [Localité 10] !!! Je ne suis pas d'accord. Il y a un pb de forme et de fond, et qui plus est, tu signes un engagement que moi-même je ne peux pas signer sans un PV de CA'.
Il résulte encore des attestations de Monsieur [G] [K] et Madame [H] qu' 'aucun accord ou avis favorable' n'a été donné à Monsieur [Z] à l'issue du comité immobilier qui s'est tenu le 9 octobre 2017 et, s'il n'est pas suffisamment établi que lors de ce comité Monsieur [R] a demandé à Monsieur [Z] de ne pas donner suite au projet, Monsieur [Z] a décidé de poursuivre l'opération immobilière en signant l'acte du 25 octobre 2017 alors qu'il savait pertinemment qu'il n'avait pas l'autorisation ou d'avis favorable du comité immobilier pour le faire. Il ressort du mail de Monsieur [R] du 9 novembre 2017 que celui-ci va découvrir l'engagement pris à l'encontre des directives émises par le comité immobilier 'au contraire de décision défavorable le 09/10/2017 (...) [O], une bonne fois pour toute, tu n'as pas respecté les règles que nous avions mises en place(...) L'offre signée sans accord est au moins une promesse synallagmatique de vente à réitérer par acte authentique'. Alors que Monsieur [Z] était le responsable du dossier, il ne peut exclure sa responsabilité en soutenant seulement qu'il appartenait à Monsieur [R] de convoquer le comité immobilier mais, au contraire, compte tenu des engagements envisagés par Monsieur [Z], il appartenait à e dernier de solliciter l'organisation du comité.
De plus, il résulte des attestations détaillées et précises de Madame [A] et de Madame [T], qui sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ce qui leur confère une valeur probante déterminante, qu'elles ont vu Monsieur [Z] sur le parking de la société, le 20 novembre 2017, alors qu'il était sous le coup d'une mise à pied conservatoire, transporter 'dans les bras deux gros dossiers' et 'avoir constaté le lendemain, soit le mardi 21 novembre 2017 qu'il manquait les dossiers immobiliers de [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 4]'. Monsieur [Z] n'établit pas que les documents en cause, notamment ceux issus des dossiers de [Localité 8], sans lien avec la présente procédure, étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement.
Enfin, il ressort du mail de Monsieur [R] du 9 novembre 2017 que celui-ci va découvrir, ce jour, les derniers engagements pris par Monsieur [Z] sans l'accord du comité immobilier. Ainsi, l'engagement de la procédure de licenciement, par la lettre de convocation à un entretien préalable et la mise à pied conservatoire le 15 novembre 2017 ont été faits dans un délai restreint, en adéquation avec à la gravité des fautes reprochées au salarié.
Il en résulte que la SAS [K] BATIMENT rapporte la preuve des faits imputables au salarié lesquels constituent, compte tenu de leur nature et de leur répétition, une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Par confirmation du jugement, Monsieur [Z] sera donc débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, de congés payés sur le rappel de salaire, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Z] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral dès lors que le licenciement a été jugé fondé et que Monsieur [Z] ne justifie pas de circonstances vexatoires particulières ayant entouré le licenciement.
Sur la demande au titre des gratifications pour les années 2017 et 2018
Monsieur [Z] fait valoir qu'il s'agit d'un treizième mois qui lui est dû pour l'année 2017 dès lors qu'il a travaillé une année entière en 2017 et au prorata temporis sur la période du préavis non effectué et non réglé pour l'année 2018.
La SAS [K] BATIMENT conclut que le contrat de travail prévoit que le salarié bénéficie d'une gratification égale à 1/12 de la rémunération annuelle brute de base, versée en une fois en janvier, sous réserve d'une année pleine travaillée. Or, Monsieur [Z] n'a pas travaillé une année pleine en 2017, puisqu'il a été mis à pied à compter du 15 novembre 2017, et qu'il a été licencié le 4 décembre 2017. Il ne peut également en recevoir paiement étant absent en janvier de l'année considérée. La demande concernant la période de 2018 n'est pas fondée dès lors que le licenciement est abusif et qu'il n'était pas présent dans la société.
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Il ressort du contrat de travail qu'au titre de la rémunération, il sera versé à Monsieur [Z] 'une gratification égale à 1/2 de la rémunération annuelle brute de base, versée en janvier, sous réserve d'une année pleine travaillée'.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 4 décembre 2017 au titre d'une faute grave privative de préavis. Ainsi, Monsieur [Z] n'a pas travaillé une année entière en 2017 et en 2018. La gratification ne lui est donc pas due.
La disposition du jugement qui l'a débouté de cette demande sera donc confirmée.
Sur la demande de prime de résultats
Monsieur [Z] fait valoir que le contrat de travail ne mentionne pas que le versement de la partie variable de sa rémunération est conditionné à sa présence dans l'entreprise au jour de son paiement et sa rémunération est due car il a été présent sur toute la période de son acquisition. Sur la base de la prime reçue en 2016 qui représentait 8,74 % de 220.000 €, Monsieur [Z] demande la somme de 408.332 € au titre de l'année 2017, calculée à partir du même taux de 8,74 € et sur les résultats annuels de 2017, soit 4.672.000 € ainsi que la somme de 53.083,16 € au titre des congés payés afférents, qui incluent la période du préavis.
La SAS [K] BATIMENT conclut que Monsieur [Z] transforme une partie de la prime de bienvenue versée pour l'exercice 2016 en 2017 (200.000 €) en une somme permettant de fixer une règle de calcul du bonus variable 2017 pour lequel il est pourtant expressément indiqué que la règle de calcul n'est pas connue. Il obtient ainsi un pourcentage de 8,74% qu'il applique aux mêmes résultats pour 2017 afin de transformer son bonus 2017 de 100.000 € « en janvier 2018 » en un bonus de 408.332 € au titre de l'année 2017. La SAS [K] BATIMENT fait valoir qu'il a été convenu de garantir à Monsieur [Z] une prime de 200Keuros pour l'exercice 2016 qui lui serait versée en janvier 2017, et de 100K bruts pour l'exercice 2017 qui lui serait versée en janvier 2018, primes qui constituent une gratification de bienvenue intégrée sur deux exercices du fait de son importance. Ces primes sont différentes de la prime variable forfaitaire évaluée en 2016 à hauteur de 20.000 €. A titre subsidiaire, si la prime de 100.000 € pour 2017 était due, celle-ci est conditionnée à la présence du salarié en janvier 2018 à l'effectif et le montant du règlement des congés payés ne peut pas prendre en compte les primes discrétionnaires et non permanentes.
*
Il ressort du contrat de travail que « Monsieur [O] [Z] pourra percevoir une prime-bonus sur résultats dont les modalités sont à convenir ultérieurement et qui sera réglée en janvier de l'année N en rapport avec les résultats de l'année N-1. Il pourra être prévu un minimum garanti par la société pour les exercices 2016 et 2017 (prime bonus versé respectivement en janvier 2017 et janvier 2018) ».
Par courrier du 30 novembre 2015 il a été convenu que « Concernant la prime bonus sur résultat, dont les modalités de calcul seront à convenir ultérieurement, nous vous confirmons qu'à titre exceptionnel, compte tenu de la fonction qui sera la vôtre au sein de notre société, ainsi que de votre engagement à l'amélioration du process, et des résultats des entités qui sont placées sous votre responsabilité, un minimum garanti vous sera versé pour les exercices 2016 et 2017, respectivement de 200K euros bruts en janvier 2017 et 100K euros bruts en janvier 2018 ».
Il ressort des bulletins de salaire des mois de janvier et avril 2017 que Monsieur [Z] a perçu la somme totale de 220.000 € au titre de la prime de résultats 2016.
A défaut de modalités de calcul convenues entre les parties (qui ne sont pas celles revendiquées par le salarié dans ses conclusions) et en application des dispositions du courrier du 30 novembre 2015, Monsieur [Z] a droit à une prime bonus sur résultat d'un montant minimum garanti de 100.000 € pour l'année 2017. Les stipulations contractuelles ne conditionnent pas le versement de la prime de l'année à la présence du salarié à l'année N+1.
S'agissant d'une rémunération variable qui ne dépend pas de la décision discrétionnaire de l'employeur, Monsieur [Z] peut réclamer les congés payés sur cette somme, soit 10.000 € et, le contrat de travail étant rompu pour l'année 2018, il ne peut solliciter le paiement de congés payés supplémentaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS [K] BÂTIMENT à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS [K] BÂTIMENT, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au paiement de la prime de résultat 2017, des congés payés afférents, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [K] BÂTIMENT à payer à Monsieur [O] [Z] les sommes de :
- 100.000 € au titre de la prime de résultats 2017,
- 10.000 € au titre des congés payés afférents,
- 2.500 € au titre de l'article 700 Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ce qui learticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431060428558704f52e680d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel