Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb7b9cece1704f5747a33
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 693 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01381 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXL7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 03 Mars 2021 APPELANTE : Madame [R] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : Association A.S.I. [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [S] a été engagée par l'association de services intercommunales (ci-après ASI) en qualité d'agent à domicile par contrats de travail à durée déterminée des 17 mars 2016 à effet au 18 mars 2016 et 1er avril 2016, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 29 juillet 2016 à effet au 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile. Déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 18 décembre 2019,le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 15 janvier 2020. Par requête du 28 mai 2020, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle s'est achevée par une décision de rejet de la CPAM le 26 mai 2020, dit que l'origine de l'inaptitude de Mme [R] [S] est non professionnelle, dit que l'association ASI a parfaitement respecté la procédure de reclassement, en conséquence, débouté Mme [R] [S] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Mme [R] [S] a interjeté un appel limité le 1er avril 2021. Par conclusions remises le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - dire que l'association ASI n'a pas respecté la procédure de reclassement, - condamner l'association ASI à lui verser les sommes de : dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 6 930 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - condamner l'association ASI aux entiers dépens. Par conclusions remises le 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'ASI demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, - débouter Mme [R] [S] de l'ensemble des demandes formées en cause d'appel, - condamner Mme [R] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'observer que l'origine de l'inaptitude avec ses demandes subséquentes n'est pas discutée devant la cour. I - Sur le licenciement Mme [R] [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'est pas démontré que l'employeur a informé/consulté le CSE et à défaut les délégués du personnel, une telle consultation n'étant d'ailleurs pas mentionnée dans la lettre de licenciement, ni qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, contestant avoir été destinataire de la proposition formulée par lettre du 23 décembre 2019, reconnaissant avoir bénéficié d'une proposition de reclassement formulée oralement qu'elle a acceptée, ainsi que cela résulte de son courrier du 8 janvier 2020. L'ASI fait valoir qu'elle a proposé un poste aménagé à la salariée auquel elle n'a pas donné suite, persistant en son refus alors que le médecin du travail confirmait que ce poste était compatible avec les préconisations qu'il avait émises, le contraignant ainsi à procéder au licenciement, qu'elle a respecté ses obligations relatives à la consultation du CSE et a procédé à une recherche loyale de reclassement. En l'espèce, Mme [R] [S] a été en arrêt de travail du 7 au 20 janvier 2019 en raison d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, douleur épaule gauche. Un nouvel arrêt a été prescrit le 29 janvier 2019, successivement renouvelé sans discontinuité jusqu'au 9 décembre 2019. Suivant avis du 18 décembre 2019, le médecin du travail a émis un avis en ces termes : 'La salariée est inapte à son poste. Préconisations : pas d'élévation des membres supérieurs au dessus du niveau des épaules, pas de manutention de personnes, pas de manutention de charges supérieures à 4 kg. Pas de flexion et rotation du tronc de façon répétitive. Pas de déplacement à pied d'une durée supérieure à 15 mn. La salariée pourrait effectuer des tâches qui respectent ces préconisations. Une formation qui respecte ces préconisations pourrait être envisagée.' Alors qu'il n'est pas discuté que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Alors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a un effectif compris entre 20 et 49 salariés, qu'il est donc soumis à l'obligation de mettre en place un CSE, qu'en l'espèce, il se limite à dire qu'il a respecté ses obligations en la matière sans justifier d'aucune démarche en ce sens, ni même d'un éventuel procès-verbal de carence, pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant contrevenu à son obligation de consulter cet organe ou de justifier d'une tentative vaine de le mettre en place. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé. II - Sur les conséquences du licenciement En considération de son ancienneté de trois ans, lui ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail, de son salaire moyen mensuel de 1 160,88 euros brut, de l'absence d'éléments relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle, la cour alloue à Mme [R] [S] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, l'association ASI est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit le licenciement de Mme [R] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association ASI à payer à Mme [R] [S] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par l'association ASI aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [R] [S] dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Condamne l'association ASI aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne l'association ASI à payer à Mme [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'association ASI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb7b9cece1704f5747a33
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