Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb758cece1704f574781f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 7 098 503 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN4F Saisine : assignation en référé délivrée le 14 octobre 2022 DEMANDEUR ASSOCIATION POUR ADULTE ET JEUNES HANDICAPES - COM ITE LOCAL DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier LE BRIS, avocat au barreau de PARIS, toque: L0224, substitué par Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, toque: L0224 DÉFENDEUR Madame [X] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 59 PRÉSIDENT : Olivier FOURMY GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 17 février 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [G] a été embauchée au poste d'assistante de service social par l'association pour adultes et jeunes handicapés - Comité local de [Localité 4] (ci-après, l''Association'), selon contrat à durée indéterminée à effet au 4 mai 2018. Ce contrat à temps partiel de 130 heures mensuelles prévoyait que Mme [G] travaillait les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h, et le mercredi à son domicile, à raison de 2 heures, consacrées à la préparation, la documentation et aux rapports. La convention collective nationale applicables à la relation de travail est la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 8 février 2019, Mme [G] a donné naissance à son quatrième enfant. Son congé maternité s'achève le 10 juillet 2019. La salarié n'a pas travaillé les 11 et 12 juillet 2019, avant de prendre en suite ses congés payés. Les parties sont en désaccord sur la nature de ces deux journées : absences non autorisées ou congés conventionnels liés à l'ancienneté. L'Association a adressé plusieurs courriers à Mme [G] pour la convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement : - un premier du 19 septembre 2019 pour un entretien fixé au 1er octobre 2019 ; - un second du 24 septembre 2019 pour un entretien fixé au 4 octobre 2019. L'Association a en dernier lieu signifié à Mme [G], par voie d'huissier, une troisième convocation, pour un entretien fixé au 11 octobre 2019. Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, l'Association a notifié à Mme [G] son licenciement. Par requête enregistrée au greffe le 12 mai 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement. Par jugement de départage rendu le 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - ordonné la réintégration de Mme [G] dans ses fonctions ; - condamné l'Association à payer à Mme [G] la somme de 70 985,04 euros bruts au titre des salaires pour la période du 25 novembre 2019 au 25 mars 2022 et la somme de 7 098,50 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020 ; - condamné l'Association à payer à Mme [G] la somme de 500 euros nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal échus ; - ordonné d'office le remboursement par l'Association des indemnités de chômage versées par le Pôle emploi à Mme [G] à la suite de son licenciement dans la limite d'un mois ; - débouté l'Association de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamné l'Association à payer à Mme [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Association aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Le 7 septembre 2022, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe le 30 septembre 2022 ainsi que conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Association demande au premier président de la cour d'appel de Paris de : « - D'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2022 du Conseil de prud'hommes de Bobigny - A titre subsidiaire, aménager la consignation des sommes dues à la Caisse des dépôts et des consignations à raison de 2 500 euros mensuel ; - Condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. » Par conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2022 et déposées et soutenues à l'audience, Mme [G] sollicite le premier président de la cour d'appel de Paris de : « DECLARER IRRECEVABLE l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ' Comité Local de [Localité 5] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY DEBOUTER l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ' Comité Local de [Localité 5] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire facultative attachée au jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY DECLARER IRRECEVABLE l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ' Comité Local de [Localité 5] de sa demande de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme mensuelle de 2 500 € sur le fondement de l'article 519 du Code de procédure Civile DEBOUTER l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ' Comité Local de [Localité 5] de sa demande de consignation DEBOUTER l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ' Comité Local de [Localité 5] de toutes ses demandes ; CONDAMNER l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ' Comité Local de [Localité 5] à payer à Mme [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) ' Comité Local de [Localité 5] aux entiers dépens ». EXPOSE DES MOTIFS Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation Sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, l'Association soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. En premier lieu, elle estime que le conseil de prud'hommes a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis. En effet, la qualification juridique qui a été donnée aux journées des 11 et 12 juillet 2019 est inexacte. Il s'agissait, non pas de congés payés, mais de jours d'absence autorisée. En considérant ces deux jours comme des jours d'absence autorisée et non comme des congés payés, la salariée a bien été licenciée en dehors de la période de protection, qui a expiré le 25 septembre 2019. En second lieu, alors que le conseil déclarait dans son jugement que l'absence de la salariée perturbait nécessairement le fonctionnement de l'entreprise, il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. En réponse, Mme [G] fait tout d'abord valoir que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, comme celle de consignation, est irrecevable. Sur le fond, Mme [G] soutient que les journées des 11 et 12 juillet 2019 ne sont pas des jours d'absence autorisée comme le soutient l'Association mais des congés d'ancienneté conventionnels. Elle soutient que l'Association ne démontre pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation. Elle bénéficiait incontestablement d'une protection contre le licenciement pendant dix semaines suivant le 26 août, soit jusqu'au 4 novembre 2019. Durant cette période, il était donc interdit à l'Association de rompre le contrat de travail, sauf en cas de faute grave non liée à la situation familiale de la salariée ou en raison de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la maternité. A défaut pour l'employeur d'avoir invoqué dans la lettre de licenciement elle-même l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif étranger à la grossesse, la rupture du contrat de travail, intervenue pendant la période de protection, est nécessairement nulle. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives L'Association soutient que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives car le quantum de la condamnation entraînerait des difficultés financières qui devraient la contraindre à déclencher une procédure de sauvegarde affectant l'ensemble de ses créanciers. Surtout, l'Association fait valoir que ses équipes ainsi que les usagers se retrouveraient pénalisés par cette condamnation. En réponse, Mme [G] soutient que l'Association n'établit pas de conséquences manifestement excessives, notamment en ce qu'elle ne produit aucune donnée chiffrée aux débats. Sur ce, Compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes par Mme [G], ce sont les nouvelles dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoires qui s'appliquent. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) Enfin, l'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Force est de constater que l'Association, qui a comparu en première instance et sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit, ne soumet aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de Mme [G] selon laquelle l'employeur, en première instance, n'a fait valoir aucun argument relatif à l'exécution provisoire. Le jugement de départage n'en fait d'ailleurs aucune mention, non plus que les conclusions n°3 annexées aux pièces soumises à la juridiction du premier président. L'Association est donc irrecevable à solliciter la suspension de l'exécution provisoire de droit. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, force est de relever que l'Association ne soumet aucun autre élément, concernant sa situation financière, que celui, daté 28 septembre 2022, relatif au montant de sa masse salariale, qui se « situe » à 192 000 euros. Ce faisant, l'Association ne démontre aucun risque de conséquences manifestement excessives. La demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée ne peut donc être que rejetée. S'agissant d'ordonner la consignation, outre qu'il peut être observé que le fondement sur lequel l'Association fonde sa demande est erroné, comme il vient d'être indiqué, il n'est soumis aucune pièce permettant d'apprécier la situation financière de l'Association. Il convient de noter, en outre, que l'Association propose de consigner à raison de versements mensuels de 2 500 euros, alors que le principe de la consignation voudrait que ce soit le montant total qui soit consigné pour ensuite faire l'objet de décaissements mensuels en faveur de Mme [G]. La demande de consignation sera également rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Association, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Décide qu'est irrecevable la demande de l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) - comité local de Bondy, de suspension ou d'aménagement de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 juin 2022 ; Rejette la demande de l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) - comité local de Bondy, de suspension de l'exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 juin 2022 ; Rejette la demande de l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) - comité local de Bondy, de consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre de l'exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 7 juin 2022 ; Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) - comité local de [Localité 4] aux dépens de la présente procédure ; Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) - comité local de [Localité 4] à payer à Mme [X] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 519 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb758cece1704f574781f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel