Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb752cece1704f574780d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 982 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7DE Décision déférée à la cour : Jugement du 02 juin 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 1121012648 APPELANT Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1171 INTIMÉE S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par acte notarié du 17 mai 2016, la Sarl Fabre a cédé à la Sarl Les Mains d'Or un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie-traiteur exploité à [Adresse 5], moyennant le prix de 350.000 euros. Cette vente a été financée à hauteur de 300.000 euros par l'octroi d'un prêt par Sa Banque Cic Est, garanti à hauteur de 50.000 euros par la BPI et par les trois associés, M. [C], M. [K] et M. [E] dans la limite de 60.000 euros chacun. Le 30 septembre 2016, l'assemblée générale extraordinaire des associés prenait acte de la cession des parts de M. [E] au profit de M. [Z] pour la somme de 10.200 euros. Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2021, la société Cic Est a sollicité l'autorisation de pratiquer une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 60.000 euros. Par jugement du 2 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] tirée du défaut de qualité pour agir de la société Cic Est en l'absence de titre exécutoire et de créance liquide ; rejeté la demande de M. [E] tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement conclu le 17 mai 2016 ; ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] pour la somme totale de 60.000 euros en principal ; rejeté la demande de M. [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'acte notarié du 17 mai 2016 constituait bien un titre exécutoire comme étant revêtu de la formule exécutoire et comportant les paraphes des parties à toutes les pages, enfin comme emportant obligation de paiement sans ambiguïté pesant sur M. [E], caution solidaire de la Sarl Les Mains d'Or, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division en cas de défaillance de cette dernière. En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, il a apprécié la proportionnalité du cautionnement lors de sa conclusion et lors de son appel, pour conclure que si M. [E] démontrait que son engagement était disproportionné lors de sa souscription en mai 2016, en revanche il ne rapportait pas la preuve d'une telle disproportion à la date à laquelle il avait été appelé en qualité de caution. Par déclaration du 14 juin 2022, M. [E] a fait appel de ce jugement. Par conclusions du 11 juillet 2022, il demande à la cour de : infirmer le jugement dont appel ; en conséquence, juger irrecevable la demande de saisie des rémunérations faute pour la société Cic Est de justifier d'un titre exécutoire et notamment d'une créance certaine, liquide et exigible ; juger nul l'acte de cautionnement du 17 mai 2016 comme constituant un engagement disproportionné ; débouter la société Cic Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Cic Est à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Cic Est aux entiers dépens. L'appelant fait valoir en premier lieu que l'acte notarié du 17 mai 2016 ne constitue à son égard qu'un engagement de caution, à supposer celui-ci valable, et ne vaut pas condamnation au paiement ; que d'ailleurs, à ce motif, le juge de l'exécution a prononcé la radiation de la procédure le 4 février 2021 et qu'en réduisant le montant de ses prétentions à 60.000 euros en principal, la banque ne se prévaut toujours pas d'un titre exécutoire ni du montant actualisé de sa créance. En second lieu, il relève que le juge a fait droit partiellement à ses prétentions, estimant disproportionné son engagement lors de sa conclusion. Il soutient avoir rapporté la preuve de ce que le cautionnement était également disproportionné au moment où il a été appelé en sa qualité de caution, puisqu'il était non imposable en 2019 et 2020, et que, si le juge s'estimait insuffisamment informé sur sa situation à cette date, il aurait dû l'inviter à justifier de son absence de revenus. Par ordonnance du 15 septembre 2022, confirmée par arrêt sur déféré du 19 janvier 2023, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. MOTIFS Selon les dispositions de l'article R. 3252-13 du code du travail, la requête aux fins de saisie des rémunérations doit être fondée sur un titre exécutoire et en contenir copie. A cet égard, l'examen des motifs de la décision de radiation prononcée par le juge de l'exécution le 4 février 2021 révèle que, contrairement à ce que prétend l'appelant, ce juge a dit que le créancier ne produisait pas de titre exécutoire au soutien de sa requête, non pas que l'acte notarié du 17 mai 2016 ne constituait pas un titre exécutoire. Sur l'existence d'un titre exécutoire Selon les dispositions de l'article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire. Il est de jurisprudence constante que l'acte notarié contenant un cautionnement solidaire répond à la définition du titre exécutoire dès lors qu'il en résulte une obligation de payer une créance liquide et exigible en cas de défaillance du débiteur principal, condition qui s'est réalisée avec le placement de celui-ci en redressement judiciaire selon jugement du 25 mai 2018, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2018. M. [E] conteste le caractère liquide de la créance au motif que la société Cic Est ne produirait aucun état actualisé de sa créance. Or la société Cic Est a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la Sarl Les mains d'or le 12 juin 2018. Celle-ci a été admise à hauteur de 221.432,69 euros par le juge-commissaire ainsi que le juge de l'exécution l'a constaté et que l'appelant ne le conteste pas. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a constaté que la société Cic Est justifiait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [E]. Sur la disproportion de l'engagement souscrit par M. [E] Aux termes de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, notamment la validité du cautionnement résultant d'un acte notarié exécutoire. (Civ. 2ème,18 juin 2009, n°08-10.843) Selon les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est seulement si l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution lors de la conclusion du contrat qu'il y a lieu d'examiner si le patrimoine de la caution peut lui permettre de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. Cependant en vertu de l'article 1315 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Il résulte de la combinaison des textes précités qu'il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée, mais qu'il appartient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. (Com., 1er avr. 2014, n°13-11.313) Le premier juge a exactement retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'il ressortait tant de la fiche patrimoniale produite par la banque, des avis d'imposition et des bulletins de salaire produits par M. [E], que celui-ci produit à nouveau à hauteur de cour, qu'en 2016, celui-ci avait perçu un revenu mensuel moyen de 896,95 euros, assumait un loyer mensuel de 400 euros et n'avait aucun patrimoine immobilier, de sorte que le cautionnement conclu à hauteur de 60.000 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. En revanche, en retenant que M. [E] ne justifiait pas, au jour où il était appelé, de ses revenus et charges, ni de son patrimoine, de sorte qu'il ne prouvait pas que son engagement de caution était manifestement diproportionné à ses biens et revenus, le premier juge a inversé la charge de la preuve, laquelle incombe à la banque. La date à laquelle la caution est appelée est celle de sa mise en demeure, en l'occurrence le 4 janvier 2019. Certes devant la cour, la banque a été déclarée irrecevable à conclure. Mais d'ores et déjà devant le premier juge, elle ne justifiait pas de ce que le patrimoine de M. [E] lui permettait de faire face à son engagement, étant relevé que celui-ci justifie à hauteur d'appel, selon avis d'imposition pour les années 2019 et 2020, avoir perçu des revenus annuels respectifs de 14.629 euros et 9822 euros. En définitive, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, non pas d'annuler le cautionnement souscrit par M. [E], mais de retenir que la banque ne peut pas s'en prévaloir. Dès lors que la société Cic Est ne peut se prévaloir du cautionnement litigieux, sa requête en saisie des rémunérations doit être rejetée et le jugement entrepris infirmé en ce sens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige ne justifie la condamnation au paiement d'aucune indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Cic Est, qui succombe à hauteur d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [D] [E] pour la somme totale de 60.000 euros en principal et l'a condamné aux dépens, Et statuant à nouveau dans cette limite, Déboute la Sa Banque Cic Est de sa requête en saisie des rémunérations de M. [D] [E], Condamne la Sa Banque Cic Est aux dépens de première instance, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Et y ajoutant, Déboute M. [D] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne la Sa Banque Cic Est aux dépens d'appel, Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 905-2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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642fb752cece1704f574780d
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