Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f7cece1704f57474c0
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS CENTRE - SELARL ALCIAT-JURIS NOTIFICATION AUX PARTIES NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC LE : 06 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/01028 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPYZ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.C.E.A. DES ORMEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 510 472 848 Plaidant par la SELARL SELARL WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 20/10/2022 II - S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de liquidateur judiciaire de SCEA LES ORMEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 419 488 655 Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 02/12/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour. *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 21 mars 2019 le tribunal de grande instance de Nevers arrêtait un plan de sauvegarde de la SCEA des Ormeaux en sa qualité d'entreprise agricole placée en Redressement Judiciaire le 21 septembre 2017. Le plan prévoyait le règlement immédiat outre des frais de procédure, de l'ensemble des créances inférieures à 500 € puis, sur une durée de 15 ans le remboursement de 100 % des créances avec paiement des annuités à la date anniversaire du plan et en garantie il était prévu l'inaliénabilité des immeubles. Or, la SELARL JSA agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, saisissait le tribunal judiciaire de Nevers par requête du 30 juin 2022 et sollicitait qu'il soit constaté l'inexécution du plan et la résolution de celui-ci avec à l'issue l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au préjudice de la SCEA des Ormeaux. À l'appui de sa demande, le commissaire à l'exécution du plan expliquait que la société civile d'exploitation agricole n'avait pas versé les dividendes de l'année 2022 au 21 mars 2022 pour un montant de 33'850,95 € outre les frais. Par jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 6 octobre 2022, la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de la SCEA des Ormeaux étaient prononcées ; la société était cependant autorisée à poursuivre son exploitation pour une durée de 6 mois à compter de la décision. La SELARL JSA était désignée en qualité de liquidateur avec les obligations habituelles. La SCEA des Ormeaux interjetait appel de la décision le 20 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures échangées le 30 novembre 2022, l'entreprise agricole soutenait qu'elle avait rencontré en cours d'exécution du plan de nouvelles difficultés de trésorerie ; ne méconnaissant pas ses manquements à l'obligation de régler les dividendes dans le cadre du plan de redressement, elle affirmait disposer de nombreux actifs lui permettant de se restructurer pour améliorer sa rentabilité et revenir in bonis. Sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, sous réserve des déclarations de créances en cours le passif au 6 octobre 2022 serait de 33'850 € au titre de l'échéance du plan outre 113'207 € au titre des factures de 2022 dont un reliquat de 2019. Cependant, elle dispose sur ses comptes d'un solde de trésorerie positif de 26'000 €. Dès lors, elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements et disposer de perspectives de redressement importantes liés aux stocks de grains dont elle dispose et qui sont valorisés à hauteur de 75'882 € sous réserve d'une compensation de 35'000 €, soit un solde positif à court terme de 40'000 €. En outre, les champs semés, permettent de prévoir un chiffre d'affaires de 235'235€ au titre de l'année culturale 2023 au cours actuel du grain. Elle attend encore un remboursement de crédit de TVA de 23'000 € en février 2023 et les aides de la politique agricole commune pour 6000 € en décembre 2022. Au-delà de la situation financière, elle envisage un projet de restructuration en cessant la production légumière qui permettra de dégager une économie de charges liée à la location de véhicule et au reclassement du salarié sur une exploitation voisine générant une économie de 31'000 € par an. Il est en outre envisagé la modification de l'assolement et des pratiques culturales pour bénéficier des aides européennes complémentaires dans le cadre d'une agriculture biologique. Encore, il est envisagé une scission au sein de la SCEA entre la partie productive composée des terres irriguées à proximité de son établissement et la conversion des terres éloignées, non irriguées, en agriculture biologique permettant d'obtenir outre la prime de conversion, des cultures en luzerne peu exigeantes en temps de travail. La SCEA des Ormeaux envisage en outre la souscription d'une mesure agro-environnementale et climatiques (MAEC), et la réduction des intrants par une diversité des assolements. Il est encore prévu une diversification des cultures en sorgho, soja et orge en rotation, permettant une limitation des interventions phytosanitaires et des travaux culturaux. Enfin, par un prêt de main-d''uvre, la SCEA pourrait bénéficier d'un suivi de culture, de l'irrigation et de la gestion des programmes phytosanitaires. Au total et en conclusion, le programme ainsi proposé permettrait de dégager une trésorerie excédentaire d'un montant de 26'000 € pour la période d'octobre 2022 à septembre 2023, puis pour l'année culturale suivante d'un montant de 60'000 €, et encore pour celles 2024-2025 de 65'511 €. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il ne doit pas être prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et que la décision doit être intégralement réformée. Il est demandé à la cour de prononcer une nouvelle procédure de redressement judiciaire fixant provisoirement la déclaration de cessation des paiements à la date du 1er septembre 2022 avec période d'observation de 6 mois outre les formalités habituelles dans le cadre de la désignation du juge commissaire et du mandataire judiciaire. Par conclusions d'intimée du 29 décembre 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée JSA conclut de plus fort à la confirmation de la décision attaquée. Elle précise que les perspectives de redressement de la SCEA des Ormeaux sont illusoires : le représentant de la société avait lui-même déclaré qu'il ne lui était plus possible de poursuivre l'exploitation en raison des conséquences de la sécheresse et de la canicule générant des pertes importantes de récolte. À hauteur d'appel, il est soutenu que la société serait désormais en capacité de se redresser mais ne se fonde que sur des prévisionnels de trésorerie élaborés sur des perspectives de chiffres d'affaires espérés sur des périodes d'exploitation à venir. Le plan proposé est dès lors extrêmement fragile dans la mesure où il est soumis aux aléas climatiques, invoqués par le dirigeant de la SCEA, lui-même, en première instance. Un examen détaillé prévisionnel montre que la société civile d'exploitation agricole n'est pas en mesure de rembourser tant le passif du plan de sauvegarde, que celui créé par les dettes d'exploitation ; l'analyse du compte de résultat 2022-2023 fait ressortir un excédent brut d'exploitation de 3153 € pour l'année culturale. Cette somme est bien inférieure au montant de l'échéance du plan. Les excédents bruts d'exploitation tels que tirés des prévisions de la société agricole apparaissent insuffisants pour faire face au paiement du passif récurrent des années précédentes et au règlement des dividendes. En conséquence, même le projet proposé par la SCEA des Ormeaux ne permettrait pas d'offrir un redressement de cette société. Il conviendra donc de confirmer. Monsieur l'avocat général dans le cadre de ces réquisitions en date du 2 décembre 2022, soutient que l'appelante ne peut prétendre à bénéficier d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire dans le cadre d'un plan de redressement par voie de continuation qui n'est pas respectée : Le dirigeant de la société est lui-même mis en liquidation judiciaire et l'état de la trésorerie n'a pas permis de payer les dividendes du plan. Il conviendra en conséquence de confirmer la décision entreprise. L'affaire étant fixée à bref délai, a été placé à l'audience du mercredi 22 février 2023. Elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 06 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Il résulte des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce qu' en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. [...] Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. En l'espèce par jugement du 21 mars 2019 portant plan de sauvegarde de la SCEA des Ormeaux, il était prévu notamment le remboursement de 100% des créances autres que les frais de procédure et les créances inférieures à 500 € payables immédiatement, en 15 échéances annuelles, graduelles 2 années à 3 % et 13 années à 7,23 %, et réduction des taux d'intérêts à 2% lorsqu'ils excèdent ce taux et maintien du taux inférieur lorsque cela est contractuellement le cas, les paiements s'effectuant à la date anniversaire du plan. Or, il résulte des éléments versés par le commissaire à l'exécution du plan que les dividendes échus au 21 mars 2022 n'ont pas été réglés pour un principal de 33.850,95 € outre 1.738,55€ de frais. Cet état de fait confirmé par le juge commissaire, n'est pas contesté par M. [X], pris en qualité de représentant légal de la personne morale. M. [E] [X] a en outre indiqué en première instance que la situation de la SCEA était irrémédiablement compromise , qu'il ne pouvait poursuivre l'exploitation et que la canicule ayant fortement affecté les récoltes, les rendements s'en trouvaient affectés causant des pertes importantes. Il reconnaissait que la trésorerie ne permettait pas de régler le dividende de la SCEA, tel que prévu dans le plan de continuation et d'apurement. A hauteur d'appel, si la SCEA des Ormeaux affirme être désormais en mesure de régler l'échéance, c'est en s'appuyant sur un nouveau prévisionnel basé sur une restructuration avec l'arrêt de la culture de légumes, la modification des assolements et la mise en place d'une production en mesure agro-environnementale, qui ne sont que des perspectives et ne permettent pas de reprendre actuellement le paiement du dividende de mars 2022. La SCEA verse encore un accord avec l'EURL Bois Renaud qui, n'a cependant pas date certaine l'accord ne faisant référence à aucune année culturale et donc à aucun commencement d'exécution ; La cour ne peut s'appuyer pour faire échec à l'impayé de dividende sur l'article de presse sur 'la pire récolte de blé en France depuis 40 ans pour l'année culturale 2016' cet élément étant sans rapport avec le paiement du dividende attendu. Les contrats de vente d'orge et de blé tendre de meunerie, produits ont été conclus pour l'année culturale 2022 avec récolte à l'automne 2022, alors que les dividendes étaient attendus en mars 2022 ; en outre, celui en date du 16 février 2022 n'est pas paraphé par la SAS THOMAS. L'échéance de paiement du contrat portant sur 'l'orge mouture récolte 2022' était payable au 15 décembre 2022 et la société appelante précise aussitôt au terme de ses écritures, que les montants ainsi réglés ont fait l'objet d'une compensation en règlement du fournisseur LEGUY conformément au contrat de compensation (Pièce 27), et ont diminué, selon ses propres termes le passif avec cette société de 54.750 € ce qui démontre que la SCEA ne parvient pas à équilibrer ses comptes. En aucun cas, l'exécution de ces contrats et le produit de ces récoltes n'a permis de dégager un bénéfice permettant de régler le passif. Ainsi le contrat de compensation d'intrants conclu conjointement avec la SCEA des Ormeaux et les SAS LEGUY et THOMAS d'autre part n'est destiné qu'à permettre une compensation entre les facturations de produits et la revente des récoltes à venir, mais n'apporte aucun élément sur le paiement des dividendes passés et à venir. La SCEA soutient encore qu'elle doit recevoir 32.970 € au titre de la récolte 2022 pour les 30t d'orge Planet, mais qu'en tout état de cause, cette somme ne saurait suffire à régler l'échéance du mois de mars 2022. Reprenant l'analyse du commissaire à l'exécution du plan , il ressort des éléments versés que l'analyse du compte de résultat 2022-2023 ne fait ressortir qu'un très faible excédent brut d'exploitation de 3153 € seulement pour l'année culturale, bien inférieur au montant de l'échéance du plan et démontrant l'incapacité de la SCEA à disposer d'une marge financière lui permettant d'apurer le plan et de permettre de régler l'ensemble des créances courantes. Ainsi, les excédents bruts d'exploitation tels que tirés des prévisions de la société agricole apparaissent insuffisants pour faire face au paiement du passif récurrent des années précédentes et au règlement du dividende courant. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCEA des Ormeaux n'est plus en mesure de faire face avec son actif disponible aux créances immédiatement exigibles, comme l'a constaté le juridiction du 1er degré et comme il est constaté à hauteur d'appel, au regard des pièces versées. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté le non paiement à bonne date d'une échéance du plan d'apurement et l'impossibilité dans laquelle la SCEA des Ormeaux se trouvait de poursuivre son activité et ont d'une part résolu le plan de redressement le concernant et opéré une conversion en liquidation judiciaire. La décision doit être confirmée. La SCEA des Ormeaux succombante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement entrepris - Laisse les dépens de l'instance, à la charge de la SCEA des Ormeaux. L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 626-27 du code de commerce qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb5f7cece1704f57474c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel