Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642e6400826f3a04f52168fd
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01405 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKFV Minute n° 23/00085 S.A.R.L. AMENAGEM%ENTS MACONNERIE [W] (AMC) C/ [V] VVE [Y] [Y], [W], S.A.S. COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE [Localité 5] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 14/00944 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A.R.L. AMENAGEMENTS MACONNERIE [W] (AMC), représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A.S. COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE [Localité 5]- LES MATERIAUX CMPM, représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame [R] [V] veuve [Y] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon devis du 12 juin 2012 M. et Mme [Y] ont confié à la SARL Aménagement maçonnerie [W] (AMC) la réalisation d'une allée de garage et d'une allée piétonne, comprenant la fourniture et la pose de pavés, au prix initial de 8.236,85 €. Le 12 avril 2013 Mme [R] [V] veuve [Y] a adressé une mise en demeure recommandée à la SARL AMC, lui rappelant les désordres déjà constatés sur ses travaux, à savoir disparité de teinte des pavés, défaut de planéité, défauts des joints, et lui enjoignant de la rembourser des sommes versées en paiement des travaux et de reprendre les matériaux défectueux fournis. Les parties n'ayant pas trouvé de solution amiable au litige, Mme [Y], par actes des 25 et 26 février 2014, a fait citer devant le tribunal de grande instance de Metz la SARL AMC ainsi que son assureur la société Elite Insurance représentée en France par son mandataire la société Securities et financial solutions France, afin de se voir autoriser à faire exécuter les travaux de reprise des malfaçons et non-façons par une entreprise tierce aux frais de la SARL AMC et voir condamner in solidum les défenderesses à lui payer les sommes de 10.665,76 € au titre du coût de la reprise des travaux, 1.000 € au titre du trouble de jouissance et 3.000 € en réparation du préjudice moral subi. Ces demandes étaient fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil. Subsidiairement Mme [Y] concluait à la condamnation de la seule SARL AMC à lui payer les sommes précitées sur le fondement de l'article 1147 du code civil. La SARL ACM, contestant sa responsabilité et imputant les désordres affectant les pavés au fournisseur de ceux-ci, a appelé un intervention forcée la SAS Comptoir de Matériaux du Port de [Localité 5]-CMPM. Sur la requête de Mme [Y], une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état et confiée à M. [I], lequel a déposé son rapport le 13 juin 2016. Dans des conclusions ultérieures du 02 août 2016 Mme [Y] a modifié sa demande au titre des travaux de remise en état en réclamant la somme de 9.385,60 € à ce titre à l'ensemble des parties. Ultérieurement, par acte du 26 septembre 2016, Mme [Y] a assigné en intervention forcée M. [U] [W], gérant de la SARM AMC, en reprochant à celui-ci d'avoir commis une faute personnelle, en l'occurrence avoir réalisé des travaux en dehors du secteur d'activité déclaré à son assurance et sans avoir souscrit d'assurance de responsabilité décennale pour ces travaux. Elle se prévalait d'un préjudice découlant de cette faute, correspondant au coût des travaux de reprise de nature décennale, et après avoir repris ses conclusions initiales, concluait à titre subsidiaire à la condamnation in solidum de la SARL AMC, de la SAS CMPM et de M. [U] [W] à lui payer l'ensemble des sommes réclamées. La société AMC a alors assigné en intervention Mme [B] [D], courtier en assurance, en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil et d'information. Les différentes procédures ont été jointes. Par jugement du 15 juillet 2020 le Tribunal judiciaire de Metz a : Condamné la SARL AMC à payer à Madame [R] [Y] les sommes de 9.385 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit n'y avoir lieu à autorisation particulière de Madame [Y] à faire exécuter les travaux par une entreprise tierce, Condamné la SARL AMC à payer à Madame [R] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Madame [R] [Y] de ses demandes à l'encontre de la société Elite et de la SAS CMPM, Constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Monsieur [U] [U] [W] à titre personnel, Débouté la SARL AMC de ses appels en garantie à l'encontre de la société ELITE, de la SAS CMPM et de Madame [B] [D], Débouté Madame [B] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné la SARL AMC à payer à la SAS CMPM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL AMC à payer à la société Elite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL AMC à payer à Madame [B] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SARL AMC aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, Rappelé que la distraction des dépens prévue à 1'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens, Prononcé l'exécution provisoire du jugement. Pour se déterminer ainsi le tribunal, reprenant les termes du rapport d'expertise, a considéré que les désordres relatifs au défaut de planéité des pavés et à la mauvaise exécution des joints étaient avérés, les taches dont se plaignait Mme [Y] n'étant en revanche plus trop visibles. Sur l'application au cas d'espèce de l'article 1792 du code civil, le tribunal a considéré que l'existence d'une réception tacite pouvait être admise, mais que compte tenu des conclusions hypothétiques de l'expert quant aux conséquences des désordres relevés à propos des défauts de planéité et des joints, le caractère décennal de ces désordres ne pouvait être retenu, outre le fait que le problème des taches blanchâtres affectant les pavés était visible à la réception. Sur les responsabilités, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société AMC à raison de la mauvaise exécution des travaux vis à vis de Mme [Y], mais a en revanche observé que celle-ci ne donnait aucun fondement juridique à sa demande à l'encontre de la société CMPM, et qu'en outre l'expert n'avait relevé qu'un manquement aux règles de l'art et aux prescriptions d'utilisation des matériaux imputable uniquement à la société AMC. Sur l'appel en garantie diligenté par la société AMC à l'encontre de la société CMPM, le tribunal a relevé que les défauts entachant le premier lot de pavés livrés étaient visibles à l''il nu et qu'il incombait à AMC de ne pas poser ces pavés tant qu'ils n'avaient pas été changés de sorte qu'elle ne pouvait faire grief à la société CMPM du fait qu'elle avait été dans l'obligation d'enlever les premiers pavés posés au marteau-piqueur, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de la société CMPM. Enfin le tribunal a considéré que, la responsabilité de la société AMC étant retenue sur un fondement contractuel, l'assurance de responsabilité décennale souscrite auprès de la société Elite n'était pas mobilisable, et que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle ne couvrait, faute de preuve contraire, que les accidents et non les actions en responsabilité contractuelle fondées sur la faute de l'assuré dans l'exécution de son contrat. Le tribunal a donc rejeté aussi bien la demande de Mme [Y] que l'appel en garantie de la société AMC à l'encontre de la société Elite, et en a également conclu que l'appel en garantie formé par la société AMC contre Mme [D] était sans objet. Quant à la demande formée contre M. [W] personnellement, le tribunal a relevé qu'elle était sans objet dès lors que le grief tenant au défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale était sans incidence dans le cadre du présent litige, et qu'en outre dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2016 Mme [Y] ne formait plus aucune demande contre M. [W] personnellement. Le tribunal a enfin statué sur le montant de l'indemnisation, en retenant la somme de 9.385,60 € au titre des travaux de dépose et repose des pavés, et en fixant le préjudice de jouissance à 500 € et le préjudice moral subi par Mme [Y] à 1.000 €. Par déclaration du 08 août 2020 la SARL Aménagement maçonnerie [W] (AMC) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Mme [Y], la SAS Comptoir de matériaux du Port de [Localité 5], la compagnie d'assurance Elite Insurance et Mme [B] [D], en ce que ce jugement a : condamné la SARL AMC à payer à Madame [Y] les sommes de 9.385 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC; débouté la SARL AMC de ses appels en garantie à l'encontre de la compagnie d'assurance Elite Insurance, de la SAS CMPM et de Madame [D]; débouté la SARL AMC de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] à lui payer la somme de 25.000 € au titre de sa perte de chance d'avoir pu conclure un contrat d'assurance en bonne et due forme correspondant à ses volontés; condamné la SARL AMC aux dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'à payer à la Compagnie d'Assurance Elite Insurance, la SAS CMPM et Madame [D] la somme de 1.500 € à chacune au titre de l'article 700 du CPC; débouté la SARL AMC de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Compagnie d'Assurance Elite Insurance, la SAS CMPM et Madame [D] aux entiers dépens compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Le 09 décembre 2020 la SARM AMC a déclaré se désister de son appel uniquement en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] et la compagnie Elite Insurance. Ce désistement partiel a été constaté par ordonnance du 22 juin 2021. Le 02 février Mme [Y] a régularisé des conclusions comportant appel provoqué, en ce que les premiers juges avaient constaté qu'elle n'aurait formé aucune demande à l'encontre de M. [W] à titre personnel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions du 06 mai 2022 la SARL Aménagement Maçonnerie [W] et M. [U] [W] demandent à voir : « Constater que la SARL Aménagements maçonnerie [W] s'est désistée de son appel en ce qu'il était dirigé contre Madame [B] [D] et la Compagnie d'Assurance ELITE INSURANCE. La recevoir en son appel pour le surplus et le dire bien fondé. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Aménagements maçonnerie [W] de son appel en garantie dirigé contre la Société CMPM. Et statuant à nouveau de ce chef, Condamner la Société Comptoir de matériaux du port de [Localité 5] à payer à la SARL AMC la somme de 3.438,50 € à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012 et subsidiairement du 31 août 2012. Rejeter au contraire l'appel incident et/ou provoqué de Madame [Y] dirigé contre Monsieur [W] à titre personnel et le dire mal fondé. juger que la Cour n'a pas été saisie par Madame [Y] d'une demande d'infirmation partielle du jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale. En conséquence, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'i1 a débouté Madame [Y] de ses demandes contre Monsieur [W] à titre personnel. Condamner tous succombants en tous les frais et dépens de lëfe instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. » En substance, la SARL AMC et M. [W] font grief aux premiers juges d'avoir mis hors de cause la société CMPM au motif que les désordres retenus étaient étrangers aux défauts d'aspect des pavés, alors que ce défaut d'aspect a contraint la société AMC à déposer les premiers pavés mis en 'uvre, à les mettre à la décharge et à en poser de nouveaux, et que rien ne justifie que ces travaux supplémentaires restent à sa charge. La société AMC réclame donc paiement du montant de la facture émise en suite de ces travaux, à hauteur de 3.438,50 €, et considère que cette demande se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. En suite de l'appel provoqué de Mme [Y], M. [W] fait valoir à l'instar du premier juge que celle-ci n'avait pas repris dans la procédure principale, les demandes qu'elle avait formées contre lui dans le cadre de son assignation en intervention forcée. Au surplus il observe que le gérant n'a d'obligation de souscrire une assurance que pour ce qui concerne les assurances obligatoires, en l'occurrence l'assurance de responsabilité décennale, alors qu'en l'espèce les premiers juges ont considéré que les dommages n'étaient pas de nature décennale et que Mme [Y] a acquiescé au jugement sur ce point faute d'avoir interjeté appel. Il en conclut qu'il est totalement indifférent que la société AMC n'ait pas été couverte par une assurance de garantie décennale qui n'aurait pas pu jouer en l'espèce. Plus subsidiairement il observe que Mme [Y] ne fait état que d'une perte de chance de se voir indemniser par la société [W], ce qui ne l'autorise pas à réclamer la condamnation de son gérant à payer les sommes mises à la charge de la société. Par ses dernières conclusions déposées le 05 février 2021 la SAS Comptoir de matériaux du port de [Localité 5]- Les matériaux CMPM, conclut à voir : Débouter la SARL AMC de son appel, et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner la SARL AMC aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SAS CMPM une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CMPM observe que devant les premiers juges la société AMC avait demandé que la SAS CMPM la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, alors qu'à hauteur d'appel elle réclame paiement d'une facture de 3.438,50 € ce qui constitue une demande nouvelle qui doit à ce titre être rejetée. Elle se réfère par ailleurs au rapport d'expertise, duquel il résulte que les défauts constatés par l'expert ( défaut de planéité et absence de joint ou joint trop faible entre les pavés) ne sont imputables qu'à la société AMC et non à la société CMPM. Quant à l'aspect des pavés, qui ne constituait plus un désordre selon l'expert, la SAS CMPM fait valoir que la société AMC n'indique pas en quoi les pavés auraient été défectueux, qu'il semble que AMC les ait posés sans faire en sorte que les couleurs soient panachées comme elles auraient dû l'être, et qu'elle n'a pas respecté les préconisations du fabricant, consistant notamment à s'assurer de l'aspect du produit avant la pose et de prendre la précaution de mélanger des pavés de plusieurs palettes. Elle relève encore que la société AMC a utilisé de l'acide chlorhydrique, ce qui a contribué à tacher et dénaturer les pavés. Elle se réfère également à l'avis de l'expert et conclut qu'aucune faute ne peut être mise à sa charge. Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2022 Mme [R] [Y]-[V] demande à la cour de : « Rejeter l'appel principal Faire droit à l'appel incident Infirmer le jugement en ce qu'il constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Monsieur [W] à titre personnel Condamner Monsieur [U] [U] [W] à payer à Madame [Y] : la somme de 9.385 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral Confirmer le jugement pour le surplus Condamner Monsieur [W] et la SARL AMC in solidum au paiement des dépens et de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC » Mme [Y] soutient que la société AMC, qui ne conteste pas sa responsabilité, ne s'exécute pas de sorte qu'elle n'est toujours pas indemnisée actuellement. Elle fait valoir que la compagnie d'assurance a établi que la société AMC a effectué des travaux non couverts par la police alors pourtant qu'il s'agit de travaux de maçonnerie visés par la police d'Elite Insurance. Elle fait valoir que de jurisprudence constante l'absence de souscription des assurances de dommage et de responsabilité caractérise une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale, et reproche en l'espèce à M. [W] d'avoir réalisé des travaux en dehors du domaine pour lequel la société était assurée. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, elle avait bien pris des conclusions à l'encontre de M. [W] dans son assignation en intervention forcée. Elle indique que les pavés posés ne sont pas de niveau car ils n'ont pas été scellés, que les différences de niveau généraient des plaques et du verglas en hiver ce qui rendait la surface impropre à sa destination, et que n'étant pas scellés les pavés étaient voués à moyen voire à court terme, à bouger ce qui compromettait inévitablement à terme la solidité de l'ouvrage. Elle en conclut que M. [W] conteste vainement le caractère décennal des désordres. Elle fait valoir que si l'entreprise avait été assurée correctement, elle aurait été indemnisée par la compagnie d'assurance depuis des années quelle que soit la nature des désordres. MOTIFS DE LA DECISION La déclaration d'appel formée par la SARL AMC portait à l'origine également sur les chefs de la décision de première instance l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme [Y]. Cependant la SARL AMC ne formule plus aucune contestation ni aucune demande d'infirmation sur ces points dans ses dernières conclusions. Si l'effet dévolutif de l'appel a joué par conséquent également pour ces chefs de la décision de première instance, la cour constate que l'appel n'est plus soutenu à leur égard et confirme sur ces points la décision déférée. I- Sur l'appel principal de la SARL AMC Tout en se prévalant du caractère nouveau de la demande en paiement formée à hauteur d'appel par la société AMC, la SAS CMPM ne demande cependant pas, dans le dispositif de ses conclusions, que cette demande soit déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Au fond, la somme actuellement réclamée par la société AMC au fournisseur des pavés litigieux, correspond à une facture du 24 juillet 2012 relative à la dépose, suite au problème d'aspect des pavés survenu en cours de chantier, de 35 m² de pavé couleur « feuille de vigne » et à la pose de 70 m² de pavés, soit la totalité de la pose des pavés de deux couleur distincte prévue au devis. La facture éditée pour cette occasion par la société AMC mentionne, concernant les pavés enlevés : « problème de bain ». C'est cependant à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'un problème d'aspect des pavés, suffisamment sérieux pour conduire le fournisseur à fournir ultérieurement gracieusement d'autres pavés, aurait dû être détecté par la société AMC avant la pose de ceux-ci et donner lieu à une réclamation auprès du fournisseur, sans que la société AMC ne prenne l'initiative de poser des pavés présentant un problème de coloris. A cet égard la société CMPM verse aux débats les préconisations du fabricant, aux termes desquelles il convient de « s'assurer de l'aspect des produits avant la pose, l'humidité par temps de pluie ne permettant pas d'en apprécier l'apparence définitive », et il est préconisé de « se servir à partir de plusieurs palettes », « afin d'éviter des différences de couleur, même en béton gris ». La société AMC, qui entend facturer la dépose de 35 m² de pavés « feuille de vigne » et la pose de 70 m² de pavés, avait donc posé la quasi-totalité des pavés prévus au devis ( 35 m² de pavés « feuille de vigne » et 35 m² de pavés ocre), avant de constater un problème concernant la couleur, suffisamment flagrant cependant pour que la société CMPM accepte de lui fournir d'autres pavés. Elle n'a donc pas respecté les préconisations du fabricant, alors qu'un examen des pavés, et la pose au plus de quelques rangées devaient lui permettre de détecter le problème. Au contraire, ayant achevé la pose malgré la difficulté rencontrée, il résulte des correspondances envoyées tant par l'UFC Que Choisir que par le conseil de Mme [Y], ainsi que des indications fournies à l'huissier ayant réalisé un constat le 18 juin 2013, que dans un premier temps la société AMP aurait tenté de trouver une solution au problème en nettoyant le dallage avec de l'acide chlorhydrique, ce qui n'a amené aucun résultat, voire peut être expliquer l'ampleur des taches blanches visibles sur une grande partie du dallage, selon les photos prises à l'époque. Enfin, si l'expert relève que lors de ses opérations d'expertise, le 28 septembre 2015, les pavés présentaient encore des taches blanchâtres qui avaient cependant pratiquement disparu et ne constituaient plus un désordre, celui-ci relève également que la répartition des pavés selon leur aspect n'a pas été opérée de façon systématique, et que, outre les taches précitées, il existe donc aussi une mauvaise répartition selon les couleurs. Ainsi, selon l'expert, l'ensemble des désordres constatés, y compris les taches blanchâtres sur les pavés, relèvent de la seule responsabilité de l'entreprise intervenante, étant observé que l'expert, qui n'en semblait pas informé, ne se prononce pas sur les conséquences de l'utilisation d'acide chlorhydrique pour le « nettoyage » des pavés. Enfin, si la société AMC indique avoir procédé au changement de pavés en juillet 2012, pour autant les photos du constat d'huissier réalisé le 18 juin 2013 démontrent qu'il restait encore devant la maison de Mme [Y], une palette entière de pavés non posés. La responsabilité de la société CMPM ne peut donc être recherchée au titre des travaux de pose et dépose réalisés et facturés par la société AMP le 24 juillet 2012. La présente demande en paiement n'ayant pas été formulée devant le premier juge, qui était saisi d'une demande en garantie, il convient, ajoutant au jugement de première instance, de débouter sur ce point la société AMC. II- Sur l'appel provoqué de Mme [Y] et ses demandes à l'encontre de M. [W] La cour constate que, contrairement à ce qu'ont constaté les premiers juges, Mme [Y] avait bien, dans son assignation en intervention forcée du 26 septembre 2016, conclu à la condamnation de M. [U] [W], in solidum avec la SARL AMC et la SAS CMPM, à lui payer les sommes de 9.395,60 €, 1.000 € et 3.000 €. L'ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale est intervenue le 04 novembre 2016 soit postérieurement aux dernières conclusions prises par Mme [Y] dans la procédure principale, datées du 1er août 2016 et notifiée en vue de l'audience du 04 octobre 2016. Mme [Y] n'ayant pas pris d'autres conclusions communes aux deux procédures jointes, et la jonction d'instance ne créant pas en tout état de cause une procédure unique, le tribunal était saisi aussi bien par ses conclusions du 1er août 2016 que par les demandes figurant dans l'assignation du 26 septembre 2016. Au fond, il est constant que Mme [Y] a été déboutée de ses demandes à l'encontre de l'assureur de la société AMC, dès lors que la responsabilité de celle-ci n'était pas retenue sur le fondement de sa responsabilité décennale, mais de sa responsabilité contractuelle de droit commun, les premiers juges ayant explicitement écarté la nature décennale des désordres. Mme [Y] n'a pas interjeté appel sur ce point et ce débouté est définitif. Par ailleurs le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal n'a l'autorité de la chose jugée que par rapport à la contestation qu'il tranche, en l'occurrence le caractère décennal ou non des dommages dont se prévalait Mme [Y] pour en demander réparation à l'assureur de la société AMC Ce point tranché par le tribunal et non remis en cause, a autorité de chose jugée vis à vis de toutes les parties au litige de sorte que M. [W] peut valablement s'en prévaloir en réponse à la demande formée par Mme [Y] à son encontre. Il en résulte que le caractère non décennal des désordres affectant le pavage réalisé par la société AMC est définitivement acquis de sorte qu'aucune action n'était possible à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale de la société AMC, et ce sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les travaux réalisés entraient dans le champ de ceux pour lesquels la SARL AMC était assurée. Mme [Y] ne peut dès lors se prévaloir d'aucun préjudice qui résulterait spécifiquement de la faute alléguée à l'encontre de M. [W], consistant à n'avoir pas déclaré à son assureur certaines de ses activités, puisqu'elle n'aurait en tout état de cause disposé d'aucune action contre cet assureur. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a constaté à tort que Mme [Y] n'avait formé aucune demande à l'encontre de M. [W], et de débouter Mme [Y] sur ce point. III-Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions du jugement de première instance relativement aux dépens et aux sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel la SARL AMC et Mme [Y] qui succombent l'une et l'autre dans leur appel, supporteront chacune la moitié des dépens. Il est équitable d'allouer à la SAS CMPM, en remboursement de ses frais irrépétibles, la somme de 3.000 €. Il est également équitable d'allouer à M. [W] en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 1.500 €. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de M. [U] [W] à titre personnelle ; Statuant à nouveau sur ce point, Déboute Mme [R] [V] veuve [Y] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [U] [W], Confirme pour le surplus le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la SARL AMENAGEMENTS MACONNERIE [W] (AMC) et Mme [R] [V] veuve [Y] à supporter chacune la moitié des dépens d'appel Condamne la SARL AMENAGEMENTS MACONNERIE [W] (AMC) à payer à la SAS Comptoir de matériaux du port de [Localité 5]-Les Matériaux CMPM la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] [V] veuve [Y] à verser à M. [U] [W] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil. Subsidiairement Mmearticle 564 du code de procédure civile.article 1147 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 1792 du code civilarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e6400826f3a04f52168fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel