Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 3 avril 2023
- ECLI
- 642bbfcbd49e0104f58f00d2
- Date
- 3 avril 2023
- Condamnation
- 9 932 400 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT DÉCISION DU 3 AVRIL 2023 N° de Minute : 43/23 N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJB DEMANDERESSE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 9] assistée de Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de Douai, Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de Lille DÉFENDEURS : Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] Madame [D] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] [Localité 8] S.C.E.A. [N] [Z] dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 8] S.A.R.L. ALGO BIEN ETRE dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Sébastien BOULANGER de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de Boulogne sur Mer et pour avocat plaidant Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen S.A.S. SOCIETE NOUVELLE AES DANA dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d'Arras PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier Présidende la cour d'appel de Douai du 21 décembre 2022 GREFFIER : Christian BERQUET 19/23 - 2ème page DÉBATS : à l'audience publique du 6 mars 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois avril deux mille vingt- trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2014, Mme [D] [Z] épouse [N] et M. [N] (ci-après les époux [N]), associés au sein de la SCEA [N] [Z] exploitant une activité laitière, ont décidé de l'installation d'une unité de méthanisation pour valoriser le fumier et le lisier de l'exploitation. Les travaux d'installation ont été réalisés en 2016. La société Nouvelle AES DANA, assurée au titre de la garantie décennale par la compagnie Axa, et la société Spécial textile, assurée au titre de la garantie décennale par la société Allianz IARD, sont intervenues dans le cadre de ces travaux, la société Nouvelle AES DANA comme maître d''uvre ensemblier et la société Spécial Textil comme fournisseur des gazomètres. A la suite de son installation, l'unité de méthanisation a connu une avarie. La SCEA [N] [Z], la société Algo bien-être et les époux [N]-[Z] ont fait assigner la société Nouvelle AES DANA, son assureur Axa et la société Spécial Textil devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande d'expertise et a désigné pour y procéder M. [F] [J], qui a déposé un rapport définitif le 8 avril 2017, la société Spécial Textil ayant entre temps était mise en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2017. Par actes des 9 et 12 novembre 2018, la SCEA [N] [Z] a fait assigner la société Nouvelle AES DANA et M. [H] [B], son dirigeant, devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Par actes des 11 mars et 28 octobre 2020, la société Nouvelle AES DANA a fait assigner en garantie les compagnies Axa et Allianz IARD. Les instances ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant à juge unique, a notamment': - dit que la société AES DANA est tenue au titre de la garantie décennale s'agissant des désordres affectant l'unité de méthanisation, - dit que la société AES DANA doit réparer les préjudices de la SCEA [N] [Z] consistant dans le coût des travaux de reprise de l'unité de méthanisation et dans la perte d'exploitation relative à la production d'électricité, déduction faite de la part de 10 % des préjudices que la SCEA reconnaît devoir être imputés sur son droit à réparation, - dit que la compagnie Allianz doit garantir la société AES DANA à hauteur de 60 % des condamnations intervenir à son encontre en réparation de ses préjudices, - condamné la société AES DANA à payer à la SCEA [N] [Z] la somme de 99 324 euros au titre des travaux de reprise de l'unité de méthanisation, - rejeté la demande à ce titre pour le surplus, - condamné la compagnie Allianz à garantir la société AES DANA à hauteur de 60% de cette condamnation, - débouté la SCEA [N] [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [B], de sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros et de sa demande au titre des prêts souscrits, - débouté la société AES DANA de sa demande en garantie présentée à l'encontre de la compagnie AXA, - mis en conséquence hors de cause M. [B] et la compagnie AXA, 19/23 - 3ème page - et avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire s'agissant des pertes d'exploitation de la SCEA [N] [Z] et désigné pour y procéder M. [J] avec mission, au regard du rapport d'expertise judiciaire du 8 avril 2017 et de tout document fourni par les parties, de déterminer la production d'électricité qui pouvait être attendue de l'unité de méthanisation compte tenu de la nature et de la taille de l'installation et des autres facteurs qui auraient pu influencer le cas échéant la production, indiquer par périodes depuis la mise en service de l'unité de méthanisation jusqu'au jour des constatations l'état de l'installation et la capacité de production d'électricité de l'unité de méthanisation, indiquer le volume d'électricité effectivement produit sur ces périodes et déterminer dans quelle mesure le volume produit et en lien avec l'état de l'installation et les désordres constatés ou avec d'autres causes, chiffrer le préjudice d'exploitation subi par la SCEA [N] [Z] s'agissant de la production d'électricité, faire toute observation utile, - dit que le tribunal se réserve le contrôle de l'expertise, - dit que l'instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu'elle sera réinscrite à l'initiative des parties ou à la diligence du juge à l'issue des opérations d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 1er septembre 2022, faisant suite à une première réunion d'expertise sur site du 25 août 2022, l'expert judiciaire saisissait M. [I], magistrat qui avait rendu la décision du 15 mars 2022, d'une difficulté d'interprétation du périmètre de la mission. Il indiquait que les défendeurs considéraient que la mission ne concernait que l'installation de méthanisation et sa production électrique et ce alors même qu'il y a un atelier de production de spiruline qui lui est attenant et qui est totalement dépendant de la méthanisation. Il interrogeait donc le juge sur le point de savoir si la partie de mission de l'expert «'faire toutes observations utiles'» permettait ou non de traiter le sujet de l'atelier spiruline et du nécessaire démantèlement du site ou si le juge chargé du contrôle de l'expertise devait préciser dans la mission de l'expert ce périmètre complémentaire à expertiser ou clairement sortir ces questions de ce périmètre. Il ajoutait qu'il y avait également les emprunts contractés qui courent sur l'installation de méthanisation et l'atelier spiruline qui sont eux aussi dans le périmètre des conséquences de l'arrêt de l'installation de méthanisation. Il indiquait en effet que la réunion du 25 août 2022 avait mis en évidence que le site n'était plus réutilisable car indépendamment des potentiels frais de remise en état, le constructeur n'avait pas de solution technique éprouvée pour couvrir les quatre gazomètres, qu'il fallait donc envisager un démantèlement comme le prévoit tout arrêt d'une installation classée pour la protection de l'environnement et que le site devait être rendu au milieu dans son état originel. Les parties ont été invitées à comparaître devant le juge chargé du contrôle de l'expertise à l'audience du 22 novembre 2022 pour qu'il soit statué sur l'incident relatif au champ de l'expertise. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a': - étendu la mesure d'expertise confiée à M. [F] [J] au chiffrage des préjudices en lien avec l'atelier de spiruline et aux frais de démantèlement du site'; - invité l'expert judiciaire à évaluer les pertes d'exploitation sur une base rendant possible un chiffrage par le tribunal quelque soit la période qui sera retenue'; - dit que la date limite de dépôt du rapport d'expertise est prorogée au 15 juin 2023. Par actes du 15 février 2023, la société Allianz IARD a fait assigner les SCEA [N] [Z], Algo bien-être, Nouvelle AES DANA et les époux [N]-[Z], devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, afin ': - d'être autorisée à interjeter appel immédiat contre l'ordonnance rendue par le juge de 'la mise en état' du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 janvier 2023'; - fixer le jour où l'affaire sera examinée suivant la procédure à jour fixe'; - réserver les dépens. La société Allianz IARD expose qu'il existe un motif grave et légitime d'autoriser l'appel immédiat car': - en étendant le champ de l'expertise au chiffrage des préjudices sans que les demandeurs n'aient formé de demande d'indemnisation liée au défaut de fonctionnement de l'atelier de spiruline,le juge de la mise en état a violé le principe dispositif'; - le juge a violé ce même principe en étendant la mission de l'expert à l'évaluation des frais de démantèlement'; - ce dernier chef de mission se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2022 qui a déjà indemnisé la SCEA [N] [Z] au titre des travaux de reprise. 19/23 - 4ème page A l'audience du 6 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, La société Allianz IARD représentée par son conseil a maintenu ses demandes. La SCEA [N]-[Z], les époux [N]-[Z] et la SARL Algo Bien Être ont demandé sur le fondement de l'article 272 du code de procédure civile de débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur payer 4000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent que : - la structure de spiruline n'a été conçue que parce qu'il y avait de la chaleur disponible à valoriser grâce à l'atelier de méthanisation, qu'il s'agissait d'un projet global, le manque à gagner de l'atelier de spiruline étant directement lié au non-fonctionnement de l'unité de méthanisation, le business plan établi par le constructeur incluant les revenus de l'atelier de spiruline dans les recettes de l'exploitation pour calculer la rentabilité du projet, - le juge en charge du suivi des opérations d'expertise avait la faculté de décider du périmètre des opérations d'expertise, ce qui ne conditionne en rien la décision du juge du fond qui disposera de plusieurs évaluations de préjudices, - l'appel de l'ordonnance ne revêt dès lors aucun intérêt sauf à retarder l'indemnisation légitime d'un préjudice déjà ancien, alors même que la SCEA [N]-[Z] est en plan de sauvegarde depuis le 17 mars 2022. La SAS Société Nouvelle AES DANA demande de juger qu'il existe un motif grave et légitime justifiant qu'un appel soit interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 17 janvier 2023, d'autoriser la société Allianz Iard à interjeter appel de cette décision, de fixer le jour où l'affaire sera examinée selon la procédure à jour fixe, de rejeter toute demande plus ample ou contraire et de réserver les dépens. Elle indique que par jugement désormais définitif, exécuté par elle en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire s'agissant des pertes d'exploitation de la SCEA [N] [Z] relatives à la production d'électricité. L'ordonnance du 17 janvier 2023 porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, et ne pouvait prévoir l'extension de la mission d'expertise au chiffrage des préjudices en lien avec l'activité de spiruline et avec les frais de démantèlement du site, alors que ces questions n'avaient pas été abordées dans le cadre des demandes initiales. Elle pallie la carence des parties, qui n'ont jamais formé de telles demandes, lesquelles leur ont été suggérées par l'expert, alors même qu'elles ont été indemnisées pour la remise en état de l'unité de méthanisation. Elle ajoute que les demandes au titre des emprunts bancaires ont été expressément écartées par le jugement du 15 mars 2022 et ne peuvent être réintégrées aux opérations d'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond, l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Il sera en premier lieu constaté que : - la société alliance IARD a bien saisi la présente juridiction par acte du 15 février 2023 et donc dans le mois de la décision du 17 janvier 2023 du juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, - les parties conviennent que cette décision qui étend la mission d'expertise ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne en date du 15 mars 2022 est susceptible d'être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Douai s'il est justifié d'un motif grave et légitime. 19/23 - 5ème page Il est certes exact que dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du 15 mars 2022, la SCEA [N]-[Z], les époux [N]-[Z] et la SARL Algo Bien Être n'avaient pas évoqué la question de l'atelier de spiruline et que l'expertise avait été ordonnée par cette décision pour évaluer les pertes d'exploitation de la SCEA [N]-[Z] relatives à la seule production d'électricité. Il apparaît toutefois que, lors de la visite sur site du 25 août 2022, l'expert a considéré que le site n'était plus réutilisable car indépendamment des potentiels frais de remise en état, le constructeur n'avait pas de solution technique éprouvée pour couvrir les quatre gazomètre,t qu'il fallait donc envisager un démantèlement comme le prévoit tout arrêt d'une installation classée pour la protection de l'environnement et que le site devait être rendu au milieu dans son état originel, alors même que dans son rapport du 8 avril 2017, sur la base duquel le jugement du 15 mars 2022 a été rendu, il estimait que l'unité de méthanisation pouvait être réparée. En application de l'article 279 du code de procédure civile, si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en est fait rapport au juge. Ainsi M. [J] apparait légitime à avoir saisi le juge d'une extension de sa mission aux frais du démantèlement du site et de ses conséquences à savoir l'arrêt de l'atelier de spiruline qu'il estime dépendant de l'unité de méthanisation. Le juge chargé du contrôle de l'expertise avait quant à lui le pouvoir en application de l'article 236 du code de procédure civile d'accroître la mission confiée à l'expert, les parties demeurant recevables à plaider ultérieurement suite au dépôt du rapport d'expertise de M. [J] que l'extension de cette mission se heurtait à la chose jugée par la décision du 15 mars 2022, la juridiction qui aura à statuer devant être éclairée sur le point de savoir quels sont les éléments techniques qui ont modifié la position de l'expert. Il n'apparaît pas en conséquence de motif légitime à autoriser Allianz IARD à former appel immédiatement de la décision du 17 janvier 2023. La société Allianz Iard partie perdante sera condamnée aux dépens de la présente décision et au paiement d'une indemnité de deux mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société Allianz Iard de sa demande d'être autorisée à former appel immédiat de la décision du 17 janvier 2023 du juge chargé du contrôle de l'expertise ordonnée par décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 mars 2022 dans le litige opposant la SCEA [N] [Z], la société Algo bien-être et les époux [N]-[Z] à la SAS Nouvelle AES DANA et à la société Allianz Iard, Condamne la société Allianz Iard aux dépens de la présente instance, Condamne la société Allianz Iard à payer à la SCEA [N] [Z], la société Algo bien-être et les époux [N]-[Z] la somme de deux mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 272 du code de procédure civilearticle 279 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civile darticle 272 du code de procédure civile de débout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642bbfcbd49e0104f58f00d2
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