Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccb292a57405de331618
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 424 168 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/03342 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4O S.A.S.U. GTM BATIMENT AQUITAINE c/ Monsieur [W] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2021 (R.G. n°F 19/01514) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021, APPELANTE : SASU GTM Bâtiment Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal, la société VCF Management Nouvelle Aquitaine, en sa qualité de Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 501 401 491 représentée par Me Arnaud PILLOIX substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [W] [R] né le 15 Décembre 1974 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [R], né en 1974, a été engagé en qualité de maçon coffreur par la société TMSO Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2005. Le 31 décembre 2012, suite à une fusion absorption, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la SASU GTM Bâtiment Aquitaine, avec reprise d'ancienneté. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [R] s'élevait à la somme de 2.115,84 euros et la société employait habituellement plus de dix salariés. M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2017, prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Le 9 mai 2017, la CPAM a notifié la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre des tableaux : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes d'origine professionnelle ». M. [R] était par ailleurs reconnu travailleur handicapé le 27 septembre 2017. Du 23 avril 2018 au 8 mars 2019, M. [R] a suivi une formation qualifiante d'une année et a obtenu le titre de technicien d'étude du bâtiment en dessin de projet. A la suite des visites médicales des 1er et 12 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] "inapte au poste de maçon coffreur dans la mesure où il existe une contre-indication à toute manutention supérieure à 20 kgs et à tout effort physique et à toute flexion du tronc. Serait apte à un poste sédentaire type administratif type technicien bureau d'étude option dessin". Les délégués du personnel ont été consultés le 7 juin 2019. M. [R] a bénéficié d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 9 au 31 mai 2019 au sein de la structure Sud-Ouest de la société Vinci construction afin de mettre en pratique la formation professionnelle suivie auparavant. Par courriel du 13 juin 2019, la société a adressé à M. [R] trois propositions de poste de dessinateur projeteur, respectivement situées à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 3]. Par retour du 19 juin 2019, M. [R] a refusé ces offres de reclassement, en raison de leur situation géographique. Par lettre datée du 24 juin 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2019. M. [R] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 5 juillet 2019, ainsi rédigée : " Après étude et recherches approfondies au sein du groupe, et après consultation des délégués du personnel en date du 7 juin 2019, nous vous avons proposé 3 postes compatible avec l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Vous avez refusé ces 3 postes. Compte tenu de ces éléments, et après recherches de postes compatibles avec les restrictions médicales dont vous faites l'objet menées tant au sein des entités régionales et nationales du Groupe VINCI Construction France qu'auprès des sociétés du périmètre élargi du Groupe VINCI, nous ne disposons pas de solutions de reclassement. Nous sommes donc contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude au poste de maçon coffreur, constatée le 12 avril 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser." A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 13 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [R] a saisi le 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 mai 2021, a : - condamné la société à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le demandeur et le défendeur du surplus de leurs demandes, - condamné la société aux dépens d'instance et des frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 10 juin 2021, la SASU GTM Bâtiment Aquitaine a relevé appel de cette décision, notifiée le 21 mai 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2022, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande à la cour de - réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude n'était pas fondé et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pour le reste, - confirmer ledit jugement pour le surplus et, statuant a nouveau, - dire que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [R] à verser à la société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 novembre 2021, M. [R] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande de remise de documents de fin de contrat, ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 19.271 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.115,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 211,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, * 12.847 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail, - condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, - condamner la société aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'exécution du contrat de travail M. [R] fait valoir le manquement au devoir de loyauté de la société dans l'exécution du contrat en ce que la société ne lui a pas fourni les équipements visant à le préserver de traumatismes physiques sur les chantiers et n'a pas cherché à diminuer sa cadence de travail aux fin de limiter le risque de blessures alors que l'employeur avait connaissance de ce qu'il souffrait de lombalgies chroniques depuis 2008. La société invoque la prescription des faits, les crises auxquelles M. [R] fait référence se situant entre septembre 2008 et août 2016 et un entretien du 18 novembre 2016 au cours duquel il se serait plaint d'un stress lié à son rythme de travail. S'agissant de faire reconnaître le manquement fautif de l'employeur qui aurait provoqué sa maladie, la société soulève l'incompétence du conseil des prud'hommes et la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Subsidiairement, elle demande que soit constatée l'absence de preuve d'un manquement de sa part à l'obligation de sécurité ayant eu une incidence dans la détérioration de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, M. [R] n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action, à savoir l'action en réparation du préjudice subi par manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de l'exécution du contrat qui se sont manifestés sous une forme aggravée pour la dernière fois le 16 janvier 2017 par une sciatique par hernie discale, ont entraîné une inaptitude totale à exercer son poste initial. L'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel il a pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste doit être considéré comme point de départ du délai de prescription. M. [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2019, son action n'est pas prescrite. Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et le contentieux sur cette question, qui ne se confond pas avec le contentieux de la faute inexcusable dévolu aux juridictions de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu de l'obligation d'assurer la préservation de la santé des salariés doit notamment mettre en oeuvre les mesures de prévention nécessaires en considération des risques inhérents à l'activité de ces derniers, de la pénibilité au travail. Ainsi, les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention des charges sont déterminées par décret en conseil d'état pris en application de l'article L. 4111-6. L'article R. 4541-8 du code du travail prévoit que l'employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles d'une information sur les risques et d'une formation adéquate à l'exécution de ces opérations. Les principes généraux de prévention doivent être mis en oeuvre par une véritable démarche active de l'employeur qui tend à éliminer le risque à la source, à protéger individuellement chaque employé de tout risque résiduel ou potentiel, par l'utilisation d'équipements de protection individuelle. L'article L.4124-4 du code du travail notamment fait obligation à l'employeur lorsqu'il confie des tâches à un travailleurs, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, de prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. Si la société produit quatre pages extraites de son site internet, justifiant la création d'une direction de la prévention, elle ne démontre pas avoir fait mener les mesures décrites dans ses engagements : l'employeur ne produit aucun "briefing de poste quotidien" avec M. [R], ni de la tenue de la réunion manager mensuelle. Alors que M. [R] était exposé à des manutentions manuelles de charge lourde, l'employeur ne démontre pas avoir mis en place les mesure de prévention, d'information à l'égard des salariés travaillant sur ces secteurs, ni avoir proposé du matériel permettant d'alléger le port de charges lourdes. M. [R] produit de son côté, son dossier médical faisant apparaître une lombalgie en 2008 qui a provoqué un premier arrêt de travail, une hernie discale en 2012, une crise sciatique liée à une hernie discale en août 2016 et fait état d'un état de stress lié à la cadence imposée dont il a fait part au médecin du travail en novembre 2016. Sans avoir à prendre connaissance du dossier médical de M. [R], la société ne pouvait ignorer les arrêts maladies liés à ses problèmes de dos depuis 2008. Elle avait donc l'obligation d'une vigilance particulière à l'égard de M. [R] dont elle connaissait la fragilité. M. [R] était placé en arrêt de travail de façon continue en raison d'une sciatique suivie d'une hernie discale à compter du 16 janvier 2017 pour ne pas pouvoir reprendre son poste, l'avis d'inaptitude le déclarant inapte au poste de maçon coffreur dans la mesure où il existe une contre-indication à toute manutention supérieure à 20kgs et à tout effort physique et à toute flexion du tronc. L'avis poursuit en précisant qu'il serait apte à un poste sédentaire administratif type technicien bureau d'étude option dessin. Il n'est pas contesté que la pathologie de M. [R] a été reconnue comme maladie professionnelle le 9 mai 2017, la CPAM notant "il ressort de votre maladie sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite au tableau n°98 affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est d'origine professionnelle". La lecture de l'ensemble des éléments médicaux versés aux débats démontre que l'inaptitude de M. [R] à son poste est directement en lien avec les conditions de travail connues au sein de l'entreprise, l'arrêt de travail initial, l'avis d'inaptitude et la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM faisant toutes références à une sciatique importante doublée d'une hernie discale consécutives à une manutention manuelle de charge trop importante. La cour retient de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévention des risques en matière de port de charges lourdes, qui a entraîné l'arrêt de travail du 16 janvier 2017 et ensuite l'inaptitude à son poste. Le manquement à l'obligation de sécurité par la société sera retenu et la société condamnée à verser à M. [R] la somme de 5.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. II - Sur la rupture du contrat de travail M. [R] soutient que son ancien employeur serait responsable de son inaptitude dès lors qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé durant la relation de travail. La société soutient comme précédemment que la demande est prescrite, les faits invoqués datant de plus de deux ans avant l'engagement de l'action et mal orientée puisque visant à contourner la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire. Le dossier médical du salarié qui fait état de ses lombalgies chroniques et de sa hernie discale ne sont pas accessibles à l'employeur, conformément à l'article L. 4624-8 du code du travail. Aucun examen médical effectué par le médecin du travail antérieurement au 16 janvier 2017 n'a déclaré M. [R] inapte à son poste. Alors que la société a mis en place un service ayant vocation à accompagner au quotidien les chantiers dans la mise en place et le suivi des actions de prévention, M. [R] ne l'a jamais sollicité. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ du délai de douze mois de prescription de l'action en contestation du licenciement est la date de la notification de ce dernier. M. [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2019, après avoir reçu l'employeur lui ait envoyé le courrier de licenciement le 5 juillet 2019, l'action n'est pas prescrite. Comme indiqué par la cour précédemment, les demandes relatives à la rupture d'un contrat de travail relèvent de la compétence des juridictions prud'homales. Le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. La cour ayant retenu le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de M. [R] et l'avis d'inaptitude faisant référence à la même pathologie que celle qui a placé deux ans auparavant M. [R] en arrêt maladie sans qu'il puisse reprendre son poste dans des conditions identiques, tout poste avec port de charge lourde supérieure à 20kgs étant strictement interdite, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner le manquement éventuel de l'employeur à son obligation de reclassement. III - Sur les demandes financières M. [R] sollicite le versement de l'indemnité égale à trois mois de son salaire, conformément à l'article L. 5213-9 du code du travail. La société s'y oppose soutenant qu'il n'y a pas doublement de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle. M. [R] ayant été reconnu travailleur handicapé par la CPAM le 27 septembre 2017, ce statut étant connu de l'employeur lors de la procédure de licenciement, il justifie remplir les conditions pour bénéficier du doublement de la durée du préavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'employeur ne rapportant pas la preuve du versement de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail. M. [R] a perçu une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire (4 241,68 euros) ; il est éligible au bénéfice d'une indemnité deux fois supérieure dans la limite de trois mois de salaire. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2.115,84 euros et congés payés afférents (211,58 euros). Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son âge au moment du licenciement (45 ans), de son ancienneté de plus de 13 ans , de sa capacité à trouver un nouvel emploi un an après eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle sans qu'il soit précisé le niveau de sa rémunération actuelle, il sera alloué à M. [R] la somme de 19.000 euros afin d'assurer la réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. La SASU GTM Bâtiment Aquitaine devra délivrer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. La SASU GTM Bâtiment Aquitaine partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à M. [R] de la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et statué sur les demandes de dépens et de frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Condamne la SASU GTM Bâtiment Aquitaine à verser à M. [R] les sommes suivantes : - 5.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - 2.115,84 euros et 211,58 euros au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, - 19.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la SASU GTM Bâtiment Aquitaine à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [R] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, Ordonne à la SASU GTM Bâtiment Aquitaine de délivrer à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamne la SASU GTM Bâtiment Aquitaine à verser à M. [R] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, Condamne la SASU GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens de la procédure d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article L.4124-4 du code du travail notamment fait oblarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle L. 4624-8 du code du travail. Aucun examen médiarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 5213-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1471-1 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4ccb292a57405de331618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel