Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cbfe92a57405de331588
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 290 967 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023 N°2023/ 031 Rôle N° RG 19/05748 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECXC [I] [G] C/ SARL FAF Copie exécutoire délivrée le : 27/01/2023 à : Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 28 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00002. APPELANT Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidoirie par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE INTIMEE SARL FAF à l'enseigne VILLA ROMANA À [Localité 3] 'Villa Romana' [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport. Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [G] a été engagé par la SARL Faf exploitant un fonds de commerce de restaurant dénommé Villa Romana à [Localité 3], en qualité de sommelier, selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps plein du 4 mai 2017 jusqu'au 1er octobre 2017. Il a été placé en arrêt de travail dans le courant du mois juillet et du mois d'août 2017. M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Fréjus le 4 janvier 2018 de diverses demandes en paiement au titre de rappel de salaire et dommages et intérêts dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : condamné la SARL FAF à payer à M.[I] [G] la somme de 1 010.95 euros au titre des pourboires des mois de juillet et août 2017; Ordonné la rectification des documents sociaux; débouté M.[I] [G] du surplus de ses demandes; condamné la SARL FAF au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; débouté la SARL FAF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné Ia SARL FAF aux entiers dépens de la présente instance. M. [G] a relevé appel du jugement le 8 avril 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [G] demande à la cour de : 'Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de FREJUS du 28 février 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[I] [G], à l'exclusion du paiement de la quote part des pourboires pour le mois de juillet 2017, au travers des dispositions suivantes : - Condamne la SARL FAF à payer à M. [I] [G] la somme de 1.010,95 € au titre des pourboires des mois de juillet et août 2017; - Déboute M.[I] [G] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau; Dire et Juger que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; Condamner la SARL FAF à verser à M.[I] [G] : - Rappel de salaire 1/05/2017 : 151,17 €; - Prime de repas 01/05/2017 : 3,54 € ; - Rappel d'heures supplémentaires : 2.589,86 € ; - Indemnité pour Travail Dissimulé : 20.204,52 ;€ - Quote part pourboire août 2017 : 1.000 € ; - Complément de salaire fonction de Manager : 2.000 € ; - Dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat : 20.000 € Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ; Rejeter l'appel incident ; Condamner la SARL FAF à verser M.[I] [G] les documents sociaux sous quinzaine suite à la décision à intervenir à savoir, bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard; Condamner la SARL FAF à payer M.[I] [G] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Faf demande à la cour de : 'Dire et juger l'appel de M.[G] comme étant infondé; Le débouter dudit appel et de toutes ses demandes concernant le rappel de salaire, la prime de repas, le rappel d'heure supplémentaires, l'indemnité de travail dissimulé, la quote-part des pourboires d'août 2017, le complément de salaire en fonction de Manager, les dommages et intérêts et l'exécution déloyale; Le débouter s'agissant de la demande particulière de délivrance des documents sociaux sous astreinte de 100 € par jour; Dire et juger n'y avoir lieu pour M.[G] à l'application de l'article 700 du code de procédure civile; Voir recevoir l'appel incident de la Société FAF et dire et juger que la quote-part des pourboires de juillet 2017 devra être annulée au niveau de la condamnation; Condamner M.[G] à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.' MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaire et la prime de repas du 1er mai 2017 Le salarié réclame paiement de la somme de 151,17 euros correspondant à la rémunération du 1er mai 2017 soutenant que le contrat de travail a pris effet ce jour là. L'employeur conteste cette demande faisant valoir que le contrat stipule que le salarié est engagé à compter du 2 mai 2017. Le litige opposant les parties concerne la preuve de l'existence du contrat de travail à partir du 1er mai 2017. Un contrat de travail résulte de l'exécution d'une prestation de travail moyennant rémunération, dans un rapport de subordination caractérisé par le pouvoir d'un employeur de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. En l'espèce, le contrat de travail signé le 4 mai 2017 stipule un engagement à compter du 2 mai 2017, et aucune pièce n'est produite pour la période antérieure, soit le 1er mai, ni contrat, ni promesse d'embauche, ni bulletin de salaire qui mentionnent tous une date d'entrée au 2 mai 2017. Il n'existe donc aucune apparence de contrat de travail entre M. [G] et la société au 1er mai 2017. En conséquence, il appartient à M. [G] qui revendique le fait d'avoir été engagé et d'avoir fourni une prestation de travail pour la société dès le 1er mai de rapporter la preuve du contrat de travail par lequel il prétend avoir été lié à cette date. L'appelant produit un décompte des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées consistant en un calendrier débutant le 1er mai de 9h à 18 h. La cour considère que ce seul élément ne permet pas de justifier l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération caractérisant le contrat de travail dès le 1er mai 2017, l'appelant ne démontrant aucune prestation de travail accomplie à cette date. La demande est rejetée ainsi que celle relative à la prime de repas afférente, et le jugement confirmé. Sur les heures supplémentaires Moyens des parties : M. [G] soutient avoir effectué des heures supplémentaires entre le mois de mai et le mois d'août 2017 dont il réclame paiement. Il fait valoir qu'en tant que sommelier du restaurant, il terminait son service tard dans la soirée devant proposer et servir aux clients du vin, mais aussi des digestifs et liqueurs à la fin du dîner. Il rappelle que s'agissant d'un établissement situé à [Localité 3], les tables étaient régulièrement réservées à des horaires tardifs; les clients arrivant souvent après 22h. Il expose qu'il faisait également l'inventaire des produits et passait des commandes après son service . Il conteste devoir déduire de ses heures de travail des temps de pause d'1h30 quotidiens, expliquant prendre ses repas chez lui avant ou après le service et non au restaurant. L'employeur réplique que M. [G] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées. Il fait tout d'abord valoir que le salarié n'en a jamais réclamé paiement à la fin de chaque mois durant l'exécution du contrat de travail. Il conteste la valeur probante du tableau manuscrit des horaires réalisés par le salarié lui-même. Il reproche à celui-ci de ne pas tenir compte des temps de repas qui s'imputent sur ses horaires et qu'il évalue à 1h30 par jour. Il indique qu'étant sommelier, M. [G] n'avait pas à rester jusqu'à la fermeture de l'établissement mais que c'était le rôle des chefs de cuisine et serveurs, de sorte que les fins de service à 2h ou 3 h du matin sont inexactes. L'intimée soutient en outre qu'il y avait un autre sommelier dans la société et que M. [G] n'effectuait donc pas toutes les fermetures de l'établissement. Sur ce : L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, M. [G] produit : - un calendrier avec ses horaires quotidiens et le montant total des heures supplémentaires effectuées chaque mois soit : - 3heures supplémentaires en mai; - 63,5 heures supplémentaires en juin; - 31,5 heures supplémentaires en juillet; - 10 heures supplémentaires en août; - la photographie des planning hebdomadaires de chaque salarié du lundi au dimanche mentionnant les heures de début de service mais pas celles de fin de service; - la copie de quelques additions émises par le restaurant à des heures tardives: le 23 août 2017 à 21h03; le 25 août 2017 à 00h51; le 29 août 2017 à 22h40 ; le 31 août à 00h01; - la copie de Sms qu'il envoie pour commander des boissons pour le restaurant le 4 juin à 3h08; le 24 juin à 3h23; le 7 juillet à 2h06; - des extraits de tableaux de réservation de tables à 20h, 21h, 21h30 , 22h, 22h30; 23h. M. [G] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La société Faf ne rapporte pas la preuve de la mise en place d'un dispositif de contrôle du temps de travail de M. [G]. La société ne justifie pas non plus des horaires réellement accomplis par le salarié au moyen de la production de la liste du personnel et d'attestations de salariés qui ne sont d'aucune utilité pour contrôler le temps de travail en ce que : - le voiturier du restaurant indique seulement avoir constaté que durant l'été 2017, M. [G] 'avait déjà quitté la Villa Romana à 1h du matin et à plusieurs reprises, quand il était du matin le lendemain; il faisait des tas de va et viens plusieurs fois par soir et sur la fin il ne s'investissait pas beaucoup'; -Mme [B] affirme qu'il allait souvent aux toilettes et que tout le monde le cherchait tout le temps ; - M. [K], directeur de salle, affirme que le sommelier ne participe pas au nettoyage et au rangement du restaurant et que M. [G] ne semblait pas aimer son travail. Le moyen selon lequel le salarié n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant l'exécution du contrat est inopérant. Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [G] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais pas dans la proportion indiquée. En effet, il convient de déduire du décompte produit la journée de travail du 1er mai 2017 non retenue par la cour, de tenir compte de certaines incohérences entre le décompte manuscrit et les pièces versées (notamment additions) et de déduite le temps de prise d'un repas par jour dans le restaurant apparaissant sur les bulletins de salaire, non utilement contesté. Conformément à l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective rappelé au contrat de travail, les heures de travail hebdomadaires de la 36e à la 39e incluse sont rémunérées à un taux majoré de 10% par rapport à celui des 35 premières heures de travail hebdomadaire, puis au taux de 20%. Il résulte des éléments de preuve susvisés que le salarié a réalisé pour le compte de son employeur, entre le 2 mai 2017 et le 30 août 2017, 30 heures supplémentaires au taux majoré de 10% et 42 heures supplémentaires au taux majoré de 20% et que, compte tenu du salaire déjà versé chaque mois en application du contrat de travail, soit 2 909,67 € bruts pour 151,67 heures de travail mensuel, il reste dû à M.[G] un solde sur heures supplémentaires de 1 474,43 euros bruts, outre 147,44 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié à ce titre. Travail dissimulé L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Il a retenu que la société Faf restait redevable d'un rappel sur heures supplémentaires impayées à M. [G]. Cependant, la quantité relative de celles-ci et le fait que des heures supplémentaires figurent néanmoins sur les bulletins de salaire de M. [G] ne permettent pas de caractériser l'intention coupable de l'employeur. En conséquence, la demande d'indemnité doit être rejetée et le jugement confirmé. Sur les pourboires des mois de juillet et août 2017 Moyens des parties : Le salarié demande confirmation du jugement de ce chef et produit un tableau de répartition des pourboires pour cette période. L'employeur réplique que M. [G] a été en arrêt de travail et donc absent de la société mais aussi absent sans justification durant ces périodes, où il n'avait donc pas de pourboire. Il ajoute que les pourboires ne sont pas prévus au contrat de travail. Sur ce : L'article L.3244-1 du code du travail dispose que dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec le clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. Il ressort des pièces versées, et notamment des avis d'arrêts de travail que le salarié a été absent du 20 au 31 juillet et du 1er au 20 août 2017 pour maladie. Celui-ci produit une conversation électronique avec une salariée de la société qui lui communique un tableau de répartition des pourboires 'cartes de crédit' pour les mois de juin et juillet 2017. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [G] était en contact direct avec la clientèle en qualité de sommelier et qu'il a en conséquence droit à la répartition des pourboires comme cela a été fait au mois de juin 2017 à hauteur de 636,08 euros. Au vu des éléments susvisés, de la période considérée (juillet et août) dans la commune de Saint Tropez, il convient de confirmer l'évaluation faite par le conseil de prud'hommes à hauteur de 1010,95 euros tenant compte des périodes d'absence du salarié. Le surplus de la demande au titre du mois d'août doit être rejetée. Sur les fonctions exercées Le salarié soutient qu'il a exercé des fonctions d'encadrement (gestion du personnel et des commandes) au delà de celles de sommelier, en l'absence de manager dans le restaurant. Il réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre d'un complément de salaire. Il explique avoir été sollicité pour procéder à des permutations de salariés et qu'il passe lui-même des commandes avec le fournisseur de boissons. L'employeur conteste que M. [G] puisse être considéré comme manager et classé en tant que cadre au motif qu'il n'en a ni les compétence, ni les attributs. La société explique qu'elle emploie une trentaine de personnes en ce compris un chef et un gérant. La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient donc aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable. Les parties peuvent toutefois convenir d'une classification du salarié supérieure à celle correspondant aux fonctions réellement exercées. Le salarié est alors fondé à revendiquer la qualification qui lui a été volontairement reconnue par l'employeur et il appartient au salarié de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Il découle de ce qui précède que la qualification contenue de le contrat de travail importe peu dès lors que le salarié établit qu'il exerce des fonctions correspondant à une qualification différente. Pour justifier qu'il exerce des fonctions d'encadrement, M. [G] produit deux conversations électroniques comme suit : - le 9 juin 2017 : '50 resa (réservations) on dit à [V] de venir ou c'est pas nécessaire' Perso, je pense que c'est pas nécessaire'; - 11 juin 2017 : '2 resa pour ce soir' est ce que je propose à [C]'; - 14 juillet 2017 : [C] et [V] voulaient être ensemble(..)' Il communique également des échanges relatifs à des commandes de bouteilles de vin et boissons auprès de fournisseurs. La cour dit, après analyse de ces éléments, que M. [G] a été recruté pour exercer des fonctions de sommelier dans un restaurant et était en conséquence responsable des vins et des boissons alcoolisées. Les commandes de ces produits relevaient donc de ses attributions. Les pièces susvisées ne suffisent pas à considérer qu'il s'occupait du personnel et qu'il encadrait les autres salariés, s'agissant d'échanges ponctuels sur des modifications de planning. Ainsi l'appelant ne démontre pas qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La demande est rejetée et le jugement confirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Moyens des parties : Le salarié soutient que l'employeur a volontairement retardé la transmission de ses arrêts de travail et les documents sociaux ainsi que sa part de pourboires. Il réclame 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'employeur conteste qu'il ait été en arrêt maladie en septembre et octobre 2017; aucun arrêt maladie ne lui a été transmis et il ne s'est pas présenté à son poste de travail . L'employeur indique avoir écrit à plusieurs reprises au salarié pour connaître sa situation, sans réponse. La société Faf conteste toute exécution fautive du contrat de travail. Elle soutient que M. [G] ne l'a pas informée de son arrêt de travail en septembre 2017, de sorte qu'elle a dû lui écrire pour connaître sa situation et qu'il ne peut en conséquence lui être reproché aucun retard dans la production des documents de fin de contrat ou des arrêts de travail aux organismes concernés. Sur ce : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié produit : - un courrier recommandé du 11 septembre indiquant être en arrêt maladie jusqu'au 15 septembre suivant et demandant paiement de son salaire du mois d'août ainsi que des pourboires de juillet et août; - un courrier du 4 octobre dans lequel il transmet un duplicata de son arrêt de travail du 31 août au 15 septembre et la prolongation jusqu'au 1er octobre; ainsi qu'une demande de ses documents sociaux; - un courrier du 24 octobre dans lequel il demande transmission de l'attestation de salaire aux fins de communication aux services de sécurité sociales. L'employeur produit les courriers recommandés suivants : - 14 septembre 2017 dans lequel il demande au salarié de justifier de son absence depuis le service du 31 août à 20h 'si nous avions reçu votre arrêt maladie comme vous le stipulez dans votre courrier du 11 septembre reçu le 13 septembre) nous n'aurions pas manqué de vous répondre comme nous le faisons ce jour. Nous vous transmettons ce jour votre bulletin du mois d'août avec un chèque d'un montant de 874,22 euros. Nous vous informons que la journée du 31 août 2017 n'a pas été déduite car nous voulions mettre le motif d'absence correct'; - 27 septembre 2017 pour rendez vous le 2 octobre suivant afin de remettre le solde de tout compte; - du 4 octobre 2017 après report du rendez-vous par M. [G], pour déterminer le jour et l'heure d'un nouveau rendez-vous La cour, après analyse de ces éléments, ne retient pas de comportement fautif de l'employeur en l'état des dates de communication des avis d'arrêt de travail et des différents échanges concernant la transmission des documents de fin de contrat. En outre, M.[G] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi. S'agissant du versement tardif des pourboires, la cour rappelle que les intérêts moratoires ont pour objet de compenser le préjudice lié au paiement tardif d'une créance. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer de dommages et intérêts supplémentaires de ce chef, le préjudice étant déjà intégralement réparé. Les demandes sont rejetées et le jugement confirmé. Sur la remise des documents sociaux Il y a lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés. En revanche, aucun astreinte n'a lieu d'être ordonnée. Sur les autres demandes Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. La société Faf doit être condamnée à verser à M. [I] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Faf doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Faf à verser à M. [I] [G] les sommes suivantes : - 1 474,43 euros au titre des heures supplémentaires, - 147,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2018, date de la convocation de la SARL Faf devant le conseil de prud'hommes'; Ordonne à la SALR Faf de remettre à M. [G] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés, Dit n'y avoir lieu à prévoir une astreinte, Condamne la société Faf à payer à M.[G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SARL Faf aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du CPC outre les entiers dépens.article 700 du Code de procédure civilearticle L.3244-1 du code du travail dispose que dans t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cbfe92a57405de331588
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