Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b02d1bc2605de4b4c64
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 8 585 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03556 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITAE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 15 Octobre 2020 APPELANTE : Société NAVITRANS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Marie TESSIER de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Madame [V] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître [S] [W] (S.E.L.A.R.L. MMJ) Mandataire ad hoc de la société CAVALIER INTERNATIONAL FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [U] a été engagée le 9 mai 2003, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2005, en qualité de responsable d'agence par la société Cavalier International France en contrat à durée indéterminée. Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Cavalier International France et désigné la SELARL MMJ, prise en la personne de M. [C] [W], en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé du 27 janvier 2017, M. [W], ès qualités, a notifié à la salariée son licenciement économique. Par requête du 8 novembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités. Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que la société Navitrans est co-employeur de Mme [U], que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et en conséquence a : - sur la base d'un salaire mensuel de 4 242,80 euros bruts, fixé la créance de Mme [U] dans la procédure collective de la société Cavalier International France à la somme suivante qui sera inscrite sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L 621-6 du code de commerce et dit que la société Navitrans sera tenue solidairement avec elle au règlement de cette somme, à savoir : 42 428 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'AGS, représentée par le CGEA IDF Est, devra être appelée en garantie par M. [W], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans les limites des plafonds applicables des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, - dit et jugé que le CGEA IDF EST pourra se retourner, pour demander le remboursement des sommes avancées, contre la société Navitrans, - condamné la société Navitrans à rembourser les avances déjà effectuées par l'AGS pour un montant de 46 241,81 euros, - débouté la société Navitrans de sa demande au titre des frais irrépétibles, - ordonné solidairement aux employeurs le remboursement, aux organismes concernés, des sommes prévues à l'article L 1235-4 du code du travail, dans la limite de six mois, - dit que la décision est opposable au CGEA IDF Est, - donné acte au CGEA IDF EST de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance, - rejeté les demandes, fins et conclusions contraires de la société Navitrans et de M. [W], ès qualités, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire. La société Navitrans a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2020, cette instance étant enrôlée sous le numéro RG 20/03556 M. [W], ès qualités, a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2020, cette instance étant enrôlée sous le numéro RG 20/03629. Ces deux instances ont été jointes le 11 mai 2021 par décision du conseiller de la mise en état. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cavalier International France. Par ordonnance du 03 août 2022, le vice-président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné la SELARL MMJ prise en la personne de M. [S] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société Cavalier International France. Par conclusions remises le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Navitrans demande à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger que la société Navitrans n'était pas co-employeur de Mme [U], débouter, en conséquence, Mme [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Navitrans, les juger irrecevables et mal fondées, à titre subsidiaire, dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, les réduire à tout le moins à de plus justes proportions, en tout état de cause, condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en intervention volontaire remises le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL MMJ prise en la personne de M. [S] [W], ès qualités, demande à la cour de la déclarer recevable en ses présentes conclusions d'intervention volontaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Cavalier International France la somme de 42 428 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal, constater que le motif économique du licenciement repose sur l'ouverture de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 janvier 2017, débouter Mme [U] en son appel incident ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [U] une indemnité correspondant à 12 mois de salaire, débouter Mme [U] en son appel incident et limiter le montant de l'indemnité à une somme ne pouvant excéder 6 mois de salaire faute pour Mme [U] de justifier un préjudice supérieur, en tout état de cause, dire que les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS, condamner la partie qui succombera en tous les dépens de première instance et d'appel et dire que la SELARL Gray Scolan avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la société Navitrans est co-employeur de Mme [U], que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a fixé sa créance sur la base d'un salaire moyen de 4 242,80 euros, réformer le jugement quant au quantum des sommes allouées et fixer la créance de Mme [U] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 85 856 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000 euros en cause d'appel, dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA, qui sera tenu à garantie, à titre subsidiaire, dire que la société Navitrans était l'employeur de Mme [U] et, en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 85 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeter les demandes, fins et conclusions contraires de la société Navitrans et M. [W], ès qualités et condamner solidairement les appelants aux entiers dépens. Par conclusions remises le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'AGS délégation CGEA IDF Est demande à la cour, dans l'hypothèse où le co-emploi serait retenu, de la mettre hors de cause, condamner la société Navitrans à rembourser les avances effectuées par l'AGS d'un montant de 46 241,81 euros, dans tous les cas, débouter Mme [U] de sa demande au titre du licenciement ou à titre subsidiaire, réduire très fortement les dommages et intérêts sollicités, aucun commencement de preuve par écrit n'étant versé aux débats pour étayer l'étendue du préjudice de Mme [U], dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'application des dispositions des articles 327 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l'intervention volontaire de M. [S] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société Cavalier International France. I - Sur la qualité de la société Navitrans I - a) Sur la qualité de co-employeur En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les société appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Le critère déterminant de la caractérisation d'une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du co-emploi soit retenu est donc la perte d'autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient au salarié de rapporter la preuve. En l'espèce, Mme [U] fait valoir que la situation de location gérance du fonds de commerce de la société Cavalier International France au profit de la société Navitrans ainsi que la confusion d'intérêts, d'activité et de direction existant entre ces deux sociétés caractérisent une immixtion avec perte totale d'autonomie permettant de retenir le co-emploi. Il résulte des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du rapport établi sur le fondement des articles L. 641-2 et R 641-10 du code du commerce dans le cadre de la procédure collective de la société Cavalier International France, que cette dernière, connaissant des difficultés économiques à compter de l'année 2015, a sollicité une procédure de conciliation. Cette procédure a conduit, au mois de mars 2016, à la prise de participation de la société Navitrans dans le capital de la société Cavalier International France à hauteur de 80 % par la cession de la branche d'activité dite périssable ainsi qu'à la mise en location gérance du fonds de commerce de l'activité dite 'général cargo' au profit de la société DPS pour la période du 16 mars au 30 septembre 2016, puis au profit de la société Navint'l du 1er octobre 2016 au 26 janvier 2017. Certes, il est constant que la société DPS est une société détenue par la société Navitrans, que la société Navint'l n'a pas d'existence juridique propre et qu'elle n'est qu'un établissement secondaire de la société Navitrans. Il est donc exact que la société Cavalier International France, détenue à 80 % par la société Navitrans a donné en location gérance son fonds de commerce à une autre société détenue par la société Navitrans, puis à cette dernière directement. Néanmoins, cette situation de participations imbriquées d'une société mère dans plusieurs de ces sociétés filiales n'est pas constitutive à elle seule - en dehors de tout élément démontrant qu'elle a outre-passé ses droits et obligations contractuels issus de son statut d'associé ou de locateur gérant et qu'elle s'est immiscée dans la gestion de la société Cavalier International France - d'une immixtion privant de toute autonomie la filiale concernée. De même, il est exact que Mme [U] verse aux débats des échanges de mails avec Mme [K], M. [R] et M. [T], salariés de la société Navitrans, qui établissent que ces personnes exerçaient un pouvoir de direction sur les salariés de la société Cavalier International France. Toutefois, dans la mesure où l'intégralité de ses échanges porte sur la période d'exécution du contrat de location gérance conclu avec la société Navitrans, ces éléments ne peuvent constituer la preuve d'une ingérence de cette société dans la gestion de la société Cavalier International France, puisqu'ils ne sont que la manifestation du pouvoir de direction exercé dans le cadre du transfert du contrat de travail induit par la location gérance du fonds auquel lesdits contrats étaient rattachés. Force est ainsi de constater que Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la situation de co-emploi qu'elle allègue. I - b) Sur la qualité d'employeur Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. En application de l'article L. 144-1 du code de commerce, la location-gérance est tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Elle répond à la définition du transfert d'entreprise, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, et implique donc la poursuite par le locataire-gérant des contrats de travail afférents au fonds loué. Mme [U] soutient qu'en exécution du contrat de location gérance conclu avec la société Navint'l qui est un établissement secondaire de la société Navitrans, son contrat de travail a été transféré à cette dernière, de sorte qu'il existe un lien de subordination. Ainsi que cela a été rappelé dans les motifs précédents, le fonds de commerce de l'activité dite 'général cargo' de la société Cavalier International France a été mis en location gérance au profit de la société DPS pour la période du 16 mars au 30 septembre 2016, puis au profit de la société Navint'l du 1er octobre 2016 au 26 janvier 2017. Or, ce terme correspond à la date à laquelle le liquidateur judiciaire a procédé à la résiliation du contrat compte tenu de l'absence d'autorisation de poursuite d'activité et de repreneur potentiel, étant précisé que c'est en vain que Mme [U], critique la régularité de cette résiliation, valablement établie par la lettre de résiliation du mandataire judiciaire et l'accusé de réception de la dite lettre, le fait que ces éléments soient produits par la société Navitrans et non par M. [W], ès qualités, ne permettant pas de leur ôter leur force probante. Dès lors, en raison de la résiliation du contrat de location-gérance antérieurement au prononcé du licenciement économique de Mme [U], au moment de la rupture, le transfert du contrat de travail opéré par le contrat de location-gérance n'était plus effectif, le bailleur ayant récupéré son fonds et les contrats y afférents. Il s'en suit que seule la société Cavalier International France avait la qualité d'employeur de Mme [U]. Cette dernière ne peut donc se prévaloir du contrat de location gérance pour établir la qualité d'employeur de la société Navitrans. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [U] de toutes ses demandes présentées contre la société Navitrans, sans qu'il n'y ait lieu de la mettre hors de cause du présent litige. II - Sur le licenciement II - a) Sur la nullité du licenciement Mme [U] soulève la nullité du licenciement au motif qu'en exécution du contrat de location gérance, seule la société Navitrans avait la qualité d'employeur, de sorte que M. [W] en qualité de liquidateur de la société Cavalier International France, ne pouvait procéder à son licenciement. Eu égard aux motifs adoptés précédemment, ce moyen est inopérant, la résiliation du contrat de location-gérance antérieurement au licenciement de Mme [U] étant acquise. II- b) Sur l'obligation de reclassement Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, M. [W], ès qualités, reconnaît qu'il n'a procédé à aucune recherche de reclassement interne mais uniquement à une recherche de reclassement externe auprès d'entreprises concurrentes. Or, dans la mesure où il est constant que la société Cavalier International France avait, depuis le 1er mars 2016, intégré le 'groupe Navitrans' par la prise de participation de la SA Navitrans à 80 % de son capital social et que ce groupe est constitué de plusieurs sociétés et de nombreux établissements secondaires situés tant en France qu'en Afrique, dont l'activité est commune, voire identique à celle de la société Cavalier International France, à savoir une activité de commissionnaires de transport et affrètements maritimes, force est de considérer qu'en l'absence de toute recherche de reclassement auprès des sociétés du groupe, M. [W] a manqué à son obligation de reclassement, de sorte qu'en tout état de cause, elles n'auraient pas permis un reclassement efficace de la salariée. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par Mme [U] fondés sur l'absence de motif économique, le manquement à l'obligation de consultation des représentants du personnel et l'absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [U] était dénué de cause réelle et sérieuse. II - c) Sur les conséquences financières Mme [U] ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle plus de onze salariés, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige. En considération de son ancienneté de douze ans, d'un salaire mensuel moyen non contesté de 4 242,80 euros, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55), des circonstances de la rupture, et en l'absence de précision sur sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture du contrat de travail, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [U] en lui allouant la somme de 42 428 euros. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cavalier International France le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de huit jours d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. III - Sur la garantie de l'AGS Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [W], ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le condamner à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens. Il convient également, eu égard à la situation financière respective des parties, de débouter la société Navitrans de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Constate l'intervention volontaire de M. [S] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société Cavalier International France ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [V] [U] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Cavalier International France la somme de 42 428 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté la société Navitrans de sa demande au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [V] [U] de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société Navitrans ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cavalier International France la créance au titre du remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [V] [U] dans la limite de huit jours d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Est sera tenue à garantie pour ces sommes dans les conditions définies par les articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ; Condamne M. [S] [W], ès qualités, aux entiers dépens de premières instance et d'appel ; Déboute la société Navitrans de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [W], ès qualités, à payer à Mme [V] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés tant en première instance qu'en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 621-6 du code de commerce et dit que la socarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1233-4 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile àarticle 805 du Code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 144-1 du code de commercearticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b02d1bc2605de4b4c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel