Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37af8d1bc2605de4b4c62
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 899 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03530 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS62 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Octobre 2020 APPELANT : Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012197 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : EURL ARP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [H] a été engagé par la société ARP en qualité de ravaleur par contrats à durée déterminée du 15 mai au 31 juillet 2017 et du 11 janvier au 31 juillet 2018, et enfin par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018. Le contrat de travail a pris fin le 13 mars 2019 suite à la signature d'une rupture conventionnelle le 6 février 2019. Par requête reçue le 8 novembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société ARP à verser à M. [H] les sommes suivantes : rappel de salaires pour la période du 6 février au 13 mars : 1 498,50 euros congés payés afférents : 148,85 euros rappel d'une somme déduite à tort : 8,46 euros - ordonné à la société ARP de fournir les documents relatifs à la fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi,...) - débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents sur la période du 1er décembre 2018 au 6 février 2019, ainsi que de sa demande d'astreinte, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas et laissé les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la société ARP. M. [H] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2020. Par conclusions remises le 22 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au rappel de salaire pour la période du 6 février au 13 mars 2019, à la somme déduite à tort, à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et aux dépens, et, statuant à nouveau, de : - dire que la rupture conventionnelle intervenue le 13 mars 2019 est nulle et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société ARP à lui verser les sommes suivantes : rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 : 968,24 euros congés payés afférents : 96,82 euros rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 5 février 2019 : 2 130,39 euros congés payés afférents : 213,04 euros indemnité pour travail dissimulé : 8 991 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 498,50 euros congés payés afférents : 149,85 euros indemnité pour licenciement abusif : 1 498,50 euros - ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, si la cour considérait la rupture conventionnelle valable, condamner la société ARP à lui payer la somme de 95,21 euros à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - condamner la société ARP à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 28 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ARP demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire M. [H] irrecevable en ses demandes, subsidiairement, l'en débouter et le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'irrecevabilité des demandes Si la société ARP soutient qu'au regard de la rupture conventionnelle transactionnelle qui a été signée le 6 février 2019, M. [H] est irrecevable en toutes ses demandes, il convient de rappeler, comme justement soutenu par ce dernier, qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. En outre, il ne peut qu'être relevé que ledit document, intitulé 'convention de rupture' et présenté comme une transaction par la société ARP en ce qu'il est indiqué sous la signature 'bon pour accord transactionnel et renonciation sans réserve', ne fait en réalité que reprendre les modalités de la rupture conventionnelle signée le même jour et n'a pour objet que de mettre fin au contrat de travail, sans qu'il ne soit à aucun moment fait état de la volonté des parties de mettre fin à un quelconque différend qui les opposerait, sachant qu'il n'ait fait état d'aucune concession réciproque, l'employeur ne s'engageant qu'à verser l'indemnité de rupture prévue à la rupture conventionnelle. Il convient en conséquence, à défaut de toute transaction, et à tout le moins de toute transaction valable, de déclarer l'ensemble des demandes de M. [H] recevables. 2. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé M. [H] fait valoir qu'alors même que la société ARP ne l'avait pas déclaré préalablement à sa première embauche en contrat à durée déterminée et avait en conséquence fait l'objet d'un rappel à la loi, lequel implique la caractérisation de l'infraction, elle a à nouveau tardivement procédé à sa déclaration préalable à l'embauche pour le 3 septembre 2018 puisqu'elle n'est intervenue que le 12 septembre, aussi, considère t-il qu'en omettant une première fois d'y procéder, puis en y procédant tardivement pour la troisième période d'emploi, l'intention du travail dissimulé est caractérisée. Aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...). Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, si la déclaration préalable à l'embauche a effectivement été dressée le 12 septembre 2018 alors que le contrat à durée indéterminée a débuté dès le 3 septembre, il résulte néanmoins de cette déclaration préalable à l'embauche, du contrat de travail, des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat qu'il a toujours été mentionné comme date de début du contrat à durée indéterminée celle du 3 septembre, ce qui a également conduit au paiement des charges sociales sur cette période, sachant que M. [H] ne justifie nullement que cette déclaration serait intervenue après un contrôle de l'URSSAF. En outre, et s'il est exact qu'un rappel à la loi, lequel n'a pas autorité de chose jugée et ne lie pas le juge civil, a été ordonné le 22 janvier 2020 pour un travail dissimulé commis le 22 mai 2017, il ne peut néanmoins être affirmé que cela démontrerait le caractère intentionnel du retard commis en septembre 2018 dès lors qu'il n'est pas justifié que la société ARP aurait été avisée de ce premier retard antérieurement à septembre 2018, sachant que l'assistante de direction de la société ARP, Mme [M], a expliqué par mail que ces retards étaient en lien avec la délégation qui était donnée au cabinet comptable de les réaliser, lequel mettait parfois une semaine pour le faire et qu'ils avaient donc depuis modifié leur organisation. Aussi, à défaut de caractériser le caractère intentionnel du retard ainsi intervenu dans la déclaration préalable à l'embauche, il convient de débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 3. Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018 M. [H] sollicite le paiement des sommes qui ne lui ont pas été payées pour les périodes du 6 au 24 décembre et 31 décembre 2018 au motif qu'il était en congé sans solde, expliquant qu'il était affecté à cette date sur des chantiers situés à [Localité 6] et [Localité 7], ce que conteste la société ARP qui relève qu'il ne pouvait travailler sur deux chantiers distants de tant de kilomètres. En l'espèce, alors qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 qu'il a été soustrait au salaire de M. [H] la somme de 968,24 euros au titre d'une absence pour congé sans solde et qu'il appartient à l'employeur qui se doit de fournir du travail au salarié engagé de justifier que ce dernier est à l'origine d'une demande de congé sans solde, ce que n'établit pas la société ARP, il convient de la condamner à payer à M. [H] la somme de 968,24 euros bruts, outre 96,82 euros au titre des congés payés afférents, peu important la vraissemblance des pièces produites par M. [H] quant aux chantiers auxquels il aurait été affecté. 4. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 5 février 2019 M. [H] soutient qu'il n'a plus perçu aucun salaire à compter du 1er janvier 2019 alors même qu'il a continué à travailler sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 5], comme en témoignent les sms qu'il a pu envoyer mais aussi l'attestation délivrée par un de ses collègues, ce que conteste la société ARP qui relève qu'il a perçu un acompte de 990 euros au mois de janvier 2019 et qu'il l'a informée qu'il ne pourrait venir travailler du 14 au 31 janvier 2019 en raison d'une opération de sa compagne. Alors que, comme rappelé précédemment, il appartient à l'employeur de justifier que le salarié a demandé à bénéficier d'un congé sans solde, il convient, à défaut de toute pièce justifiant de cette information émanant de M. [H], de condamner la société ARP à payer à M. [H] les périodes durant lesquelles il a été placé en congé sans solde ou absence non rémunérée pour le 1er février. Par ailleurs, s'il résulte des relevés de compte de M. [H] qu'il a perçu un acompte de 990 euros le 8 janvier 2019, il n'est cependant pas justifié par la société ARP que le surplus des salaires à lui verser apparaissant sur les bulletins de salaire de janvier et février 2019 lui auraient été payés. Aussi, il convient de condamner la société ARP à payer à M. [H] la somme de 1 342,50 euros bruts au titre du congé sans solde pour la période du 14 au 31 janvier 2019 et 95,90 euros pour le 1er février 2019, soit un total de 1 438,40 euros bruts, outre 143,84 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, alors qu'il lui était dû 830,24 euros nets en janvier 2019 et 400,17 euros nets pour le mois de février 2019 au titre des périodes travaillées et qu'il n'est justifié que d'un acompte de 990 euros, il convient de condamner la société ARP à lui payer la somme de 240,41 euros nets, laquelle n'a pas à être assortie des congés payés afférents dès lors qu'ils ont déjà été pris en compte pour le calcul de ses droits auprès de la caisse des congés payés. 5. Sur la validité de la rupture conventionnelle Alors qu'une rupture conventionnelle ne peut être annulée qu'en cas de fraude ou de vice du consentement, en l'espèce, M. [H] se contente de soutenir qu'il ne lit, ni n'écrit le français et produit pour seules pièces pour en justifier un mail de M. [X] envoyé au conseil de M. [H] tendant à fixer des dates de rendez-vous, ainsi qu'un courrier qui émanerait de cette personne, non accompagné d'une quelconque pièce d'identité, aux termes duquel il indique être un ami de M. [H] et que si celui-ci parle quotidiennement le français, il ne comprend pas le langage administratif et l'écrit. Outre que le manque de maîtrise de la langue française ne suffirait pas en soi à caractériser une fraude ou un vice du consentement d'autant que, contrairement à ce qu'affirme M. [H], le non paiement des périodes de congés sans solde ne l'a pas mis en situation financière délicate pour avoir bénéficié d'autres sources de revenus, à défaut de force probante pouvant être attachée à ce simple courrier, il convient de dire que la rupture conventionnelle signée le 6 février 2019 est valable et en conséquence de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, et alors que M. [H] demande, à titre subsidiaire, à ce que la cour condamne la société ARP à lui payer la somme de 95,21 euros à titre d'indemnité spécifique prévue dans le cadre de la rupture conventionnelle, il convient de faire droit à cette demande à défaut pour la société ARP de justifier du paiement de cette somme, seule la copie d'un chèque à l'ordre de M. [H] étant produite sans preuve de son encaissement, sachant que le reçu pour solde de tout compte du 13 mars 2019 faisant état de cette somme dont a été déduit 8,46 euros au titre d'un trop-perçu n'est pas signé. Dès lors qu'il a été fait droit à cette demande, il convient de débouter M. [H] de celle de 8,46 euros, cette somme n'ayant été déduite par la société ARP que de l'indemnité de rupture. 6. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 6 février au 13 mars 2018 M. [H] explique que la société ARP a engagé une procédure de rupture conventionnelle car elle n'avait plus de travail à lui fournir compte tenu des conditions atmosphériques et qu'elle ne l'a donc pas payé durant cette période alors qu'il se tenait à sa disposition. A défaut pour la société ARP de justifier avoir fourni du travail durant la période comprise entre le 6 février et le 13 mars 2018, il convient de faire droit à la demande de M. [H] et de confirmer le jugement sur ce point. 7. Sur la remise de documents Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société ARP de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. 8. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société ARP aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Déclare recevable l'ensemble des demandes de M. [W] [H] ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'EURL ARP à payer à M. [W] [H] la somme de 8,46 euros et a débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire pour les périodes de décembre 2018 et du 1er janvier au 5 février 2019 et de celle au titre de l'indemnité spécifique de rupture ; L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne l'EURL ARP à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de décembre 2018 : 968,24 euros bruts congés payés afférents : 96,82 euros bruts rappel de salaire pour la période du 14 janvier au 1er février 2019 : 1 438,40 euros bruts congés payés afférents : 143,84 euros bruts rappel de salaire pour la période du 1er au 13 janvier 2019 et du 2 au 6 février 2019 : 240,41 euros nets indemnité de rupture prévue à la rupture conventionnelle : 95,21 euros Condamne l'EURL ARP aux entiers dépens ; Condamne l'EURL ARP à payer à M. [W] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'EURL ARP de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du Code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37af8d1bc2605de4b4c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel