Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379f2d1bc2605de4b48d1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE :23/25 N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDJ Jugement (N° 20/00389) rendu le 02 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe APPELANT Monsieur [O] [H] né le 21 Juin 1986 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué INTIMÉE Société Crédit Agricole Nord de France, prise en la personne de Madame [K] [T], Chef du Service Juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui,, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022 **** Par acte sous seing privé du 28 juillet 2010, la société Crédit agricole Nord de France a consenti à M. [O] [H] et Mme [L] [P] un prêt d'un montant de 100'000 euros d'une durée de 300 mois au taux d'intérêt révisable de 3,1 % hors assurances aux fins de financer l'acquisition d'une maison d'habitation. Pour garantir ce prêt, les emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe «'décès invalidité'»souscrite par la caisse régionale du Crédit agricole (CRCA) auprès de la CNP Assurance. A la suite d'un accident survenu le 3 avril 2012, M. [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2012 puis du 21 août 2012 au 30 novembre 2013. Le 19 décembre 2013, il était licencié pour cause d'inaptitude professionnelle. Par une décision du 22 mai 2017, M. [H] a été classé invalide catégorie 2 par la MSA puis par décision du 3 novembre 2011, celle-ci a fixé son taux d'incapacité permanente partielle de travail à 30 %. L'assureur, après avoir pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité temporaire totale, a ensuite refusé sa garantie à compter du 17 janvier 2019. M. [H] l'a donc assigné avec la banque devant le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe aux fins notamment d'obtenir, à titre principal, le paiement par la société CNP Assurance de sommes dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale et de la garantie invalidité totale et définitive et à titre subsidiaire, la condamnation de la CRCAM Nord de France à lui payer la somme de 48'378,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de celle-ci à son obligation de conseil et d'information. Par un jugement rendu le 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avesnes Sur Helpe a': - débouté M. [H] de ses demandes en paiement - condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance - condamné M. [H] à payer une indemnité de 1'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société CNP Assurance et du Crédit Agricole Nord de France - rejeté les demandes plus amples ou contraires - rappelé que la décision est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 3 janvier 2022, M. [H] a formé appel partiel de ce jugement à l'encontre de la seule caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France dans des conditions de forme et de délai non contestées, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de paiement de la somme de 48'378,33 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2022, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 du code des assurances et de'l'article 1112-1 du code civil de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la CRCAM de Nord de France - condamner la CRCAM Nord de France à lui payer la somme de 48'378,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de celle-ci à l'obligation de conseil et d'information - condamner la CRCAM Nord de France à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CRCAM Nord de France aux dépens de l'instance - dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la CRCAM Nord de France demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de condamner la partie succombant aux entiers frais et dépens ainsi qu'à lui verser en cause d'appel la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2022. MOTIFS Sur la faute de la banque M. [H] recherche la responsabilité du Crédit Agricole Nord de France en soutenant que la banque a commis une faute résultant d'un manquement à son obligation de conseil et d'information caractérisé par le fait que celle-ci n'a pas appelé son attention d'une part sur l'absence de reprise de la garantie invalidité totale et définitive dans les conditions particulières de la police d'assurance souscrite et d'autre part sur l'opportunité de souscrire une telle garantie et/ou perte d'emploi. En sa qualité d'intermédiaire d'assurance, le crédit agricole Nord de France est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de M. [H] conformément aux dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances, ce texte étant au demeurant visé dans la fiche standardisée d'information et de conseil que M. [H] a signée le 16 juin 2010. En sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance de groupe, la banque est également tenue, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle. Une telle obligation définie par la Cour de cassation depuis son arrêt de l'assemblée plénière du 2 mars 2007, résulte également de la directive européenne sur l'intermédiation en assurance du 9 décembre 2002 et de sa loi de transposition dans le droit français du 15 décembre 2005 qui impose à l'intermédiaire en assurance, comme en l'espèce la banque, de recueillir les exigences et les besoins du souscripteur éventuel et d'utiliser les informations communiquées par ce dernier en vue de leur adaptation à la complexité du contrat d'assurance proposé. La simple remise d'une notice, quand bien même ses stipulations sont claires et précises, ne suffit pas à dégager la banque de toute responsabilité, celle-ci étant également tenue d'en préciser la portée à l'assuré. La charge de la preuve de l'exécution effective du devoir de conseil et d'information pèse sur la banque. Pour garantir le remboursement du prêt immobilier contracté le 15 juillet 2010, M. [H] a préalablement adhéré le 16 juin 2010 à une assurance de groupe souscrite par la banque Crédit Agricole Nord de France auprès de la société CNP Assurances afin de garantir les seuls risques décès/perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT) à hauteur de 100%. Sur l'obligation d'information Les dispositions particulières annexées à la demande d'adhésion reprennent, dans un tableau, les garanties proposées telles qu'elles figurent dans la notice d'information référencée ADI 01.2008, à savoir les garanties décès, PTIA et ITT. La fiche standardisée d'information et de conseil mentionne également, en les définissant, les garanties proposées et préconise la souscription des garanties comme suit': . 100 % du capital emprunté au titre de la garantie décès . 100% du capital emprunté au titre de la garantie PTIA . 100% des échéances au titre de la garantie incapacité temporaire totale Enfin la banque a remis une notice établie par l'assureur à M. [H], qui l'a paraphée, laquelle définit ces garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ce conformément aux dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances. L'ensemble des garanties ainsi souscrites sont reprises en page 2 de l'offre de prêt accepté par M. [H] le 28 juillet 2010 ainsi que dans le courrier recommandé du 16 juillet 2010 de la banque qui a accepté la demande d'adhésion de M. [H] au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la CNP Assurances. Dans ces conditions et alors que ces documents contractuels comportaient les informations relatives à la nature et à l'étendue des garanties souscrites par M. [H], aucun manquement à son obligation d'information ne saurait être reproché à la banque. Sur l'obligation de conseil' M. [H] reproche encore au crédit agricole Nord de France l'incomplétude de l'assurance souscrite et en particulier de ne pas avoir appelé son attention sur l'opportunité de souscrire les garanties invalidité totale et définitive et/ou perte d'emploi qui lui aurait permis, dans sa situation actuelle, la prise en charge totale ou partielle des échéances du prêt. En matière de devoir de conseil, la banque satisfait à cette obligation lorsqu'elle informe l'emprunteur de manière à l'éclairer quant à la souscription des assurances correspondant à sa situation et lui propose une couverture suffisante au regard de son activité et qui est conforme aux informations qui lui ont été communiquées. La fiche d'information et de conseil comporte les informations relatives à la date de naissance, la profession et au projet d'acquisition d'une résidence principale de M. [C], alors âgé de 25 ans et exerçant la profession d'employé de commerce. Eu égard aux besoins de ce dernier, la banque lui a proposé la souscription des garanties Décès, ITT et PTIA ainsi que la garantie complémentaire perte d'emploi. Si comme le souligne M. [H], la fiche d'information et de conseil fait apparaître que les parties n'ont pas évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel du prêt en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie ou de leurs échéances en cas de problèmes de santé privant l'assuré de pouvoir exercé une activité (ITT), ou en cas de licenciement (perte d'emploi), il apparaît néanmoins que d'une part, les garanties proposées à savoir décès, PTIA et ITT, leurs modalités de paiement et leur évolution éventuelle lui ont été présentées par la banque et que, d'autre part, la garantie perte d'emploi y est clairement définie et que, contrairement à ce qu'il soutient, la souscription d'une telle garantie a été conseillée à M. [H] qui l'a refusée. Par ailleurs, la notice d'information mentionne en sa clause 4-2 que la garantie invalidité totale et définitive ne s'applique pas aux crédits immobiliers de sorte que, ne s'agissant pas d'une clause d'exclusion de garantie au sens des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, cette clause n'avait pas à figurer dans les conditions particulières du contrat comme le prétend M. [H]. Même si, comme le soutient la banque, cette clause est précédée du vocable «'Attention'» et la fiche d'information et de conseil mentionne en caractère gras l'importance pour l'emprunteur de lire attentivement la notice du contrat d'assurance remise au moment de l'adhésion en rappelant que cette notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l'assureur et de l'assuré, il n'en demeure pas moins que la simple remise de cette notice, quand bien même ses stipulations sont claires et précises, ne suffit pas à dégager la banque de toute responsabilité, celle-ci étant également tenue d'en préciser la portée à l'assuré. En effet, lorsque l'assurance de groupe qu'elle propose ne couvre pas certains risques, la banque doit conseiller à l'emprunteur de souscrire une garantie individuelle et vérifier a minima que le client a refusé en toute connaissance de cause l'assurance individuelle qui le couvrirait d'une manière adaptée. Or, le Crédit Agricole Nord de France, tenu de mettre en garde son client sur l'absence de couverture du risque invalidité totale et définitive, garantie différente de celle du risque souscrit Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) incluant la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, ne démontre pas qu'il a satisfait à cette obligation et a informé l'emprunteur de l'intérêt que représente la souscription d'une telle garantie. A cet égard, le courrier recommandé du 16 juillet 2010, dont se prévaut le Crédit Agricole Nord de France, n'est pas de nature à établir que celui-ci a bien appelé l'attention de M. [H], au-delà des garanties souscrites, sur la possibilité de souscrire une garantie invalidité totale et définitive, aucune mention en ce sens n'y figurant ni même celle d'un refus explicite de l'emprunteur de souscrire une telle garantie. La banque a ainsi manqué à son obligation de conseil et de mise en garde dès lors que les documents contractuels complétés et signés par M. [H] ne permettaient pas à ce dernier d'appréhender la portée de l'absence de couverture du risque invalidité totale définitive par l'assurance de groupe. Sa responsabilité est ainsi engagée. Sur le préjudice M. [H] réclame l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire la garantie invalidité totale définitive ou perte d'emploi sur la base du montant des garanties dont il pouvait espérer bénéficier correspondant aux échéances à compter du 16 janvier 2019 et représentant la somme totale de 96'766,56 euros affecté d'un coefficient de 50 % soit 48'378,33 euros. Le préjudice de l'emprunteur s'analyse en effet en une perte de chance d'une éventualité favorable, à savoir se rapprocher d'autres compagnies d'assurance pour obtenir une garantie au titre de l'invalidité totale définitive et d'avoir ainsi pu obtenir une telle garantie permettant la prise en charge des échéances du prêt. Il incombe à l'emprunteur de rapporter la preuve de cette perte de chance. Il est établi que M. [H] a été victime d'un accident du travail survenu le 3 avril 2012 et que son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude à son poste de travail dans l'entreprise [H] Parcs et Jardins dans laquelle il exerçait les fonctions de jardinier. A compter du 1er mai 2017, M. [H] a été classé invalide 2ème catégorie correspondant à des «'invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque'» selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois du courrier de la société CNP Assurances du 17 juillet 2019, qu'au regard des conditions de mise en 'uvre de la garantie incapacité temporaire de travail totale souscrite, l'assureur a cessé de prendre en charge les échéances du prêt de M. [H] au-delà du 16 janvier 2019 dans la mesure où celui-ci avait été reconnu apte à exercer une autre activité professionnelle à l'issue de l'examen clinique opéré par M. [G], médecin contrôleur le 17 janvier 2019. Or, M. [H] ne fournit, en cause d'appel, aucun élément sur l'invalidité dont il est atteint depuis 2017 et pour laquelle il bénéficie d'une pension de 2ème catégorie par la sécurité sociale de sorte qu'il est impossible de vérifier si celle-ci pourrait entrer dans les conditions d'une garantie contre le risque invalidité totale et définitive dont il ne produit pas davantage une fiche de présentation. En outre, contrairement aux assertions de M. [H], la reconnaissance d'un état d'invalidité par la sécurité sociale n'implique pas nécessairement le déclenchement de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance dont les critères d'évaluation sont différents. La perte de chance d'obtenir le bénéfice de la garantie invalidité totale et définitive au-delà du 17 janvier 2019, date de la cessation de la prise en charge par l'assureur des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, si elle avait été souscrite, n'est donc pas établie. En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de la perte de chance. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt conduit, d'une part, à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à condamner M. [H], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la société Crédit agricole Nord de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour' Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Avesnes sur Helpe ; Y ajoutant, Condamne M. [O] [H] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [O] [H] à payer à la société Caisse régional de crédit agricole mutuel du nord de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le greffier Fabienne Dufossé Le président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 520-1 du code des assurancesarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.article L. 141-4 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.113-1 du code des assurancesarticle 1112-1 du code civil de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63d379f2d1bc2605de4b48d1
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