Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d379bbd1bc2605de4b47c6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02773
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3DZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 09 Septembre 2021 RG n° F20/00229
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
APPELANTS :
Maître [I] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MEDGICGROUP
[Adresse 1]
S.A.S. MEDGICGROUP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Maître [G] [Z] et ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS MEDGICGROUP
[Adresse 3]
Représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me FARHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA DE [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 26 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2015, M. [A] [X] a été engagé par la société Medgicgroup en qualité de directeur général adjoint, classification ingénieurs et cadres, coefficient 210 position 3-2 moyennant un salaire de 6000 € brut, un forfait annuel de 218 jours de travail étant prévu ;
Sa rémunération a été modifiée par deux avenants des 12 mai 2015 et 27 janvier 2017 ;
M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2019 par lettre du 2 mai précédent, mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un nouvel entretien fixé au 31 mai 2019 compte tenu de faits nouveaux puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2019 ;
Contestant la validité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 8 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 9 septembre 2021 a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- dit le licenciement nul ;
- fixé au passif les sommes suivantes :
* 9.901 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
* 990 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
* 22.846,44 euros bruts au titre du rappel de salaire d'octobre à décembre 2018,
* 2.284,64 euros au titre des congés payés afférent au rappel de salaire d'octobre à décembre 2018,
* 30.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.000 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 11.250 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 60.000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'indemnité de licenciement nul,
- condamné la Selarl Ajire prise en la personne de Maître [G] [Z] mandataire judiciaire de la Société Medgicgroup à la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamné la Selarl Ajire prise en la personne de Maître [G] [Z] mandataire judiciaire de la Société Medgicgroup à remettre les documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte et aux dépens ;
Entre temps, la société Medgicgroup a été placée en placée en redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2020.
Par déclaration au greffe du 8 octobre 2021, Maître [W] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup et la Selarl Ajire prise en la personne de Maître [Z] commissaire à l'exécution du plan ont formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 28 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Maître [W] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup et la Selarl Ajire prise en la personne de Maître [Z] commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- infirmer le jugement
- dire et juger qu'il n'existe pas de contrat de travail
- dire le conseil de prud'hommes incompétent rationea materiae au profit du tribunal de commerce de Caen
- faire application de l'article 90 du code civil
- dire que le licenciement est fondé sur une faute et n'est pas frappé de nullité
- débouter M. [X] de ses demandes
- subsidiairement limiter l'indemnité de licenciement à 3 mois de salaire
- dire l'appel incident de M. [X] irrecevable s'agissant des demandes relatives au rappel de salaire et à l'indemnité de licenciement faute d'avoir succombé en première instance
- condamner M. [X] à lui payer à une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 2 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf à réformer le quantum du rappel de salaire, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul et les fixer respectivement à 22 177.30 €, 15 555€ et 180 000€
- subsidiairement condamner l'employeur à lui payer une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner à payer à une somme de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux dépens ;
- dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA ;
L'AGS CGEA qui s'est vu signifier par actes des 21 décembre 2021, 17 janvier, 10 mars et 1er juin 2022 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant n'a pas constitué avocat ;
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable l'appel incident de M. [X] sur la disposition du jugement qui a fixé au passif une indemnité de licenciement de 11 250 € ;
MOTIFS
I - Sur l'exception d'incompétence
M. [X] bénéficiant d'un contrat de travail, il appartient à la société Medgicgroup qui le prétend fictif d'en rapporter la preuve ;
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
La société considère que M. [X] était un gérant de fait :
- compte tenu des avantages et de son niveau de rémunération
Le contrat de travail ne comporte aucune période d'essai, M. [X] l'expliquant par une collaboration avec la société en qualité d'auto entrepreneur pour une activité de consultant et dont il justifie par une facture du 5 janvier 2015, ces éléments ne faisant l'objet d'aucune observation contraire par la société ;
- que la rémunération de M. [X] a évolué, à son salaire de 6000 € brut par mois, a été ajouté le 1er juillet 2015 un intéressement de 1% du chiffre d'affaires et à compter du 25 janvier 2017, son salaire a été de 10 000 € brut par mois ;
Outre qu'il n'est pas indiqué en quoi cette progression est anormale au vu du statut et des fonctions exercées, M. [X] justifie en outre qu'il percevait un salaire de presque 7000 € et d'une prime sur objectifs de 10 000 € lors de son précédent emploi, par ailleurs la société n'établissant nullement comme elle le soutient qu'elle connaissait en 2017 des difficultés économiques, la procédure collective ayant été ouverte le 22 novembre 2019 ;
Enfin, M. [X] justifie par le procès verbal d'une assemblée générale de la société du 30 octobre 2018 que la rémunération de la société Business Equitable présidente de la société et dont le président était M. [E] était de 216 000 € pour l'exercice 2016 et de 240 000 € pour l'exercice 2017 ;
La rémunération de M. [X] ne peut donc être comparée à celle d'un gérant de fait ;
- de ses prérogatives d'employeur telles que la signature de contrats de travail et d'avenant
Au vu de la fiche de poste annexée au contrat de travail, M. [X] était chargé de la gestion courante liée à l'activité de l'entreprise (définition de la stratégie commerciale, supervision des affaires financières, stratégie produit, gestion des divers projets de l'entreprise et management des équipes) ;
Il est produit aux débats plusieurs contrats de travail signés entre janvier 2017 et mars 2018 par M. [X] en qualité de directeur général de la société Medgicgroup. Il convient de relever que sur ces contrats, l'employeur est mentionné comme la société Medgigroup « représentée par M. [I] [E] en qualité de président ». Par ailleurs, dans une attestation non utilement contredite, M. [K], directeur technique et associé de la société indique en matière de recrutement qu'il recherchait les candidats et faisait passer les entretiens, puis après approbation de M. [E], M. [X] s'occupait des aspects administratifs (promesses contrats), cette méthode étant confirmée par les échanges de courriels produits aux débats relatifs à l'embauche de trois salariés visés dans les contrats de travail produits par la société ;
Dès lors, M. [X] n'avait aucun pouvoir décisionnel quant à ces embauches, le fait qu'il signe en qualité de directeur général ou directeur général adjoint étant insuffisant pour établir qu'il se comportait comme l'employeur ;
- du fait qu'il représentait la société vis-à-vis des tiers et concluait des contrats de prestation engageant la société et outrepassant les limites de sa lettre d'engagement ;
La fiche de poste précise que M. [X] n'est pas habilité à engager la société » dans des dépenses supérieures à 5000 € si ces dernières n'ont pas été budgétées, et n'est pas habilité à l'engager pour des dépenses supérieures à 20 000 € même si ces dernières ont été budgétées ;
La société fait état de plusieurs contrats (Econom, Ingram Micro, Novité, Work and Web, HLF (contrat location longue durée, et [J]) ;
Contrairement à ce que soutient la société, le fait pour M. [X] d'engager la société en signant ces contrats ne suffit pas à exclure tout lien de subordination, puisqu'il était précisément habilité, au vu du contrat de travail signé, à exercer ce pouvoir ;
Les éléments produits par M. [X], non utilement contredits, établissent que soit les contrats signés ne dépassaient pas la limite de 5000 € ou qu'ils avaient été préalablement budgétés ou avaient été validés par M. [E] (contrat Novita) ;
Mais en tout état de cause, l'éventuel dépassement des limites financières résultant de sa fiche de poste pourrait conduire à une sanction mais ne suffirait pas en soi à caractériser une absence de lien de subordination ;
Pour estimer enfin que M. [X] n'exerçait pas ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination, la société produit des échanges de courriels entre lui et M. [E] ainsi qu'une lettre.
La lettre adressée le 26 mars 2019 par M. [X] à M. [E] fait état de difficultés dans le processus de facturation et dans les comptes sociaux de 2018 invoquant des irrégularités et demandant à M. [E] de les régulariser ;
L'employeur déduit de cette lettre que M. [X] comporte comme un dirigeant au même titre que M. [E], s'inquiétant de sa responsabilité pénale au même titre qu'un représentant de la société. Or, l'extrait de cette lettre figurant dans les conclusions de l'appelante correspond à un constat d'une situation financière difficile de la société et le fait qu'il précise « ce n'est pas aux dirigeants de prendre des risques car in fine c'est notre responsabilité qui sera mise en cause » ne signifie nullement qu'il s'inclue comme un dirigeant. La lettre fait état en effet de factures irrégulières et de comptes faux que M. [X] ne veut plus cautionner, étant rappelé que la responsabilité pénale d'un salarié peut être également recherchée pour des irrégularités en lien avec ses fonctions ;
Concernant les courriels, il s'agit de deux courriels du 26 mars 2019. Le premier adressé par M. [X] à M. [E] comporte de nombreuses critiques sur la gestion de la société, et s'inquiète d'une trésorerie faible ne permettant pas payer les prochains salaires. Si le ton de ce courriel peut excéder celui d'un salarié vis-à-vis de son employeur, il n'établit néanmoins en rien que le premier se comporte comme un gérant de fait ;
Le second est une réponse de M. [E] à la lettre sus visée, où ce dernier conclut d'ailleurs « le seul qui ait une responsabilité juridique ici c'est moi, tu n'as aucune signature engageante et tu ne fais que bénéficier d'avantages que tu t'octroies, ce qui démontre qu'il ne le considérait pas comme un dirigeant de fait ;
Dès lors, l'ensemble de ces éléments, comme le fait pour M. [X] d'avoir créé une société postérieurement à son licenciement, ne sont pas de nature à établir que M . [X] d'une part était un gérant de fait et d'autre part et surtout qu'il exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination.
Ce dernier, même si la charge de la preuve ne lui incombe pas, produit d'ailleurs aux débats des attestations de salariés (M. [T] ingénieur de développement, M. [R] responsable technique, M. [K]) confirment que M. [E] fondateur de l'entreprise était le patron indiscutable ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre lui et M. [X] ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de M. [X] n'était pas fictif et rejeté ainsi l'exception d'incompétence ;
II- Sur la recevabilité de l'appel incident
Au vu de l'ordonnance rendu par le conseiller de la mise en état, qui n'a fait l'objet d'aucun déféré, la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident sur l'indemnité de licenciement n'est plus recevable ;
Concernant le rappel de salaire, l'irrecevabilité n'a pas été soumis au conseiller de la mise en état, l'employeur estimant la demande irrecevable faute pour le salarié d'avoir succombé en première instance ;
Or, le salarié sollicite une somme inférieure (22 177.30 €) à celle demandée et obtenue (22 846.44 €), à la suite d'un erreur matérielle sur le calcul des sommes dues. Il convient en conséquence de dire son appel incident recevable ;
III- Sur la nullité du licenciement
Le salarié estime qu'il a été licencié pour avoir alerter les autres actionnaires de la société sur les dérives constatées dans la gestion de la société par M. [E], en particulier la mise en place d'un système de surfacturation, en faisant établir des factures ne correspondant pas à des prestations, et a ainsi dénoncé des « faits d'escroquerie au factor » ;
L'employeur observe que le salarié n'a dénoncé aucun crime ou délit auprès d'une autorité, et il ne démontre pas que ses critiques envers la gestion de M. [E] aient motivé le licenciement ;
Le salarié vise deux lettres et des échanges de courriels. La lettre du 26 mars 2019 adressée à M. [E] et analysée ci-avant, et la lettre recommandée adressée par le salarié à la société Nestadio le 24 avril 2019 réceptionnée par cette dernière le 25 avril 2019. Cette société est actionnaire de la société Medgicgroup. Cette lettre rappelle les reproches à l'encontre de M. [E] : présentation de comptes sociaux infidèles, fraude/escroquerie au factor de plusieurs centaines de milliers d'euros, appelant cette société à prendre ses responsabilités ;
La lettre de licenciement ne reproche pas au salarié ces alertes, ne vise pas les lettres des 26 mars et 25 avril 2019 ;
Il convient ainsi pour apprécier les véritables motifs du licenciement, de vérifier d'abord la réalité des griefs reprochés au salarié, et ensuite d'apprécier si le cas échéant les motifs du licenciement sont fondés en réalité sur les dénonciations du salarié ;
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Le salarié soutient que ces faits sont prescrits ;
L'employeur s'y oppose et fait valoir qu'il n'a pu avoir connaissance de ces griefs avant le 27 et 29 avril 2019 dates auxquelles il a vérifié les comptes de la société ;
Après avoir rappelé la fiche de poste du salarié, la lettre lui reproche les faits suivants découverts selon la lettre en avril 2019, plus particulièrement les 27 et 28 avril 2019 :
- « vous avez très régulièrement engagé la société au-delà des limites budgétaires qui vous ont été fixées » ;
La lettre vise trois contrats, l'un de mars 2018 portant sur l'acquisition de 50 tablettes Samsung pour un montant de 18 833.50 € soit 22 600.20 € TTC, et ce sans autorisation, l'autre d'avril 2018, réservation d'un stand auprès de la société Expo Novita pour 29 805 € soit 35 766 € TTC sans autorisation et le dernier de janvier 2019 réservation d'un stand auprès de la société PG Pormotion pour un montant de 10 154 € soit 12 184.80 € TTC, non budgétée ;
-« vous vous êtes comporté à plusieurs reprises comme le dirigeant de l'entreprise que ce soit auprès du personnel ou d'intervenants extérieures à cette dernièreé. La lettre vise la promesse d'embauche de M. [D] (en date du 13 novembre 2017), le contrat de travail de Mme [U] (contrat du 13 novembre 2017) et l'avenant du contrat de travail de M. [K] (contrat du 1er juin 2017) ;
La lettre vise également le contrat conclu avec la société Ingram Micro. Il s'agit d'un formulaire d'engagement auprès de la société Ingram Micro signé par M. [X] le 5 juin 2018 ;
L'ensemble de ces contrats est largement antérieur à l'engagement de la procédure de licenciement, et tout état de cause antérieur au 2 mars 2019 ;
L'employeur n'établit pas qu'il ait pu avoir connaissance de ces contrats qu'au moment où il a vérifié les comptes, puisqu'il se contente de produire une copie des relevés de compte de M. [X] du 3 mai 2019, un extrait du grand livre pour l'année 2017 sur compte de Mme [X] et du grand livre général du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, documents auxquels il avait accès à tout moment ;
Ces deux griefs sont donc prescrits ;
- « vous avez usé de votre positionnement dans l'entreprise pour vous octroyer des sommes en passant outre mon autorisation » ;
La lettre vise le règlement des congés payés 2018 au titre de l'année antérieure et également le versement de primes en janvier, février, avril et juin 2018, non approuvées ;
Le bulletin de salaire du mois de juin 2018 mentionne le versement d'une somme de 5000 € au titre « des CP année antérieures » et ceux de janvier 2018 février, avril et juin 2018 mentionnent respectivement une prime de chiffres d'affaires de 3000 €, une prime d'objectifs de 2000€ chacune et une prime d'objectifs de 4845 € ;
Toutefois par un courriel du 4 juillet 2018, M. [E] a demandé à M. [X] des explications sur sa paie de juin 2018, et ce dernier lui a répondu le même jour, tant sur le solde de 11 jours de congés payés que sur la prime chiffre d'affaires de 2017, expliquant les montants répartis sur chacun des bulletins de salaire ;
L'employeur connaissait ainsi ces versements dès le mois de juillet 2018, ce grief est donc prescrit ;
- « j'ai constaté des virements inexpliqués du compte de l'entreprise vers celui de votre épouse » ;
La lettre de licenciement évoque des sommes versées à l'épouse de M. [X] au-delà du contrat conclu entre la société et cette dernière le 15 octobre 2015, et fait état de dépassements pour 2017, 2018 et 2019 (janvier à avril), et ce sans information ni consultation ;
Les dépassements reprochés figurent sur le grand livre fournisseurs correspondant au compte de Mme [C] [J] épouse [X] pour l'année 2017 et dans le grand livre global pour 2017, 2018 et 2019, soit pour cette dernière année 5100 € au 23 mai 2019.. Par ailleurs les prestations supplémentaires facturées ont fait l'objet d'échanges de courriels notamment le 6 novembre 2017 avec M. [E] ;
Dès lors, l'employeur avait connaissance avant le 2 mars 2019, à l'exception des factures débitées à compter du 29 mars 2019, des factures émises hors convention en 2017 et 2018. En outre comme souligné précédement, l'employeur n'établit pas qu'il n'ait pu connaître ces dépassements que lors de la vérification des comptes en avril 2019 ;
La prescription de ce grief est dans cette limite acquise ;
- « Enfin je découvre (') que votre épouse personne extérieure à l'entreprise, figure parmi les personnes détenant une délégation auprès de l'établissement bancaire de cette dernière » ;
La lettre reproche au salarié d'avoir créé cette délégation bancaire et de permettre à son épouse d'avoir accès aux comptes bancaires de l'entreprise ;
L'employeur produit aux débats une connexion sur le compte bancaire de l'entreprise au nom de Mme [C] [X] le 20 mars 2019 ;
Ce grief n'est donc pas prescrit ;
- attribution par le salarié de la ligne de téléphone mobile attribuée pour les besoins professionnels
La lettre fixe la date de connaissance de l'employeur au 17 mai 2019, le salarié n'établissant pas que l'employeur ait pu connaître ce fait antérieurement ;
- Sur le fond
- attribution par le salarié de la ligne de téléphone mobile attribuée pour les besoins professionnels ;
L'employeur ne développe pas ce grief dans ses écritures et ne produit aucun élément.
Lors du second entretien préalable, le salarié, selon le compte rendu fait par le conseiller du salarié, M. [O] avait expliqué qu'il avait conservé ce numéro, car ce numéro de téléphone était le sien depuis 2008 et lui servait à la fois pour sa vie privée et professionnelle ;
L'employeur ne fait aucune observation particulière sur ce point ;
Faute de démontrer le caractère fautif de ce fait, ce grief ne sera pas retenu ;
- des virements inexpliqués du compte de l'entreprise vers celui de votre épouse ;
Au de ce qui a été précédemment jugé, ce grief sera examiné dans la limite des sommes facturées à Mme [X] pour 2019, soit selon l'employeur 12000 € HT au lieu de 5000 € HT ;
Le contrat conclu en 2015 entre la société Medgicgroup et Mme [X] prévoit un versement mensuel forfaitaire de 1250 € HT en contrepartie de différentes missions concernant le site Web de la société, de communication sur les réseaux sociaux. Il prévoit également la possibilité de missions ponctuelles hors forfait (création de graphisme) sur devis ;
L'employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir des prestations facturées à Mme [X] en 2019 pour 12 000 € ht, l'extrait du grand livre fournisseur produit s'arrêtant au 31 décembre 2017 ;
En outre, le salarié produit un extrait du grand livre global démontrant que les factures au nom de Mme [X] était de 5100 €, dont une de 3000 € du21 janvier 2019 validée par M. [E] par courriel du 6 février 2019 ;
L'employeur ne caractérise donc pas le dépassement invoqué dans la lettre de licenciement encore moins un dépassement sans son accord ;
Le grief ne sera pas retenu ;
- autorisation de M. [X] pour que son épouse obtienne une délégation auprès de l'établissement bancaire ;
L'employeur produit un relevé de compte Crédit Mutuel mentionnant deux délégués, M. [X] et Mme [X] avec un identifiant 201801003411 différent de celui de M. [X] ;
Le salarié indique qu'il a remis un identifiant supplémentaire à la société chargée de faire la comptabilité et avait mentionné le nom et prénom de son épouse pour éviter une confusion avec l'identifiant à son nom dont il disposait pour consulter les comptes bancaires. Il produit un courriel du 13 octobre 2017 adressé à Mme [F] expert comptable lui donnant le numéro login 201801003411. Ce numéro est effectivement identique à celui correspondant à l'identité de l'épouse de M. [X]. Pour autant, ces éléments sont insuffisants pour justifier pourquoi cet identifiant, créé selon le salarié « pour les besoins des opérations confiées au cabinet d'expertise comptable » porte le nom et prénom de son épouse ;
Ce fait en permettant à Mme [X] de pouvoir se connecter sur le compte bancaire de la société est fautif ;
De ce qui vient d'être jugé, il résulte que seul ce dernier fait est établi. Si le salarié a agi avec légèreté en établissant une connexion supplémentaire au nom de son épouse, l'employeur n'invoque pas que celle-ci se soit connectée sur les comptes, le salarié justifiant sur ce point une connexion du 20 mars 2019 par le cabinet d'expertise comptable ;
Dès lors, le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée ;
Concernant la nullité du licenciement, outre, les lettres des 26 mars et 25 avril 2019, il est également produit par le salarié :
- des échanges de courriels du 3 septembre 2018 entre le salarié et deux actionnaires (les sociétés Pleiadeventure et Nestadio), ces derniers indiquant, au vu des factures transmises par le salarié, exerçaient leur droit d'audit, qui s'exercerait less 13 et 14 septembre 2018 par un cabinet extérieur ;
Il n'est pas justifié des suites de cet audit ;
-une attestation du 23 septembre 2019 de Mme [L] assistante de gestion administrative et comptable au sein de la société, laquelle décrit les pratiques de M. [E] consistant à lui demander (ainsi qu'à M. [X]) d'établir des factures et de les transmettre au factor sans leur transmettre les bons de commandes correspondant, et ce malgré de nombreuses relances. Ce témoin estimant que ces factures permettaient de gonfler artificiellement le chiffre d'affaires et de bénéficier d'une avance de trésorerie, et que la totalité de ces factures ont dû être dé financées ;
Pour autant, malgré la concomitance des lettres avec la mise en 'uvre du licenciement, force est toutefois de constater que le salarié avait déjà en septembre 2018 alerté deux actionnaires, qui avaient estimé utile de faire réaliser un audit, sans qu'il soit établi une réaction particulière de l'employeur ;
Dès lors, le licenciement prononcé n'est pas en lien avec les dénonciations adressées à l'employeur et les alertes adressées à un actionnaire de la société ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement ;
En revanche, au vu de ce qui précède, le licenciement ayant été jugé comme disproportionné, il est sans cause réelle et sérieuse. ;
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) et remboursement du salaire durant la mise à pied, mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Les droits du salarié au titre du rappel de salaire durant la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non contestés dans leur quantum par les parties, la contestation du salarié sur l'indemnité de licenciement ayant été jugée irrecevable, seront confirmées ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 4 années entières et de la taille de l'entreprise supérieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut (soit au maximum de 50 000 €) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle, et ne conteste pas les éléments de l'employeur établissant qu'il est directeur général d'une société depuis août 2019, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par infirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 50 000 € ;
Il convient de relever que le salarié ne forme pas de demande de dommages et intérêts « nets de CSG-CRDS », il n'y a donc pas lieu de répondre aux arguments de l'employeur s'y opposant ;
IV - Sur le rappel de salaire
Il ressort des bulletins de salaire d'octobre, novembre et décembre 2018 que le salarié n'a pas perçu son salaire contractuel, l'employeur ne contestant pas y compris subsidiairement le décompte du salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande, dans la limite toutefois de l'erreur corrigée par le salarié, soit un montant de 22 177.30 € outre les congés payés afférents de 2217.73 €;
V - Sur les autres demandes
L'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles. ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées ;
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire ;
Une indemnité de 1800 € sera allouée à M. [X] et fixée au passif de la procedure collective, l'employeur étant déboutée de sa demande sur le même fondement ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit recevable l'appel incident de M. [X] pour le rappel de salaire ;
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et fixé au passif de la société la somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts, sauf en ce qu'il a accordé une somme de 22 846.64 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Déboute M. [X] de sa demande de nullité du licenciement ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Medgicgroup les sommes suivantes :
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
22 177.30 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 2217.73 € ;
1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ;
Déboute Maître [W] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Medgicgroup et la Selarl Ajire prise en la personne de Maître [Z] commissaire à l'exécution du plan de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;
Fixe les dépens d'appel au passif du redressement judiciaire de la société Medgicgroup.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 90 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle L1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
63d379bbd1bc2605de4b47c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel