Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37978d1bc2605de4b4622
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JANVIER 2023
N° 2023/64
Rôle N° RG 21/15621 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILAF
[Z] [G]
C/
SNC FONCIERE FT [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra FIORENTINI GATTI
Me Roselyne SIMON THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04970.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 23 Décembre 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS AGN AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
INTIMEE
SNC FONCIERE FT [Localité 4]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 février 2018, M. [Z] [G] a conclu avec la société en nom collectif (SNC) Foncière FT [Localité 4] une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement de type 3 et deux parkings situés [Adresse 1].
La livraison devait intervenir au plus tard au cours du deuxième trimestre 2019, soit avant le 30 juin 2019.
Se plaignant d'un retard de livraison, M. [G] a, par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, assigné la société Foncière FT [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire et l'enjoindre à lui communiquer les pièces justifiant le retard de livraison.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2021, ce magistrat, relevant l'absence de désordres susceptibles de donner lieu à une action future en responsabilité et l'absence d'utilité de la mesure d'expertise sollicitée portant sur les causes de retard de livraison, lesquelles sont susceptibles d'être discutées devant le juge du fond au regard des stipulations de l'acte notarié de vente et des pièces produites, a :
déclaré sans objet la demande de communication de pièces ;
rejeté la demande d'expertise ;
rejeté la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux dépens.
Par acte transmis le 4 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la SNC Foncière FT [Localité 4] ;
débouté la SNC Foncière FT [Localité 4] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
condamné la SNC Foncière FT [Localité 4] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions transmises le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [G] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
ordonne à la société Foncière FT [Localité 4] de produire les pièces justificatives du retard de livraison, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
ordonne la désignation d'un expert avec pour mission habituelle en la matière, et notamment :
* se rendre sur les lieux et y convoquer les parties afin de les entendre ;
* se faire communiquer tous les documents nécessaires à la détermination des faits ;
* constater les travaux réalisés et vérifier leur conformité avec le permis de construire délivré, le contrat de livraison et l'acte authentique d'achat (parties communes, parties privatives, garages et annexes) ;
* évaluer le trouble de jouissance de M. [G] ;
* chiffrer les frais subis par M. [G] du fait du retard de livraison ;
* vérifier si le retard de livraison est dû à des évènements imprévisibles et dire, dans la négative, à quoi le retard est dû ;
* déterminer si les retards de livraison sont liés à des dysfonctionnements qui engageraient la responsabilité de la SNC Foncière FT [Localité 4] ;
ordonne la désignation d'un expert déjà diligenté dans une affaire similaire concernant M. [T] dans une décision du 13 août 2021 ;
fixe à 3 mois le délai pour consigner ;
condamne la SNC Foncière FT [Localité 4] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt sur minute.
Il justifie sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par le fait que la date de livraison du bien est dépassée depuis plus de 3 ans et que le promoteur refuse de justifier des causes légitimes de retard alléguées en méconnaissance du contrat qui prévoit que la survenance des évènements invoqués doit être prouvée, de même que leur impact sur l'allongement de la durée du chantier.
Il relève que les seuls documents que le promoteur a daigné lui communiquer, après que la présente procédure a été initiée à son encontre, ne sont autres que des attestations du maître d''uvre, lequel n'explique même pas les raisons pour lesquelles le chantier, qui est ouvert depuis août 2015, a pris autant de retard. Il souligne que les éléments produits ne portent que sur le chantier extérieur et ne déterminent pas les raisons pour lesquelles son appartement n'a pas été livré à la date prévue. Il relève également qu'ils ne portent que sur une période allant de juillet 2017 à juillet 2019.
Il estime que seul un expert pourra déterminer les causes réelles des retards, si elles sont légitimes ou non et si le retard, qui perdure depuis août 2015, a été causé par les évènements allégués par le promoteur.
Il ne comprend pas le sens de la décision qui a été prise dès lors que le juge des référés a, dans une autre affaire similaire, fait droit à la demande d'expertise sollicitée par un autre acquéreur.
Il relève ne pas avoir été informé du retard des travaux lors de la signature de l'acte de vente le 20 février 2018, lequel stipule que les travaux se sont poursuivis sans interruption, et ce, alors même que le promoteur verse aux débats des éléments afin de justifier le retard survenu entre les mois de juillet 2017 et juillet 2019. Il estime donc que toutes les causes avancées portant sur une période antérieure à février 2018 ne peuvent lui être opposées.
Il expose, s'agissant des causes avancées, que les intempéries, qui ne peuvent être décomptées qu'à compter de l'acte d'acquisition, doivent être définies par la fédération française du bâtiment, que les reprises structurelles ne font pas partie des causes prévues au contrat, que l'entreprise Cardinal a cessé d'être payée à compter de juin 2019, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une cause imprévisible prévue au contrat et que les autres causes ayant trait aux aléas du chantier, qui ne sont aucunement imprévisibles, ne peuvent être considérées comme des causes légitimes de prorogation, et ce, d'autant que les entreprises ont été défaillantes à un moment où le délai de livraison était déjà largement dépassé.
Il souligne que le chantier n'a pas véritablement repris après juillet 2019, et notamment en 2020, le chantier ayant été décrit comme étant laissé à l'abandon par un huissier de justice le 8 avril 2021. Il considère que le retard de livraison masque en réalité l'incapacité du promoteur à achever l'ouvrage et que ce dernier ne peut éternellement invoquer des prétendues causes légitimes de retard.
Il estime que seul un expert sera à même de déterminer les difficultés, l'état d'avancement du chantier, les travaux à prévoir et le délai de livraison réel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Foncière FT [Localité 4] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
déboute M. [G] de ses demandes ;
condamne M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle affirme n'avoir commis aucune faute à l'origine du retard de livraison et se prévaut de causes légitimes de suspension du délai de livraison attestées par l'architecte, le cabinet Poissonnier § Ferran, conformément aux clauses contractuelles qui prévoient comme causes de prolongation du délai de livraison la défaillance d'une entreprise pour une cause autre que son admission à une procédure collective ainsi que les retards dus aux difficultés d'approvisionnement du chantier et aux intempéries définies par la fédération française du bâtiment selon les relevés qui seront effectués par la station météo la plus proche.
Elle fait état de 1142,5 jours de retard, soit plus de 46 mois, parfaitement justifiés tenant notamment aux intempéries, aux conséquences de dégradation d'étanchéité, à l'arrêt de chantier sur le bâtiment existant, à la reprise des linteaux existants, au dépôt de bilan de l'entreprise de cloison/plâtrerie, à la résiliation de contrats, au retard de l'entreprise de gros 'uvre, la société Cardinal, au démontage de la grue, aux reprises des malfaçons, aux travaux d'évacuation et à la crise sanitaire liée à la covid-19.
Elle déclare justifier de ces causes légitimes, en plus de l'attestation dressée par le maître d''uvre le 10 novembre 2020 qui, à seule seule, suffit.
Elle indique que le bien peut être livré, sans pénalité de retard, au plus tard le 30 avril 2023 (soit 30 juin 2019 + 46 jours), de sorte qu'aucun retard contractuel de livraison ne peut lui être reproché.
Concernant la demande de communication de pièces, elle expose que, dès lors qu'elle a déjà communiqué toutes les pièces sollicitées permettant de justifier le retard pris dans la réalisation des ouvrages indispensables à l'achèvement de l'immeuble, en ce compris le bien de M. [G], elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles ce dernier maintient cette demande.
Concernant la mesure d'expertise sollicitée, elle indique que, dans la mesure où il n'appartient pas à un expert judiciaire d'apprécier si les causes légitimes de suspension du délai de livraison soulevées par une partie sont fondées au non, au regard notamment des clauses contractuellement prévues, mais à la juridiction du fond d'en déterminer l'existence ou non, la mesure sollicitée ne repose sur aucun motif légitime.
Par ailleurs, elle souligne que l'expert judiciaire ne saurait se substituer au maître d''uvre pour dire si les conditions d'application des causes légitimes de prorogation de délai étaient réunies, dès lors que M. [G], aux termes de l'acte, s'est déclaré s'en rapporter à l'appréciation du maître d''uvre pour apprécier ces causes.
En outre, elle insiste sur le fait que le juge doit les prendre en compte dès lors qu'elles sont visées au contrat, et cela même si celles-ci ne revêtent pas les caractères de la force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, de sorte qu'il n'appartient pas à un expert judiciaire de vérifier si le retard de livraison est dû à des évènements imprévisibles.
De plus elle déclare qu'en l'absence de preuve d'éventuelles non-conformités ou de désordres, l'immeuble n'étant même pas achevé, M. [G] n'est pas fondé à solliciter la mise en 'uvre d'une expertise sur ce point, un expert judiciaire n'étant pas l'inspecteur des travaux finis. Elle relève qu'il aura toujours la possibilité d'émettre des réserves lors de la réception de son bien.
Enfin, elle relève que M. [G] ne peut sérieusement solliciter la désignation d'un expert pour évaluer ses préjudices, et ce, alors même qu'il ne produit aucune pièce permettent d'en attester la réalité. Elle estime que la juridiction du fond pourra parfaitement apprécier la situation sans avoir besoin d'expertise judiciaire sur ce point.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures d'instruction sollicitées
Aux termes de l'article 145 du code procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Sur la mesure d'expertise sollicitée
En l'espèce, alors même que l'acte notarié de vente énonce (en page 52) dans un paragraphe intitulé délai prévisionnel de livraison que le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que le bâtiment dont dépendent les biens (') vendus (') soient livrés au plus tard au cours du deuxième trimestre deux mille dix-neuf (2ème trimestre 2019)(...), il n'est pas contesté que le bien acquis par M. [G] ne lui a toujours pas été livré.
La société Foncière FT [Localité 4], qui estime n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, soutient que ce retard de livraison n'excède pas les causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulées au contrat de vente en l'état futur d'achèvement.
L'acte de vente stipule en effet (en pages 52, 53 et 54) que le bien doit être livré au plus tard au cours du 2ème trimestre 2019, sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension de délai.
Il poursuit en indiquant que ce délai et l'obligation que prend le vendeur sont stipulés en effet hors incidence de causes extérieures au fait du vendeur et non connues à ce jour et que, si un ou plusieurs événements de la nature de ceux qui suivent, survenait ayant une incidence sur cette obligation de livraison, cette dernière subsisterait mais dans le cas d'une échéance de réalisation nécessairement reportée à raison de l'incidence provoquée sur le planning d'exécution du chantier et du délai ci avant mentionné.
Parmi les causes légitimes de suspension du délai de livraison, il est fait état notamment des intempéries, définies par la Fédération Française du Bâtiment (') selon les relevés qui seront effectués par la station météo la plus proche, du retard provenant de la procédure de sauvegarde des entreprises ou la cessation des paiements, du retard résultant de l'admission d'une entreprise ou d'un sous-traitant 'uvrant sur le chantier à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de ses biens, du retard provenant de la défaillance d'une entreprise ou pour une cause autre que son admission à une procédure collective et avérée par une lettre recommandée valant mise en demeure à l'entreprise de se conformer au planning d'exécution des travaux relevant de son marché (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le maître d'ouvrage à l'acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée à l'entrepreneur défaillant), les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux sauf le cas où ces injonctions seraient fondées sur des fautes ou négligences de la nature d'une responsabilité propre du vendeur, les retards provenant d'anomalies du sous-sol (') et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés (') ainsi que les retards dus aux difficultés d'approvisionnement du chantier.
Le même acte précise que, pour l'appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par la maître d''uvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus (').
Il stipule enfin que, s'il advenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement serait différée d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait perturbé directement ou par ses répercussions le déroulement normal des travaux, majoré d'un mois en raison de la répercussion sur l'organisation du chantier.
C'est ainsi que la société Foncière FT [Localité 4] verse aux débats une attestation dressée le 10 novembre 2020 par la société d'architecture Poissonnier Ferran § Associés, maître d''uvre, aux termes desquelles elle certifie avoir constaté les causes de retard suivantes :
69,5 jours d'intempéries entre juillet 2017 et juillet 2019 ;
244 jours résultant des conséquences des travaux réalisés par l'entreprise de gros 'uvre sur la toiture du bâtiment à l'origine de dégâts des eaux dans les logements des étages inférieurs ;
150 jours à la suite d'un arrêt du chantier entre juillet et décembre 2018 pour permettre à l'entreprise de gros 'uvre de procéder à des reprises structurelles ;
60 jours pour la reprise des linteaux existants ;
30 jours s'expliquant par le dépôt de bilan de l'entreprise de cloison/plâtrerie le 15 mars 2019 ;
65 jours en raison de la résiliation par une entreprise de plomberie du contrat compte tenu du décalage dans le temps du chantier et du fait que des entreprises de maçonnerie et d'étanchéité ont quitté le chantier nécessitant leur remplacement ;
114 jours se justifiant par la résiliation par une entreprise de serrurerie du contrat compte tenu du décalage dans le temps du chantier ;
279 jours résultant de l'arrêt du chantier par l'entreprise de gros 'uvre Cardinal en octobre 2019 et de la résiliation de son marché par la maîtrise d'ouvrage le 16 décembre 2019 ;
39 jours provenant du retard pris dans le démontage de la grue par l'entreprise Cardinal ;
374 jours pour la reprise des malfaçons et achever les travaux qui devaient être réalisés par l'entreprise Cardinal ;
7 jours pour évacuer le matériel de l'entreprise Cardinal ;
21 jours en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ayant entraîné la fermeture du chantier du 17 mars au 14 avril 2020.
Dès lors que ces évènements sont attestés par un certificat établi par la maître d''uvre ayant la direction des travaux, mais également par les pièces produites par la société Foncière FT [Localité 4], et en particulier des constats d'huissier dressés en octobre 2019, janvier et février 2020 illustrant l'arrêt du chantier par la société Cardinal Edifice en charge du lot gros-'uvre du chantier à compter du 15 octobre 2019, les relevés météorologiques et les mises en demeure adressées aux différentes entreprises intervenant sur le chantier, il n'y a pas lieu de douter de leur réalité.
Il reste que M. [G] soutient que ces évènements ne constituent pas des causes légitimes de suspension du délai de livraison et que les justificatifs produits par la société Foncière FT [Localité 4] sont insuffisants dès lors qu'il ne portent que sur une période allant du mois de juillet 2017 à juillet 2019, alors même que les évènements antérieurs au mois de février 2018 ne lui sont pas opposables et que les travaux n'ont pas repris postérieurement au mois de juillet 2019.
L'action en responsabilité contractuelle qu'entend exercer M. [G] à l'encontre de la société Foncière FT [Localité 4] n'est manifestement pas vouée à l'échec, compte tenu du retard pris dans la livraison du bien qui se chiffre en plusieurs années.
Il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas à un expert d'apprécier la réalité, l'origine et la pertinence des causes contractuelles de suspension du délai de livraison, tenant en particulier aux intempéries, au premier confinement et à la défaillance d'entreprises, dont se prévaut la société Foncière FT [Localité 4], mais à la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, de le faire.
Par ailleurs, tant que l'imputabilité, en tout ou partie, du retard de livraison à la société Foncière FT [Localité 4] ne sera pas retenue par une juridiction du fond, seule compétente pour apprécier les causes contractuelles de suspension du délai de livraison avancées par cette dernière pour expliquer le retard de plus de trois ans pris dans la livraison du bien acquis par M. [G], par rapport au délai prévisionnel de livraison contractuellement prévu, M. [G] ne rapporte pas la preuve de l'utilité pour un expert d'évaluer les préjudices subis avant le procès qu'il envisage d'exercer à l'encontre de la société Foncière FT [Localité 4].
De plus, M. [G] n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure d'apporter lui-même la preuve de ses préjudices, et notamment de jouissance et financier, résultant du retard pris dans la livraison de son bien.
En outre, dès lors que M. [G] reconnaît que la construction du bien qu'il a acquis ne lui a pas été livré comme n'étant pas achevé, les éventuels désordres, et en particulier les non-conformités avec le permis de construire, le contrat de livraison et l'acte d'achat, qui affecteraient le bien, ne sont que des supputations, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée sur ce point est inutile comme étant prématurée.
Enfin, seule l'analyse, par la juridiction du fond, de la réalité, l'origine et la pertinence des causes de suspension du délai de livraison avancées par la société Foncière FT [Localité 4] représentant une durée de 1142,5 jours, soit plus de 46 mois, pourront déterminer la date à laquelle le bien aurait dû ou devra être livré, de sorte qu'il n'appartient pas à un expert de déterminer les difficultés, l'état d'avancement du chantier, les travaux à prévoir et le délai de livraison réel.
Dans ces conditions, bien que l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties est caractérisée, la mesure d'instruction sollicitée par M. [G] avant tout procès est inutile, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un motif légitime à la mise 'uvre d'une expertise judiciaire, et ce, sans que M. [G] puisse valablement se prévaloir de décisions de première instance ayant fait droit à des demandes d'expertises sollicitées par des acquéreurs dans des affaires les opposant également à la société Foncière FT [Localité 4].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de ce qui précède que pour justifier des causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuellement prévues, la société Foncière FT [Localité 4] verse aux débats un certificat établi par le maître d''uvre ayant la direction des travaux le 10 novembre 2020, outre divers justificatifs portant notamment sur les défaillances des entreprises, et en particulier celles de la société Cardinal Edifice en charge du gros-lot du chantier qui justifieraient 699 jours de retard, et sur les intempéries qui justifieraient 69,5 jours de retard.
Or, dès lors que l'acte de vente stipule (en page 54) que pour l'appréciation des évènements, ci-dessus évoqués, les parties, d'un commun accord, déclarent s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par la maître d''uvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus ('), M. [G] ne justifie pas sa demande de voir enjoindre à la société Foncière FT [Localité 4] de lui communiquer, sous astreinte, les pièces justifiant le retard pris dans la livraison.
Bien plus, étant donné qu'il appartiendra à la société Foncière FT [Localité 4] d'apporter la preuve, devant la juridiction du fond, dans le cas où elle serait saisie, de la réalité, de l'origine et de la pertinence des causes qu'elle avance afin de justifier le retard pris dans la livraison du bien, la demande de communication de pièces sollicitée par M. [G], avant tout procès, ne repose sur aucun motif légitime.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas de déclarer la demande de communication de pièces sans objet mais de débouter M. [G] de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Etant donné que M. [G] n'obtient pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance et rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera également condamné aux dépens d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Foncière FT [Localité 4] pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, M. [G] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas de déclarer la demande de communication de pièces sans objet mais de débouter M. [Z] [G] de sa demande formée de ce chef ;
Y ajoutant ;
Déboute la SNC Foncière FT [Localité 4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z] [G] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [Z] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 145 du code de procédure civile par le faarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1218 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 26 janvier 2023
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63d37978d1bc2605de4b4622
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