Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37970d1bc2605de4b45fa
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2023/51 MS Rôle N°20/08687 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIFU [C] [N] C/ S.A.S. COSMOSPACE Copie exécutoire délivrée le : 26/01/2023 à : - Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE - Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 31 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00158. APPELANTE Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELAS CIRCE, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.S. COSMOSPACE, sise [Adresse 1] représentée par Me Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [N] a été engagée par la SAS Cosmospace, en qualité de standardiste à compter du 1er juin 2015 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 457, 52 euros. Au terme d'une visite périodique le 7 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste et a préconisé un travail selon un horaire fixe de jour. La SAS Cosmospace employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. La société n'applique aucune convention collective. Le 16 mars 2016, puis le 31 mai 2016, la SAS Cosmospace a notifié deux avertissements à Mme [N]. A compter du 16 juin jusqu'au 30 juin 2016, prolongé jusqu'au 29 juillet 2016, Mme [N] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Au terme d'une visite médicale à la demande de l'employeur, le 14 septembre 2016, le médecin du travail a conclu en ces termes : « Décision différée ; en attente des résultats examens complémentaires ; Relève de la médecine de soins et nécessite d'être revue à la reprise du travail ». Après avoir été convoquée le 9 septembre 2016 à un entretien préalable fixé le 20 septembre 2016, auquel elle s'est présentée, Mme [N], par lettre recommandée du 6 octobre 2016, s'est vue notifier un nouvel avertissement. En parallèle, à compter du 15 septembre jusqu'au 23 septembre 2016, puis du 23 septembre au 22 octobre 2016 et du 21 octobre au 21 novembre 2016, la salariée s'est de nouveau trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Au terme d'une visite de reprise le 23 novembre 2016 et d'un second examen médical le 8 décembre 2016, Mme [N] a été déclarée inapte à son poste en ces termes : 'confirmation de capacités restantes pour du reclassement professionnel conseillé pour poste type administratif avec utilisation du téléphone occasionnelle sur des horaires fixes type 'administratif' sous réserve de compétences et formation appropriée'. Après avoir été convoquée, le 29 décembre 2016 à un entretien préalable fixé 10 janvier 2017 auquel elle s'est présentée, Mme [N], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 janvier 2017a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 24 février 2017, Mme [N], contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant l'annulation des avertissements du 16 mars et du 6 octobre 2016, a saisi la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par jugement rendu le 31 juillet 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Grasse a : - annulé les avertissements des 16 mars et 6 octobre 2016, - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Cosmospace aux dépens de l'instance, - rejeté toutes les autres demandes. Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements du 16 mars et du 6 octobre 2016, de débouter la SAS Cosmospace de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, Mme [N] demande à la cour de 'dire et juger' : - qu'elle est bien fondée en ses demandes, - que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamner la SAS Cosmospace au paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, - 23.353, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.892, 28 euros de rappel d'indemnité de préavis, - 389, 23 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal et capitalisation, - ordonner à la SAS Cosmospace de lui remettre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'ores et déjà arrêtée à 60 jours, l'attestation Pôle emploi rectifiée comme suit : - au titre de la rupture du contrat de travail : 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', - au titre des salaires des douze derniers mois : mentionner les salaires de septembre 2015 à août 2016 et non pas les mois d'octobre à décembre 2016 non travaillés. L'appelante fait valoir que : - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité : - en ne respectant pas les règles relatives aux visites médicales. Il a organisé tardivement la visite médicale d'embauche, n'a pas respecté pas la demande de la médecine du travail de prévoir une visite dans les trois mois suivants la visite périodique du 7 janvier 2016 et n'a pas organisé de visite de reprise à la suite des arrêts de travail du 16 juin au 29 juillet 2016 ; - pourtant, la société était informée que Mme [N] bénéficiait du statut de travailleur handicapé et d'un suivi médical renforcé depuis son embauche ; - l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité par le non-respect des préconisations de la médecine du travail quant au travail selon un horaire fixe de jour, dans la mesure où les nombreuses heures supplémentaires réalisées démontrent que l'horaire n'était pas fixe et qu'elle a été contrainte de travailler de nuit jusqu'à 23 heures ; - la violation de cette obligation a contribué à son inaptitude définitive et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; - l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sincère d'un reclassement dans la mesure en lui proposant fictivement un poste tout en ne permettant pas à la salariée d'y accéder, en lui indiquant qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires, sans pour autant lui proposer de formation et sans effectuer d'autres recherches, de sorte que la réalité des recherches de reclassement ne saurait être considérée comme sincère ; - les faits fautifs sanctionnés le 16 mars 2016 et le 6 octobre 2016 reposent sur les seules affirmations de l'employeur sans être matériellement établis, l'avertissement du 6 octobre 2016 a été notifié alors que son contrat de travail demeurait suspendu du fait de l'absence de visite médicale de reprise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a annulé les avertissements du 16 mars et du 6 octobre 2016, de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [N] du surplus de ses demandes, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En conséquence, la SAS Cosmospace demande à la cour de : - recevoir la SAS Cosmospace en son appel incident, - rejeter la pièce 14 produite par Mme [N], - rejeter les pièces 16, 18, 19 produites par Mme [N], - juger que Mme [N] n'a jamais notifié au moment des faits la SAS Cosmospace la reconnaissance de son statut handicapé et qu'elle apporte la preuve de son statut RQTH qu'en 2019 (soit postérieurement à son licenciement), - juger le caractère justifié des avertissements notifiés à Mme [N], - juger que la SAS Cosmospace a respecté de son obligation de sécurité, - juger que la SAS Cosmospace a respecté son obligation de reclassement, - juger que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé, Subsidiairement, - juger que Mme [N] ne justifie du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité, - juger que les prétentions indemnitaires de Mme [N] sont infondées et injustifiées au regard de l'absence de pièces permettant d'apprécier son préjudice au regard de sa situation financière. L'intimée réplique que : - sur l'organisation des visites médicales et l'obligation de sécurité : - Mme [N] ne démontre pas avoir informé l'employeur de son statut de travailleur handicapé au moment de l'embauche, la notification de sa RQTH n'ayant été produite qu'en 2019 au cours de la première instance et la mention de ce statut n'étant indiquée que sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 23 novembre 2016. Par conséquent, Mme [N] n'a pas été engagée sous le statut de travailleur handicapé. Il en découle que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale préalable à l'embauche et il ne peut lui être reproché une absence de prise en compte de ce statut. De plus, les pièces qu'elle verse aux débats pour soutenir ses allégations sont dépourvues de valeur probante ou ne sont pas régulières et doivent être rejetées ; - l'employeur démontre qu'il a accompli toutes les diligences relatives à l'organisation des visites médicales et au suivi médical renforcé, qui est automatique en cas de travail de nuit. Il a organisé la visite médicale d'embauche. En revanche, s'il n'a pas été en mesure d'organiser la visite de reprise immédiatement à la suite des arrêts de travail du 16 juin au 29 juillet 2016, c'est en raison de l'absence de justification par la salariée, de sa période d'absence du 1er juillet au 15 juillet 2016, pour laquelle elle a transmis tardivement un arrêt maladie. Cette visite de reprise a toutefois eu lieu postérieurement en date du 14 septembre 2016 ; - la SAS Cosmospace démontre avoir respecté les préconisations de la médecine du travail quant au travail de jour selon des horaires fixes, notamment par l'aménagement du planning de la salariée ; - sur les heures supplémentaires - les heures supplémentaires réalisées l'ont été à la demande de la salariée et elle n'a jamais porté à la connaissance de son employeur ou du CSE un épuisement professionnel et une surcharge de travail ; - la salariée n'apporte pas d'éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires effectuées, en particulier en horaire de nuit et se contente de procéder par voie d'affirmation ; - en tout état de cause le préjudice allégué par Mme [N] est inexistant faute de démonstration ; - à titre subsidiaire, un même préjudice ne saurait être réparé deux fois et force est de constater que la demande de réparation au titre de la violation de l'obligation de sécurité et les dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse viennent réparer le même préjudice ; - sur les avertissements du 16 mars et du 6 octobre 2016 : ils sont justifiés par des faits matériellement établis, alors que de son côté la salariée ne fournit aucun élément au soutien de la contestation des faits reprochés ; Mme [N] n'a jamais contesté ces avertissements à l'époque des faits ; - sur l'origine de l'inaptitude cause du licenciement : eu égard à l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'inaptitude ne résulte pas d'agissements fautifs de sa part ; - par ailleurs, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les conditions de travail de la salariée et l'épuisement professionnel allégué, qui n'est nullement corroboré par des pièces médicales ; - la société démontre avoir rempli loyalement son obligation de recherches reclassement ; - les diverses demandes indemnitaires de Mme [N] sont injustifiées dans leur quantum ; la salariée ne démontre aucun préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande d'annulation des avertissements Le 16 mars 2016, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement pour avoir été désagréable avec une cliente et pour avoir accepté de faire consulter une cliente qui devait de l'argent à la société (non respect des consignes). Le 31 mai 2016, l'employeur a notifié à la salariée un nouvel avertissement pour avoir une nouvelle fois enfreint les consignes en ne rappelant pas deux clientes dont la communication avait été coupée (l'annulation de cette mesure n'est pas réclamée). Le 6 octobre 2016, l'employeur a encore notifié à la salariée un avertissement pour n'avoir pas, malgré deux précédents avertissements, respecté les consignes en matière de paiement des consultations et en se trompant dans le nombre de minutes de prolongation à renseigner, faits commis les 6, 18 et 22 août 2016. Mme [N] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des avertissements du 16 mars 2016 et du 6 octobre 2016. Le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur en se bornant à produire trois pièces n'apportait pas la justification des griefs. S'agissant de l'avertissement du 16 mars 2016, aucune pièce n'est produite en cause d'appel par l'employeur, excepté la lettre de notification de la sanction. Faute de justifier de la matérialité des faits ayant conduit à cet avertissement, cette sanction a été justement annulée par le premier juge dont la décision sera sur ce point confirmée. Le fait que la salariée n'ait pas contesté l'avertissement en son temps ne peut valoir renonciation à former une contestation. S'agissant de l'avertissement du 6 octobre 2016, celui-ci a été notifié postérieurement à la visite de reprise le 14 septembre 2016. En cause d'appel l'employeur produit un échange de mails en pièce n°32 dont il ressort que les faits fautifs sont établis en leur matérialité et qu'ils sont imputables à la salariée. L'avertissement est proportionné aux faits fautifs non contestés en leur temps. Il n'y a pas lieu de l'annuler dès lors qu'il repose sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et vérifiés et imputables à la salariée, qui constituent des défauts d'exécution ou des inexécutions des obligations du contrat de travail. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avertissement du 6 octobre 2016, cette sanction étant justifiée. 2- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Selon l'article L4121-2 : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. *** Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, lors de la visite du 7 janvier 2016, le médecin du travail a préconisé pour Mme [N] un travail en horaires fixes de jour. La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté ces préconisations. Elle allègue l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires (rémunérées) qui démontrent que l'horaire n'était pas fixe et qu'elle a été contrainte de travailler de nuit jusqu'à 23 heures. Elle verse les attestations de Mesdames [W] et [R] indiquant que les salariées de la société travaillaient sous la pression et sans pause dans des conditions très difficiles mais sans préciser d'avantage les horaires de travail de Mme [N]. Ainsi Mme [N] procède par voie d'affirmation. La SAS Cosmospace, qui reconnaît l'accomplissement de quelques heures supplémentaires rémunérées à la demande de la salariée produit un planning montrant qu'en 2016 Mme [N] n'a pas accompli des horaires de nuit mais seulement des horaires de jour et qu'immédiatement après la visite du 7 janvier 2016, conformément à l'avis de la médecins du travail Mme [N] a cessé ses horaires de nuit et a travaillé selon le rythme 10h /18h ou 7h /15h ou 8h /16 h. Ainsi, la SAS Cosmospace justifie avoir respecté les préconisations de la médecine du travail quant au travail de jour selon des horaires fixes. Toutefois, il ressort de l'original de la lettre de candidature de Mme [N], produite en cause d'appel (en pièce n° 14), la salariée n'ayant produit en première instance qu'une copie sans portée probatoire, que celle-ci a informé la société à qu'elle était travailleur handicapé. Or, cette qualité n'a pas été attribuée à Mme [N] lors de son embauche. Par ailleurs, aucune mention de cette qualité ne figure sur le compte rendu de la visite médicale d'embauche qui a eu lieu deux mois après soit le 29 juillet 2015. Par ailleurs, si l'employeur justifie avoir organisé la visite de reprise à la suite des arrêts de travail du 16 juin au 29 juillet 2016, de la salariée en revanche, il a organisé tardivement la visite médicale d'embauche. Il n'a pas non plus respecté la demande de la médecine du travail de prévoir une visite dans les trois mois suivant la visite périodique du 7 janvier 2016. L'employeur ne justifie pas non plus d'un suivi médical renforcé de Mme [N] alors que celui-ci est inscrit par le médecin du travail sur la fiche de première visite médicale la salariée travaillant alors de nuit. C'est vainement que l'employeur, affirme que cette mention serait une clause de style « systématiquement apposée par la médecine du travail pour les salariés travaillant de nuit, par précaution. » Il découle de ces constatations que la SAS Cosmospace a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement a causé un préjudice à la salariée laquelle n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts par infirmation du jugement déféré. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la cause de l'inaptitude Licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement le 13 janvier 2017, Mme [N] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné une détérioration de son état de santé. En effet, elle a été victime à plusieurs reprises de malaises et a dû stopper sa force de travail. Cette situation est la résultante selon elle du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, de ne pas réaliser des heures de nuit ainsi que d'une surcharge de travail. L'employeur l'obligeait à effectuer des heures supplémentaires et des horaires de nuit en la faisant débaucher à 23 heures alors qu'elle était travailleur handicapé et qu'il avait été demandé par la médecine du travail qu'elle ne travaille que le jour. Si Mme [N] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 16 juin au 29 juillet 2016, aucune pièce ne vient attester de ses malaises ni d'un épuisement professionnel. Les attestations de salariées (Mme [W] et [R]) produites par Mme [N], n'ont pas lieu d'être écartées au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui ne sont pas prescrites à peine de nullité. Elles indiquent que Mme [C] [N] était comme elles astreinte à un rythme de travail important et que Mme [N] était stressée et a déjà eu des malaises. Ces indications sont vagues et ne sont pas situées dans le temps. De plus, les témoins décrivent pour l'essentiel de leur témoignage leurs propres conditions de travail sans précision suffisante quant à celles de Mme [N]. La cour a retenu que l'employeur s'il n'avait certes pas assuré l'effectivité des visites médicales, avait néanmoins organisé une visite de reprise et surtout qu'il avait respecté les préconisations de la médecine du travail commandant des horaires fixes de jour. Aucun lien n'a été fait par la médecine du travail entre les restrictions à l'inaptitude de la salariée, qui est d'origine non professionnelle et ses conditions de travail. En conséquence, Mme [C] [N] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son inaptitude. La décision entreprise sera sur ce point confirmée. 2- Sur le reclassement S'agissant de l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, l'article L. 1226-2 du code du travail dispose : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. 'Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié d'exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. 'L'emploi proposé est aussi comparable que possible que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' La preuve de l'impossibilité du reclassement est à la charge de l'employeur, qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. En l'espèce, le licenciement de la salariée est intervenu au terme d'une visite de reprise le 23 novembre 2016 et d'un second examen médical le 8 décembre 2016, le médecin du travail a préconisé un poste de type administratif avec utilisation du téléphone occasionnelle. Une étude de poste avait été réalisée le 2 décembre 2016. La procédure de licenciement a été mise en 'uvre par une convocation le 29 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 10 janvier 2017, le licenciement étant ensuite notifié par lettre recommandée du 28 février 2017. L'employeur a fait précéder cette procédure d'un courrier en date du 28 décembre 2016 dans lequel il a exposé ne pouvoir proposer, au titre du reclassement professionnel, aucun emploi approprié aux capacités de la salariée, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. La SAS Cosmospace a pour activité la voyance par téléphone. Le 23 décembre 2016, les représentants du personnel ont estimé qu'aucun poste dans l'entreprise n'était compatible avec les nouvelles aptitudes, seul le service comptabilité, la DRH, les deux postes de factotum et la femme de ménage utilisant occasionnellement le téléphone et ces postes étant pourvus les autres postes étant des postes de téléopérateur qui nécessitaient un usage constant du téléphone. Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [N], ne disposait pas des compétences pour occuper un poste d'administrateur réseau ; il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de formation qui lui aurait permis d'obtenir les compétences manquantes et de prétendre à cet emploi. Il se déduit de ces motifs que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera sur ce point confirmée. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SAS Cosmospace sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement en ce qu'il prononce la nullité de l'avertissement du 6 octobre 2016 et statuant à nouveau, dit que cet avertissement est justifié, Infirme le jugement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et statuant à nouveau, condamne la SAS Cosmospace à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2, du code civil, Condamne la SAS Cosmospace aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la SAS Cosmospace à payer à Mme [N] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Cosmospace de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail disposearticle L4121-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile qui ne soarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37970d1bc2605de4b45fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel