Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796ed1bc2605de4b45ea
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 756 538 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 20/04310 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBH S.A.R.L. NICE COTE PEINTURE C/ [J] [P] S.C.P. TADDEI-[C] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : 26/01/23 à : - Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE - Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00476. APPELANTE S.A.R.L. NICE COTE PEINTURE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Cécile DELLA MONACA, avocat au barreau de NICE S.C.P. TADDEI-[C] représentée par Maître [H] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GENERALE DE PEINTURE ET RENOVATION (16/07/2020 : Signification à personne morale de la déclaration d'appel et des conclusions), demeurant [Adresse 3] défaillante Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2014, M. [J] [P] a été embauché par la société à responsabilité limitée Générale de Peinture et de Rénovation (la société GPR) en qualité de peintre façadier. Celle-ci a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Nice Côté Peinture, entrepreneur principal, portant sur la rénovation d'un bâtiment dans le quartier [Localité 7] de [Localité 6]. Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mai 2016, la société GPR a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2016, la société Taddei-[C] étant désignée en qualité de liquidateur. Exposant, d'une part, qu'il avait travaillé concurremment pour les sociétés GPR et NCP, d'autre part, que l'accès au chantier auquel il était affecté lui avait été refusé à compter du mois d'août 2015, sans qu'il ait démissionné ou ait fait l'objet d'une procédure de licenciement, M. [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 29 juillet 2016, à l'effet d'obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser les sommes suivantes : - 4 745 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de novembre 2014 et le mois de juillet 2015, et 474,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 17 565,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2 927,23 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement des employeurs à leur obligation de sécurité, - 2 927,23 euros à titre d'indemnité de préavis, et 292,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 413,45 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a : - dit que le licenciement de M. [J] [P] était dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [P] au passif de la société GPR aux sommes suivantes, la société Nice Côte Peinture étant condamnée in solidum avec celle-ci au paiement de ces sommes : - 2 491,68 euros à titre de rappel de salaire, - 249,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 927,23 euros à titre d'indemnité de préavis, - 292,72 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 17 565,38 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - ordonné la remise à M. [P] de ses bulletins de paye rectifiés, relativement à la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015, - déclaré les créances susdites opposables à l'AGS, dans les limites de sa garantie, - rejeté le surplus des demandes de M. [P], - rejeté les demandes des sociétés NCP et GPR fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors celle de droit, - fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [P] à 1 193,14 euros, - condamné les sociétés NCP et GPR aux dépens. La société Nice Côté Peinture a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du 26 mars 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, l'appelante sollicite : - la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a : - dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la société GPR sa créance relative à l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 17 565,38 euros, la société Nice Côte Peinture étant condamnée in solidum avec la société GPR au paiement de cette somme, - l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus, - qu'il soit enjoint à la société NDP de produire les originaux du contrat de travail produit en pièce 1, ainsi que de la lettre de démission produite en pièce 4, en vue d'une vérification d'écrite, ou d'une expertise graphologique, - la condamnation solidaire des sociétés NCP et GPR au paiement des sommes suivantes : - 3 461,84 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de décembre 2014 et le mois de mai 2015, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 605,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 266,46 euros nets à titre d'indemnité de préavis, - 290 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ces prétentions, M. [J] [P] expose : - sur sa dénégation d'écriture, - qu'il conteste sa signature, telle qu'elle apparaît sur la lettre de démission qui constitue la pièce adverse n° 4, - que cette pièce mentionne qu'il est né le 24 novembre 1982, alors qu'il est né le 24 octobre 1982, - qu'il produit un rapport d'expertise graphologique selon lequel cette signature n'est pas la sienne, - que, de même, il n'a pas signé le contrat à durée déterminée produit par la société NCP, - qu'il convient donc de procéder à une vérification d'écriture, et d'écarter ces documents comme faux, - sur ses demandes présentées à l'encontre de la société GPR, - sur sa demande de rappel de salaires, - qu'il était lié à la société GPR par un contrat à durée indéterminée, signé le 15 mars 2014, - que, selon ce contrat, son salaire mensuel net devait être de 2 266,46 euros, - que, toutefois, les versements effectués par la société GPR ne correspondent pas à ce montant, - que la somme de 966,46 euros lui est due au titre de son salaire de décembre 2014, celle de 651,46 euros au titre de son salaire de janvier 2015, celle de 466,46 euros au titre de son salaire de février 2015, celle de 1 156 euros au titre de son salaire d'avril 2015, et celle de 221,46 euros au titre de son salaire de mai 2015, soit un montant total de 3 461,84 euros, - sur le travail dissimulé, - que la société GPR ne lui a plus délivré de bulletin de salaire à compter du mois d'août 2014, - qu'à cinq reprises, elle lui a versé des sommes ne correspondant pas à sa rémunération mensuelle, - qu'en outre, elle a fait état de salaires erronés dans son attestation Pôle Emploi, - que, dès lors, le travail dissimulé est caractérisé, - sur son licenciement, - que, sans entretien préalable ni lettre de licenciement, il a été congédié par la société GPR, qui lui a refusé l'accès au chantier auquel il était jusqu'alors affecté, - qu'en outre, elle a tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, le privant ainsi du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, - que son préjudice est donc particulièrement important, et sera justement indemnisé par la somme de 15 000 euros, - sur les indemnités de rupture, - qu'il n'a pas reçu d'indemnité de licenciement, - que son salaire mensuel s'élevait à 2 905 euros bruts, - que son ancienneté dans la société GPR était d'un an et quatre mois, - que, dès lors, il aurait dû bénéficier d'un préavis d'un mois, soit de la somme de 2 266,46 euros nets, - qu'en outre, il est fondé à réclamer une indemnité de congés payés sur préavis de 290,50 euros bruts, - sur ses demandes présentées à l'encontre de la société NCP, - sur le travail dissimulé, - que la société NCP, qui l'a embauché par contrat tacite, ne lui a jamais fourni son contrat de travail, - que le contrat à durée déterminée qu'elle verse aux débats est un faux, de même que sa lettre de démission, - que, dès lors, le travail dissimulé est établi, - sur son licenciement, - qu'à l'instar de la société GPR, la société NCP lui a interdit l'accès au chantier auquel il était affecté sans entretien préalable ni lettre de licenciement, - qu'il n'a pas démissionné, - que la société NCP a également tardé à lui remettre ses documents de fin de contrat, - sur la solidarité des sociétés GPR et NCP, - qu'en cas de défaillance du sous-traitant, il résulte des dispositions de l'article L 8232-2 du code du travail que le chef d'entreprise se substitue au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés, lorsque les travaux sous-traités sont exécutés dans un établissement autre que le sien, - qu'en l'espèce, un contrat de sous-traitance avait été conclu entre la société NCP et la société GPR, - que la société GPR est défaillante, puisqu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, - qu'en outre, en sa qualité d'entrepreneur principal, il appartenait à la société NCP de vérifier que la société GPR délivrait des bulletins de paye à ses salariés, - que, par suite, dès lors que la société GPR s'est soustraite à cette obligation, la société NCP est redevable du paiement des salaires, solidairement avec celle-ci, - qu'à cet égard, l'attestation de l'URSSAF versée aux débats par la société NCP est inopérante, dès lors qu'elle est antérieure à la signature du contrat de sous-traitance, - qu'au surplus, cette attestation apparaît fausse. En réponse, la société Nice Côté Peinture conclut, dans ses conclusions communiquées le 9 novembre 2022, à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] relatives à son obligation de sécurité, à l'irrégularité de la procédure de licenciement, à la démission du salarié, et à la remise de son contrat de travail sous astreinte, à son infirmation pour le surplus, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Subsidiairement, elle sollicite la réduction des sommes réclamées, et soutient que les bulletins de paye ne devront être remis que par la seule société GPR. Enfin, elle réclame la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société intimée fait valoir : - sur la relation de travail, - qu'elle a conclu un contrat de travail avec M. [P], le 19 mars 2015, - que ce dernier avait reçu un badge d'accès au chantier litigieux, qui porte le nom de cette société, - qu'elle produit aussi un bon de retrait de marchandises au nom de celle-ci, - que le contrat de travail du 19 mars 2015 est donc régulier, - que M. [P] n'a pas travaillé plus de huit heures par mois pour son compte, et a cessé son activité au mois de mai 2015, - qu'il était alors déjà employé à temps plein par la société GPR, - sur la démission de M. [P], - en droit, que la démission n'est pas soumise à une forme spécifique, mais doit être exprimée en termes clairs et non équivoques, - en fait, que le salarié a quitté ses fonctions, ainsi qu'en atteste une note qu'il a déposée au mois de juin 2015, - que le gérant de la société GPR confirme cette remise, - que M. [P] a donc démissionné, - sur le préjudice, - que l'appelant a pu percevoir des indemnités de chômage puisqu'il avait été employé à plein temps par la société GPR, qui lui a remis une attestation Pôle Emploi, - qu'en revanche, le faible nombre d'heures de travail réalisées pour le compte de la société NCP ne lui ouvrait pas droit à ces indemnités, - sur la sous-traitance, - qu'elle a effectivement conclu un contrat de sous-traitance avec la société GPR, - qu'en revanche, les deux sociétés n'étaient pas en situation de co-emploi, - sur les sommes réclamées, - que la demande de rappel de salaires ne porte que sur des sommes dues par la société GPR, - qu'il en va de même des indemnités de rupture réclamées par M. [P], celles-ci ayant été calculées sur la base du contrat conclu avec la société GPR, - que l'indemnité pour travail dissimulé ne saurait être mise à sa charge, dès lors qu'elle a délivré les bulletins de salaire correspondant au travail accompli, - sur la solidarité, - en droit, que l'article L 8232-2 du code du travail ne trouve à s'appliquer que dans les conditions posées par l'article L 8232-1, qui impliquent que le chef d'entreprise qui conclut un contrat avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire n'est pas propriétaire d'un fonde de commerce, - en fait, que la société GPR exploitait un fonds, et était immatriculée au registre du commerce et des sociétés, - qu'au surplus, l'article L 8222-2 ne peut également être utilement invoqué, dès lors qu'elle produit une attestation de l'URSSAF du 19 mai 2014, ainsi que deux extraits Kbis de la société GPR des 21 mai 2014 et 5 février 2015, et une déclaration sur l'honneur de celle-ci du 30 juillet 2014, - qu'en outre, cet article n'emporte une obligation solidaire que lorsque l'entreprise visée a fait l'objet d'un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, - que, par suite, la solidarité ne saurait être retenue, - sur la vérification d'écriture, - que M. [P] ne dénie pas son écriture, au sens de l'article 287 du code de procédure civile, - que, de surcroît, les pièces visées sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020, l'Unedic AGS de [Localité 5] sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés GPR et NCP, et en ce qu'il a fixé diverses créances au passif de la société GPR, - sa confirmation pour le surplus, - la mise hors de cause de la société GPR - subsidiairement, le rejet des prétentions adverses, - qu'il soit dit que la remise des documents sociaux, l'astreinte et les frais irrépétibles n'entrent pas dans le champ de sa garantie, - que soient rappelées les conditions de celles-ci. L'AGS relève : - qu'en l'espèce, sa garantie n'excèdera pas cinq plafonds réglementaires, - que M. [P] ne justifie pas du fondement de sa demande de condamnation solidaire des sociétés GPR et NCP, - qu'il a travaillé pour la société GPR du 19 mars 2014 au 6 juillet 2016, et pour la société NCP du 19 mars au 1er juillet 2015, - que ses demandes ne peuvent valablement viser que la société NCP, - que la société GPR a réglé les salaires dont elle était redevable, - qu'aucun élément ne démontre que son salaire contractuel était de 2 300 euros nets, - que M. [P] ne conteste pas la rupture de ses relations contractuelles avec la société GPR, - qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de trois ans, - que son solde de tout compte fait apparaître un versement de 477,67 euros au titre de son indemnité de licenciement, - qu'en outre, il ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement qu'il dénonce, - que, de même, il ne justifie pas du préjudice causé par l'absence de visite médicale d'embauche, - qu'il ne prouve pas avoir recherché activement un emploi, - que, l'intention frauduleuse de la société GPR n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une indemnité pour travail dissimulé. Assignée à personne habilitée, la société Taddei-[C], liquidateur judiciaire de la société GPR, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire à l'égard de tous, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de vérification d'écriture Il résulte des dispositions combinées des articles 1315,1323,1324 du code civil et 287 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l'acte qu'on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu'il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l'authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l'une ou de l'autre partie, étant rappelé que c'est à celle qui invoque l'acte dont l'authenticité est déniée d'en établir la sincérité. En l'espèce, M. [P] soutient que la signature apposée sur le contrat à durée déterminée et la lettre de démission produits par la société NCP n'est pas la sienne. A l'appui de ses allégations, il produit un rapport d'expertise graphologique unilatérale (pièce 20), ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2014. Ces documents permettent de procéder à la vérification d'écriture sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la comparution personnelle de M. [P], ou la production des originaux des pièces contestées. Au vu de ces documents, les signatures apposées sur la lettre de démission et le contrat à durée déterminée qui constituent les pièces 1 et 4 de la société NCP ne sont pas celles de M. [P]. Sur les relations de travail de M. [P] En droit, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de démontrer son caractère fictif. En fait, il est constant que M. [P] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société GPR, le 15 mars 2014. En outre, la société NCP reconnaît que M. [P] a travaillé pour son compte. En revanche, elle affirme que cette relation de travail, dont elle ne conteste pas l'existence, a été rompue par le fait du salarié, qui a exprimé la volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le défaut d'authenticité de sa lettre de démission. Il s'ensuit que M. [P] était lié concurremment par deux contrats de travail, aux sociétés NCP et GPR. Sur la solidarité entre les sociétés GPR et NCP L'appelant fonde sa demande de condamnation solidaire des sociétés GPR et NCP sur les articles L 8232-2 et L 8222-2 du code du travail. Toutefois, en droit, l'article L 8232-2 ne trouve à s'appliquer qu''en cas de défaillance de l'entreprise à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L 8232-1'. Or cet article ne s'applique lui-même que 'lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal'. Ainsi, il incombe au chef d'entreprise qui souhaite échapper à la substitution de prouver que le fournisseur de main-d'oeuvre est propriétaire d'un fonds de commerce, et donc bénéficie d'une clientèle propre. En fait, il ressort des extraits Kbis de la société GPR versés aux débats (pièce 16 de la société intimée) que celle-ci était immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, il n'est pas contesté que cette société avait une clientèle propre. Dès lors, l'article L 8232-2 n'est pas applicable. Sur le moyen tiré de l'article L 8222-2 du code du travail, en droit, cet article dispose que 'toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : (...) 3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'. En fait, il n'est pas établi que la société GPR ait fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé. Au surplus, la société NCP produit une attestation de l'URSSAF du 19 mai 2014 (pièce 14), ainsi que deux extraits Kbis de la société GPR des 21 mai 2014 et 5 février 2015 (pièce 16), et une déclaration sur l'honneur de celle-ci du 30 juillet 2014 (pièce 15), qui démontrent qu'elle rempli les obligations de vérification mises à sa charge par l'article L 8222-1 du code du travail. Dès lors, l'article L 8222-2 ne peut également être utilement invoqué. En conséquence, les moyens soulevés par M. [P] à l'appui de sa demande de condamnation solidaire des sociétés NCP et GPR étant rejetés, la société NCP doit être mise hors de cause, étant observé que l'intégralité des demandes formées contre celle-ci repose, non sur le contrat de travail conclu avec elle, mais sur celui qui liait M. [P] à la société GPR, et sur la solidarité alléguée avec cette dernière. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaires Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. [P] était lié à la société GPR par un contrat de travail à durée indéterminée, fixant sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 927,23 euros. L'appelant soutient que la somme de 3 461,84 euros lui est due au titre des salaires échus entre le mois de décembre 2014 et le mois de mai 2015. En droit, aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. En outre, selon l'article L 3243-3 du code du travail, 'l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat'. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. En fait, la société GPR, défaillante, ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée, ou d'une absence du salarié justifiant le non-paiement de cette somme. Le jugement entrepris doit donc être conformé en ce qu'il a inscrit celle-ci au passif de la société GPR. En outre, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise à M. [P] de ses bulletins de paye rectifiés, relativement à la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015. Sur le travail dissimulé En droit, aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'. En fait, l'intention frauduleuse de la société GPR n'est pas démontrée. En conséquence, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Si M. [P] était lié à la société GPR par un contrat de travail à durée indéterminée, il n'est pas établi que celle-ci l'ait licencié dans les formes légales. En l'absence d'énonciation de motif de licenciement, la rupture de ce contrat est dénué de cause réelle et sérieuse. M. [P] était âgé de 33 ans à la date de rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l'entreprise était d'un an et cinq mois, et son salaire mensuel brut de 2 927,23 euros. Au vu de ces éléments, la somme de 3 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, comme en ce qu'il a inscrit au passif de la société GPR la somme de 2 927,23 euros à titre d'indemnité de préavis (ou 2 266,46 euros nets), et celle de 292,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Au surplus, le paiement de l'indemnité de licenciement n'est pas démontré, la société GPR, représentée par son liquidateur, étant défaillante. En conséquence, la somme de 605,22 euros doit être inscrite à son passif de ce chef. Sur la garantie de l'AGS La garantie de l'AGS est acquise dans la limite des plafonds légaux. Sur les frais du procès Les dépens de première instance et de la procédure d'appel seront incrits en frais privilégiés au passif de la société GPR, qui succombe. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La société GPR sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. De surcroît, la demande à ce titre présentée par la société NCP en cause d'appel sera également rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Rejette la demande de production de pièces et la demande de vérification d'écriture présentées par M. [J] [P], Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [J] [P] était dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [P] au passif de la société GPR aux sommes suivantes : - 2 491,68 euros à titre de rappel de salaire, - 249,17 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 927,23 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 292,72 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - ordonné la remise à M. [P] de ses bulletins de paye rectifiés, relativement à la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2015, - déclaré les créances susdites opposables à l'AGS, dans les limites de sa garantie, - rejeté les demandes des sociétés NCP et GPR fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Nice Côté Peinture, Rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [J] [P], Dit que les dépens de première instance et de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société GPR, Condamne la société GPR à verser à M. [J] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 8222-1 du code du travail. Dès lorsarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8232-2 du code du travail ne trouve à sarticle 287 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle L 3243-3 du code du travailarticle L 8222-2 du code du travailarticle 474 du code de procédure civile.article L 8232-2 du code du travail que le chef darticle 700 du code de procédure civile. De surcrarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3796ed1bc2605de4b45ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel