Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63cf8479a6687f7c904cba33
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2023 N° RG 20/02860 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUMU [P] [U] c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LOUBES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 09 juin 2020 (RG : 17/09979) rectifié par jugement rendu le 8 juillet 2020 (RG 20/04909) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5,) suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020 APPELANT : [P] [U] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT LOUBES, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 447 644 477, représentée par le CREDIT MUTUEL ARKEA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 775 577 018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en leur qualité près la Direction juridique du CREDIT MUTUEL ARKEA, [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE En 2015, la société Trace Etik, destinée à la commercialisation d'un dispositif anti-contrefaçon intégrable aux étiquettes de vin et spiritueux, est crée. Selon les statuts, M. [P] [U] détenait 97% de la société tandis que M. [T] [X] en détenait 3%. M. [X] a été nommé président de cette société. Dans le cadre du développement du projet de commercialisation de ce produit, la société a cherché à obtenir un emprunt bancaire. Par actes sous seing privé en date du 3 février 2016 la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à la société Trace Etik un crédit de trésorerie à hauteur de 10 000 euros, au taux révisable de 3,8540% ainsi qu'un crédit professionnel de 50 000 euros au taux nominal fixe de 1,65 %, remboursable en 60 mensualités. Suivant actes du même jour M. [U] s'est porté caution solidaire du remboursement du crédit de trésorerie, à hauteur de 12 000 euros sur une durée de 60 mois, ainsi que du crédit professionnel dans la limite de 15 000 euros, pour une durée de 84 mois. Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Trace Etik. Un mandataire liquidateur a été désigné. Le 22 juin 2017, la société Trace Etik s'est vue notifier la déchéance du terme souscrit auprès du crédit mutuel et était mise en demeure de régler la somme de 42 347,84 euros. Après ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Trace Etik et déclaration des créances, la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès a adressé le 14 septembre 2017 une lettre à M. [U] pour lui demander de s'acquitter de ses engagements de caution à hauteur de 15 000 euros au titre du prêt professionnel souscrit par la société Trace Etik et de la somme de 11 579,82 euros au titre du solde débiteur du compte chèque. Par acte d'huissier du 3 novembre 2017, la banque a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamné au paiement des sommes précitées en principal. Par jugement contradictoire du 9 juin 2020 rectifié par le jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 11 579,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; - Condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; - Débouté M. [U] de ses chefs de demande ; - Dit que M. [U] pourra se libérer des sommes de 11 579,82 euros et 15 000 euros par mensualités de 483 euros titre de caution du crédit de trésorerie et 1 250 euros au titre de caution du prêt professionnel payables le 31 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ; - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance a sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; - Condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [U] aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2020. Par conclusions déposées le 30 septembre 2020, M. [U] demande à la cour de : - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [U] à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et rectifié par jugement du 8 juillet 2020 ; Y faisant droit : - Réformer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et rectifié par jugement du 8 juillet 2020 ; Statuant à nouveau : - Constater que le contrat de cautionnement souscrit par M. [U] avait un caractère disproportionné au regard de ses biens et revenus au moment de son engagement ; - Constater que le contrat de cautionnement souscrit par M. [U] a un caractère disproportionné au regard de ses revenus actuels ; - Constater que le contrat de cautionnement est inopposable à M. [U] eu égard à l'absence de son consentement audit contrat ; En conséquence, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société caisse de Crédit Mutuel ; A titre subsidiaire : - Constater que la société caisse de Crédit Mutuel a commis une faute ; En conséquence, - Condamner la société caisse de Crédit Mutuel à verser à M. [U] des dommages et intérêts qui se compenseront intégralement avec la somme que réclame la banque, soit la somme totale de 27 000 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - Accorder un différé de paiement de 24 mois à M. [U] au titre des sommes que réclame la société caisse de Crédit Mutuel ; - Dire et juger que la société caisse de Crédit Mutuel ne peut solliciter que la somme maximale de 12 000 euros au titre du crédit de trésorerie ainsi que la somme maximale de 15 000 euros au titre du prêt professionnel, sommes incluant capital et intérêts ; - Si la cour ne fait pas droit à cette demande, dire que les intérêts à échoir seront réduits au taux d'intérêts légal et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; En tout état de cause : - Condamner la société caisse de Crédit Mutuel à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 22 décembre 2020, la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès demande à la cour de : - Déclarer M. [U] recevable en son appel, mais mal fondé ; - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juin 2020, rectifiée par jugement en date du 8 juillet 2020, en ce qu'elle a : * Débouté M. [U] de ses demandes ; * Condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 11 579,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, avec capitalisation ; * Condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017, avec capitalisation ; * Condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné M. [P] [U] aux dépens ; - Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juin 2020, rectifiée par jugement en date du 8 juillet 2020, en ce qu'elle a accordé à M. [U] des délais de paiement pour s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge ; Y ajoutant, - Condamner M. [U] à verser à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès une indemnité de 2 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] aux entiers dépens par application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la disproportion de l'engagement de caution au jour de la conclusion du contrat. L'article L.341-4 du code de la consommation applicable prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est constant qu'en application de cette disposition légale, il revient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement, cette disproportion devant s'apprécier lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci par rapport au montant de l'ensemble des biens et droits faisant partie du patrimoine de la caution. M. [U] reproche à la décision attaquée de ne pas avoir constaté cette disproportion, alors qu'il bénéficiait depuis le 4 septembre 2015 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Ainsi, s'il reconnaît avoir signé la fiche patrimoniale de renseignements auprès de l'organisme prêteur avec des renseignements inexacts, il affirme cependant que cette banque était informée de sa situation, notamment du fait de la publication au BODACC de la décision précitée de surendettement et ayant signalé sa situation par courriel du 3 novembre 2015. Il précise qu'il était dès 2014 en recherche d'emploi et bénéficiait de prestations familiales, d'allocations chômage et de l'APL, n'était pas redevable de l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 et que son patrimoine n'était constitué que de biens sans valeur marchande. Il estime que l'intimée est passée outre à sa situation financière et n'a même pas actualisé celle-ci, puisque la déclaration a été effectuée 3 mois avant la conclusion du contrat de caution. Il retient que cet engagement était non seulement disproportionné à sa souscription, mais également lors de la mise en oeuvre de la garantie, faute que sa situation lui ait permis de faire face à ses engagements, son activité libérale actuelle ne lui permettant pas de dégager de revenu. Rappelant ses charges actuelles, son absence de patrimoine, il en déduit ne pas pouvoir régler la moindre somme. *** Il convient de relever, comme l'a fait le premier juge, que la fiche de renseignements signée par l'appelant le 5 novembre 2015 mentionnait un salaire d'un montant annuel de 50.000 €, qu'il était propriétaire d'une résidence en [6] estimée à une somme de 550.000 € et des charges annuelles estimées à 10.000 € à titre de loyers. La décision attaquée ne peut qu'avoir retenu que les engagements pour des montants de 12.000 € et 15.000 € de la part de M. [U] n'étaient pas disproportionnés au vu de ces éléments. Contrairement aux affirmations de cet appelant, il n'est justifié d'aucun élément permettant d'affirmer que la société intimée était informée de sa situation. En outre, il a été justement relevé par le jugement en date du 9 juin 2020 que le prêteur n'a pas eu connaissance des éléments dissimulés par M. [U], qui ne saurait non seulement pas se prévaloir de sa propre turpitude en la matière, mais n'établit pas au surplus avoir agi sur les conseils de son conseiller bancaire. En l'absence d'élément contraire et de preuve que la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès ait eu la moindre incertitude sur les éléments communiqués, la disproportion ne saurait être retenue et la décision précitée du 9 juin 2020 sera confirmée. II Sur la demande de dommages et intérêts. En vertu de l'article 1383 du code civil applicable, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'appelant remet en cause le rejet de cette demande par le jugement en date du 9 juin 2020 en ce qu'il retient sa qualité de caution avertie et donc que la société prêteuse n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. Il admet avoir été directeur commercial et cogérant d'une société employant 25 salariés dont le chiffre d'affaire était de 1.7 millions d'euros et qu'il a signé son engagement en qualité de fondateur de la société Trace Etik, mais soutient que ces seules qualités ne sont pas suffisantes pour établir une telle qualification. Il précise ne jamais avoir participé à la constitution, à la négociation et au suivi des dossiers de financement objet du litige, n'étant qu'un salarié, ni précédemment, donc ne pas être une caution avertie. Il avance en outre que le manquement à l'obligation de mise en garde quant au risque excessif de mise en garde ressort de sa situation de surendettement lors de son engagement en qualité de caution, situation qui était connue de la banque. Il réitère ses remarques sur le fait que sa situation n'avait pas été vérifiée par la société prêteuse et en déduit l'engagement de celle-ci au titre de son obligation de conseil et de mise en garde. *** La cour constate cependant que la décision attaquée, en dehors de son argumentaire sur la qualité de caution avertie de M. [U], se réfère également à la fiche de renseignements remplies par l'appelant qui fait référence à une situation financière compatible avec l'engagement concerné, sans qu'une mise en garde ou un conseil ne soient nécessaires. Or, comme cela a été retenu ci-avant, il n'est pas justifié que la partie intimée ait été avisée de la situation réelle de la caution. Aussi, est-il exact, comme le relève le premier juge, qu'il n'est pas établi que le manquement au devoir de conseil et de mise en garde soit la cause directe de son préjudice, ce d'autant que M. [U] avait été avisé par une autre banque des difficultés posées par sa situation, mais a persisté dans son comportement. Il n'est donc pas établi de faute de la part de la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès et ce moyen sera rejeté. III Sur les délais de paiement. L'article 1244-1 du code civil applicable dispose 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments'. La société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès conteste que les délais de paiement accordés par le premier juge puissent être alloués. Elle souligne le fait que l'intéressé n'est plus inscrit au FICP à ce jour, que les charges dont il se prévaut sont celles du ménage qui doivent être supportées en proportion des facultés respectives de chaque époux et qu'il n'est produit aucun relevé bancaire s'agissant de la situation financière de l'intéressé. Il ressort cependant de la décision attaquée que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation financière de l'intimé, notamment au vu du rappel par ses soins de ses revenus et charges ainsi qu'en l'absence d'actif. C'est pourquoi, les délais et modalités de paiement ordonnés par la décision attaquée seront repris à l'identique par la cour, la suspension des paiements sollicitée par l'appelant ne paraissant pas davantage adaptée à la lecture des pièces fournies. Dès lors, le jugement en date du 9 juin 2020 sera confirmé de ce chef. IV Sur la demande tendant à limiter les montants des sommes dues par la caution. L'article 1134 du code civil applicable énonce que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Il appartient aux juges de déterminer l'étendue de la caution. M. [U] s'oppose à ce que les montants prononcés au titre des actes de cautionnement souscrits par le premier juge soient retenus en qu'ils prévoient des montants maximum de 12.000 € et 15.000 €, en ce inclus les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires. Il entend que son engagement soit limité à ces sommes pour chacun des contrats. *** Il apparaît à la lecture des pièces 3 et 5 de l'intimée que les engagements de M. [U], s'agissant des contrats objets du présent litige, sont limités aux montants de 12.000 € et 15.000 €, en ce inclus les intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires. Par conséquent, les condamnations prononcées à l'encontre de cette partie ne pourront qu'être limitées aux sommes de 15.000 € et de 11.579,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et capitalisation des intérêts, dans la limite d'un montant de 12.000 €, et la décision attaquée infirmée de ce chef. V Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [U] succombant au principal à la présente instance, il supportera la charge des dépens de celle-ci. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lors du présent litige, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juin 2020, rectifié par la décision du 8 juillet 2020, sauf en ce que cette décision a : - condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 11.579,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; - condamné M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 11.579,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et capitalisation des intérêts dans la limite de la somme de 12.000 € ; CONDAMNE M. [U] à payer à la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès la somme de 15.000 euros ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; y ajoutant, REJETTE la demande faite par la société caisse de Crédit Mutuel de Saint-Loubès sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ce chefarticle L.341-4 du code de la consommation applicablearticle 1383 du code civil applicablearticle 1134 du code civil applicable énonce quearticle 1244-1 du code civil applicable disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63cf8479a6687f7c904cba33
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- Résumé officiel