Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca43139066fd7c90fc27e3
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
JG/ND Numéro 23/219 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 19/01/2023 Dossier : N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICSJ Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [X] [M] [Y] [K] VEUVE [M] S.C.I. HERRIARI BEGIRA C/ S.A. BNP PARIBAS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (64) de nationalité française [Adresse 9] [Localité 4] Madame [Y] [K] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (Espagne) de nationalité française [Adresse 10] [Localité 4] S.C.I. HERRIARI BEGIRA immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 450 614 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le n°662 042 449, représenté par son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Olivier TAMAIN (SCP MTBA AVOCATS), avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution de Bayonne a : - débouté Monsieur [X] [M], Madame [Y] [M] née [K] et la SCI Herriari Begira de leurs demandes ; - condamné Monsieur [X] [M], Madame [Y] [M] née [K] et la SCI Herriari Begira in solidum à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 4 janvier 2022, Monsieur [X] [M], Madame [Y] [M] née [K] et la SCI Herriari Begira ont interjeté appel du jugement. SUR CE : Par acte notarié du 8 mars 2005, la SCI Herriari Begira a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 332.078,00 euros auprès de la SA BNP Paribas. En garantie du remboursement de ce prêt, par ce même acte authentique, [W] [M], [Y] [M] née [K] et [X] [M] se sont portés cautions personnelles et solidaires du remboursement du prêt souscrit par la SCI Herriari Begira. Le 27 juillet 2011, la société SA BNP Paribas a procédé à la déchéance du terme du prêt susvisé par lettre recommandée avec accusé de réception puis par signification. Faute de régularisation des paiements, le 20 juin 2013, la SA BNP Paribas a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SCI Herriari Begira laquelle a été diligentée le 16 juillet 2013 avant que ne soit dressé un procès-verbal de difficulté d'exécution. Par acte d'huissier de justice en date du 4 septembre 2013, un commandement était signifié à [X] [M]. Cependant, le 8 octobre 2013, suite à la vente d'un bien immobilier, un règlement d'un montant de 140.000 euros était effectué puis un nouveau versement d'un montant de 400,00 euros était opéré le 21 mai 2015. Toutefois, ces versements ne suffisant pas à apurer la dette, le 27 août 2015, le créancier diligentait une saisie-attribution à l'encontre de [X] [M] entre les mains de la Banque postale, saisie dénoncée le 2 septembre 2015. Le 21 février 2019, la SA BNP Paribas inscrivait une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à [Y] [M]. Elle était dénoncée à cette dernière par acte d'huissier du 27 février 2019 et était convertie en hypothèque judiciaire définitive le 29 avril 2019. Le 25 juin 2021, la SA BNP Paribas faisait signifier un nouveau commandement aux fins de saisie-vente à la SCI Herriari Begira, [X] [M] et [Y] [M]. Agissant en contestation de cet acte d'exécution forcée, le 16 juillet 2021, la SCI Herriari Begira, [X] [M] et [Y] [M] assignaient la BNP Paribas devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne qui a rendu le jugement frappé d'appel par la SCI Herriari Begira, [X] [M] et [Y] [M]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le 21 novembre 2022. ** Dans leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens détaillés, [X] [M], [Y] [M] née [K] et la SCI Herriari Begira demandent à la cour de : - débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions. - rejeter le moyen d'irrecevabilité de la BNP. - constater que la BNP Paribas a cédé son titre de créance à la société MCS selon la pièce adverse n° 7 versée aux débats. - ordonner en tant que de besoin que la BNP produise l'acte sous seing privé de cession du 21 décembre 2009 et son rectificatif du 8 décembre 2011 ainsi que la signification à partie du 14 mai 2018 de cette cession sous astreinte de 100 € par jour. - dire et juger que la BNP n'avait pas qualité pour agir à délivrer un acte de commandement de saisie vente le 25 juin 2021. - dire et juger en tout état de cause que le titre dont se prévaut la BNP est prescrit et ne peut plus faire l'objet d'une mesure d'exécution tant à l'encontre de la SCI Herriari Begira que des cautions M [M] et Mme [M] née [K]. - dire et juger que les intérêts sollicités sont prescrits tant ceux antérieurs au 25 juin 2019 que ceux à compter du 25 juin 2016. - dire et juger que les sommes dont la BNP Paribas a crédité le compte de la SCI Herriari Begira après la prescription du titre seront restituées à qui de droit et ne sont en aucun cas de nature à interrompre une prescription déjà acquise et définitive. - condamner la BNP Paribas a régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022 auxquelles il convient également de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens, la SA BNP Paribas demande à la Cour de : Rejetant toutes conclusions contraires considérées comme injustes et mal fondées, Vu, notamment, les dispositions des articles 542, 562, 901 et 910-4 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L111-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 2224 du code civil Vu les articles 2240 et suivants du code civil, Vu les actes de significations et d'exécution, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 16 décembre 2021, A titre principal, vu l'absence d'effet dévolutif de l'appel, - dire et juger que la Cour d'appel de céans n'est saisie d'aucune demande de Monsieur et Madame [M] et de la SCI Herriari Begira Si par cas, la Cour s'estimait saisie de demandes de la SCI Herriari Begira, de Monsieur [M] [X] et de Madame [M] [Y], à titre subsidiaire : - débouter la SCI Herriari Begira, Monsieur [M] [X] et Madame [M] [Y] des fins de leurs contestations et de 1'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a : - débouté la SCI Herriari Begira, Monsieur [M] [X] et Madame [M] [Y] de leurs demandes - condamné in solidum à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu 'aux dépens. y ajoutant : - condamner solidairement la SCI Herriari Begira, Monsieur [M] [X] et Madame [M] [Y] à payer société BNP Paribas la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (3.000 €) (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la SCI Herriari Begira, Monsieur [M] [X] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens d'appel MOTIVATION : - Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 1° la constitution de l'avocat de l'appelant 2° l'indication de la décision attaquée 3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible Elle est signée par l'avocat constitué et accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. La déclaration d'appel de la SCI Herriari Begira et de [X] et [Y] [M] est ainsi formulée : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté les appelants de voir constater que la BNP n'avait pas qualité à agir en exécution d'un titre de créance qu'elle avait déjà cédé depuis le 21 décembre 2009 à MCS & Associés, de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie vente délivré le 25 juin 2021 par la BNP Paribas, de voir dire et juger en tout état de cause que le titre dont on se prévaut est prescrit et ne peut plus faire l'objet d'une mesure d'exécution tant à l'encontre de la SCI Herriari Begira que de M [M] et Mme [M] née [K], de voir dire et juger qu'en tout état de cause les intérêts sollicités antérieurs au 25 juin 2019 et à défaut au 25 juin 2016 sont prescrits, de voir condamner la BNP Paribas à verser aux concluants 1 500 € d'indemnité chacun au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ''. Le texte, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne prévoit pas, à peine de nullité, la mention d'une demande d'annulation ou de réformation du jugement dans la déclaration d'appel. En conséquence, la déclaration d'appel de la SCI Herriari Begira et de [X] et [Y] [M] est conforme aux exigences précitées, est recevable et opère effet dévolutif. - Sur la qualité à agir de la SA BNP Paribas Les appelants mettent en cause la qualité à agir de la SA BNP Paribas affirmant qu'il résulte de la dénonciation du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 27 février 2019 produite par la banque devant le juge de l'exécution la mention suivante : "à la demande SAS MCS et associés ... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la BNP en vertu d'un acte sous-seing privé du 21 décembre 2009, acte rectifié le 8 décembre 2011, cession signifiée à partie le 14 mai 2018". Ils en déduisent que la SA BNP Paribas a cédé sa créance à la SAS MCS et associés. Au soutien de leur argumentation, ils précisent qu'ils ont demandé la communication de l'acte sous-seing privé du 21 décembre 2009, rectifié le 8 décembre 2011, en vain. Toutefois, ils ne produisent pas la signification de la cession qui serait intervenue le 14 mai 2018 selon la mention relevée. L'intimée affirme que cette mention résulte d'une erreur matérielle de l'huissier instrumentaire et que la MCS et associés a bénéficié d'un mandat de sa part pour le seul recouvrement de ses créances sans dépossession du titre dont elle poursuit l'exécution. Elle remet aux débats le mandat qui la lie à la société MCS et Associés signé le 29 juin 2016, l'acte de dénonce d'une inscription d'hypothèque judiciaire du 27 février 2019 signifié à sa requête et l'inscription d'hypothèque réalisée à son profit en sa qualité de créancière. Il résulte de l'examen des pièces produites que la SA BNP Paribas a communiqué le mandat intervenu dans le cadre d'un contrat de prestation de services conclu avec la société MCS et Associés le 29 juin 2016 lequel n'emporte aucune disposition relative à une cession de créance. En outre, l'ensemble des pièces de poursuite du recouvrement de la créance de la banque a été instrumenté au nom de la SA BNP Paribas, seule la remise de l'acte de dénonce à Madame [M] effectuée par l'huissier le 27 février 2019 portant les mentions relatives à une cession de créance à la SAS MCS et associés. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il ne résultait des pièces aucune cession de créance et a débouté les demandeurs sur ce fondement. - Sur l'existence d'un titre exécutoire et non prescrit : Les appelants maintiennent que la SA BNP Paribas est prescrite dans son action fondée sur l'acte notarié du 8 mars 2005 et initiée le 16 juillet 2021, faute d'avoir interrompu pour chacun d'eux la prescription par un ou des actes les concernant personnellement. Ils contestent également le paiement dont se prévaut la banque de la somme de 500 euros intervenu le 5 janvier 2016 et plus encore celui de 100 euros daté du 4 juillet 2016 soutenant qu'elle ne justifie pas que ces montants ont été réglés par la SCI Herriari Begira et devaient être affectés au remboursement du prêt immobilier. Ils estiment que Monsieur [M] étant titulaire d'un compte personnel à la BNP Paribas, la banque a pu créditer, sans accord de sa part, le compte de la SCI Herriari Begira en lieu et place du sien. Ils ajoutent avoir, en vain, fait sommation à la SA BNP Paribas d'avoir à communiquer les relevés de compte détenus par elle pour le compte de la SCI Herriari Begira et celui de Monsieur et Madame [M] pour la période du 1er mai 2015 au 31 juillet 2016 et les preuves que des versements d'espèces ou de chèques ont été enregistrés sur lesdits comptes les 21 mai 2015, 5 janvier 2016 et 4 juillet 2016 comme elle l'affirme. Eux-mêmes ne produisent cependant pas les relevés de ces comptes dont ils sont les titulaires. La banque poursuivante affirme quant à elle que la prescription n'affecte pas le titre dont elle poursuit l'exécution et qui est le fondement de l'action en recouvrement auprès des cautions solidaires, le délai ayant été interrompu valablement par les diligences qu'elle a effectué et les paiements qui sont intervenus. En droit, la loi du 17 juin 2008 a abrogé la prescription trentenaire édictée par l'ancien article 2262 du code civil et a créé de nouvelles règles de prescriptions, dont celles de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le législateur a prévu des dispositions transitoires concernant l'application dans le temps de cette loi. Ainsi, son article 26 II précise que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » L'article 2231 de ce même code précise que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Enfin, l'article 2245 alinéa 1 du code civil indique que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du fait de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même les héritiers tandis que l'article 2246 ajoute que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. En l'espèce, la créance que détient le SA BNP Paribas est née le 8 mars 2005 et le prononcé de la déchéance du terme, rendant le solde exigible, est intervenu le 27 juillet 2011. La SA BNP Paribas justifie ensuite, comme il le lui revient, qu'elle en a poursuivi le recouvrement par un commandement aux fins de saisie-vente du 20 juin 2013 diligentée à l'encontre de la SCI emprunteuse puis par un commandement aux fins de saisie-vente signifié à [X] [M] le 4 septembre 2013 et une saisie-attribution dénoncée à son encontre le 2 septembre 2015 et, enfin, par la dénonce de l'hypothèque judiciaire provisoire faite à Madame [M] le 27 février 2019. De plus, la SA BNP Paribas produit des échanges avec Monsieur [M] desquels il résulte que la reconnaissance de la dette par l'appelant ne souffre pas de contestation puisque, le 14 mars 2015, il s'engage à couvrir tous les 16 du mois la somme de 400 euros sur le compte de la société à compter du 16 avril 2015 et qu'il est matérialisé un paiement par virement SEPA de cette somme à la date d'opération du 11 mai 2015. La banque remet également un bordereau d'opération par virement SEPA identique pour un montant de 500 euros intervenu le 31 décembre 2015 ainsi qu'un autre justificatif de mouvement, là encore identique, pour un montant de 100 euros intervenu le 30 juin 2016. Or, [X] et/ou [Y] [M] n'ont pas contesté ces mouvements à la période de leur réalisation et ils ne contestent pas plus dans leurs conclusions le montant de la créance suivant décompte produit par la banque qui prend en compte ces paiements même s'ils disent ne pas l'avoir validé. Ainsi, les paiements ci-dessus décrits ne sont contredits par aucun élément bancaire ou administratif par les cautions solidaires qui pourtant supportent la charge de prouver leurs affirmations. Le jugement frappé d'appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté la prescription de la créance de la SA BNP Paribas contre Monsieur et Madame [M] es qualités de cautions solidaires de l'emprunt contracté par la SCI Herriari Begira. - Sur la prescription des intérêts : Monsieur et Madame [M] ne contestent pas le montant de la créance en principal produite par la SA BNP Paribas mais demandent le bénéfice de la prescription biennale des intérêts affirmant que le créancier ne peut leur réclamer, à ce titre, que les intérêts échus depuis deux ans avant le commandement de saisie-vente du 25 juin 2021 ou, à défaut, le bénéfice de la prescription quinquennale des intérêts en application de laquelle il ne peut leur être réclamé que les intérêts échus du 25 juin 2016 au 25 juin 2021. La SA BNP Paribas argue quant à elle que la prescription biennale n'est pas applicable car le crédit a été accordé non à un consommateur mais à la SCI Herriari Begira et qu'ainsi la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique. Elle considère dès lors que, pour les mêmes raisons qui conduisent à dire que la créance principale n'est pas prescrite, les intérêts ne le sont pas non plus. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat de prêt que les dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Tel est bien le cas de la société Herriari Begira dont l'objet social est « propriété gestion exploitation par bail location et toutes opérations financières mobilières ou immobilières de caractère purement civil » Le bénéfice de la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2 du code de la consommation , dans sa rédaction applicable au contrat de prêt, ne peut ainsi leur être attribué. Ainsi, c'est à bon droit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a retenu que la prescription quinquennale s'appliquait aux intérêts convenus dans le titre exécutoire et échus après la déchéance du terme, les motifs ayant conduit à écarter la prescription de la créance principale et ci-dessus développés, devant être retenus pour écarter la prescription des intérêts s'y rattachant. - Sur les demandes accessoires : Monsieur et Madame [M] succombant dans leurs demandes, ils seront déboutés de leur demande en restitution de sommes à qui de droit. Ils seront de même déboutés de leurs demandes en condamnation de la SA BNP Paribas à régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas, les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. [X] [M], [Y] [M] née [K] et la SCI Herriari Begira seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 16 décembre 2021 du juge de l'exécution de Bayonne, et y ajoutant : Déboute [X] [M], [Y] [M] née [K] et la SCI Herriari Begira de leurs demandes, Condamne solidairement la SCI Herriari Begira, [X] [M] et [Y] [M] à payer à la SA BNP Paribas la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement la SCI Herriari Begira, [X] [M] et [Y] [M] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil qui prévoit que les actarticle 2224 du code civil sarticle L. 312-3 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 137-2 du code de la consommationarticle 2245 alinéa 1 du code civil indique que larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2262 du code civil et a créé de nouvelles
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63ca43139066fd7c90fc27e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel