Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f29066fd7c90fc26e7
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05841 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00347
APPELANT
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 16](95)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué à l'audience par Me Manish GHOORAH de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17](41)
[Adresse 5]
[Localité 8]
ET
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentés et assistés par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
CPAM DU CHER, anciennement RAM des professions libérales , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 juillet 2020 par procès-verbal de remise à l'étude
SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 juillet 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 juillet 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
M. Laurent NAJEM, Conseiller
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le dimanche 30 novembre 2014, vers 11 heures, M. [H] [W] a été victime d'un accident au cours d'une partie de chasse sur le territoire de la commune d'[Localité 15] (41) et alors qu'il était en compagnie de son père M. [D] [W].
Blessé, il était admis à l'hôpital le même jour. Il présentait de multiples contusions et souffrait de douleurs latéro-cervicales droites, basithoraciques antérieures avec irradiation postérieure basithoracique droite.
Il expose qu'il a été blessé par une vache appartenant à M. [E] [R], assuré auprès de la compagnie Groupama.
Cette dernière a opposé le 20 octobre 2015 un refus de pris en charge du sinistre, contestant la matérialité des faits.
Après avoir été saisi par M. [H] [W], le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [S] [K] suivant ordonnance du 18 avril 2017.
M. [K], au terme de sa mission, a dressé son rapport définitif en date du 4 juin 2018.
C'est dans ce contexte que M. [H] [W] a fait engager la présente instance aux fins de rechercher la responsabilité civile de M. [E] [R], propriétaire de la vache ayant causé, selon ses allégations, ses blessures, et d'être indemnisé.
Le 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Prononcé la mise hors de cause de la RAM des professions libérales et du Régime social des indépendants ;
Débouté M. [H] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [H] [W] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] [W] à payer à M. [E] [R] et à la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
M. [H] [W] a interjeté appel du jugement le 1er avril 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, M. [H] [W] demande à la cour de :
Recevoir M. [W] en ses demandes, fins et conclusions l'en dire bien fondé et y faisant droit,
Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Fixer à 46 330,00 euros le préjudice subi par M. [W]
Déclarer le jugement à intervenir commun au RSI Ile de France et opposable à Groupama Paris Val de Loire en sa qualité d'assureur de M. [R].
Condamner solidairement M. [R] et son assureur à Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [W] la somme de 46 330,00 euros.
Dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner solidairement M. [R] et son assureur Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, l'intégralité des frais relatifs à la procédure de référé, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par Huissier, et en particulier, les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret 96 1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement prévu par l'article 10 dudit décret, dont distraction au profit de Maître Hakima Ameziane, Avocat, membre de la SELAS Mialet Ameziane dans les termes de l'article 699 du CPC.
M. [W] fait valoir qu'il rapporte la preuve des circonstances de fait de l'accident ; qu'il était en droit de chasser sur la parcelle ainsi qu'il ressort de l'attestation des propriétaires terriens et chasseurs d'[Localité 15]. Il souligne que la parcelle aurait dû être clôturée mais qu'elle ne l'était pas à la date des faits.
Il précise que les vaches qui paissaient n'ont pas quitté la parcelle pour le suivre alors même qu'il n'y avait pas de clôture précisément parce qu'elles ont en mémoire les risques d'électrocution. Il soutient que seules les vaches de M. [R] étaient présentes sur les lieux et que le centre hospitalier a confirmé les blessures occasionnées.
Il conteste avoir commis une faute.
Il allègue que le jour des faits, la clôture n'était pas électrifiée et reposait sur le sol ; que s'il a dû ramper c'est que sa douleur était telle qu'il était incapable de se mettre debout ; que la preuve d'une faute présentant les caractères de la force majeure n'est pas démontrée.
Il détaille enfin ses demandes indemnitaires.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA VAL DE LOIRE et M. [E] [R] demandent à la cour de :
A titre principal
Confirmer le Jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions
En conséquence
Débouter M. [H] [W] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [E] [R] et Groupama Paris Val de Loire
Y ajoutant
Condamner M. [H] [W] à verser à M. [E] [R] et à la Compagnie Groupama Paris Val DE Loire la somme de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire :
Juger que le préjudice de M. [H] [W] s'évalue de la façon suivante avant déduction de la créance des tiers ' payeurs :
Déficit Fonctionnel temporaire : 725 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : débouté en l'état ' A titre très subsidiaire : 7 000 euros
Assistance tierce -personne temporaire : 819 euros
Souffrances endurées : 6 500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
Préjudice sexuel : débouté
Préjudice d'agrément : débouté
Perte de gains professionnels actuels : débouté
Débouter M. [H] [W] de sa demande tendant à ce que les intérêts courent à compter du 23 mars 2018
Juger que les intérêts courront à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil
Débouter M. [H] [W] du surplus de ses demandes
Ils font valoir que le seul élément pour établir les circonstances de l'accident est une attestation du père de l'appelant ; que l'attestation de l'association des propriétaires ne désigne pas la parcelle ; que le propriétaire du pré a contesté avoir donné une quelconque autorisation de chasser. Ils considèrent que le communiqué versé ou les plans annotés par le demandeur n'apportent pas la preuve contraire.
Ils contestent également les attestations établies six années après les faits, s'agissant de personnes qui n'étaient pas présentes et soutiennent qu'elles révèlent des contradictions. Ils en concluent qu'il n'est pas démontré que l'accident aurait été causé par une des vaches de M. [R] et à raison d'un pré mal clôturé.
Ils soutiennent que la victime a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ; que seul le propriétaire du terrain aurait pu donner une autorisation de chasser, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il y a une imprudence dans l'initiative de chasser dans un pré en présence d'un troupeau ; que selon une jurisprudence constante, lorsque l'enclos au sein duquel se trouvait l'animal a été ouvert, le gardien de l'animal est exonéré de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, ils développent leurs observations sur le quantum des préjudices allégués.
M. [W] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant :
- à personne, le 27 juillet 2020, pour la CPAM venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, centre national des recours contre tiers, [Adresse 9]
- à domicile, le 30 juillet 2020, pour la CPAM du Cher, anciennement RAM (RAM des professions libérales), [Adresse 2]
- à personne, le 29 juillet 2020, pour la Sécurité sociale des indépendants, chez CPAM, [Adresse 6]
Elles n'ont pas constitué avocat.
La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut.
La clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1242 du code civil, alinéa 1er :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
L'article 1243 du même code dispose que : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Les circonstances matérielles des faits sont discutées.
Dans une attestation datée du 20 janvier 2015 (pièce 10- appelant), M. [D] [W] expose que le 30 novembre 2014, il était à la chasse avec son fils sur la commune d'[Localité 15]. Il relate qu'il était sur un chemin à côté d'un pré dans lequel se trouvait un troupeau de vaches et que son fils « passait dans le pré, lorsque l'une des vaches s'est ruée sur lui et lui a donné un violent coup de tête qui l'a précipité sur le sol ». Il évoque un acharnement de l'animal qui l'aurait notamment piétiné de ses sabots. Il précise que « au bout d'interminables minutes, [son] fils a réussi à se dégager et a rampé à l'extérieur du pré, car [il avait] tiré un coup de fusil en l'air pour attirer l'attention de la vache ».
Il ne résulte nullement de cette attestation ni le lieu exact des faits, ni aucun élément sur le propriétaire ou le gardien des vaches.
M. [W] verse une attestation d'un habitant d'[Localité 15], rédigée plus de cinq années après l'accident. M. [L] indique avoir croisé l'appelant et son père et les avoir vus se diriger en direction du pré où se trouvaient les vaches dont M. [R] est propriétaire et qu'« il n'y a que M. [R] qui ait des vaches à viande au pré dans ce secteur ». M. [J] confirme avoir été présent aux côtés de M. [L] ce jour-là et avoir vu MM [W] père et fils se diriger vers le pré en question.
Dans une nouvelle attestation rédigée pour la procédure d'appel, en 2020, M. [D] [W] précise que la parcelle en question est la ZA41 ' ce qui ne relève à l'évidence pas d'un témoignage ' et que M. [R] est un des seuls éleveurs de vache à viande sur la commune en question. Il précise que dans un petit village, « tout le monde sait (') à qui appartiennent les champs et les animaux ».
L'extrait de plan cadastral en pièce 21, annoté par l'appelant lui-même ou son père, ne fait pas davantage la preuve du lieu exact des faits mais relève d'une allégation.
M. [D] [W] précise désormais que « le pré était ceint d'une clôture composée d'un fil de fer électrifié à environ 60 cm du sol. Le fil reposait au sol sur plusieurs endroits, le rendant inopérant. »
Il indique que dans « un tel cas, les vaches restent néanmoins à l'intérieur car elles craignent le fil de fer » et il expose que c'est la douleur et les blessures qui ont contraint son fils à ramper et non la clôture.
Pourtant, dans ses propres conclusions, M. [W] continue d'exposer (page 6- 8ème paragraphe) qu'il a « rampé hors du pré en passant sous la clôture », ce qui n'est pas compatible avec les nouvelles déclarations de son père.
L'association des propriétaires terriens et des chasseurs d'[Localité 15] considère que M. [W] était autorisé à chasser sur cette « parcelle privée et clôturée comme sur l'ensemble du territoire de chasse sans aucune restriction ». Mme [O], propriétaire du pré, dément avoir donné expressément le droit de chasser sur cette parcelle, l'association fait état d'une clôture, ce qui contredit le témoignage de M. [D] [W].
L'épouse de l'appelant expose que M. [R] serait venu le visiter à l'hôpital et lui aurait demandé s'il serait capable de reconnaître la vache qui l'avait agressé. L'épouse de l'appelant a un intérêt direct dans le succès de l'action et il n'en résulte pas une reconnaissance de responsabilité ou la preuve des circonstances des faits auxquels l'intimé n'a pas assisté.
M. [L], ni M. [J] n'ont pas non plus été témoins de l'accident. Le dossier médical qui reprend la cause de l'agression à partir des déclarations de la victime (« projeté plusieurs fois par une vache »), ne fait pas davantage la preuve de ces circonstances 'par exemple, il n'est pas noté la présence de marques afférentes à un piétinement par des sabots tel qu'évoqué par M. [D] [W] -.
M. [D] [W] reconnaît d'ailleurs que M. [R] est un des seuls éleveurs de vaches du secteur : il en résulte qu'il n'est pas le seul.
S'il n'est pas contesté que M. [R] est propriétaire de vaches, il n'est pas démontré qu'une de ses vaches soit à l'origine de l'accident, pas plus que l'accident serait survenu du fait d'un pré mal clôturé.
Il en résulte que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, comme l'a retenu le premier juge.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [W].
Sur les demandes accessoires
Les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées.
A hauteur d'appel, M. [W] sera condamné aux dépens, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer aux intimées la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [W] à payer à M. [E] [R] et la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Béatrice Montagne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civil.article 1242 du code civilarticle 1231-7 du Code civilarticle 699 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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