Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42f29066fd7c90fc26e5
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 19 JANVIER 2023 (n° 17 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05442 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVYF Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2017048318 APPELANTE SELARL CECILE [V] anciennement S.C.P. [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VITEX SAIDAC agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 511 360 190 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant Assistée de Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES, toque CP 347, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. MANPOWER FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 955 297 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque C2441, avocat postulant Assistée de Me Cécile REBIFFE de la CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 1701, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [A] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société SAS Manpower France (ci-après « Manpower ») est une société spécialisée dans le travail temporaire et le recrutement. Son activité s'exerce par l'intermédiaire d'agences d'intérim et de cabinets de recrutement sur l'ensemble du territoire français. La société Vitex Saidac (ci-après « Vitex ») exploitait une usine de peinture. Elle fabriquait des produits et revêtements dits à « haute performance ». Elle disposait de 3 agences à [Localité 2], [Localité 5], [Localité 6] et commercialisait ses produits sur le territoire national. La société Vitex a envisagé de renforcer son équipe commerciale en recrutant un directeur commercial expérimenté. La société Vitex a confié ce recrutement à un professionnel : la société Manpower. Le 18 janvier 2016, une convention de recrutement intitulée « excellence recrutement : Prestation complète de recrutement » a été conclue entre les parties, au prix de 13.440 euros, correspondant à 16% Hors Taxe de la rémunération annuelle brute du candidat estimée à 84.000 euros. Le 5 février 2016, par courrier électronique, la société Manpower informait la société Vitex qu'elle avait pré-qualifié téléphoniquement 3 candidats, sans qu'une suite y soit donnée. La société Manpower a ensuite présenté à la société Vitex 2 autres candidats pré-sélectionnés M. [G] [Z] et M. [I] [O]. Le 18 mars 2016, après deux entretiens, la société Vitex a pris la décision de recruter M. [O] au poste de directeur commercial avec une prise de poste effective fixée au 1er juin 2016. Le prix de la prestation complète de recrutement a été intégralement payé au moment de la prise de fonctions du salarié. Après avoir procédé à certaines vérifications, la société Vitex a contesté l'authenticité des éléments produits par M. [O] sur son expérience professionnelle. Le 12 février 2017, M. [O] a remis une lettre de démission. Les 1er et 13 mars 2017, la société Vitex a formalisé ses griefs et sa demande d'indemnisation fondée sur des manquements contractuels qu'elle imputait à la société Manpower et qu'elle chiffrait à 100.000 euros. Le 15 mars 2017, la société Manpower contestait les griefs formés à son encontre et indiquait à la société Vitex avoir rempli ses obligations contractuelles. Par acte d'huissier de justice en date du 18 juillet 2017, la société Vitex a fait assigner la société Manpower devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure judiciaire à l'encontre de la société Vitex. Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Nantes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement du 17 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a : -Pris acte de l'intervention volontaire de Maître [J] [V] en qualité de liquidateur judicaire de la SAS Vitex Saidac ; -Dit que la SAS Manpower France n'a pas commis de faute dans l'exécution de son contrat de recrutement signé avec la SAS Vitex ; -Débouté la SCP [V] pris en la personne de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur de la SAS Vitex Saidac de toutes ses demandes ; -Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; -Condamné la SCP [V] prise en la personne de Maître [J] [V] ès-qualités de liquidateur à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA. Par déclaration du 17 mars 2020, la SCP Jouin devenue la SELARL [J] [V] agissant par Maître [J] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Vitex, a interjeté appel des chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : -Dit que la SAS Manpower France n'a pas commis de faute dans l'exécution de son contrat de recrutement signé avec la SA Vitex Saidac - Débouté la SCP [V] pris en la personne de Maître [J] [V], en qualité de liquidateur de la SAS Vitex Saidac de toutes ses demandes » ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » ; -Condamné la SCP [V] prise en la personne de Maître [J] [V] en qualité de liquidateur de la SAS Vitex Saidac aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ». Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2022, la SELARL [M] [V], agissant par Me [M] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Vitex demande à la cour de : Vu l'article 328 du code de procédure civile, Vu les articles L.641-1 et s. du code de commerce, Vu les articles 1134 al.1 devenu 1103, 1134 al. 3 devenu 1104, 1147 devenu 1231-1, 1149 devenu 1231-2, et 1184 du code civil, -Réformer le jugement rendu le 17.02.2020 par le tribunal de commerce de Paris, dans les termes de la déclaration d'appel, Et statuant à nouveau, -Dire et juger Maître [V] de la SCP [V] devenue SELARL [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vitex Saidac, recevable et bien fondée en son appel, -Dire et juger que la SAS Manpower a exécuté de manière défectueuse ses obligations contractuelles résultant de sa mission de recrutement, -Dire et juger qu'elle a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, -Dire et juger que la SAS Manpower a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SAS Vitex, En conséquence, -Condamner la SAS Manpower à payer à Me [V] de la SCP [V] devenue SELARL [M] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vitex les sommes suivantes : -13.440 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant payé par la SAS Vitex en contrepartie de la prestation défectueuse fournie par la SAS Manpower. A titre subsidiaire, condamner la SAS Manpower à payer ces sommes à titre de restitution du prix payé après avoir prononcé la résiliation du contrat Excellence prestation recrutement pour manquements graves et répétés de la SAS Manpower à ses obligations contractuelles. -77.172.63 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des salaires et charges qu'elle a payés à Monsieur [O], -13.336.28 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant des frais professionnels qu'elle a payés à Monsieur [O], A titre subsidiaire, condamner la SAS Manpower à payer ces sommes à titre d'indemnisation d'une perte de chance certaine de n'avoir pu éviter le recrutement en raison d'un manquement de la SAS Manpower à ses missions contractuelles, outre à ses obligations d'informations de conseil et de mise en garde. - 20.000 euros à titre d'indemnisation du trouble dans les conditions de fonctionnement, -Condamner la SAS Manpower à une indemnité de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -La condamner aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'exécution forcée éventuels, y compris le droit proportionnel Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2020, la société Manpower France demande à la cour de : Vu le jugement entrepris, Vu l'article 1134 (ancien) du code civil, -Confirmer le jugement entrepris dans sa totalité ; -Débouter la SCP Jouin, agissant par Maître [M] [V], en qualité de liquidateur de la société Vitex Saidac, de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées et non justifiées ; -Fixer à 3.000 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire la créance de la société Manpower à l'égard de la société Vitex Saidac, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner la SCP [V], agissant par Maître [M] [V], en qualité de liquidateur de la société Vitex Saidac aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christian Valentie, et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS Sur la responsabilité contractuelle de la société Manpower En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le conseil en recrutement est tenu d'une obligation de moyens consistant à présenter à son mandant un candidat sélectionné en fonction de sa compétence et de son expérience au regard du poste à pourvoir ; il incombe au mandant d'apporter la preuve de l'inexécution de ses obligations par le cabinet de recrutement. Le recruteur a l'obligation de vérifier les informations figurant sur le curriculum vitae des candidats, tant en ce qui concerne les diplômes que les emplois invoqués. En l'absence de vérification, le recruteur doit attirer l'attention de son client sur l'absence de vérifications et sur les risques d'une embauche dans ces conditions. Il a été convenu aux termes de la convention de recrutement signée entre les parties le 18 janvier 2016 que la société Manpower a reçu la mission de recruter : « 1 poste de directeur commercial H/F, catégorie cadre, pour un contrat de type CDI » « rémunération annuelle du poste : 70.000 € brut (salaires et accessoires). » Il est précisé que « la présente prestation de recrutement englobe la totalité des opérations suivantes : - Définition précise avec votre entreprise du poste à pourvoir et du profil recherché - Recherches actives de candidatures et sélection dans notre vivier, - Entretien téléphonique de préqualification des candidats, - Présentation et Mise en validation du poste et de l'entreprise auprès du candidat ; - Evaluation - Entretien de recrutement et vérifications complémentaires, - Synthèse rédigée pour chaque candidat présenté - Préconisations, - Présentation des candidats à votre entreprise - Débriefing /Accompagnement, - Suivi de votre entreprise et du candidat au cours de la période d'essai ou de la période de garantie, - Bilan et évaluation de notre prestation de service - Mesure de votre satisfaction » Aux termes de l'annonce passée par la société Manpower, le profil du candidat était ainsi décrit : « de formation technique ou commerciale, vous justifiez a minima de 7 années d'expériences commerciales dont 5 dans un poste similaire à une échelle régionale ou nationale. Vous connaissez le secteur des matériaux de construction dédiés aux professionnels, et faites preuve d'une réelle sensibilité produit. La connaissance du secteur de la peinture est un plus' » Par courriel du 5 février 2016, Mme [N], employée de la société Manpower, a transmis à M.[W], directeur administratif et financier de la société Vitex, la préqualification téléphonique de trois candidats ainsi que le curriculum vitae de deux candidats M.[Z] et M.[O]. Il n'est produit aucun échange entre les parties sur ces trois préqualifications. En revanche par message du 12 février 2016, M.[W] indique à Mme [N] que M.[B] souhaite avancer avec les deux profils proposés soit M.[Z] et M.[O] avec une préférence pour ce dernier en précisant que les deux profils étaient intéressants. Il résulte d'un courriel du 22 février 2016 qu'une nouvelle candidature (M [F]) a été présentée à M.[B] qui ne l'a pas retenue. Au vu des pièces produites, M.[O] correspondait au profil recherché. M.[O] a mentionné sur son curriculum vitae qu'il avait occupé auprès de la société STO un poste de directeur régional des ventes Paca-Corse-Languedoc en isolation thermique du mois de mai 2004 au mois de novembre 2011 puis occupait actuellement un poste de directeur commercial Façade Compact France dans la société Polyrey depuis janvier 2012. Mme [N], consultante en recrutement de la société Manpower, a attesté le 4 décembre 2017 avoir réalisé un contrôle de références auprès de la société STO, avec les coordonnées fournies par M. [O]. M. [W], directeur administratif et financier de la société Vitex, a attesté, le 15 mai 2018, avoir appelé ce jour le service « ressources humaines » de la société STO, qui lui a déclaré que M.[O] avait été employé dans cette société en tant que responsable régional des ventes de juin 2008 à septembre 2011. Cette attestation est corroborée par un courriel de Mme [Y] de la société STO en date du 8 novembre 2018. L'attestation de Madame [N] de la société Manpower qui déclare avoir procédé à une vérification des déclarations de M.[O] auprès de la société STO et les mentions du certificat de travail sont contredites par la société STO et ne sont donc pas probantes. La société Manpower explique qu'elle n'a pas pu procéder à un contrôle de références auprès de la société Polirey, employeur actuel de Monsieur [O], celui-ci s'y étant opposé, ce qui serait habituel chez les candidats. Elle fait valoir qu'elle a demandé à M. [O] de lui fournir ses trois derniers bulletins de salaires, faute de pouvoir procéder à une prise de références auprès de son employeur actuel. Il est produit un courriel de la société Polyrey en date du 15 mai 2018 adressé à M. [W], directeur administratif et financier de la société Vitex, aux termes duquel elle précise : « je vous confirme que ces fiches de paye sont fausses, elle n'ont pas été réalisées par Polyrey SAS. Plusieurs erreurs sont constatées : la présentation de la fiche de paye n'est pas la nôtre, le plafond Sécurité Sociale n'est pas le bon, le cumul brut de janvier 2016 n'est pas correct.' La société Polyrey a communiqué à la société Vitex le 8 juin 2017 le certificat de travail établi le 6 mai 2015 par le responsable du personnel certifiant que Monsieur [O] a été employé dans l'établissement Polirey du 6 janvier 2014 au 23 juillet 2015 en tant que responsable Compact Extérieur alors que M.[O] avait prétendu occuper dans cette société un poste de directeur régional à compter du mois de janvier 2012. La société Vitex fait à juste titre remarquer les incohérences suivantes entre les fiches de paye communiquées par M.[O] : -le montant total du salaire cumulé pour l'année 2016 mentionné sur la fiche de paye de janvier 2016 était identique à celui figurant sur les feuilles de paye de décembre 2015 et de novembre 2015, alors que ce cumul est réalisé automatiquement par les logiciels de paye de sorte qu'il n'est jamais inexact. -le quantum des droits à congés payés acquis ne varie pas, ce qui est anormal puisqu'un salarié en acquiert chaque mois, outre qu'ils se cumulent en l'absence de prise de congés un mois donné. -les feuilles de paye font état d'un poste de Directeur commercial France Bardage, alors que le curriculum vitae fait état d'un poste de directeur commercial façade compact France. Si la société Vitex ne peut pas imputer à la société Manpower une faute résultant de la présentation par M. [O] de faux documents, il appartenait cependant à la société de recrutement de vérifier attentivement les documents qui lui ont été remis et ce d'autant plus qu'elle ne pouvait vérifier auprès du dernier employeur les déclarations du candidat. Il a de plus été démontré que des incohérences sur les fiche de paie auraient dû alerter la société Manpower. Il résulte de ces éléments que la société Manpower a commis des fautes dans l'exécution du contrat en ne procédant pas aux vérifications approfondies attendues d'un recruteur quant aux éléments fournis par le candidat et en présentant une candidature ne correspondant pas aux attentes du mandant. Sur la demande d'indemnisation Sur le coût de la prestation En application de l'article 1147 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il a été démontré que la société Manpower avait commis des fautes dans l'exécution du contrat de recrutement d'un directeur régional. Elle doit répondre de ces manquements. Il est reproché à la société Manpower d'avoir orienté la société Vitex vers un seul candidat ne présentant pas les compétences exigées par le cahier des charges. Si la société Vitex a accepté de recruter M. [O], la société Manpower ne lui a présenté que deux candidats pertinents et a conclu :« Je ne valide pas pour votre poste la candidature de M. [Z], son profil ne correspondant pas au profil recherché'. « Je valide le dossier de [I] [O]. Candidat sérieux, intéressant, à fort potentiel. Je prends un peu de recul avant de rédiger ma synthèse d'entretien. Je vous l'adresserai donc demain dans la journée. Il peut se rendre disponible afin de vous rencontrer fin de semaine prochaine. Nous continuons nos recherches, sachant qu'avec ce candidat, « la barre est haute ». La situation financière de la société Vitex était dégradée, avant l'arrivée de M.[O], et son recrutement avait pour objet de redresser l'activité. La société Manpower n'ayant pas validé la candidature de M.[Z] et ayant proposé celle de M.[O], comme seul candidat final possible, la société Vitex n'a pas eu d'autre choix que de recruter ce dernier alors qu'il était dénué d'expérience professionnelle dans un poste de direction, élément essentiel pour la société Vitex, ce qui a amené celle-ci à procéder à des vérifications quelques mois après son recrutement. Ainsi, en raison des manquements de la société Manpower, la société Vitex a perdu une chance de ne pas recruter M. [O] qui ne correspondait pas au profil recherché et ainsi de ne pas exposer les honoraires dus à la société Manpower étant précisé qu'il résulte de la convention produite aux débats que lesdits honoraires n'étaient dus qu'en cas d'embauche d'un candidat présenté par son entremise conformément aux dispositions de l'article 8 des conditions générales de prestations de recrutement. Au regard des éléments du dossier, cette perte de chance sera évaluée à 90% de sorte que le préjudice subi de ce chef sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 12.096 euros (13.440 euros x 90%). La société Manpower sera condamnée à verser à la société Vitex cette indemnité. Sur le coût de l'emploi de M. [O] M.[O], embauché le 01/06/2016 a quitté son emploi le 17/02/2019. L'appelante réclame le versement par la société Manpower à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes : - 77 172.63€ correspondant au montant des salaires et charges qu'elle a payés à M. [O], à savoir 60 122.94€ en 2016 et 17 049.69€ en 2017 - 13 336.28€ à titre de remboursement des frais professionnels versés à M. [O]. La société Vitex a embauché M. [O] sur le poste pour lequel elle a sollicité un recrutement. Si M.[O] a représenté un coût pour la société Vitex, et ne lui a pas donné satisfaction, il a néanmoins occupé un poste de travail durant plusieurs mois. Il n'est pas justifié que les salaires versés à M.[O] et les frais engendrés par son activité l'ont été sans contrepartie du fait d'un recrutement n'ayant pas répondu aux exigences contractuelles. La demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée. Sur le trouble dans les conditions de fonctionnement Il n'est pas établi que le dirigeant de la société Vitex a été mobilisé pour surveiller et conseiller M. [O] dans son action commerciale de septembre 2016 à fin février 2017. Il n'est démontré ni que M.[O] est à l'origine du ralentissement de l'activité commerciale ni de la perte de marchés pour la société Vitex. La demande d'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble dans les conditions de fonctionnement sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société Manpower qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à la SELARL [M] [V], agissant par Me [M] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vitex, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Constate que la SCP Jouin agissant par Me [M] [V] est devenue la SELARL [J] [V] et intervient en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vitex Saidac, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Manpower France a commis des manquements dans l'exécution du contrat en date du 18 janvier 2016, Condamne la société Manpower France à verser à la SELARL [M] [V], agissant par Me [M] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vitex Saidac, la somme de 12.096 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette les demandes de la SELARL [M] [V], agissant par Me [M] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vitex Saidac, de dommages-intérêts correspondant aux salaires et charges versés à M.[O] ainsi qu'aux frais professionnels, et au trouble dans les conditions de fonctionnement de la société Vitex Saidac, Condamne la société Manpower France à verser à la SELARL [M] [V], agissant par Me [J] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Vitex Saidac, la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre demande, Condamne la société Manpower France aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 8 des conditions générales de prestatarticle 1134 code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1147 code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63ca42f29066fd7c90fc26e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel