Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8ef58dc5b777c9099317d
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01420 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCCH COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/02204 Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre du 24 mars 2022 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic la Sarl HEUZE IMMOBILIER RCS du Havre 387 789 584 [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la Selarl LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me BOISSEAU INTIMEES : SAS ASTEN RCS de Créteil 542 057 336 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre et assistée par Me GALLO, avocat au barreau de Versailles SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SNC [Adresse 8] RCS de Paris 515 321 610 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre et assistée par Me CUVILLIER, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 5 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 18 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Snc [Adresse 8], maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux sur un immeuble situé [Adresse 2] (76). Sont intervenus dans la réalisation de la construction : - un architecte, la Sarl Quatre plus architecture, - un maître d'oeuvre, la Sas Sogetti ingénierie - un contrôleur technique, la Sa Socotec, - un titulaire du lot étanchéité, la Sas Asten. Les ouvrages ont été réceptionnés le 15 novembre 2009, les parties communes du bâtiment réhabilité livrées le 23 février 2010. Alléguant des désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés et a obtenu par ordonnances des 10 juin et 25 novembre 2014 la désignation d'un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 27 avril 2018. Par actes d'huissier des 25, 26, 27 et 28 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les parties susvisées afin d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices. Par actes d'huissier des 22 et 23 novembre 2018, la Snc [Adresse 8] a appeler en intervention forcée et garantie les sociétés Quatre plus architecture et Asten. Par conclusions sur incident notifiées le 4 novembre 2020, la Sas Neximmo venant aux droits de la Snc [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état de différentes demandes. Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Havre a notamment, s'agissant des parties à la procédure en appel : - déclaré nulles et de nul effet les assignations délivrées les 25 et 28 septembre 2018 d'une part à la Snc [Adresse 8], aux droits de laquelle se trouve désormais la Sas Neximmo 68 et d'autre part à la Sas Asten à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], - dit en conséquence, les appels en garantie initiés par la société [Adresse 8] à l'encontre des Sas Asten et Sarl Quatre plus architecture sans objet, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à payer à la Sas Neximmo 68 et la Sas Asten la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire. La nullité a été retenue en l'absence d'autorisation d'agir donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et face à une régularisation tardive intervenue plus de dix ans après la réception des travaux soit après expiration de la garantie décennale par forclusion. Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [7] a formé appel de la décision. Par décision du 13 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] demand à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré nulles et de nul effet les assignations délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires les 25 et 28 septembre 2018 aux sociétés [Adresse 8] aux droits de laquelle se trouve désormais la Sas Neximmo 68 et à la Sas Asten, - dit en conséquence les appels en garantie initiés par la Snc [Adresse 8] à l'encontre des sociétés Asten et Quatre plus architecture sans objet, - condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de sa demande de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire, statuant à nouveau, au visa de l'alinéa 2 de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, - juger les sociétés Neximmo 68 et Asten irrecevables à invoquer une absence de mandat d'ester en justice donné au syndic, faute de qualité, - les débouter de leurs demandes de nullité des assignations délivrées les 25 et 28 septembre 2018, subsidiairement, au visa des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, - juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son syndic en exercice, la société Heuze immobilier, a valablement donné pouvoir au syndic d'ester en justice à l'encontre des sociétés Asten et Neximmo 68, dans le délai de la garantie décennale, - juger les assignations délivrées les 25 et 28 septembre 2018 aux sociétés Asten et Neximmo 68 régulières et valables, et l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à leur égard recevable, en tout état de cause, - débouter les sociétés Neximmo 68 et Asten de leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour incident abusif et dilatoire, ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les sociétés Neximmo 68 et Asten aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau. Elle fait valoir que dans un arrêt du 25 mars 2021, la Cour de cassation a répondu à la question de l'application dans le temps du décret du 27 juin 2019 en précisant que ce texte modifiant l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'était appelé à régir les exceptions de nulité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice que si celles-ci avaient été présentées à compter du 29 juin 2019, alors qu'en l'espèce, elles l'ont été par conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2020 pour la première ; que la Sas Neximmo 68 et la Sas Asten ont attendu plus de deux ans pour soulever le moyen fin 2020 ; que le premier juge devait considéré que ces deux sociétés n'avaient pas qualité pour soulever le moyen tiré de la nullité de l'assignation. Elle ajoute que même dans l'hypothèse où leur qualité à agir serait admise, le premier juge a omis de tenir compte des assignations en référé venant interrompre le délai pour agir de sorte que la régularisation opérée en assemblée générale le 27 avril 2021 est intervenue avant expiration de la garantie décennale et que le vice de fond allégué était régulièrement couvert. Au visa de l'article 12 du décret n°2019-650 du 27 juin 2019, donnant aux seuls copropriétaires la faculté de se prévaloir de l'absenced'autorisation du syndic à agir, les sociétés Neximmo 68 et Asten sont irrecevables à invoquer l'absence de mandat du syndic. Subsidiairement, elle souligne qu'elle a communiqué le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 décembre 2013 en ses résolutions 13 et 14 qui définissent les parties contre lesquelles l'action devait être conduite sans qu'il ne soit exigé une dénomination des parties concernées ; que le procès-verbal du 27 avril 2021 précise l'indentité des parties contre lesquelles une demande d'indemnistion est formée. Aucune nullité n'est encourue et l'incident soulevé étant purement dilatoire, elle forme une prétention en indemnisation fondée sur ce fondement. Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la Sas Neximmo 68 venant aux droits de la Snc [Adresse 8] demande à la cour, au visa des articles 32, 117, 789 et 700 du code de procédure civile, l'article 55 du décret du 17 mars 1967, l'article 1989 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise dans les dispositions susvisées et en conséquence de : - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [7] marine le 28 septembre 2018, à défaut qu'il ne soit justifié d'une décision d'assemblée générale habilitant le syndic à agir en justice, de façon recevable, à son encontre, - déclarer que le syndic de copropriété a agi en dehors de son mandat en faisant assigner la Snc [Adresse 8] aux droits de laquelle elle vient, le 28 septembre 2018, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avocat. Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, la Sas Asten demande à la cour, au visa des articles 32, 117, 789 et 700 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, l'article 1989 du code civil, de confirmer l'ordonnance entreprise ne ses dispositions rappelées ci-dessus, et en conséquence de : - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] de ses demandes, - déclarer nulle l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 28 septembre 2018, à défaut qu'il ne soit justifié d'une décision d'assemblée générale habilitant le syndic à agir en justice, de façon recevable, à l'encontre de la société 'SEVEN', - déclarer que le syndic de copropriété a agi en dehors de son mandat en faisant assigner la société 'SEVEN' le 28 septembre 2018, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser une indemnité de 4 000 euros à la société 'SEVEN' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avocat. Les intimées demandent la confirmation de la décision entreprise en application des dispositions antérieures au décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, texte ne régissant que les situations postérieures au 29 juin 2019 et non en l'espèce, en raison de l'absence de mandat pour agir, d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et de régularisation conforme, nominative dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage. Elles soutiennent donc que la nullité des assignations est encourue et la demande de dommages et intérêts infondée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022. MOTIFS A titre liminaire, la cour retient que le nom de 'SEVEN' portée dans le dispositif des conclusions ne constitue qu'une erreur matérielle quant à la dénomination de la partie concernée, la Sas Asten. Sur les conditions d'application du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 L'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 a inséré, après le premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Ce texte est, en l'absence de disposition spécifique, entré en vigueur le 29 juin 2019 ; relatif à la procédure, il est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date. Dès lors, il n'est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019. En l'espèce, la Sas Neximmo 68 n'a soulevé l'exception tirée de la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à la demande du syndicat des copropriétaires que par conclusions notifiées le 4 novembre 2020 ; la Sas Asten a adopté la même défense postérieurement et dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2021. En application des dispositions susvisées, les Sas Neximmo 68 et Asten n'ont pas qualité à agir en nullité des assignations délivrées à leur encontre, et ce dès lors, sans qu'il y ait lieu à l'examen du droit antérieur contrairement aux développements portés dans la décision entreprise. Elles sont en conséquence irrecevables en leur demande. Sur le caractère dilatoire de l'incident Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité engagée pour faute suppose la démonstration de faits ayant causé un préjudice. Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas le caractère abusif, dilatoire de la procédure. En l'espèce, l'incident engagé ne peut constituer un abus de droit puisque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée. La demande est rejetée, l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur les frais de procédure Le premier juge a réservé les dépens de l'incident, leur sort suivant celui de ceux afférents à l'instance principale. Parties perdantes en appel, les Sas Neximmo 68 et Asten seront condamnées in solidum à les supporter avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats en ayant fait la demande. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamnée le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité procédurale. En appel, l'équité commande leur condamnation in soldium à payer au syndicat des copropriétaires le somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré nulles et de nul effet les assignations délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires les 25 et 28 septembre 2018 aux sociétés [Adresse 8] aux droits de laquelle se trouve désormais la Sas Neximmo 68 et à la Sas Asten, - dit en conséquence les appels en garantie initiés par la Snc [Adresse 8] à l'encontre des sociétés Asten et Quatre plus architecture sans objet, - condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclares irrecevables la Sas Neximmo 68 et la Sas Asten en leur exception de nullité, l'instance au fond engagée devant le tribunal judiciaire du Havre se poursuivant à leur encontre, Condamne in solidum la Sas Neximmo 68 et la Sas Asten à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sas Neximmo 68 et la Sas Asten aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la Selarl Lepillier Boisseau, Me Olivier Jougla, la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour larticle 455 du code de procédure civile.article 1989 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil relatif à la responsabi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c8ef58dc5b777c9099317d
Données disponibles
- Texte intégral