Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eef7dc5b777c90992faf
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL Acte -Avocats Associés
SCP Laval-Firkowski
ARRÊT du 18 JANVIER 2023
n° : 40/23 RG 22/01507
n° Portalis DBVN-V-B7G-GTEX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en , Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 30 mai 2022, RG 21/02659, n° Portalis DBYV-W-B7F-FY4Y, minute n° 60/2022 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2826 7060 0392
SCP [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de MUTUELLE DES TRANSPORTS
ASSURANCES, ci-après dénommé MTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliè au siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 4]
représentée par Me Ludivine JOUHANNY, avocat plaidant, SARL JLAVOCAT du barreau des HAUTS-DE-SEINE en présence de Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME, avocat postulant, SELARL ACTE-AVOCATS ASSOCIES du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2805 2977 3241
Madame [W] [E]
[Adresse 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
représentées par Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant, SCP RAFFIN & ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 21 juin 2022
' Ordonnance de clôture du 22 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 30 novembre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 janvier 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 28 février 2016, la société Mutuelle des Transports Assurances (MTA) donnait mandat à Maître [V], avocat, pour la représenter dans le cadre d'un litige contre la société Loc Action concernant des cotisations impayées.
Le 15 septembre 2014, Maître [V] démissionnait du barreau de Versailles.
Considérant que son dossier avait été repris par Maître [E], la Mutuelle Transports Assurances mettait en demeure cette dernière le 18 mars 2020 aux fins d'obtenir les pièces de son dossier suite à la liquidation judiciaire de la société Loc Action par jugement du 17 mars 2016.
Par actes en date du 4 août 2020 et du 16 octobre 2020, la Mutuelle Transports Assurances, représentée par son liquidateur Me [C], assignée devant le tribunal judiciaire de Versailles Maître [E], en présence des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, aux fins de les entendre condamner au titre de la responsabilité professionnelle de Maître [E] à lui payer la somme de 26'265,76 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 3000 € au titre de son préjudice moral.
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles renvoyait la cause devant le tribunal judiciaire d'Orléans en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Maître [E], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD saisissaient d'un incident le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans, soulevant l'irrecevabilité des demandes de la société MTA par acquisition de la prescription.
Par une ordonnance en date du 30 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait prescrite et donc irrecevable l'action engagée par la société Mutuelle des Transports Assurances représentée par son liquidateur judiciaire, la condamnait au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 juin 2022, la SCP [C] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, il en sollicite l'affirmation, demandant à la cour de déclarer que son action en qualité de liquidateur judiciaire de la MTA n'est pas prescrite, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans et de lui allouer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Par leurs dernières conclusions, Maître Armelle [E], la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société MTA, demandant à la cour que Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA n'a présenté aucune prétention dans ses premières conclusions notifiées le 25 juillet 2022, et en conséquence de juger irrecevables comme constitutive de prétentions nouvelles les prétentions formulées par Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2022.
En tout état de cause, les intimées demandent à la cour de juger irrecevables les demandes de Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire et de confirmer l'ordonnance du 30 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré prescrite et donc irrecevable l'action engagée. Elles réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 novembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que par le dispositif des conclusions du 20 juillet 2022, établies « pour Maître [P] [C], mandataire judiciaire domicilié (') ès'qualités de liquidateur judiciaire de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelles des Transports Assurances, ci-après la MTA, SIREN : 324 167 139, domiciliée (') », il est demandé à la cour d'appel de céans de « déclarer l'appel de la MTA recevable, infirmer la décision querellée rendue le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions, dire que l'action de la MTA n'est pas prescrite, rejeter toutes les demandes des intimées, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans (') condamner Maître [E] à payer à la MTA la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, condamner Maître [E] aux entiers dépens » ;
Que c'est donc de façon inexacte que la partie intimée déclare qu'aucune prétention n'est présentée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, étant par ailleurs observé que le paragraphe des écritures des intimées citant les termes du dispositif des écritures de Maître [C] est tronqué, puisqu'il ne porte pas la mention de l'infirmation de la décision querellée ;
Qu'il y a donc lieu d'écarter l'argumentation formée en ce sens par Maître [E] et les SA MMA, et de déclarer recevables l'appel et les prétentions de Maître [C] ès qualités ;
Attendu que le premier juge a considéré, qu'il n'existait pas de preuves suffisantes permettant de conclure qu'il existait un mandat de représentation entre la MTA et Maître [E], et que c'est l'article 2224 du Code civil qui trouve à s'appliquer ;
Attendu que la partie appelante conteste la motivation du premier juge, expliquant que la procédure suivie par Maître [V] nécessitait la représentation par avocat, que la démission du conseil nécessitait
donc son remplacement et qu'il appartient au bâtonnier, sur proposition du démissionnaire, de désigner son suppléant ;
Qu'elle rappelle que suivant message électronique du président de la commission de l'exercice professionnel auprès de l'ordre des avocats au barreau de Versailles, le suppléant désigné était Maître [E], reprochant au juge de la mise en état d'avoir considéré que « ce simple courrier ne suffisait pas à démontrer que le dossier litigieux avait été effectivement repris par Maître [E] dans la mesure où il n'était pas prouvé que l'ordre des avocats ait connaissance de l'attribution des dossiers entre avocats et que la société MTA ait eu une quelconque confirmation de Maître [E] qu'elle avait effectivement repris son affaire en remplacement de Maître [V] » ;
Que les intimées répliquent que la seule circonstance que Maître [E] avait repris certains dossiers de Maître [V] ne suffit pas à démontrer que tel aurait été le cas pour l'affaire litigieuse, ajoutant que MTA ne produit aucun élément supplémentaire de nature à prouver que Maître [E] aurait reçu et accepté un mandat d'assistance ou de représentation en justice dans le cadre de la procédure qui opposait MTA à Loc Action devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Attendu qu'il n'existe aucune trace écrite d'un mandat donné à Maître [E], ni aucune trace écrite d'une quelconque intervention de cette dernière dans ladite procédure ;
Attendu en effet qu'il est mentionné en tête du jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles « Demanderesse : Mutuelle des Transports Assurances (MTA) (') représentée par Maître [R] [V] » ;
Que dans les motifs de la décision, figure la formule suivante : « le tribunal n'est pas en possession des pièces du dossier qui n'ont pas été déposées par le demandeur à l'appui de sa demande, à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2014, et ce en dépit d'une relance par télécopie en date du 28 octobre 2014 » ;
Que le fait que le nom de Maître [E] n'est pas mentionné dans ce jugement achève de démontrer que cette dernière n'était titulaire d'aucun mandat dans le cadre de la procédure en cause ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de preuve suffisante d'un mandat de représentation et que les dispositions de l'article 2225 du Code civil n'étaient donc pas applicables, étant observé que le point de départ de la prescription prévue par ce texte est la date de la fin de la mission de l'avocat, mission qui de toute manière, si sa réalité était établie, aurait pris fin par le prononcé du jugement du 8 décembre 2014, date à compter de laquelle il pouvait être considéré que l'activité de l'avocat dans cette affaire n'était plus qu'une activité de conseil, à savoir la décision d'interjeter ou non appel ;
Attendu en effet que l'action en responsabilité civile professionnelle d'un avocat relève de la prescription de droit commun lorsqu'elle concerne ses activités de conseil et de rédaction d'actes ;
Que c'est au demeurant à juste titre que la partie appelante déclare que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le créancier a connaissance de la faute commise, faute permettant d'agir en responsabilité civile professionnelle ;
Que, si la société MTA pouvait considérer comme fautif le silence qui a suivi son courrier électronique en date du 18 février 2015, et ce pendant un délai de cinq mois, le point de départ de la prescription ne peut être que celui de la relance opérée le 17 juillet 2015, par un message dans lequel elle se plaignait de n'avoir pas de retour ;
Que la société MTA ne peut contester que la connaissance du grief qu'elle estime devoir formuler à l'encontre de Maître [E] apparaît dans son courrier électronique du 17 juillet 2015 ;
Attendu que l'acte introductif d'instance en date du 4 août 2020 est postérieur à l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'aucune considération d'équité justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [P] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 2225 du Code civil narticle 47 du code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 2224 du Code civil qui trouve à s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63c8eef7dc5b777c90992faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel