Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79be8da31367c908eb8e3
- Date
- 17 janvier 2023
Demande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 74Z DU 17 JANVIER 2023 N° RG 22/04313 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJGB AFFAIRE : Epoux [P] C/ Epoux [G], et autres... Requête en rectification d'erreur matérielle sur Arrêt rendu le 21 Juin 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 20/06191 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP COURTAIGNE AVOCATS, -Me Claire RICARD, -la SCP GLP ASSOCIES, -l'AARPI G.B AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [P] né le 24 Juin 1952 à [Localité 15] de nationalité Française et Madame [H] [V] épouse [P] née le 28 Octobre 1953 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021415 Me Caroline VAUBAILLON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0811 DEMANDEURS A LA REQUÊTE **************** Monsieur [C], [TD] [G] né le 30 Octobre 1959 à [Localité 14] et Madame [J] [D] épouse [G] née le 28 Février 1957 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2201200 Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2028 Madame [I], [L] [K] épouse [S] née le 03 Février 1952 à [Localité 12] de nationalité Française et Monsieur [W] [S] né le 18 Mars 1952 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant tous deux [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentés par Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES,av - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744 Monsieur [Y], [T], [E] [R] né le 04 Octobre 1960 à [Localité 8] et Madame [WC] [A] épouse [R] née le 02 Septembre 1964 à [Localité 11] demeurant tous deux [Adresse 3] [Localité 6] Syndicat des copropriétaires SDC DU [Adresse 3] Représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Florence GOMES de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314 Monsieur [M] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant Madame Maria [GV] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant Madame [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Défaillante DÉFENDEURS A LA REQUÊTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************ FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de défaut rendu le 21 juin 2022, la cour d'appel de Versailles, 1ère chambre civile, 1ère section, a : - Confirmé le jugement en ce qu'il : 1) ordonne la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de passage au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S], situé [Adresse 5] (92 320), cadastré section [Cadastre 23] et [Cadastre 18], qui se fera par les fonds servants suivants appartenant à : * M. et Mme [G], situé [Adresse 3] (92 320), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 2, * M. et Mme [R], situé [Adresse 3] (92 320) cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 2, * M. et Mme [P], situé [Adresse 3]), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 1, * M. et Mme [U], fonds servant, situé [Adresse 3] (92 320), cadastré section [Cadastre 26], [Cadastre 17], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], * M. et Mme [Z], situé [Adresse 2] (92 320), cadastré section [Cadastre 25] et [Cadastre 19], * syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], situé [Adresse 3] (92 320), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16] ; 2) Dit que cette servitude s'exercera au gré de M. et Mme [S] par eux-mêmes, leurs ayant droits et que les bénéficiaires de cette servitude auront le droit de l'utiliser pour un passage à pied et en véhicule automobile, 3) Rappelé que cette servitude cessera si le fonds bénéficiaire venait à être désenclavé, Avant dire droit sur les autres demandes, - Ordonné un complément d'expertise et pour ce faire, - Désigné M. [N] [O], [Adresse 4]) Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 10] avec pour mission, après avoir entendu les parties, s'être fait communiquer par celles-ci toutes pièces utiles à l'accomplissement de cette mission et s'être rendu sur les lieux situé au [Adresse 5] de : - Procéder à la matérialisation de la servitude de passage au profit du fonds dominant appartenant à M. et Mme [S], situé [Adresse 5] (92 320), cadastré section [Cadastre 23] et [Cadastre 18] qui s'exerce sur les fonds servants suivants appartenant à : * M. et Mme [G], situé [Adresse 3] (92 320), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 2, * M. et Mme [R], situé [Adresse 3] (92 320) cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 2, * M. et Mme [P], situé [Adresse 3]), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 1, * M. et Mme [U], fonds servant, situé [Adresse 3] (92 320), cadastré section [Cadastre 26], [Cadastre 17], [Cadastre 21] et [Cadastre 22], * M. et Mme [Z], situé [Adresse 3] (92 320), cadastré section [Cadastre 25] et [Cadastre 19], * syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], situé [Adresse 3] (92 320), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], - Réaliser dès lors un plan qui précisera le tracé de ce passage, son assiette précise, sa superficie, sa délimitation, sa largeur, sa longueur ; - S'adjoindre les services d'un géomètre expert de son choix pour l'établissement de ce plan ; - Fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire et du géomètre expert à la somme de 2 000 euros qui devra être versée, à proportion de 50% chacun de cette somme, par M. et Mme [S], d'une part, et par M. et Mme [G], d'autre part, ou par la partie la plus diligente, à la Régie de la Cour d'appel de Versailles le 1er septembre 2022 au plus tard sous peine de caducité de la mesure ; - Dit que l'expert judiciaire devra déposer son rapport avant le 15 janvier 2023 ; - Désigné tout magistrat de cette chambre pour assurer le suivi des opérations d'expertise ; - Rappelé que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 237 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile ; - Renvoyé à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 pour vérifier le paiement de la consignation ; - Réservé toutes autres demandes. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 juin 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de : - Statuer sur la demande d'infirmation du jugement du 22 octobre 2020 'de référé' (sic) relative à la parcelle leur appartenant en propre section [Cadastre 27] (ex parcelle section [Cadastre 20]) : - Compléter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles y ajoutant la parcelle section [Cadastre 27] (ex parcelle section [Cadastre 20]) au besoin dans l'objet de la mission de l'expert judiciaire désigné par la cour. - Laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations et avisées de l'examen de la requête par la cour à l'audience du 31 octobre 2022 à 9 heures. Par messages adressées par le canal du réseau privé virtuel des avocats, le 28 octobre 2022, M. et Mme [G], M. et Mme [S], M. et Mme [R] ont fait connaître à la cour qu'ils s'en rapportaient à justice sur les mérites de la requête. Ils ne se sont pas présentés à l'audience de plaidoiries. Le syndicat des copropriétaires n'a pas présenté d'observations et ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries. Au soutien de leur requête, M. et Mme [P] font valoir que, aux termes de leurs dernières conclusions au fond devant la cour, à l'occasion de la procédure référencée RG 20.6191, ils avaient sollicité l'infirmation du jugement du 22 octobre 2020 sur l'omission par le tribunal de leur propre parcelle section [Cadastre 27] (ex parcelle section [Cadastre 20]) qui était pourtant concernée par le périmètre de la servitude de passage sollicité par les époux [S], parcelle n'appartenant pas au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Ils observent que la cour d'appel n'a ni dans les motifs de son arrêt ni dans le dispositif de celui-ci examiné cette demande. Ils sollicitent donc de la cour qu'elle statue sur cette prétention. SUR CE, LA COUR, L'article 463, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.' L'omission s'entend de ce que le juge n'a pas répondu à une demande dont il a été effectivement saisi. Elle s'apprécie donc en comparant le dispositif des dernières écritures des parties à celui de la décision objet de la requête. L'article 463 du code de procédure civile permet ainsi à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, M. et Mme [P] demandaient à la cour (souligné par cette cour), au visa des articles 682, 683 et 1240 du code civil, de : 'A titre préliminaire, - Les recevoir en leurs appels d'une part, principal et d'autre part, incident, suite à l'appel principal de M. et Mme [G] du 9 mars 2021 et à la jonction ordonnée le 15 avril 2021 et à l'appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du 21 juin 2021 et les déclarer bien-fondés, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 octobre 2020 (7ème chambre pôle civil RG n° 15/13734) en ce qu'il a : * Ordonné la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de passage sur la propriété de M. et Mme [P], fonds servant situé [Adresse 3]), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 1 au profit de la propriété de M. et Mme [S], fonds dominant situé [Adresse 5]), cadastré section [Cadastre 23] et [Cadastre 18], * Ordonné la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de passage sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), fonds servant cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], représenté par son syndic bénévole, M. [R], au profit de M. et Mme [S], fonds dominant situé [Adresse 5]), cadastré section [Cadastre 23] et [Cadastre 18], * Dit que cette servitude de passage s'exercera sur la place de l'emplacement extérieur, actuellement utilisée par M. et Mme [G], comme place de stationnement ainsi que sur le passage commun à tous les riverains du [Adresse 3], MM. et Mmes [G], [R], [P], [U], et [Z], afin de pouvoir accéder à la [Adresse 3], * Dit que cette servitude s'exercera au gré de M. et Mme [S] par eux-mêmes, leurs ayant droits et que les bénéficiaires de cette servitude auront le droit de l'utiliser pour un passage à pied et en véhicule, * Rappelé que cette servitude cesserait si le fonds bénéficiaire venait à être désenclavé, * Condamné M. et Mme [S] à prendre en charge tous les frais nécessaires à la constitution de cette servitude, * Dit que les propriétaires du fonds dominant contribueront aux frais d'entretien et de conservation des ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude de passage dans les mêmes proportions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], * Condamné M. et Mme [S] à leur payer 1 000 euros, * Les a déboutés de leur demande concernant les frais d'entretien lié au passage sur leur propriété ainsi que de leur demande d'indemnisation de la perte de valeur de leur bien, * Les a condamnés in solidum avec MM. et Mmes [G] et [R] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, * Débouté toutes les parties de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles. Et statuant à nouveau, de : A titre principal, - Dire et juger que M. et Mme [S] ne peuvent se prévaloir d'un état d'enclavement de leur propriété située sentier des [Adresse 5]) et les débouter de leur demande de constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied ou par tout véhicule de personnes habilitées et propriétaires du fonds dominant (ou par leurs ayants droit), sur les lots du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), numérotés n° 1 (lot [P]), 2 dit accès A (lot [R]) et 2 dit accès B (lot [G]), cette servitude s'exerçant notamment sur une place d'emplacement extérieure actuellement utilisée par M. et Mme [G] ainsi que sur le passage commun à tous les riverains pour rejoindre le [Adresse 3], - Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [P], A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, l'état d'enclavement du fonds de M. et Mme [S] était reconnu avec octroi d'un droit de passage jugé nécessaire sur le fonds appartenant à la copropriété du [Adresse 3] et sur leur propriété propre, cadastrée Section [Cadastre 27] (ex parcelle [Cadastre 20]), - Condamner M. et Mme [S] à supporter à leur charge exclusive les dépenses d'aménagement puis toutes les dépenses d'entretien du passage sur la propriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et sur la propriété propre de M. et Mme [P], cadastrée Section [Cadastre 27] (ex parcelle [Cadastre 20]), - Condamner M. et Mme [S] à réparer le préjudice de dévalorisation de leurs biens à hauteur de 10 000 euros et le préjudice de gêne de M. et Mme [P] lié au trouble du voisinage subi pour 15 000 euros, En tout état de cause, - Débouter plus généralement M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, - Condamner M. et Mme [S] à leur payer in solidum la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme de 4 500 euros au titre de l'instance d'appel, - Condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le corps de leurs écritures (page 12) ils ont indiqué 'contrairement à ce qu'a retenu le tribunal page 10, sur la base du rapport d'expertise, les parcelles concernées par le droit de passage sont les [Adresse 3] : - la parcelle [U] [Cadastre 17] (sur laquelle existe une servitude de passage au profit des époux [Z]) - la parcelle [Cadastre 17] devenue [Cadastre 27] des époux [P], oubliée par l'expert judiciaire et écartée à tort par le tribunal alors qu'elle est concernée par le droit de passage, - les parcelles appartenant à la copropriété du [Adresse 3]. C'est donc à tort qu'a été écarté de l'assiette du droit de passage la parcelle [Cadastre 20] devenue [Cadastre 27] appartenant aux époux [P]'. Contrairement à ce qu'ils affirment aux termes de leur requête et comme le démontre à l'évidence le dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour qui seul la saisit, après avoir sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il ' Ordonne la constitution d'une servitude réelle et perpétuelle de passage sur la propriété de M. et Mme [P], fonds servant situé [Adresse 3]), cadastré section [Cadastre 24] et [Cadastre 16], lot numéro 1 au profit de la propriété de M. et Mme [S], fonds dominant situé [Adresse 5]), cadastré section [Cadastre 23] et [Cadastre 18]' et ils ne lui demandaient ni à titre principal ni à titre subsidiaire d'ordonner ou de déclarer ou toute autre demande équivalente que la servitude réelle et perpétuelle de passage accordée à M. et Mme [S] s'exerce sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 20] devenue [Cadastre 27] de sorte que la cour qui n'était pas saisie de cette demande n'a pu statuer sur celle-ci. Pour être exhaustif, les mentions de leur dispositif 'si par extraordinaire, l'état d'enclavement du fonds de M. et Mme [S] était reconnu avec octroi d'un droit de passage jugé nécessaire sur le fonds appartenant à la copropriété du [Adresse 3] et sur leur propriété propre, cadastrée Section [Cadastre 27] (ex parcelle [Cadastre 20])' étaient sans aucune portée car pour que la cour reconnaisse un tel droit de passage sur leur parcelle cadastrée Section [Cadastre 27] (ex parcelle [Cadastre 20]) encore aurait-il fallu qu'elle soit saisie de pareille demande. Or, il n'en était rien. A cet égard, il convient de rappeler que l'article 954 du code de procédure civile exige que les parties récapitulent leurs prétentions au dispositif de leurs dernières conclusions ; que celles-ci soient expressément, donc clairement, précisément, formulées au dispositif de leurs dernières écritures. Ce même texte impose au juge de ne statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et de n'examiner que les moyens qui viennent au soutien de ces prétentions. Il revenait dès lors à M. et Mme [P] de reprendre expressément au dispositif de leurs dernières écritures une telle prétention pour que la cour l'examine et statue sur elle. Faute de l'avoir fait leur requête est vouée à l'échec. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition, REJETTE la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme [P] ; CONDAMNE M. et Mme [P] aux dépens de la présente requête. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile permet aiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile exige que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres servitudes
Référence
63c79be8da31367c908eb8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel