Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b0fda31367c908eb563
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03353 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOMW ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 22 Octobre 2019 - RG n° 17/01104 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [N] [V] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 5] représentée et assistée de Me Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d'ALENCON INTIMÉES : L'EARL DES BOUILLONS N° SIRET : 504 193 574 [Adresse 8] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d'ARGENTAN L'Association CER FRANCE ORNE N° SIRET : 780 932 273 [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON, assistée de Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 10 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [V] et Monsieur [E] [R], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont créé le 1er mai 2008, une EARL dénommée Picarmandie. Madame [V] a quitté la société à effet au 1er avril 2014. Ses parts sociales ont été rachetées au prix de 114 € la part. Le divorce des époux [R]-[V] a été prononcé le 15 décembre 2017. Estimant que ses parts sociales avaient été sous-évaluées, Madame [V] a sollicité une expertise judiciaire. Au vu des conclusions du rapport d'expertise, elle a assigné l'EARL des Bouillons (anciennement Picarmandie) dont Monsieur [R] est le gérant, ainsi que le CER France devant le tribunal de grande instance d'Alençon au visa des articles 1130 et suivants, 1240 et suivants du code civil, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal a : - déclaré recevables les demandes de Madame [V], - constaté qu'elles sont mal fondées, en l'absence de tout vice du consentement susceptible de créer un dommage réparable et l'en a déboutée, - condamné Madame [V] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Madame [V] à payer à l'EARL des Bouillons et au CER France Orne, la somme de 1.500,00 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 3 décembre 2019, Madame [V] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a déclaré ses demandes recevables. Aux termes de ses écritures en date du 7 février 2020, elle conclut au visa des articles 1130 et suivants, 1240 et suivants du code civil, à la réformation du jugement dans la limite des chefs critiqués et sollicite : - la condamnation solidaire du CER France Orne et de l'EARL des Bouillons à lui verser la somme de 93.248,00 € en réparation de son préjudice, - la condamnation solidaire du CER France Orne et de l'EARL des Bouillons à lui payer une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - le rejet des prétentions adverses, - la condamnation solidaire du CER France Orne et de L'EARL des Bouillons aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 avril 2020, l'EARL des Bouillons demande à la cour de : - constater que Madame [V] n'a pas contesté les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de l'EARL Picarmandie en date du 8 avril 2014, - en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, - très subsidiairement, dire le CER France responsable de l'entier préjudice subi par Madame [V], - condamner Madame [V] à lui verser la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner Madame [V] à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. Aux termes de ses écritures en date du 6 mai 2020, l'association de gestion et de comptabilité CER France Orne conclut : - à titre principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il n' a pas retenu de faute à l'encontre de la société CER France et a débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son conseil, - à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de démonstration d'un quelconque dommage et constater qu'en tout état de cause, les sommes réclamées contreviennent au principe même de la réparation intégrale, et ne sauraient être appréciées que sous l'angle d'une perte de chance particulièrement faible en l'espèce. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de Madame [V] A titre liminaire, il convient de rappeler, que la cession de parts sociales ayant eu lieu en 2014, sont applicables les textes antérieurs à l'ordonnance du 1er février 2016. Madame [V] soutient avoir été victime d'une erreur dont elle impute la responsabilité au CER France, au motif que celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil et que la réparation de son préjudice peut également être mise à la charge de son co-contractant, L'EARL des Bouillons. Aux termes de l'article 1110 ancien applicable aux faits de la cause, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. En l'espèce, non seulement la nullité de la cession de parts n'est pas sollicitée, mais en outre l'erreur dont il s'agit, est une erreur sur la valeur, qui au demeurant n'est pas clairement imputé au co-contractant de Madame [V], l'EARL des Bouillons, mais au CER France, tiers au contrat. En l'espèce, celui-ci a établi le 6 novembre 2013, une approche de la valeur des parts sociales de l'EARL Picarmandie au 31 mars 2014 qui précise au paragraphe intitulé 'votre demande' : 'Madame [R] envisage de se retirer de la société au 31/3/2014. Dans cette optique et afin de disposer de quelques repères, vous avez sollicité le CER pour effectuer une approche de valeur de votre entreprise et des parts sociales détenues par les associés'. Le CER poursuit en proposant quatre approches (valeur patrimoniale, valeur économique issue de la rentabilité passée, valeur économique issue de la rentabilité prévisionnelle et valeur calculée à partir de la capacité de remboursement), et en précisant : ' Ces valeurs ne sont pas absolues, elles constituent des repères, un espace de négociation pour le preneur et le cédant. Une moyenne pondérée de la valeur de la part vous est proposée : 114 €.' Il est en outre indiqué au bas du document : ' Ce document a été établi à partir des éléments collectés lors d'une visite d'exploitation. Les différentes valeurs repères fournies à travers cette simulation pourront vous servir d'outils d'aide à la décision et à la négociation de votre entreprise. Le conseiller ne peut être tenu pour responsable des décisions prises, des pratiques choisies, des aléas subis ainsi que des modifications du contexte législatif pouvant entraîner des variations importantes de la valeur de l'entreprise.' Il apparaît donc que le CER France n'était pas chargé d'évaluer de façon ferme et définitive, le montant des parts sociales de l'EARL, dont la cession devait avoir lieu dans le contexte particulier d'un divorce, mais simplement de proposer une évaluation servant de base à la négociation entre les époux et associés de l'EARL. Par ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'EARL du 8 avril 2014, définitif pour ne pas avoir été contesté par Madame [V], énonce : 'Les associés ont fixé à l'amiable et en toute connaissance de cause la valeur réelle de la part sociale à 114 euros. La société versera au compte associé de Madame [N] [V] épouse [R] la somme d e114 euros X 1100 parts = 125.400 euros.' Madame [V] qui n'a pas cru devoir solliciter une évaluation des parts sociales par un autre expert-comptable avant l'assemblée extraordinaire du 8 avril 2014, alors qu'elle a accepté en toute connaissance de cause la proposition du CER France datée du 6 novembre 2013, ne peut au regard des éléments rappelés ci-dessus, reprocher à ce dernier un manquement à son obligation de conseil à l'origine du préjudice qu'elle prétend subir du fait d'une sous-évaluation desdites parts sociales. Elle ne peut davantage rechercher la responsabilité de l'EARL des Bouillons, alors qu'elle a accepté en toute connaissance de cause, ainsi que le mentionne le procès-verbal de l'assemblée générale, la valeur proposée dans le cadre d'une négociation ayant eu lieu dans le contexte particulier d'une procédure de divorce, sur la base d'une simple approche de la valeur des parts sociales. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée L'EARL des Bouillons sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2.000,00 € pour procédure abusive et injustifiée. Il est constant que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, qui n'est pas démontré en l'espèce. L'EARL des Bouillons sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [R] et au CER France, à chacun, une somme de 2.500,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 22 octobre 2019, dans la limite des chefs dont elle est saisie, Y ajoutant, DÉBOUTE l'EARL des Bouillons de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, CONDAMNE Madame [N] [V], à payer à L'EARL des Bouillons, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [V], à payer à l'association de Gestion et de Comptabilité CER France Orne, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [N] [V], de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63c79b0fda31367c908eb563
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