Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79af4da31367c908eb513
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 27 DU 17 JANVIER 2023 N° RG 21/00117 N° Portalis DBV7-V-B7F-DI6K Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 11 décembre 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 2018/00029. APPELANT : Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7] Représenté par Me Christophe Samper, de la S.C.P. Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : Monsieur [L] [J] [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton, de la S.C.P. Baladda Gouranton & Pradines, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Maître [H] [O], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. West Indies Marine (WIM) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Frédéric Candelon-Berrueta, de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Madame [I],[B], [M], [C] C/O [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Gwendalina Makdissi, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. La société anonyme de banque populaire Bred Banque Populaire Dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. S.A.R.L. Le Dhoni [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Gwendalina Makdissi, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023; à cette date les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré au 17 janvier 2023. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1°/ Courant 2017, la société anonyme coopérative de banque populaire dénommée 'BRED BANQUE POPULAIRE', ci-après désignée 'la BRED' ou 'la banque', a consenti à la S.A.R.L. WEST INDIES MARINE, ci-après désignée 'la société WIM', qui avait ouvert en ses livres un compte courant professionnel n° 930 02 2344, une facilité de caisse d'un montant, suivant relevé de compte arrêté au 28 août 2017, de 2 799,17 euros ; 2°/ Par acte sous seing privé du 21 octobre 2010, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6003024 d'un montant de 170 000 euros remboursable en 84 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 3,95 % l'an ; Par acte sous seing privé dont la date, sur la copie qui en est produite aux débats, est illisible, M. [L] [J], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '42 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois'; 3°/ Par acte sous seing privé du 21 octobre 2010, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6003025 d'un montant de 300 000 euros remboursable en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel effectif global de 3,84 % l'an ; Par acte sous seing privé dont la date, sur la copie qui en est produite aux débats, est également illisible, M. [L] [J], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '75 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois' ; 4°/ Par acte sous seing privé du 14 avril 2011, la même banque a consenti à la même société WIM un prêt n° 6047502 d'un montant de 500 000 euros remboursable en 60 mensualités intégrant des intérêts au taux contractuel, hors assurance, de 3,75 % l'an, Par acte sous seing privé dont la date, sur la copie qui en est produite aux débats, est illisible, M. [L] [J], gérant de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de '250 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois' ; 5°/Ces trois prêts étaient par ailleurs garantis par autant de délégations d'assurances décès et multirisques, le nantissement du fonds de commerce de la société emprunteuse et une garantie de l'organisme OSEO, société anonyme délégataire d'une mission de service public dont l'objet est le financement des PME françaises pour l'emploi et la croissance ; *** Par acte du 6 octobre 2011, M. [J] a cédé 95 % des parts sociales composant le capital social de la société WIM à Mme [I] [C], M. [U] [T] et la société LE DHONI ; le même jour, il a démissionné de son mandat de gérance et été remplacé en qualité de gérant de ladite société par M. [U] [T] ; Par acte sous seing privé du 25 novembre 2011 conclu entre M. [L] [J], 'bénéficiaire', d'une part, et les sus-nommés cessionnaires, 'promettants' d'autre part, ces derniers : - se sont engagés envers le premier, qui n'était plus propriétaire que de 5 % du capital social de la société WIM, 'de souscrire des contre-garanties, soit par assurance, soit par caution bancaire pour couvrir l'ensemble des garanties prises par la banque BRED relative à M.[L] [J]', à défaut de quoi 'la cession pourra être résolue de plein droit conformément à l'article ci-après.', - 'afin d'y satisfaire', ont déclaré 'mett(re) en place' : '- en lieu et place de la caution bancaire, la présente garantie autonome à première 'demande, '- ainsi qu'une assurance afin de garantir les risques d'engagements directs de M. '[L] [J].' ; - et se sont engagés 'à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la BRED pourrait réclamer au bénéficiaire, M. [L] [J], dans le cadre des obligations principales (...) souscites par la société WEST INDIES MARINE SARL et M. [L] [J]', savoir les trois prêts sus-visés ; Par jugement du 5 juin 2014, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la société WIM une procédure de redressement judiciaire et désigné Me M.-A. [O] en qualité de mandataire judiciaire ; par jugement du 11 décembre 2014, il a été mis fin à la période d'observation pour ce redressement être converti en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [O] en qualité, cette fois, de mandataire liquidateur, en suite de quoi la banque BRED a déclaré sa créance entre les mains de ce dernier, tant au titre du solde débiteur du compte courant de la société qu'au titre des trois prêts sus-décrits ; Puis, par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2014, la même banque a mis en demeure M. [J], ès qualités de caution solidaire de la société WIM, de lui payer les sommes suivantes : - 42 500 euros au titre du cautionnement du prêt de 170 000 euros, - 75 000 euros au titre du cautionnement du prêt de 300 000 euros, - 250 000 euros au titre du cautionnement du prêt de 500 000 euros ; Se plaignant de l'absence de réponse à ces mises en demeure, la BRED, par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2018, a fait appeler M. [L] [J] devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 307 626,17 euros avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2017, et ce au titre du cautionnement de chacun des trois prêts sus-visés, soit 67 061,81 euros pour le prêt de 170 000 euros, 76 585,75 euros pour le prêt de 300 000 euros et 163 978,61 euros pour le prêt de 500 000 euros, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; *** Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2018, la banque a fait appeler en intervention forcée en la susdite instance, Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM ; Par acte d'huissier de justice du 22 juin 2018, M. [L] [J] a fait appeler en intervention forcée en cette même instance originelle engagée par la BRED à son encontre, Mme [I] [C], la S.A.R.L. LE DHONI, en la personne de son gérant, [X] [C] et M. [U] [T] à l'effet de les voir condamner, en ses lieu et place, au paiement des sommes réclamées par la BRED, soit 258 922,37 euros avec les intérêts au taux légal et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'si cette demande se révélait fondée' ; Ces trois instances ont été enrôlées distinctement et ont fait l'objet d'une jonction par mentions aux dossiers ; Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE : - a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, - a dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, - a condamné M. [L] [J], ès qualités de caution de la S.A.R.L. WIM à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : ** 42 500 euros au titre du prêt de 170 000 euros ** 69 370,11 euros au titre du prêt de 300 000 euros ** 147 052,26 euros au titre du prêt de 500 000 euros, soit au total 258 922,37 euros, avec les intérêts au taux légal, - a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts, - a condamné M. [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, - a condamné M. [L] [J] à payer à la BRED 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la BRED à payer à Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [L] [J], M. [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA, - et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; *** 1°/ Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 28 janvier 2021 à 16 h 33, M. [U] [T] a relevé appel de ce jugement, y intimant expressément M. [L] [J], la BRED, Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, Mme '[I] [C]' (sic) et la S.A.R.L. LE DHONI, et y fixant précisément les chefs de jugement critiqués, qui sont ceux par lesquels le tribunal : - a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, - a dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA ; Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/117 du répertoire général et a fait l'objet d'une distribution à la mise en état dans le cadre de laquelle, sur avis en ce sens du greffe en date du 13 avril 2021, M. [U] [T] a fait signifier sa déclaration d'appel et ledit avis, par acte d'huissier de jutice du 15 avril 2021, à Mme [I] [C] et la société LE DHONI, les autres intimés ayant constitué avocat auparavant, soit : - la BRED, par acte remis au greffe par RPVA le 4 février 2021, - M. [L] [J], par acte remis au greffe par RPVA le 8 mars 2021, - et Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, par acte remis au greffe par RPVA le 15 mars 2021 ; Mme [C] et la société LE DHONI ont constitué avocat par acte remis au greffe par voie électronique le 27 avril 2021 ; 2°/ Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 30 avril 2021 à 20 h 53, Mme [I] [C] et la S.A.R.L. LE DHONI ont relevé appel du même jugement du 11 décembre 2020, y intimant expressément M. [L] [J], la BRED, Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, M. [U] [T], et y fixant précisément les chefs de jugement critiqués, qui sont ceux par lesquels le tribunal: - a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, - a dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA ; Cet appel a été enrôlé sous le numéro 21/492 du répertoire général et a fait l'objet d'une distribution à la mise en état dans le cadre de laquelle le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 janvier 2022, en a prononcé la jonction avec l'instance d'appel RG 21/117 et dit que l'instruction se poursuivrait sous ce seul dernier numéro; Sur ce second appel, Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, a constitué avocat par déclaration RPVA du 25 mai 2021, la BRED, par déclaration par même voie du 16 juin 2021, M. [U] [T], par déclaration RPVA du 17 juin 2021 et M. [L] [J], par déclaration RPVA du 1er juillet 2021 ; *** M. [T] a conclu à deux reprises, la première, par des écritures remises au greffe et notifiées aux colitigants par voie électronique les 8 et 28 avril 2021, et les secondes, dites 'CONCLUSIONS RECAPITULATIVES D'APPEL', le 4 août 2021 ; Mme [C] et la société LE DHONI ont conclu quant à elles à quatre reprises, la première, par des écritures remises au greffe et notifiées aux parties par RPVA les 14 et 15 juillet 2021, la seconde, par des conclusions remises et notifiées par même voie le 2 octobre 2021, la troisième, par des conclusions dites 'CONCLUSIONS RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES' remises et notifiées par RPVA le 2 mars 2022 et la quatrième, par des écritures dites 'CONCLUSIONS RESPONSIVES ET RECAPITULATIVES N° 2' remises et notifiées par RPVA le 28 avril 2022 ; La BRED a conclu quant à elle à cinq reprises, la première, par des écritures remises au greffe et notifiées aux parties par RPVA le 18 juin 2021, la seconde, par des conclusions remises et notifiées par même voie le 15 juillet 2021, la troisième, par des conclusions remises et notifiées par RPVA le 12 janvier 2022, la quatrième, par des écritures dites 'CONCLUSIONS RECAPITULATIVES' remises et notifiées par RPVA le 23 février 2022 et la cinquième, par des conclusions dites 'CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 2" remises et notifiées par RPVA le 11 mai 2022 ; M. [L] [J] a conclu à quatre reprises, la première, par des écritures remises au greffe et notifiées aux parties par RPVA le 21 juin 2021, la seconde, par des conclusions remises et notifiées par même voie le 23 novembre 2021, la troisième, par des conclusions remises et notifiées par RPVA le 24 novembre 2021 et la quatrième, par des écritures dites 'CONCLUSIONS D'INTIME N° 4' remises et notifiées par RPVA le 2 avril 2022 ; Enfin, Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, a remis et notifié ses uniques écritures d'intimée par voie électronique le 1er juillet 2021 ; Par ordonnance du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure d'instruction et fixé l'affaire à l'audience collégiale du 14 novembre 2022 à 9 heures ; Elle y a été retenue et, à l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES 1°/ Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées aux conseils adverses le 4 août 2021, M. [U] [T] conclut aux fins de voir, au visa des articles L 313-1, L 331-1, L 341-4 du code de la consommation, 1134, 1162 et 2292 du code civil : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ** déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, ** dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, ** condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, ** condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ** condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA ; Statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL - débouter M. [L] [J] de toutes ses demandes à son encontre, - faire droit à sa demande 'en ce que l'acte de garantie à première demande conclu le 25 novembre 2011 doit être qualifié d'acte de cautionnement', En conséquence : - prononcer la nullité de cet acte, requalifié de cautionnement : ** pour défaut de mention obligatoire au sens des dispositions de l'article L 331-1 du code de la consommation, ** pour dol et défaut de proportionnalité, - déclarer M. [L] [J] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter, A TITRE SUBSIDIAIRE - dire que M. [L] [J] a commis une faute en ne l'informant pas de la nature de la garantie OSEO, - débouter M.[L] [J] de toutes demandes à son encontre, En conséquence : - condamner ce dernier à lui payer la somme de 169 750 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, - dire que sa garantie à l'égard de M. [L] [J] sera limitée dans cette proportion, - condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 72 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - prononcer la compensation entre les deux dettes respectives, EN TOUT ETAT DE CAUSE - débouter M. [L] [J] de son appel incident consistant à le voir condamner, in solidum avec Mme [C] et la société LE DHONI, à payer directement la banque BRED, - condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Au soutien de ces fins, M. [T] explique notamment : - que si la pratique a éprouvé des difficultés à forger la terminologie entre garantie à première demande et cautionnement, seule est déterminante la véritable nature de l'engagement au delà de la qualification retenue par les parties, si bien que l'engagement de payer ce que doit un tiers débiteur ne peut cesser d'être un cautionnement au seul motif que les parties ont évoqué une 'garantie autonome', l'ont déclaré 'inconditionnel ou irrévocable' ou l'ont stipulé exécutoire 'à première demande', - que dans le doute, et en application de l'article 1162 ancien du code civil, c'est la qualification de cautionnement qui doit l'emporter, comme plus favorable à son souscripteur, - que le contrat de garantie à première demande est qualifié de cautionnement : ** lorsqu'il résulte des termes employés dans l'acte y relatif que le garant s'est en réalité engagé à régler la dette du débiteur principal, ** et lorsque la mise en oeuvre de l'engagement du 'garant' est subordonnée à la condition du manquement du débiteur à ses propres obligations, - et que l'application de ces critères à l'acte du 25 novembre 2011, doit conduire à sa requalification en acte de cautionnement, lequel doit être annulé pour ne respecter aucune des conditions de forme posées par la loi à sa validité, mais aussi, subsidiairement : ** pour avoir été obtenu par dol, M. [J] l'ayant laissé croire qu'il bénéficiait d'une garantie OSEO sur ses engagements à hauteur de 70 %, alors même que cet organisme ne règle que la perte finale de la banque à l'issue de poursuites judiciaires aux fins de recouvrement, ** et pour son engagement avoir été obtenu dans des conditions disporportionnées, au sens de l'article L 331-2 du code de la consommation (anciennement L 341-4), à un patrimoine finalement inexistant ; Il ajoute que M. [J] ne peut qu'être à nouveau débouté de sa demande tendant à le voir condamner à payer directement la banque en ses lieu et place, compte tenu du fait qu'il n'existe aucun lien contractuel entre lui-même et cette banque, à telle enseigne d'ailleurs que celle-ci ne demande que la confirmation du jugement déféré, notamment en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef ; Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux dernières écritures de M.[T] ; 2°/ Par leurs dernières écritures d'intimées et d'appelantes, remises et notifiées le 28 avril 2022, Mme [I] [C] et la société LE DHONI, en la personne de son gérant [X] [C], concluent aux fins de voir, au visa des articles 1237 et suivants du code civil, 2288 du même code, L 341-2 et suivants du code de la consommation et L 223-18 du code de commerce : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ** déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, ** dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, ** condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, ** condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ** condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA ; Statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL - qualifier la convention conclue par elles deux le 25 novembre 2011 de cautionnement, - prononcer la nullité de cet acte, - débouter en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, A TITRE SUBSIDIAIRE, limiter les demandes de M. [L] [J] à la somme de 194 268,83 euros, EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner M. [J] à payer à chacune d'elles la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Elles précisent à ces fins notamment : - que M. [J] se contredit lorsqu'il soutient que l'engagement litigieux est une garantie autonome à première demande tout en demandant que la cour condamne les prétendus garants à payer les sommes dues à la banque en ses lieu et place, alors même que l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le créancier principal et le garant et que dès lors celui-ci ne peut être condamné directement au profit du premier si ce dernier n'a pas sollicité cette condamnation, - que de toute façon, le contrat du 25 novembre 2011 ne constitue pas une garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, mais un cautionnement, puisqu'il a pour objet la dette du débiteur principal et ne peut être mis en oeuvre indépendamment de l'exécution de l'obligation principale, - que ce cautionnement est nul à l'égard de Mme [C], qui ne répond pas aux exigences formelles du code de la consommation, - qu'il est nul également à l'égard de la société LE DHONI dès lors qu'il ne relève pas de son objet social et que M. [J] en avait connaissance compte tenu des liens étroits qui existaient entre lui, cette société et son dirigeant, - et qu'en toute hypothèse, la créance de la BRED ne s'élève plus aujourd'hui qu'à un total de 194 268,83 euros se décomposant comme suit : ** 44 417,89 euros au titre du prêt n° 06003024 ** 48 106,32 euros au titre du prêt n° 06003025 ** 101 744,09 euros au titre du prêt n° 6047502 ; 3°/ Par ses dernières écritures dites 'CONCLUSIONS D'INTIME N° 4' remises et notifiées par RPVA le 2 avril 2022, M. [L] [J] conclut quant à lui aux fins de voir, au visa des articles 331, 334, 335, 367, 515 et 700 du code de procédure civile, 2, 1134, 1327, 2292 et 2321 du code civil, et L 341-2 et L 341-4 du code de la consommation : A TITRE PRINCIPAL - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que : ** il l'a condamné, avec capitalisation annuelle des intérêts, à payer à la BRED la somme de 258 922,37 euros, ** il a condamné M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI à lui payer la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, ** il l'a condamné à payer à la BRED la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ** il a condamné M. [L] [J], M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI in solidum aux dépens, Statuant à nouveau, - débouter la BRED, M. [U] [T], Mme [I] [C] et la société LE DHONI de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI, en lieu et place de M. [L] [J], au paiement des sommes réclamées par la BRED à hauteur de 242 500 euros, - dire et juger que la somme due par lui à la BRED est limitée à ses engagements de caution, réduite d'une somme de 242 500 euros et exemptée de tous intérêts et pénalités aux motifs du défaut d'information de la caution par ladite banque, - limiter par suite la somme due à hauteur de 16 422,37 euros, A défaut de limiter la somme due à 16 422,37 euros, dire que la somme due par lui à la BRED s'établit à ce jour à 194 268,30 euros et non à 258 922,37 euros, En tout état de cause, condamner M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI in solidum aux dépens de première instance, A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour venait à qualifier l'acte de 'garantie autonome à première demande' de cautionnement : - constater l'absence de nullité de forme et l'absence de nullité de fond, - juger que l'acte du 25 novembre 2011 est valide et qu'il a agi en qualité de créancier non professionnel, En conséquence, - débouter M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI, en lieu et place de M. [L] [J], au paiement des sommes réclamées par la BRED à hauteur de 242 500 euros, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, si la cour venait à le condamner à payer à la BRED la somme de 258 922,37 euros, condamner M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI à lui payer la somme de 242 500 au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, EN TOUTE HYPOTHESE, condamner M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI, chacun, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Il précise à ces fins : - qu'il est un entrepreneur qui a fondé notamment le Groupe FIMAR il y a 30 ans, spécialisé dans le négoce de divers produits, dont vins et spiritueux, dont il a quitté la gérance en 2016, - que M. [T] est lui aussi un entrepreneur, qui a créé plusieurs entreprises et a obtenu en 2010 le prix du manager de l'année, - que la société LE DHONI est dirigée par [X] [C], lequel en dirige 21 autres, notamment la société ANTILLES SECURITE, - que Mme [C] dirige 15 sociétés, notamment la société ISLANDER à SAINT-BARTHELEMY, - que toutes ces personnes sont donc rompues aux transactions commerciales et financières et ne peuvent être qualifiées de profanes dans le domaine des affaires, - que c'est en 2011, après le décès brutal de son fils, qu'il a décidé de se détacher de la gestion de la société WIM et s'est rapproché de M. [T], de Mme [C] et de la société LE DHONI en vue de leur vendre l'essentiel de ses parts sociales et démissionner de son mandat de gestion au profit de l'un d'eux, - qu'en suite de cette cession le risque était grand pour la société de perdre les contre-garanties OSEO qui étaient attachées à sa personne, puisqu'en cas de changement de caution personne physique au profit de la banque, ces contre-garanties auraient pu être remises en cause, ce pourquoi les cessionnaires ont obtenu de lui qu'il restât caution personnelle de la société WIM jusqu'au terme du remboursement des prêts ainsi cautionnés, nonobstant la perte de sa qualité de gérant, - qu'il n'a conservé 5 % du capital social que pour permettre le maintien de la garantie OSEO, en conformité avec les accords pris avec les cessionnaires, en contrepartie de quoi ceux-ci lui ont accordé une garantie autonome à première demande qui le décharge de ses engagements envers la BRED, outre le bénéfice d'une assurance décès de M. [T] et Mme [C], - qu'aucun des arguments des appelants ne peut justifier la requalification de cette garantie autonome à première demande en cautionnement puisqu'il s'agit bien d'un engagement par lequel les trois garants se sont obligés en considération d'une obligation souscrite par un tiers, [L] [J], dans le cadre des cautionnements solidaires de celui-ci au profit de la BRED, - que la circonstance que cette garantie ait été donnée 'en considération de l'obligation souscrite' par lui envers la BRED, n'est pas de nature à exclure son caractère autonome, puisqu'il fallait bien que les contrats de base ainsi garantis, savoir ses cautionnements, existassent et fussent dûment mentionnés dans ladite garantie pour donner du sens aux engagements de payer des garants, - que cette mention ne peut donc pas remettre en cause ce caractère autonome, - qu'autonome, elle l'est, pour les raisons qu'elle n'est pas nécessaire à la validité de la cession des parts sociales de la société WIM, qu'elle ne dépend pas du créancier BRED, qu'elle est le fruit d'un accord particulier entre parties, que son objet y est parfaitement défini comme tel et que sa cause réside dans la contrepartie de son maintien en qualité de caution de ladite société, à laquelle les cessionnaires se sont engagés à son profit, savoir la garantie de le protéger de ses engagements de caution alors même qu'il n'était plus intéressé à la bonne marche de l'entreprise, - que cette contrepartie n'est pas la dette du débiteur principal, mais une somme d'argent bien déterminée ou déterminable négociée en amont par les parties, - qu'à l'encontre de l'opinion des consorts [C]-[T] et de la société LE DHONI,un lien juridique d'instance a pu se nouer entre le tiers appelé en garantie, en l'espèce M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI, et le demandeur initial qu'est la BRED, lorsque, comme en l'espèce, le défendeur initial, M. [J], les a appelés en intervention forcée à l'action principale en application des dispositions relatives aux demandes incidentes de l'article 68 du code de procédure civile, si bien que le juge peut prononcer une condamnation directe de l'appelé en garantie au profit du demandeur principal, ce d'autant que celui-ci la demande à titre subsidiaire; Pour le surplus des explications et moyens de M. [J], il est expressément renvoyé à ces dernières écritures ; 4°/ Par ses propres dernières écritures remises et notifiées le 11 mai 2022, dites 'CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N° 2", la BRED souhaite voir : - juger : ** que les appels de M. [U] [T], de la société LE DHONI et de Mme [C] ne la concernent pas, ** qu'à la date du jugement déféré sa créance s'élevait à la somme de 258 922,37 euros et que cette somme lui est encore due, ** qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information à l'égard de M. [L] [J], caution de la société WIM et qu'en tout état de cause le sus-nommé ne peut être déchargé du paiement des intérêts dans la mesure où ladite société respectait ses engagementds envers elle à la date du prononcé du jugement de liquidation, - débouter en conséquence M.[L] [J] de toutes ses demandes, - confirmer le jugemnt déféré en toutes ses dispositions la concernant, - condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Elle prétend en substance à ces fins : - que sa créance est justifiée par les pièces versées aux débats et a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la société WIM, - que M. [J] la conteste aujourd'hui en ce quantum et revendique une somme limitée à 194 268,30 euros sur la seule base d'une pièce n° 6 communiquée par Mme [C] et la société LE DHONI, consistant en un extrait d'un état des situations en cours établi par le liquidateur, alors même que cet extrait n'est pas signé et ne mentionne que les acomptes reçus par la banque sans prendre en compte les intérêts ayant couru, - que ce document ne vaut donc pas décompte de la créance, alors qu'elle-même en verse un pour chacun des 3 prêts, en pièces 31, 32 et 33, qui établissent qu'au 3 janvier 2022 il lui était dû encore en principal et intérêts un total de 328 958,43 euros, si bien qu'au jour du jugement du 11 décembre 2020, c'est bien une somme de 258922,37 euros qui lui était due, - que le moyen tiré d'un prétendu défaut d'information et de la défaillance de la société WIM est infondé dès lors qu'à la date du redressement judiciaire de cette dernière, soit en juin 2014, tous ses engagements envers elle étaient respectés et aucun incident de paiement n'avait été constaté, - qu'elle a respecté parfaitement son devoir d'information au sens de l'article L 331-1 (ex- L 341-1) du code de la consommation, - qu'elle a également respecté son devoir d'information annuelle de la caution, ainsi qu'elle en justifie pas la production de la copie des lettres idoines pour les trois prêts litigieux, celles du 15 mars 2011 pour l'exercice 2010, du 20 mars 2012 pour l'exercice 2011, celle du 22 mars 2013 pour l'exercice 2012,et celles du 15 mars 2016 pour l'exercice 2015, du 29 mars 2017 pour 2016, du 28 mars 2018 pour 2017, du 21 mars 2019 pour 2018, du 9 mars 2020 pour 2019 et du 23 février 2021 pour 2020, - que si elle n'a pu retrouver la lettre relative à l'exercice 2014, M. [J] a été informé du montant principal de la créance et des intérêts restant à courir par les trois mises en demeure qui lui furent adressées et qu'il a reçues le 17 juillet 2014 en suite du redressement judiciaire de la débitrice princpale du 5 juin 2014, - et que de toute façon, si sanction de l'article L 333-2 du code de la consommation il devait y avoir, il ne pourrait s'agir que de la déchéance du droit aux intérêts, alors même qu'aucun intérêt n'est réclamé à M. [J] pour les périodes antérieures au redressement judiciaire et que rien n'était dû par la société emprunteuse avant cette date et que les seuls intérêts réclamés le sont à partir de la liquidation judiciaire du 11 décembre 2014 ; 5°/Par ses écritures remises et notifiées le 1er juillet 2021, Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, souhaite voir : - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, ès qualités, - confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la banque BRED à lui payer, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la partie perdante à lui payer encore une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens ; Elle précise notamment en ce sens qu'en ses attendus, le premier juge a bel et bien relevé que ce litige ne la concernait pas et qu'elle devait être mise hors de cause, condamnant par suite la banque à l'indemniser de ses frais irrépétibles ; et que ladite banque, dans le cadre de l'instance d'appel, ne formule pas davantage de demande à son endroit ; MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des appels au plan du délai d'appel Attendu qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que les appels principaux de M. [T], d'une part, et de Mme [C] et la société LE DHONI, d'autre part, auraient été diligentés tardivement ; qu'ils seront donc déclarés recevables ; II- Sur le périmètre de la saisine de la cour à l'égard de chacun des colitigants Attendu que la cour a été saisie par deux déclarations d'appel principal, celle de M.[T] d'abord et celle de Mme [I] [C] et de la société LE DHONI en second lieu, lesquelles fixent l'effet dévolutif de ces deux appels aux dispositions par lesquelles le tribunal mixte de commerce : - a déclaré recevable l'assignation en intervention forcée du 22 juin 2018, - a dit que l'acte du 25 novembre 2011 constitue une garantie à première demande valide, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] la somme de 242 500 euros au titre de la garantie autonome à première demande consentie le 25 novembre 2011, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI à payer à M. [L] [J] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [U] [T], Mme [C] et la S.A.R.L. DHONI, in solidum, aux dépens taxés à la somme de 133,67 euros TTC dont 10,47 de TVA ; Mais attendu que se sont greffés sur ces appels principaux l'appel incident du seul [L] [J], lequel porte sur les dispositions du jugement déféré par lesquelles le premier juge l'a condamné à payer à la banque BRED la somme de 258 922,37 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts ; qu'effet, les trois autres chefs de jugement critiqués par M. [J] en ses écritures ont déjà été dévolus à la cour par les appels principaux, et ce bien que les demandes de l'intéressé à cet égard soient bien distinctes de celles des appelants ; Attendu qu'il ressort de la définition ci-avant du périmètre de la saisine de la cour que le chef du jugement déféré par lequel la BRED a été condamnée à payer à Me [O], ès qualités de liquidateur de la société WIM, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne participe pas de l'effet dévolutif des appels principaux et incident et que dès lors il n'est ni utile ni permis à la cour de faire droit à la demande de Me [O] tendant à sa confirmation, ce jugement étant sur ce point irrévocable ; III- Sur les demandes de la banque BRED à l'encontre de M. [L] [J], ès qualités de caution solidaire de la société en liquidation judiciaire WIM Attendu que M. [J] ne conteste pas la validité de ses cautionnements au profit de la BRED au titre de chacun des trois prêts n° 6003024, 6003025 et 6047502, non plus que leur portée, puisqu'à l'inverse il les revendique expressément dans le cadre de ses demandes à l'encontre de ses trois prétendus garants ; Attendu qu'il n'émet que deux types de critiques à l'égard du jugement déféré en ce qui est des sommes mises à sa charge au profit de la banque, l'une, principale, l'autre, subsidiaire : - d'une part, à titre principal, en ce que le tribunal n'y a pas limité sa condamnation à la somme de 16 422,37 euros résultant du solde qu'il resterait devoir après déduction de la dette totale de 258 922,37 euros d'une somme de 242 500 euros qu'il entend voir imputer directement aux trois prétendus garants, - et d'autre part, à titre subsidiaire, en ce que le tribunal lui a imputé la charge d'une somme de 258 922,37 euros, alors qu'il résulte d'un état des créances de la BRED établi le 6 décembre 2021 par le mandataire liquidateur de la société WIM, que le solde actualisé de ces créances n'est que de 194 268,30 euros ; Attendu que, quelque soit l'ordonnancement des demandes et moyens des parties à la procédure d'appel dans le corps de leurs écritures, la cour n'est tenue de répondre qu'à celui qui résulte de leur dispositif ; Attendu qu'il est à observer d'emblée que l'ordonnancement des prétentions de M. [J] tel qu'il ressort du dispositif de ses écritures, dénie toute logique factuelle et juridique, puisque celui-ci ne conteste le quantum des réclamations de la banque à son endroit que si les garants n'y sont pas condamnés, alors même que, en vertu de l'article I de l'acte de 'garantie autonome à première demande' du 25 novembre 2011, la garantie en cause, si elle est validée comme telle, ne peut porter que sur le montant exact de sa dette envers la banque ; III-1- Sur la demande principale de M. [J] en réduction de sa dette envers la banque à la somme de 16 422,37 euros Attendu qu'en droit, tout contrat de droit privé a un effet relatif, qui en limite l'opposabilité aux parties signataires ; que les actes de cautionnement qui fondent les demandes de la banque envers M. [J] n'ont été conclus et signés que par ce dernier au profit de la seule susdite banque et ne sont donc pas opposables aux tiers, fussent-ils garants ou cautions solidaires de l'auteur des cautionnements au profit de la banque ; Attendu que la BRED ne s'y est pas trompée, qui, à l'encontre des assertions de M. [J], ne demande pas ici, en ses dernières écritures, la condamnation de M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI à lui payer les sommes qui lui sont dues au titre des susdits cautionnements ; Attendu que ces cautionnements ne sont pas opposables à ces trois 'garants' ; qu'en effet, aux termes de l'article I de l'acte portant 'garantie autonome à première demande' en date du 25 novembre 2011, M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI ne se sont engagés envers le seul co-signataire [L] [J], qu' 'à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la BRED pourrait réclamer au BENEFICIAIRE, M. [L] [J], dans le cadre des obligations principales (...) souscrites par la société WEST INDIES MARINE SARL et M. [L] [J]' ; Attendu que cet acte de garantie n'est pas davantage opposable à la BRED, qui y est étrangère et ne peut se voir imposer un débiteur qui ne s'est aucunement engagé contractuellement envers elle ; Attendu que M. [J] est infondé à exciper de l'existence d'un 'lien juridique d'instance' entre les tiers garants et le créancier principal (la BRED), puisqu'un tel lien, s'il résulte de son appel en la cause des trois garants, après avoir été assigné en paiement par la banque, d'une part, a été créé par lui seul de toutes pièces, sans aucun fondement autre que l'acte de garantie autonome qui ne les lie qu'à lui et non point à la banque, et d'autre part et surtout, n'est pas de nature à créer un lien contractuel de fond qui viendrait contredire l'effet relatif des actes ou contrats litigieux ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir prononcer une condamnation directe des appelés en garantie (M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI) au profit du demandeur principal (la BRED) ; que le jugement déféré mérite subséquemment confirmation de ce chef ; Attendu que dans la suite de cette confirmation pure et simple, M. [J] ne peut qu'être débouté de sa demande, nouvelle en appel mais recevable dans les termes de l'article 566 du code de procédure civile, tendant à voir sa condamnation envers la banque limitée à 258 922,37 euros moins 242 500 euros, soit 16 422,37 euros ; III- 2- Sur la demande subsidiaire de M. [J] en limitation de sa dette totale à la somme de 194 268,30 euros Attendu que M. [J] invoque à cette fin un seul moyen qu'il infère d'un état des créances du liquidateur produit en pièce 6 du dossier de Mme [C] et de la société LE DHONI, alors même que si, en droit, la caution solidaire ne peut être condamnée à payer au créancier qui en est bénéficiaire des sommes supérieures en leurs quanta à la dette du débiteur principal, il résulte du droit de la preuve : - qu'il appartient en tout premier lieu au créancier de faire la preuve de sa créance en ses principe et quantum, - que sur la base de cette preuve, il appartient au débiteur qui prétend ne plus rien devoir ou devoir moins que ce qui lui est réclamé, de faire la preuve du paiement total ou partiel de la créance ainsi démontrée ; Or, attendu que la banque produit aux débats d'appel ce qu'elle produisait aux débats de première instance et que M. [J] n'avait jusqu'ici aucunement contesté si l'on en croit les mentions du jugement déféré, savoir, outre les actes de cautionnements qui fondent ses demandes, un décompte de ses créances envers la débitrice principale WIM au titre de chacun des prêts litigieux arrêté au 29 mars 2018 pour un total, en principal et intérêts, de 278 505, 27 euros ; que la BRED indique par ailleurs qu'à la date du 3 janvier 2022 cette somme s'est accrue des intérêts qui ont couru depuis 2018 et s'établit désormais à 328 958,43 euros ; que M. [J] n'entend contrer aujourd'hui le document de 2018 et le nouveau décompte de 2022, à l'instar de Mme [C] et de la société LE DHONI, sur la seule base d'un 'Etat des situation en cours' présenté comme émanant de Me [O], liquidateur de la société WIM, mais signé et authentifié à la procédure par personne, puisqu'il ne porte ni cachet ni signature ; qu'il ne s'agit pas d'un état des créances dûment arrêté par la seule personne habilitée à ce faire, savoir le juge commissaire de la procédure de liquidation ; et que, partant, ce document ne peut constituer une preuve valide d'une réduction de la créance totale de la banque à la somme de 194 268,30 euros par l'effet d'éventuels paiements qui devraient venir en soustraction des sommes mentionnées aux décompte des 29 mars 2018 et 3 janvier 2022 ; Attendu que, par suite, seuls ces décomptes, qui ne sont pas autrement contestés, seront ici tenus pour preuve des sommes restant dues à ce jour par la société cautionnée à la BRED, soit un total, hors le solde débiteur du compte courant non couvert par les cautionnements en litige, de (69 370,11 euros (Pour le prêt de 300 000 euros) + 60461,86 euros (pour le prêt de 170 000 euros) + 147052,26 euros (pour le prêt de 500000 euros)) soit 276 884,23 euros ; Mais attendu que chacun des trois cautionnements de M. [J] est expressément limité en son quantum à une somme 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard', soit 75 000 euros pour le prêt de 300000 euros, 42 500 euros pour le prêt de 170 000 euros et 250 000 euros pour le prêt de 500 000 euros ; Or, attendu que le décompte des sommes réclamées par la banque à la caution tel qu'il ressort de la page 12 de ses dernières écritures révèle, pour le prêt de 170 000 euros une erreur exclusivement et assurément matérielle, dans le quantum de la limite du cautionnement de M. [J] ; qu'en effet, il y est mentionné une réclamation à hauteur de 45 500 euros alors même que ce cautionnement est expressément limité à 42 500 euros ; qu'il y a donc lieu de ne retenir, au titre de l'obligation à la dette de la caution, que les sommes suivantes : - pour le cautionnement du prêt de 170 000 euros : 42 500 euros - pour le cautionnement du prêt de 300 000 euros : 69 370,11 euros - pour le cautionnement du prêt de 500 000 euros : 147 052,26 euros soit un total de 258 922,37 euros, qui est l'exacte somme réclamée par la banque nonobstant son erreur au titre du premier de ces cautionnements ; Attendu que si M. [J] développe en ses écritures, au chapitre de ses moyens, une demande d'exemption de 'tous intérêts et pénalités au motif du défaut d'information de la caution par la BRED BANQUE POPULAIRE', il n'en tire aucune conséquence réelle, au chapitre du dispositif de ces mêmes écritures, en ce qui est de ses demandes chiffrées, lesquelles ne sont que de l'alternative ci-avant exposée, soit 258 922,37 euros moins les 242 500 euros qu'il entend voir imputer directement aux trois garants, pour, par suite, une offre de paiement de 16 422,37 euros sans égard à une quelconque déchéance des intérêts et pénalités, soit les 194 268,30 euros invoqués au seul titre d'un prétendu état des créances du liquidateur judiciaire, à l'exclusion, là encore, d'une quelconque diminution des sommes à lui réclamées au titre des prétendues pénalités et intérêts qui lui seraient demandés ; que la cour n'a donc pas à statuer sur ces moyens, en tant qu'ils ne fondent aucune demande spécifique expressément formulée ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[J], ès qualités de caution solidaire de la société WIM, à payer à la banque la somme de 258 922,37 euros 'avec intérêts au taux légal', ladite banque ne réclamant de ces chefs que la confirmation dudit jugement ; Attendu que la capitalisation annulle de ces intérêts telle qu'ordonnée par le premier juge n'est pas expressément déférée à la cour à titre subsidiaire ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; IV- Sur les demandes de M. [L] [J] à l'encontre de M. [U] [T], de Mme [I] [C] et de la société LE DHONI Attendu que la demande 'très subsidiaire' de M. [J] à l'encontre de M. [T], Mme [C] et la société LE DHONI doit être examinée, puisqu'il a été débouté de ses demandes principales et subsidiaires tendant à voir condamner ces trois-là à payer directement à la banque le montant de leurs engagements, soit 242 500 euros ; Attendu que cette demande est fondée sur un acte conclu entre ces quatre parties le 25 novembre 2011 à [Localité 9] et expressément intitulé 'GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE' ; Attendu qu'il
Articles de loi cités
article 2321 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 331-1 du code de la consommationarticle 68 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle L 331-2 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1156 du code civil applicable au contrat larticle L 333-2 du code de la consommation il devait
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c79af4da31367c908eb513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel