Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256820bfda47c90075fa2
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/07027 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUHI
[S]
C/
Société NEXANS FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 17 Septembre 2019
RG : 17/00132
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
APPELANT :
[B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société NEXANS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulans inscrit au barreau de LYON, et par Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
substituée par Me SCURTI Nicolas, avocat au barreau de Paris
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX,
Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [S] a été embauché par la société Les câbles de Lyon, devenue depuis lors la société Nexans, en qualité d'ouvrier spécialisé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1975. La société Nexans France a pour activité la fabrication de fils et câbles électroniques ou électriques. Le 1er avril 1986, M. [S] a intégré l'établissement de [Localité 5], où son employeur faisait application de la convention collective départementale des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 0914).
M. [S] a été élu membre du comité d'entreprise en 2002, membre du comité d'établissement en 2006, a été désigné délégué syndical à compter du 1er avril 2010 et représentant syndical du comité d'établissement en mars 2015.
En février 2016, M. [S] a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 1er juin 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, pour obtenir réparation de la discrimination dont il estimait être victime, à raison de l'exercice de fonctions syndicales. Il affirmait que son niveau de rémunération était nettement inférieur à celui de ses collègues de travail placés dans une situation comparable.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné la communication par la société Nexans de plusieurs documents concernant la classification, l'emploi et le salaire moyen de ses salariés, ainsi que le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 18 juin 2019.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit et jugé que la demande de reconnaissance d'une discrimination syndicale de la part de la société Nexans est infondée ;
- débouté M. [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- débouté M. [B] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [S] aux entiers dépens.
M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe le 19 février 2020. L'acte d'appel précise que M. [S] demande l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, qui sont expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, M. [B] [S] demande à la Cour :
- infirmer le jugement du 17 septembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé que ses demandes étaient infondées
Statuant à nouveau,
- condamner la société Nexans France à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices patrimoniaux et moraux subis
- condamner la société Nexans France à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Nexans France aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Chabanol, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [B] [S] soutient que son action n'est pas prescrite, car il n'avait eu connaissance qu'après son départ à la retraite, de l'exact préjudice causé par la discrimination dont il a été victime. Il fait valoir que cette discrimination est établie car il n'a pas eu l'évolution de carrière et de rémunération que ses compétences laissaient présager, après comparaison avec des collègues de travail dans une situation équivalente, et ce pendant plusieurs années.
Dans ses conclusions uniques, notifiées le 6 avril 2020, la société Nexans France, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la demande de M. [S] n'était pas prescrite
- déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [S] du fait de la prescription prévue par l'article L 1134-5 du code du travail
A titre subsidiaire,
- dire et juger que, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2014, M. [S] ne peut prétendre qu'à 28 € bruts de rappel salarial
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la demande de M. [S] de reconnaissance d'une discrimination syndicale était infondée
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes.
La société Nexans France soutient, au visa de l'article L. 1134-5 du code du travail, que l'action de M. [S] est prescrite, au motif que ce dernier avait connaissance, bien avant son départ de l'entreprise, des éléments factuels invoqués par ce dernier afin de démontrer qu'il a été victime d'une discrimination. En outre, si la demande d'indemnité de M. [S] s'analyse, au moins pour partie, comme la prétention à un rappel de salaire, elle est prescrite, par l'effet de l'écoulement de trois années. La société Nexans France affirme que M. [S] a comparé son évolution professionnelle et salariale avec celle d'autres salariés, qui pourtant ne se trouvaient pas dans une situation comparable à la sienne.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action engagée par M. [S]
L'article L. 1134-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 19 juin 2008, prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
La Cour de cassation a précisé que, dans le cas où une discrimination a commencé à une date hors du délai de prescription, mais s'est poursuivie pendant toute la carrière du salarié, celui-ci peut saisir le juge en se fondant sur les faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets à une date où la prescription n'est pas encore atteinte (Cass. Soc., 31 mars 2021 ' pourvoi n° 19-22.557).
En l'espèce, M. [S] soutient qu'il a été victime de faits de discrimination, qui s'est traduit par le versement d'un salaire d'un montant inférieur à celui de collègues dans une situation similaire, au moins à partir de 2005 et jusqu'à son départ de l'entreprise, en février 2016.
Ainsi, les faits constitutifs de discrimination, selon le salarié, continuaient à produire leurs effets à cette date ; alors que M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er juin 2017, moins de cinq ans plus tard, son action n'est pas prescrite.
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut notamment faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison notamment de ses activités syndicales.
En vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination syndicale, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [S] présente les éléments factuels suivants. En premier lieu, embauché au niveau I ' échelon 2, coefficient 145 de la convention collective, il est passé au niveau I ' échelon 3, coefficient 155 à compter du mois de septembre 1984, au niveau II ' échelon 1, coefficient 170 à compter du mois de février 1987 et enfin au niveau II ' échelon 3, coefficient 190 à compter du mois de février 1993 et jusqu'à son départ à la retraite en février 2016. Il souligne qu'il n'a ainsi connu aucune évolution concernant son coefficient de rémunération, pendant 23 ans.
En deuxième lieu, M. [S] compare son évolution de carrière avec celle de M. [O] [N], qui a été embauché seize mois avant lui. En 2002, ils étaient classés au niveau P2 tréfileur - niveau II ' échelon 3, coefficient 190. Par la suite, l'emploi occupé par M. [S] n'a pas connu d'évolution, tandis que M. [N] a été promu opérateur de production en janvier 2013 (pièce n° 11 de l'appelant).
En troisième lieu, M. [S] compare son évolution salariale avec celle de M. [E] [I], qui a été embauché sept mois avant lui. En 2002, tous deux étaient classés au niveau P2 tréfileur - niveau II ' échelon 3, coefficient 190, avec une rémunération identique, à 70 euros près. En revanche, entre 2005 et 2014, l'écart entre leur salaire but de base respectif s'élevait à un montant compris entre 82 et 156 euros par mois, selon les années (pièces n° 12 de l'appelant).
En quatrième lieu, M. [S], après analyse des documents produits par la société Nexans en suite de la décision du bureau de conciliation puis du jugement du 12 février 2019 (pièce n° 11 et 12, 21 à 25 de l'intimée), souligne qu'il apparaît :
- au vu des tableaux de situations comparées hommes / femmes pour l'ensemble de la société, qu'il percevait entre 2005 et 2014 un salaire de base parmi les plus bas
- au vu des tableaux de situations comparées hommes / femmes pour le seul site de [Localité 5], qu'il percevait entre 2011 et 2014 un salaire de base parmi les plus bas.
- en 2003, 2006, 2009, 2012 et 2015, il percevait un salaire de base brut mensuel inférieur d'un montant compris entre 94 et 123 euros, par rapport à la moyenne du salaire de base brut mensuel des ouvriers de la société Nexans France, occupant un poste de tréfileur P2, coefficient 190 (qui était aussi le sien).
La société Nexans France réplique que le passage de M. [S] à la position immédiatement supérieure de la classification conventionnelle, soit le niveau III ' P3, coefficient 215, supposait que le travail effectué par le salarié devait être « caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. (') Il appartient à l'ouvrier, après avoir éventuellement précisé les schémas, croquis, plans, dessins et autres documents techniques et défini ses modes opératoires, d'aménager ses moyens d'exécution et de contrôler le résultat de ses opérations ». L'employeur affirme, sans être contredit, que le travail effectué de M. [S] n'a jamais répondu à ces caractéristiques.
La société Nexans France indique que M. [N], à la différence de M. [S], jouait un rôle de référent, notamment en cas de problème technique et de formation de nouveaux arrivants, ce qui a entraîné un changement de la dénomination de son poste et le versement d'une prime « leader », sans pour autant qu'il y ait changement de classification. Elle soutient qu'il n'y a pas eu de différence de traitement entre M. [I] et M. [S], s'agissant de l'évolution de leur carrière respective.
La société Nexans France rappelle qu'elle a compté jusqu'à quatorze sites industriels, chacun avec son historique propre, ce qui rend discutable les comparaisons des rémunérations versées à des salariés ne travaillant pas sur le même site. Pour autant, elle fait valoir qu'en 2003, 2006, 2012 et 2015, M. [S] était payé autant, voir plus, que la moyenne des tréfileurs de même niveau que lui, travaillant sur tous les sites confondus.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour retient que M. [S] ne présente pas d'éléments de fait pertinents, susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, s'agissant de son évolution de carrière.
Pour ce qui est de la discrimination alléguée concernant les montants des salaires versés, la comparaison des bulletins de paie M. [S] et de M [I] sur la période allant de 2005 à 2014 (pièces n° 12 et 13 de l'appelant) fait apparaître que, de manière systématique, le salaire de base du second était supérieur à celui de premier. Alors qu'ils occupaient tous deux des emplois classés au niveau P2 tréfileur - niveau II ' échelon 3, coefficient 190, l'employeur appliquait chaque année un taux horaire différent. A titre d'exemple, en janvier 2002, le taux horaire de M. [I] était de 12,509 euros, celui de M. [S] de 9,287 euros.
Toutefois, s'il existe une différence entre le taux horaire appliqué à M. [I] et celui appliqué à M. [S], ce dernier n'a été élu membre du comité d'entreprise que le 31 janvier 2002 (pièce n° 6 de l'appelant). Il ne démontre pas qu'avant cette date, son employeur avait connaissance de son affiliation syndicale. Dès lors, il n'est pas démontré que la différence entre les taux horaires constatée trouve sa cause dans une discrimination syndicale.
Les comparaisons effectuées par M. [S] entre sa propre rémunération et les salaires moyens extraits des rapports de situations comparées hommes / femmes, que ce soit pour l'ensemble du personnel de la société ou uniquement le personnel travaillant sur le site de [Localité 5], ne lui permettent pas non plus, en l'état, de présenter d'éléments de fait, susceptibles de laisser supposer l'existence d'une telle discrimination. En effet, M. [S] compare, pour chaque année, son propre salaire alors qu'il occupait un emploi classé conventionnellement P2, coefficient 190, avec le salaire de base versé en décembre de chaque année à tous les personnels occupant un emploi classifié P1 à TA.
La société Nexans France, malgré ses réserves quant à la pertinence de la comparaison avec les salaires versés aux personnels travaillant sur les autres sites, n'a pas versé aux débats la moyenne des salaires versés aux personnels occupant un emploi de tréfileur P2, coefficient 190, travaillant sur le site de [Localité 5]. En l'état des pièces versées aux débats concernant la moyenne des salaires versés aux personnels occupant un emploi de tréfileur P2, coefficient 190, tous sites de la société confondus (pièces n° 26 à 30 de l'intimée), il est d'établi le tableau suivant :
Année
Salaire de base brut mensuel moyen /
emploi de tréfileur P2, coefficient 190
2003
1 460,51 euros
2006
1 554,39 euros
2009
1 642,35 euros
2012
1 741,68 euros
2015
1 800,23 euros
M. [S] verse aux débats ses bulletins de paie pour les seuls mois de janvier de chaque années, entre 2002 et 2015 (pièces n° 13 de l'appelant), ce qui permet d'établir le tableau suivant, étant précisé que le salaire de base brut mensuel reporté inclut le paiement des heures supplémentaires structurelles (travaillées chaque semaine, d'une durée de 1,67 heure).
Mois
Salaire de base brut mensuel de M. [S]
Janvier 2003
1 452,00 euros
Janvier 2006
1 536,00 euros
Janvier 2009
1 616,00 euros
Janvier 2012
1 719,00 euros
Janvier 2015
1 808,00 euros
La Cour retient que M. [S] a connu une augmentation de salaire régulière et qu'en 2015, son salaire de base brut était supérieur à la moyenne. Pour les années 2003, 2006, 2009 et 2012, s'il existe une différence entre le salaire de M. [S] et le salaire de base moyen, elle n'est pas significative : d'une part, elle est faible en valeur absolue ; d'autre part, M. [S] s'est abstenu de produire les bulletins de paie concernant les mois de février à décembre, des années 2003, 2006, 2009 et 2012, si bien qu'il n'est pas établi que la comparaison se fasse sur les mêmes bases.
En définitive, à l'analyse de ces éléments pris ensemble, la Cour a la conviction que M. [B] [S] n'a pas été victime de discrimination syndicale. Dès lors, le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur les dépens
M. [B] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare recevable la demande de M. [B] [S] en dommages et intérêts pour discrimination ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 17 septembre 2019, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [B] [S] aux dépens de de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de M. [B] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La PrésidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c256820bfda47c90075fa2
Données disponibles
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- Résumé officiel