Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c109cebf9fd47c90a13e40
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 34 016 326 €
Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
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Texte intégral
10/01/2023 ARRÊT N° N° RG 20/01311 N° Portalis DBVI-V-B7E-NSIR MD / RC Décision déférée du 15 Mai 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00160 MME RUFFAT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVES DES AMIDONNIERS C/ S.A.R.L. SOPRIM CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RIVES DES AMIDONIERS sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. SOPRIM Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers à [Localité 2] a employé M. [K] [I] en qualité de gardien concierge. Ce dernier, licencié pour inaptitude au mois d'octobre 2012, a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse en considérant que l'inaptitude avait été causée par ses conditions de travail l'ayant contraint de sortir des containers poubelles sans aucun aménagement malgré l'avis du médecin du travail. Par jugement du 10 juillet 2015, M. [I] a été débouté de ses demandes. Par arrêt du 21 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a été condamné par la cour d'appel de Toulouse à lui verser diverses indemnités d'un montant totale de 28 390,26 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. -:-:-:-:- Par exploit d'huissier du 2 janvier 2019 , le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers a fait assigner la Sarl Soprim, syndic en exercice à l'époque, devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que l'action du syndicat des copropriétaires était recevable, - dit que la Sarl Soprim avait commis une faute engageant sa responsabilité, - condamné cette société à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Le premier juge a d'abord écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif que la manifestation du dommage n'est apparue qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 janvier 2017 ayant condamné le syndicat. Il a ensuite considéré, sur le fond, pour retenir une faute engageant la responsabilité de la Sarl Soprim, que 'le syndic, représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de sa gestion de mettre en 'uvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété. Il engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat'. Ainsi, il lui appartenait d'engager, congédier et de fixer les conditions de travail du personnel que le syndicat emploie. Le tribunal s'est appuyé sur la décision rendue par la cour d'appel qui mentionne que 'l'employeur était mal fondé à soutenir que le salarié aurait contribué à la réalisation de son propre préjudice dès lors qu'il n'avait pris aucune mesure visant à prendre en compte les prescriptions du médecin du travail notamment en modifiant ses tâches ; qu'il ne pouvait se prévaloir de mauvaises manipulations des containers par M. [I] alors qu'il l'avait, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, laissé les manipuler, alors que le médecin du travail l'avait interdit' pour affirmer que la faute commise par la Sarl Soprim est suffisamment caractérisée pour retenir sa responsabilité. -:-:-:-:- Par déclaration en date du 8 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en critiquant les dispositions relatives au montant de l'indemnité allouée, aux frais irrépétibles et au sort des dépens. Par conclusions du 29 octobre 2020 la Sarl Soprim a soulevé devant le conseiller de la mise en état la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires. Par une ordonnance du 18 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée en première instance et sur laquelle le tribunal a statué présentée par la Sarl Soprim qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, - dit que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seront joints à ceux de l'instance du fond, - renvoyé la cause à la mise en état du 3 juin 2021 à 9 heures aux fins de fixation éventuelle de la date des plaidoiries. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers, agissant en la personne de son syndic en exercice la société Foncia [Localité 2], appelant, demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé son action recevable et que la Sarl Soprim avait commis une faute engageant sa responsabilité, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sarl Soprim à lui payer une indemnisation de 5 000 euros, - condamner la Sarl Soprim à lui payer la somme de 34 0163,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, date de la mise en demeure, - condamner la Sarl Soprim à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance, - la condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance. Le syndicat s'appuyant sur la loi du 17 juin 2008 et la jurisprudence a soutenu que la prescription de l'action ne courait, dans la présente hypothèse, qu'à compter de la décision de condamnation dont il a fait l'objet. Sur le fond, le syndicat s'est fondé sur la motivation de l'arrêt de la cour d'appel, revêtu de la chose jugée, pour retenir la faute de la société Soprim en relevant que cette dernière n'avait pas pris les mesures qu'exigeait l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en présence d'une aptitude avec réserve mais avait adressé trop tard des lettres d'interdiction de manipulation des poubelles, se privant des moyens susceptibles d'être mis aisément en oeuvre, notamment par le recours à un prestataire. Le syndicat précise à cet égard que la pièce produite ne constitue pas une prétention la rendant irrrecevable. Sur le préjudice et le lien causal, le syndicat soutient que la procédure de licenciement comme celle du reclassement n'ont pas été remises en cause par les juridictions mais se trouvait viciées par le manquement à la violation de l'obligation de sécurité directement imputable à la société Soprim, justifiant la réparation de l'entier préjudice subi par la copropriété correspondant à l'ensemble des indemnités allouées au salarié, sans qu'aucun aléa ne puisse être opposé pour en limiter le montant indemnisable. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2020, la Sarl Soprim, intimée et appelante par voie incidente, demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement dont appel et, Statuant à nouveau : À titre liminaire, - déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers ; Au fond, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers de l'intégralité de ses prétentions ; À titre subsidiaire, - ramener le préjudice du syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers à de bien plus justes proportions ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers au paiement des entiers dépens. Sur la prescription qu'elle a soulevée, la Sarl Soprim affirme que la copropriété avait été informée des faits de nature à lui permettre d'exercer son action au plus tard le 20 mars 2013, date de la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié pour contester son licenciement. La société Soprim, désignée en qualité de syndic à compter du 1er septembre 2009 affirme avoir géré la copropriété jusqu'à une date antérieure à celle de la lettre de licenciement. Elle soutient n'avoir commis aucune faute en expliquant avoir mis tout en oeuvre pour mettre un terme à la situation délicate de ce salarié, en se rapprochant de divers organismes pour faciliter la reprise du travail dans des conditions adaptées, en rappelant à deux reprises à l'employé l'interdiction de manipuler les containers et en soulignant que le syndic ayant procédé au licenciement avait constaté qu'il était parfaitement impossible d'adapter le poste de travail de M. [I]. La société Soprim oppose également le fait qu'elle n'a pas procédé à ce licendiement et que le syndicat s'est systématiquement séparé des deux syndics précédents dont elle-même en raison de leur refus d'y recourir. Elle a contesté une pièce relative à la mission d'un prestataire susceptible de faciliter l'adaptation du poste qu'elle estime avoir été produite tardivement en appel en méconnaissance de l'article 910-4 du code de procédure civile, et dont elle considère comme n'apportant pas la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage dont l'indemnisation est recherchée. Subsidiairement, la Sarl Soprim a discuté le montant des demandes en rappelant que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnisation des congés payés sont la conséquence de la fin du contrat de travail et auraient été dues quoi qu'il arrive, que l'indemnité due au titre du licenciement abusive ainsi que tous les dépens et frais irrépétibles sont imputables au licenciement conduit par la société Tagerim, considérant qu'à supposer l'existence d'une faute qu'elle conteste, le tribunal avait sur ce point justement retenu la seule indemnité due au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. -:-:-:-:- L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 20 juin 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Rives des Amidonniers a, par acte d'huissier du 2 janvier 2019, engagé à l'endroit de la Sarl Soprim en sa qualité de syndic de la copropriété, une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle en visant les articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1992 du code civil. 1.1 L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de ce texte, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit. 1.2. En l'espèce, le dommage subi par le syndicat des copropriétaires ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt infirmatif et irrévocable du 21 juillet 2017 le condamnant à verser des indemnités au titre d'un licenciement abusif, ce dont il résulte que la prescription n'avait pu courir antérieurement. L'action engagée le 2 janvier 2019 en assignant en responsabilité le syndic qui avait procédé à ce licenciement au nom du syndicat n'est nullement prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 2. Le syndic, considéré comme un mandataire, répond de sa gestion, en application de l'article 1992 du code civil, envers le syndicat, son mandant. À l'égard de ce dernier, il engage sa responsabilité d'ordre contractuel qui découle du lien juridique l'unissant au syndicat et répond envers lui des fautes qu'il commet dans sa gestion. Suivant l'article 31, al. 1er du decret n° 67-223 du 17 mars 1967, 'le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur'. 2.1 Il est constant, en l'espèce, que par lettre du 4 octobre 2012, la Sarl Tagerim Midi-Pyrénées a notifié à M. [K] [I], salarié du Syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers, un licenciement suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et de l'impossibilité de lui proposer une solution de reclassement. Ce dernier qui exerçait les fonctions de gardien de l'immeuble avait chuté, le 4 août 2008, dans les escaliers en essayant de retenir un container. Faisant état d'une nouvelle chute survenue le 19 mai 2009, le salarié a été arrêté entre le 19 mai 2009 et le 30 avril 2010 puis du 18 janvier 2011 au 8 mars 2011. Il résulte des pièces versées au dossier que le médecin du travail a, par courrier adressé le 23 juillet 2009 au précédent syndic, la société Lamy, une analyse du poste de travail du salarié à la suite de l'accident du 11 mai 2009, faisant apparaître une manutention de containers de 330 litres, pleins, dans un escalier et leur remontée, vides, par le même escalier et que les amélioration apportées par la création de rails cimentés était insuffisante en raison de la pente demeurant trop forte, en considérant que la seule solution consistait en une sortie des containers de plain pied sur la voie publique. Le salarié a bénéficié le 12 avril 2010 du statut de travailleur handicapé et a fait l'objet le 5 mai 2010 d'un avis d'aptitude à la reprise sous réserve d'alterner les tâches qui lui sont confiées, de mettre à sa disposition les outils adaptés et de prohiber toute sollicitation forcée des articulations en particulier pour la taille des massifs arbustifs de la façade de la copropriété. Un courrier de la Sameth 31 (Handicap et entreprises, Solutions Actives pour le Maintien dans l'Emploi) a écrit le 12 octobre 2010 pour faire connaître qu'elle n'avait pas obtenu l'accord de la mairie pour le ramassage des ordures en bas de l'immeuble, suggérant toutefois que 'M. [I] peut toujours utiliser l'ascenseur'. Après la production de nouveaux certificats médicaux attestant d'une récidive des douleurs attachées à la manipulation d'objets lourds et en particulier des containers d'ordures ménagères (certificat médical du 12 janvier 2011) ayant justifié un arrêt de travail du 18 janvier 2011 au 8 mars 2011, l'avis complémentaire de la médecine du travail a déclaré le salarié apte 'sans sollicitations forcées des articulations des membres supérieurs - Pas de manipulation des containers d'ordures ménagères et de taille des arbustes les plus hauts'. Les seuls éléments éclairant la mise en oeuvre par la Sarl Sopriminterviennent plus d'un an et demi après sa nomination en qualité de syndic de la copropriété, par des courriers respectivement datés des 16 juin 2011 et 24 juin 2011 lui signifiant l'interdiction totale de sortir et rentrer les containers d'ordures ménagères et de tailler les arbres et arbustes nécessitant l'emploi d'une échelle, soit après l'aggravation récente d'une épilepsie, caractérisées par deux crises comitiales depuis le 26 avril 2011, au 'décours d'une chute technique avec traumatisme crânien et perte de connaissance' selon le certificat médical établi le 28 août 2014 par le médecin neurologue traitant depuis mai 2011. L'inaptitude à la reprise du poste de gardien d'immeuble mais seulement à un poste respectant les contre indications déjà rappelées a été signée le 3 septembre 2012 et maintenue le 17 septembre 2012. Pour se défendre au cours de l'instance prud'homale, le syndicat a soutenu sans être démenti par la Sarl Soprim que, constat d'huissier à l'appui, le salarié disposait de deux sorties de plain pied, dont une interdite par un voisin sans raison identifiée. Considérant que l'employeur n'avait pris aucune mesure visant à prendre en compte les prescriptions du médecin du travail, notamment en modifiant les tâches du salarié et en le laissant manipuler des containers, la cour d'appel a définitivement jugé que l'inaptitude qui est la cause du licenciement est en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et 'directement consécutive à l'accident du travail du 26 avril 2011 survenu lors de la manipulation des conteneurs, tâche dont l'exécution était interdite par le médecin du travail'. 2.2 La Sarl Soprim n'apporte strictement aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'est pas restée passive dans la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité qu'il lui incombait de respecter bien avant les courriers d'interdiction adressés au salarié. 2.2.1 Le devis produit par le syndicat à l'occasion de la présente instance d'appel ne saurait constituer une prétention dont la formulation tardive contreviendrait aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile mais seulement un élément de preuve produit au soutien de de ses prétentions initiales visant à démontrer la carence de la société Soprim dans l'exécution de la mission de syndic, spécialement dans la recherche d'une solution alternative aux réserves formulées par le médecin du travail. Cette pièce est recevable. 2.2.2 Il résulte de l'ensemble des faits qui viennent d'être précédemment rappelés ajoutés à la possibilité de recourir à l'intervention d'un prestataire, même limité au seul entretien des arbustes et à la sortie des poubelles, que la Sarl Soprim n'a jamais proposée au vote des copropriétaires, que cette dernière n'a pas exercé en temps utile les pouvoirs qu'elle détenait en sa qualité de syndic, pour faire respecter par le salarié les avis de la médecine du travail et proposer des mesures alternatives pour la réalisation des tâches concernées par les premières réserves à l'aptitude du salarié, émises deux mois avant l'entrée en fonction de la société intimée. La faute est donc caractérisée et le jugement sera confirmé sur ce point. 3. L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est exclusivement liée au manquement à l'obligation de sécurité ainsi que l'a définitivement jugé la cour d'appel dans son arrêt précité. Elle est donc imputable au fait fautif du syndic. À la date du licenciement, la copropriété se retrouvait face à un salarié déclaré, en lien avec cette faute, 'inapte à la reprise du poste de gardien d'immeuble' et si la cour n'a pas eu à se prononcer sur la procédure de reclassement, l'examen de sa motivation sur l'appréciation des dommages et intérêts révèle, au titre des stages de réorientation, des compétences éloignées des tâches administratives que la médecine du travail permettait d'accomplir. La décision de licenciement effectivement prise sous la responsabilité d'un autre syndic ne saurait rompre le lien de causalité, même de manière partielle, avec la faute de la Sarl Soprim. Il n'est pas plus démontré, par des éléments concrets, une attitude fautive de la copropriété ni la cause du non-renouvellement du précédent syndic en lien de causalité avec la gestion du premier accident de travail. La réparation du dommage subi par la copropriété sera donc intégralement assurée par la condamnation de la Sarl Soprim à l'indemniser des sommes versées, en exécution de l'arrêt du 21 juillet 2017, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (18 000 euros) et à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (5 000 euros), l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en appel (3000 euros), les frais justifiés pour la défense du Syndicat dans le cadre de la procédure prud'homale (5 773 euros) soit la somme totale de 31 773 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de la liquidation d'un préjudice. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le montant de la réparation. Celle-ci ne ne prendra pas en compte le surplus des indemnités fixées par l'arrêt définitif de la cour étant lié à la fin de contrat et aurait été en tout état de cause exposé par le syndicat. 4. La Sarl Soprim, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de première instance, infirmant également le jugement de ce chef, et également aux dépens d'appel. 5. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en première instance et en appel. Infirmant le jugement relativement aux frais irrépétibles de première instance, la Sar Soprim sera tenue de payer au syndicat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la production de la pièce n° 19 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers. Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions ayant déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers et dit que la Sarl Soprim avait commis une faute engageant sa responsabilité. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la Sarl Soprim à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers la somme de 31 773 euros à titre dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne la Sarl Soprim aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Sarl Soprim à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Rives des Amidonniers la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile mais seularticle 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prononcéearticle 700 du code de procédurearticle 1992 du code civilarticle 2224 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation
Référence
63c109cebf9fd47c90a13e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel