Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10938bf9fd47c90a13af3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 22 500 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02769 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4AQ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/01971, en date du 09 septembre 2021, APPELANT : Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (54), de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : La banque CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712 et ayant son siège [Adresse 2] et représentée par son président et son directeur général pour ce domicilié audit siège Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 21 septembre 2005 comportant en annexe une offre de prêt du 5 septembre 2005, la banque SNVB, devenue la Banque CIC EST, a consenti à la SCI Nobel un prêt d'un montant de 108 000 euros, ayant pour objet l'achat d'une maison à usage mixte destinée à la location sise à Commercy, dont les engagements ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [L] [B] et Mme [C] [I] épouse [B] (associés de la SCI Nobel détenant chacun 50% des parts sociales) dans la limite de 64 800 euros, incluant le principal, les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard, sur une durée de 204 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion, par acte séparé signé le 17 septembre 2005. Par acte notarié en date du 3 avril 2006, la banque SNVB, devenue la Banque CIC EST, a consenti à la SCI Nobel un prêt immobilier d'un montant de 47 000 euros. Par acte sous seings privés du 20 février 2007, la banque SNVB, devenue la Banque CIC EST, a consenti à la SCI Nobel un prêt immobilier d'un montant de 57 000 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 août 2011, la SA Banque CIC EST a notifié à la SCI Nobel la déchéance du terme des prêts consentis et l'a mise en demeure de lui payer les sommes de 87 107,46 euros, 45 748,10 euros et 57 810,92 euros au titre des trois prêts consentis. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 août 2011, la SA Banque CIC EST a mis M. [L] [B] en demeure de s'acquitter de la somme de 64 800 euros, en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à la SCI Nobel à hauteur de 108 000 euros, lui adressant en copie le courrier de déchéance du terme transmis à la SCI Nobel. Le 16 mai 2013, les créances de la SA Banque CIC EST détenues à l'encontre de la SCI Nobel ont été admises au passif de la procédure collective ouverte à son bénéfice. Par jugement du 25 octobre 2012, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI Nobel par le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a été convertie en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif, après la vente du bien immobilier saisi, par jugement en date du 12 février 2015. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 13 janvier 2016 et 21 juillet 2016, la SA Banque CIC EST a mis M. [L] [B] en demeure d'avoir à rembourser la somme totale de 47 103,76 euros au titre du prêt consenti le 21 septembre 2005. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 2 mai 2018, le conseil de la SA Banque CIC EST a mis M. [L] [B] en demeure de payer la somme de 46 741,09 euros en sa qualité de caution au titre du prêt consenti le 21 septembre 2005. -o0o- Par acte d'huissier en en date du 1er juin 2018, la SA Banque CIC EST a fait assigner M. [L] [B] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de le voir condamné à lui payer à titre principal : - au titre du premier prêt : une somme de 46 741,09 euros en sa qualité de caution et, en tout état de cause, une somme de 23 370,55 euros en sa qualité d'associé de la SCI débitrice principale, - au titre du second prêt : une somme de 28 730,42 euros due en sa qualité d'associé de la SCI Nobel, - au titre du troisième prêt : une somme de 35 393,78 euros en sa qualité d'associé de la SCI Nobel. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2020, le tribunal a : - condamné M. [L] [B], en sa qualité d'associé de la SCI Nobel, à payer à la SA Banque CIC EST, au titre du prêt de 47 000 euros souscrit le 3 avril 2006 et selon décompte arrêté le 2 février 2018 : * la somme de 26 510,53 euros correspondant à 50% des sommes restant dues au titre du capital et des intérêts échus, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3,8% à compter de l'assignation, * la somme de 723,45 euros au titre des frais d'assurance (50%), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * la somme de 1 496,43 euros à d'indemnité conventionnelle (50%), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné M. [L] [B], en sa qualité d'associé de la SCI NOBEL, à payer à la SA Banque CIC EST au titre du prêt de 57 000 euros sosucrit le 20 février 2007 et selon décompte arrêté le 2 février 2018 : * la somme de 34 482,27 euros correspondant à 50% des sommes restant dues au titre du capital et des intérêts échus, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 3,8% à compter de l'assignation, * la somme de 911,51 euros au titre des frais d'assurance (50%), et ce avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation, - débouté la SA Banque CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, Et, s'agissant du prêt de 108 000 euros souscrit le 21 septembre 2005, - sursis à statuer sur les demandes relatives audit prêt, - ordonné la réouverture dès débats et le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état, - invité la SA Banque CIC EST à : * justifier de ce que l'information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation (ancien) a bien été donnée à la caution, * préciser le montant annuel des intérêts et autre indemnité conventionnelle dont il est réclamé paiement à la caution pour un montant total de 932,82 euros et 5 522,45 euros, * préciser les modalités de calcul des intérêts et autre indemnité conventionnelle dont il est réclamé paiement à la caution pour un montant total de 932,82 euros et 5 522,45 euros, - réservé les dépens et autres frais irréþétibles, La SA Banque CIC EST a versé aux débats les courriers d'information annuelle de M. [L] [B] pour les années allant de 2009 à 2012 inclus, ainsi qu'un décompte des intérêts courus depuis la déchéance du terme (14 320,59 euros), précisant que l'indemnité conventionnelle sollicitée à hauteur de 5 522,45 euros correspond à 7% du capital restant dû au jour de la déchéance du terme (78 892,16 euros). Elle a maintenu en tout état de cause la demande de condamnation de M. [L] [B] à lui payer la somme de 23 370,55 euros en sa qualité d'associé de la SCI débitrice principale. M. [L] [B] n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement du 9 septembre 2021 complétant le jugement rendu le 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné M. [L] [B], en sa qualité de caution, à payer à la SA Banque CIC EST les sommes de 40 285,82 euros correspondant au capital restant dû, et de 932,82 euros au titre des intérêts échus et impayés, soit une somme totale de 41 218,64 euros, et ce dans la limite de son engagement de caution (64 800 euros), - dit que cette condamnation portera au taux conventionnel de 3,75% à compter du 1er juin 2018 et jusqu'à complet règlement, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 1er juin 2018, - débouté la SA Banque CIC EST de sa demande visant à voir condamner M. [L] [B] à lui payer une somme de 5 522,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, et ce par application de la sanction prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation (ancien), - condamné M. [L] [B] aux dépens, - débouté la SA Banque CIC EST de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu que, selon décompte de créance adressé à M. [L] [B] le 2 mai 2018 faisant état d'une dette de la SCI Nobel à hauteur de 46 741,09 euros, il était redevable du capital restant dû à hauteur de 40 285,82 euros ainsi que de la somme de 932,82 euros au titre des intérêts échus (ne constituant pas des intérêts de retard), à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de 7% correspondant à une pénalité de retard, pour défaut d'information annuelle de la caution sur le fondement de l'ancien article L. 341-6 du code de la consommation, en ce que les courriers d'information produits pour les années 2008 à 2011 étaient insuffisants à en justifier. -o0o- Le 23 novembre 2021, M. [L] [B] a formé appel du jugement rendu le 9 septembre 2021 tendant à sa réformation ou son annulation en ce tous ses chefs critiqués hormis ceux ayant débouté la SA Banque CIC EST de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité conventionnelle et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [B], appelant, demande à la cour : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 septembre 2021 et statuant à nouveau, A titre principal, - de dire et juger que la SA Banque CIC EST a manqué à son devoir d'information, En conséquence, - de dire et juger qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution relatif au prêt 300873361400070751103 d'un montant de 108 000 euros, - de dire et juger que ce manquement au devoir d'information et de conseil lui a causé un préjudice consistant en la perte d'une chance de ne point contracter, - de condamner la SA Banque CIC EST à réparer ce préjudice par le versement de la somme de 41 218,64 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement, - de dire et juger que le cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et de prononcer la déchéance de la banque de la possibilité de se prévaloir du prêt consenti le 21 septembre 2005, - de constater qu'il existe une contrariété manifeste entre les jugements des 9 septembre 2021 et 20 janvier 2022 à propos du montant de la créance de la banque relative au prêt de 108 000 euros garanti par les cautionnements de M. [B] et Mme [I], En conséquence, - d'annuler la condamnation prononcée contre lui au titre du solde du prêt de 108 000 euros, En tout état de cause, vu le défaut d'information des cautions et l'article 2293 du code civil (version antérieure au 1er janvier 2022), - de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires, - de débouter la SA Banque CIC EST de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - de condamner la SA Banque CIC EST à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code au profit de Me Fontaine, avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, M. [L] [B] fait valoir en substance : - que par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc saisi par la SA Banque CIC EST à l'encontre de Mme [I] a déchu la SA Banque CIC EST de son droit aux intérêts, et l'a condamnée à payer la somme de 26 240,13 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt d'un montant de 108 000 euros sur le fondement de l'article 2288 du code civil, rejetant son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [L] [B] ; - que le contrat de cautionnement du 17 septembre 2005 doit être annulé en ce qu'il ne comporte aucune durée déterminée et que la mention manuscrite 'bon pour accord' n'est pas reproduite ; - qu'il n'existe aucune étude sérieuse ni aucune fiche de renseignement déterminant les capacités de remboursement de M. [L] [B] ; que la SA Banque CIC EST ne démontre pas qu'elle a rempli son obligation d'information et de mise en garde ; que sa demande, engagée dans les cinq ans à compter du jour où il a connu les faits lui permettant de l'exercer, n'est pas prescrite, et est recevable en application des dispositions de l'artilce 566 du code de procédure civile ; - que le contrat de cautionnement est disproportionné de sorte que la SA Banque CIC EST ne peut s'en prévaloir ; - que la SA Banque CIC EST doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information à défaut d'information annuelle sur le montant de la dette garantie ; que le jugement du 20 janvier 2022 rendu à l'encontre de Mme [I], caution solidaire dudit prêt, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 16 506,96 euros et déduit un versement de Mme [I] de 4 000 euros (déterminant une créance de 26 240,13 euros sur 46 747,09 euros), alors que le jugement déféré a retenu une somme de 49 741,09 euros et a omis de déduire le versement de Mme [I] ainsi que les intérêts à défaut d'information postérieure au 16 février 2012 (année 2011), bien qu'il s'agisse d'un cautionnement solidaire ; que l'article L. 341-6 du code de la consommation vise la déchéance de tous les intérêts, sans distinction de leur nature conventionnelle ou de retard ; - que la banque n'avait aucun intérêt à diviser ses recours si ce n'est dans le but d'obtenir deux fois le remboursement des mêmes dettes ; qu'à défaut de justifier d'un intérêt particulier de procéder ainsi, force est d'admettre que la banque ne pouvait pas agir contre M. [L] [B]. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Nancy du 9 septembre 2021, - de dire et juger qu'il n'est nullement démontré que la SA Banque CIC EST aurait failli à ses obligations et manqué à son devoir d'information, - de déclarer irrecevable et, en tout état de cause, prescrite, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 41 218,64 euros formée par M. [L] [B], En conséquence, - de condamner M. [L] [B], en sa qualité de caution, à payer à la SA Banque CIC EST, les sommes de 40 285,82 euros correspondant au capital restant dû et de 932,82 euros au titre des intérêts échus et impayés, soit une somme totale de 41 218,64 euros et ce, dans la limite de son engagement de caution, - de dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux conventionnel de 3,75 % à compter du 1er juin 2018 et ce, jusqu'au complet paiement, - d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 1er juin 2018, En tout état de cause, - de condamner M. [L] [B] à lui verser la somme de 23 370,55 euros due en qualité d'associé de la SCI débitrice principale, - de débouter M. [L] [B] de sa demande de condamnation de la SA Banque CIC EST au paiement d'une somme de 41 218,64 euros à titre de dommages et intérêts, - de débouter M. [L] [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - de condamner M. [L] [B] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [L] [B] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance : - que la mention manuscrite prévue à l'article L. 314-16 ancien du code de la consommation ne prévoit pas la rédaction de la mention ' bon pour accord ' par la caution ; que la mention figurant à l'acte de cautionnement est conforme aux dispositions légales ; que la durée est expressément prévue et rappelée ; - que la demande nouvelle en dommages et intérêts présentée par M. [L] [B] par conclusions du 21 février 2022 est irrecevable et prescrite, à défaut d'avoir été soulevée dans les cinq ans de la souscription du contrat de prêt, ou au plus tard le 25 octobre 2012, date de liquidation judiciaire de la débitrice principale ; - qu'aucune défaillance dans le cadre de son obligation de mise en garde n'est démontrée ; que le prêt a été consenti en considération des capacités de remboursement du débiteur principal, eu égard à l'échéancier d'amortissement du prêt, ainsi que du montant des loyers escomptés, dans le cadre du projet d'acquisition d'un immeuble à vocation locative, et compte tenu de la valeur intrinsèque du bien immobilier acquis ; qu'il a été tenu compte des revenus des deux cautions lors de la souscription et qu'elles ont reçu toutes les informations nécessaires quant aux conséquences d'un non remboursement des échéances au regard des conditions particulières du prêt ; que les difficultés résultent d'une mauvaise gestion du projet locatif, Mme [I] ayant attrait M. [L] [B] en garantie en lui reprochant des fautes de gestion en sa qualité de gérant de la SCI Nobel ; que M. [L] [B] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué ; - que subsidiairement, M. [L] [B] ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer la disproportion alléguée ; - que s'agissant de l'information annuelle de M. [L] [B], les premiers juges ont à bon droit condamné M. [L] [B] au paiement des intérêts échus calculés au taux conventionnel, distincts des intérêts de retard de l'article L. 341-6 du code de la consommation, et l'ont déboutée de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle ; que chaque associé de la SCI est responsable, à proportion de sa part dans le capital social à la date de l'exigibilité de la dette, soit à hauteur de 50%, de sorte qu'on ne saurait tenir compte des règlements partiels prétendument effectués par Mme [I] dans le cadre de la procédure engagée à son encontre uniquement, en sa qualité de caution et d'associée à hauteur de 50% ; - que les différents montants réclamés dans le cadre de procédures distincts témoignent des versements effectués par Mme [I], alors que M. [L] [B] n'a procédé à aucun paiement ; qu'elle n'a aucune obligation d'attraire les cautions solidaires devant la même juridiction, l'article 42 du code de procédure civile prévoyant une simple faculté. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'acte de cautionnement M. [L] [B] soutient que l'acte de cautionnement ne comporte aucune durée déterminée et que la mention manuscrite ' bon pour accord ' n'est pas reproduite. Les articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'acte de cautionnement issue de la loi n°1993-949 du 27 juillet 1993, disposent que ' la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même " ' et que ' lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..."'. En l'espèce, M. [L] [B] a rédigé la mention manuscrite suivante : 'en me portant caution de la SCI Nobel dans la limite de 64 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 204 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SCI Nobel n'y satisfait pas elle-même, en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SCI Nobel, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SCI Nobel '. Aussi, la mention manuscrite est conforme aux dispositions du code de la consommation qui ne requièrent pas l'apposition de la formule ' bon pour accord '. Dans ces conditions, l'acte de cautionnement signé par M. [L] [B] le 17 septembre 2005 est régulier. Dès lors, M. [L] [B] sera débouté de sa demande en annulation de l'acte de cautionnement. Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. [L] [B] en dommages et intérêts L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En l'espèce, la demande par laquelle M. [L] [B] sollicite la condamnation de la SA Banque CIC EST au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de mise en garde est d'un montant équivalent aux sommes réclamées en paiement par la SA Banque CIC EST. Aussi, il s'agit d'une demande reconventionnelle au sens des dispositions de l'article 64 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Dès lors, la demande en dommages et intérêts présentée par M. [L] [B] est recevable en la forme. Sur la prescription de la demande reconventionnelle de M. [L] [B] en dommages et intérêts M. [L] [B] se prévaut au soutien de sa demande en dommages et intérêts que la SA Banque CIC EST ne démontre pas qu'elle a rempli son obligation d'information et de mise en garde. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur un manquement à son obligation de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance, permettant à la caution d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. En l'espèce, la demande en dommages et intérêts a été présentée par M. [L] [B] dans ses conclusions d'appelant transmises le 21 février 2022. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la SA Banque CIC EST a mis M. [L] [B] en demeure de payer les sommes dues par la SCI Nobel en raison de sa défaillance et du prononcé de la déchéance du terme notifiée par courrier du 9 août 2011, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 9 août 2011, 13 janvier 2016 et 21 juillet 2016. En outre, il y a lieu de constater que seuls les avis de réception des deux derniers courriers de mise en demeure sont produits et ont été retournés signés. Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 13 janvier 2016. Dans ces conditions, il en résulte que la demande de M. [L] [B] en dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son obligation d'information et de mise en garde était prescrite au jour de ses conclusions d'appelant du 21 février 2022. Dès lors, la demande en dommages et intérêts sera déclarée irrecevable pour cause de prescription. Sur la disproportion de l'engagement de caution et la déchéance du droit de poursuite Au préalable, il y a lieu de constater que la SA Banque CIC EST ne se prévaut pas de la prescription de cette demande. L'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'acte de cautionnement issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. Aussi, il appartient à la caution qui s'en prévaut de démontrer l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu'il soit fait de distinction au regard de son caractère averti. En l'espèce, il y a lieu de constater au préalable que la SA Banque CIC EST ne verse pas aux débats les éléments qu'elle aurait pu recueillir sur la situation financière et patrimoniale de M. [L] [B], de sorte qu'il incombe à ce dernier, qui se prévaut de la disproportion de l'engagement de caution, de justifier de sa situation financière au jour de son engagement au 17 septembre 2005. Or, il y a lieu de constater que M. [L] [B] ne produit aucune pièce afférente à sa situation financière et patrimoniale à la date de signature de l'engagement de caution de la SCI Nobel. Aussi, M. [L] [B] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST ne saurait être déchue de son droit de poursuite à l'encontre de M. [L] [B] au titre de son engagement de caution de la SCI Nobel. Dès lors, M. [L] [B] sera débouté de sa demande en ' annulation de la condamnation prononcée '. Sur la portée du jugement du 20 janvier 2022 rendu à l'encontre de Mme [I], caution solidaire du prêt M. [L] [B] verse aux débats un jugement du 20 janvier 2022, aux termes duquel le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi par la SA Banque CIC EST à l'encontre de Mme [I] le 16 avril 2018, a condamné cette dernière en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à hauteur de 108 000 euros. Il indique que la SA Banque CIC EST avait introduit une instance au même titre à l'encontre de M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Nancy par acte du 1er juin 2018. Il en conclut que les choix procéduraux de la SA Banque CIC EST aboutissent à une contradiction manifeste entre les jugements rendus à propos des mêmes créances, et que la banque doit justifier d'un intérêt particulier à obtenir deux décisions différentes concernant des cautions solidaires entre elles, sauf à considérer qu'elle ne pouvait agir contre M. [L] [B]. Aux termes de son dispositif, il apparaît que M. [L] [B] a sollicité en conséquence l'annulation de la condamnation prononcée au jugement déféré. Pour autant, il y a lieu de constater que M. [L] [B], assigné à personne en première instance devant le tribunal de grande instance de Nancy le 1er juin 2018, n'a pas comparu et n'a pas été représenté, de sorte qu'il n'a pas saisi le tribunal de prétentions liées à son assignation en intervention forcée délivrée le 9 février 2019 dans le litige opposant la SA Banque CIC EST à Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, s'agissant d'une instance à laquelle il était représenté. Aussi, le tribunal judiciaire de Nancy n'était pas saisi de prétentions au titre de l'article 42 du code de procédure civile déterminant sa compétence territoriale. Or, la SA Banque CIC EST a saisi le 1er juin 2018 la juridiction compétente territorialement à l'encontre de M. [L] [B] au regard de son domicile, s'agissant du seul défendeur assigné, conformément aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile. En effet, la solidarité à la dette ne saurait induire l'obligation pour le créancier d'assigner l'ensemble des codébiteurs solidaires devant la même juridiction correspondant au domicile de l'un d'eux, au sens des dispositions susvisées. Dans ces conditions, la SA Banque CIC EST n'a pas à justifier à ce titre d'un intérêt particulier à agir à l'encontre de M. [L] [B] devant le tribunal de grande instance de Nancy. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de M. [L] [B] à ce titre. Sur le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution La SA Banque CIC EST qui conclut à la confirmation du jugement ne conteste pas le défaut de jusification de l'information annuelle de M. [L] [B] en sa qualité de caution du prêt consenti à hauteur de 108 000 euros. Toutefois, l'appel de M. [L] [B] tend à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu à sa charge, en violation des dispositions de l'artile 2302 du code civil, voire de l'article L. 341-6 du code de la consommation, une somme de 932,82 euros au titre des intérêts échus comme ne constituant pas des intérêts de retard, et qu'il n'a pas déduit les versements effectués par Mme [I], caution solidaire de la dette, à hauteur de 4 000 euros. L'article 2302 du code civil, dans sa version applicable au 1er janvier 2022 aux cautionnements constitués antérieurement, dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. De même, l'article L. 341-6 du code de la consommation dans sa version applicable issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2013, dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, il est constant, tel qu'indiqué par le tribunal et non contesté par les parties, que la SA Banque CIC EST ne rapporte pas la preuve de la délivrance à M. [L] [B] d'une information annuelle au titre du prêt litigieux, et que M. [L] [B] ne saurait être tenu au paiement de l'indemnité conventionnelle évaluée à 5 522,45 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. De même, il ressort des dispositions combinées susvisées que M. [L] [B] ne saurait être tenu au paiement des intérêts contractuels, ainsi que des pénalités ou intérêts de retard échus. Aussi, la SA Banque CIC EST ne peut prétendre au paiement par M. [L] [B], au regard d'un décompte arrêté au 2 février 2018, d'une somme de 2 186,37 euros au titre des intérêts échus à la déchéance du terme (9 août 2011), ainsi que d'une somme de 14 320,59 euros au titre des intérêts échus du 10 août 2011 au 2 février 2018. Dans ces conditions, M. [L] [B] est redevable envers la SA Banque CIC EST au titre du prêt litigieux de la somme de 40 285,82 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme dont il convient de déduire les versements effectués à hauteur de 15 574,14 euros du 10 août 2011 au 2 février 2018, outre la somme de 4 000 euros versée par Mme [I], caution solidaire, soit d'une somme de 20 711,68 euros. En effet, la preuve du versement de la caution solidaire ressort des termes du jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 20 janvier 2022 versé aux débats. Par ailleurs, l'obligation d'information de la caution incombant au créancier professionnel se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie, de sorte qu'à défaut de justifier de la communication à M. [L] [B] d'une nouvelle information, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018. Aussi, M. [L] [B] sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST en sa qualité de caution la somme de 20 711,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, dans la limite de la somme de 64 800 euros. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point. La SA Banque CIC EST sollicite ' en tout état de cause ' la condamnation de M. [L] [B] à lui payer la somme de 23 370,55 euros au titre du prêt litigieux, en sa qualité d'associé de la SCI Nobel détenant 50% des parts sociales. Pour autant, M. [L] [B] ayant été condamné en qualité de caution solidaire, conformément à la demande principale de la SA Banque CIC EST, il en résulte que la demande de dommages et intérêts a déjà été tranchée sur le fondement retenu à titre principal. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [L] [B] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En égard à la situation de M. [L] [B], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande en annulation de l'acte de cautionnement, DECLARE recevable en la forme la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par M. [L] [B] pour manquement de la SA Banque CIC EST à son obligation d'information et de mise en garde, DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande en dommages et intérêts présentée par M. [L] [B], DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande en ' annulation de la condamnation prononcée ' pour déchéance du droit de poursuite de la SA Banque CIC EST en raison de la disproportion de l'engagement de M. [L] [B] et pour défaut de justification par la SA Banque CIC EST d'un intérêt particulier à agir à l'encontre de M. [L] [B] devant le tribunal de grande instance de Nancy, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE M. [L] [B] à payer à la SA Banque CIC EST, en sa qualité de caution du prêt consenti à la SCI Nobel le 21 septembre 2005, la somme de 20 711,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2018, dans la limite de la somme de 64 800 euros, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE M. [L] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [B] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle 42 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil que larticle 42 du code de procédure civile déterminaarticle L. 341-6 du code de la consommation vise la déarticle 2302 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2021 du code civil et en marticle L. 341-6 du code de la consommation dans sa vearticle 2293 du codearticle L. 341-6 du code de la consommationarticle 567 du code de procédure civile dispose qarticle 64 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10938bf9fd47c90a13af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel