Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092abf9fd47c90a13a9c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 282 000 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00834 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQLF Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-18-001122 APPELANT : Monsieur [U] [E] né le 18 Septembre 1976 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIMEE : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG) Société anonyme de droit suisse immatriculée au Registre du Commerce du canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 2 820 000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, dont le siège social sis [Adresse 3], par suite d'un acte sous seing privé de cession de créance en date du 17 mars 2017, prise en la personne de son représentant légal en exerice. [Adresse 5], [Localité 4] (SUISSE) Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Agissant en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer délivrée le 20 août 2007 par le juge du tribunal d'instance de Montpellier au profit de la société Sogefinancement et d'une cession de créance du 17 mars 2017 signifiée à M. [U] [E] le 11 mai 2018, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer par ce même acte d'huissier un commandement aux fins de saisie vente. M. [E] a formé opposition le 17 mai 2018. Par jugement du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - déclaré M. [E] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'jonction de payer rendue le 20 août 2007 revêtu de la formule exécutoire le 03 octobre 2007 et que cette ordonnance n'est pas caduque ; statuant à nouveau, - déclaré la société INTRUM DBT FINANCE AG, représentée par la société Intrum Justicia, recevable à agir en qualité de cessionnaire de sa créance contre M. [E], - dit que la société INTRUM DBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM JUSTITIA n'est pas prescrite en son action ; que cette action n'est pas forclose, - condamné M. [E] à payer à la société INTRUM DBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM JUSTITIA la somme de 10856,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016 et celle de 52,62€ au titre des frais de requête, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [E] aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel du 11 février 2020 par M. [E]. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [E] demande d'infirmer le jugement et : - à titre principal, de prononcer la nullité de l'acte du 11 mai 2018, - à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable INTRUM DEBT FINANCE AG pour défaut de qualité à agir, n'étant pas bénéficiaire ni de l'ordonnance ni de la prétendue cession de créance faite au profit de INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et en vertu des dispositions du code monétaire et financier, - très subsidiairement, prononcer la caducité de l'ordonnance du 20 août 2007 qui est non avenue en vertu de l'article 1411 du code de procédure civile, - encore plus subsidiairement, prononcer la prescription extinctive de l'ordonnance du 20 août 2017 en vertu de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; prononcer la prescription de la créance ; condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2022. MOTIFS M. [E] ne fait que reprendre dans ses écritures d'appel les moyens développés en première instance qui ont tous (nullité de la représentation du prétendu créancier, défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, caducité de l'ordonnance, prescription extinctive de l'ordonnance du 20 août 2007, prescription de la créance) obtenu de la part du premier juge une réponse pertinente en fait et juste en droit, par une motivation que la cour adopte expressément, sauf à ajouter au visa de l'article 414 du code de procédure civile que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est valablement représentée en justice par un avocat. Le jugement déféré, particulièrement motivé, sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] à payer à la somme de 1000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 414 du code de procédure civile que la soarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1411 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63c1092abf9fd47c90a13a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel