Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10573bf9fd47c90a1370e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 8 643 700 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELARL AVELIA AVOCATS
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 12 JANVIER 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
N° 19 - Pages
N° RG 22/00003 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNH6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S.U. MSP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 810 105 643
Représentée et plaidant par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/01/2022
II - M. [X] [V]
né le 05 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 7]
- Mme [I] [H] épouse [V]
née le 30 Juillet 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Monsieur et Madame [V] ont confié à la société MSP la construction d'une piscine, ainsi que les travaux d'aménagement extérieurs sur le terrain de leur maison d'habitation située sur la commune de [Localité 7] (36) pour un montant TTC de 43 459,98 €, la livraison devant intervenir courant juillet 2018.
Ils ont adressé un courrier à cette société le 2 novembre 2018, formulant diverses réserves.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 2 mai 2019 par Maître [D], huissier de justice à [Localité 4], lequel a constaté que :
- la dalle de béton est fissurée et des trous apparaissent ;
- la chape de la piscine présente des fissures ;
- le pourtour PVC de la piscine est cassé ;
- aucun raccordement n'a été effectué ;
- le liner n'est pas posé.
Suivant ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [R].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 8 juillet 2020.
Par acte du 10 octobre 2020, Monsieur et Madame [V] ont assigné la société MSP devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d'homologation du rapport d'expertise judiciaire et de condamnation de cette société à leur verser les sommes suivantes :
- préjudice financier : 62.437 € ;
- préjudice de jouissance : 9 000 € ;
- préjudice de jouissance : 15 000 € ;
Soit la somme totale de 86 437 €, outre la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré la SAS MSP entièrement responsable des dommages,
- condamné cette dernière à payer aux consorts [V] les sommes suivantes :
- 62 437 € au titre du préjudice matériel,
- 4 800 € au titre du préjudice de jouissance,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SAS MSP à payer aux consorts [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprennent notamment le coût des frais d'expertise et de référé.
La SAS MSP a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 janvier 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 31 août 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 246 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d'expertise ;
Vu les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR la SAS MSP en son appel, le dire bien fondé et y faire droit ;
INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions querellées ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
DECLARER recevable et bien fondée la société MSP en sa demande reconventionnelle ;
ORDONNER la réouverture des opérations d'expertise afin d'un complément d'expertise , ou à défaut ORDONNER une contre-expertise ;
DONNER ACTE à la société MSP de ce qu'elle fera l'avance des frais ;
RESERVER les dépens.
A TIRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
REDUIRE TRES SENSIBLEMENT le montant des condamnations
Voir en ce cas statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur et Madame [V] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de :
Faisant droit à l'appel incident des époux [V] qui sera déclaré recevable et bien fondé ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 novembre 2021 en ce qu'il a :
- déclaré la SAS MSP entièrement responsable des dommages,
- condamné cette dernière à payer aux consorts [V] la somme de 62 437 € au titre du préjudice matériel,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SAS MSP à payer aux consorts [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprennent notamment le coût des frais d'expertise et de référé.
Pour le surplus, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 30 novembre 2021 et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société MSP à payer aux consorts [V] les sommes suivantes :
- 24 700 € sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance au titre de l'immobilisation de l'immeuble empêchant les consorts [V] de louer des chambres d'hôtes
- 15 000 € sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance au titre du préjudice de jouissance pour le caractère dangereux et inesthétique du chantier ainsi que pour l'absence d'utilisation de la piscine,
- 2.040 € au titre des frais engagés pour l'établissement du rapport établi par Monsieur [M],
- 7.943,10 € au titre du coût des travaux d'enrochement.
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNER la société MSP à payer aux consorts [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MSP aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire et de référé.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
SUR QUOI :
Selon l'article 1792 du Code civil, «tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère».
Il convient de rappeler, en l'espèce, que Monsieur [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 10 juillet 2019 et a déposé son rapport le 8 juillet 2020, dans lequel il conclut notamment que la piscine réalisée par la société appelante au domicile des époux [V] est affectée des désordres suivants (pièce numéro 8 du dossier des intimés) :
«Le fond de la piscine présente déjà une fragilité de réception à plusieurs endroits et sonne le creux [sic]. Le dosage du mortier est trop maigre. Suivant la notice de pose du fabricant, le radier doit être fait avec un dosage à 280 kg de 6 à 8 cm minimum. La pose de l'escalier n'a pas été réalisée comme le préconise le fabricant : pas de béton de support et aucun moellon de renfort.
Pour le remblaiement du pourtour de la piscine il est interdit (norme AC P 90-322) d'utiliser des gravats hétérogènes. Les tassements sont irréguliers d'un point à un autre et ils provoquent des désordres importants dans les plages, dans les canalisations enterrées et la stabilité des parois du bassin. Il convient de choisir un tout venant présentant une courbe granulométrique continue, afin de faciliter le serrage des éléments entre eux.
La pente des plages est à l'inverse des caniveaux installés par la société MSP, ce qui a provoqué des dégradations sur les murs intérieurs du bâtiment piscine» (pages 9 à 14 du rapport).
En pages 17 et 18 de son rapport, Monsieur [R] conclut par ailleurs en ces termes :
«- pour les aménagements extérieurs : il faut prévoir la réfection complète de l'escalier dans les règles de l'art pour qu'il devienne accessible et non dangereux : pour un montant de 4230 € TTC, devis de l'entreprise Neuf et Rénovation Bernard Goulier, la finition du flanc de la dalle béton du local technique : pour un montant de 360 € TTC devis de l'entreprise Neuf et Rénovation Bernard Goulier.
- pour la piscine : de trop nombreuses non-conformités de construction de cette piscine obligent la démolition entière ainsi que sa plage pour une reconstruction dans les règles de l'art, le remblaiement du pourtour de la piscine est non conforme (norme AC P 90-322) d'utiliser des gravats hétérogènes [sic]. Les tassements sont irréguliers d'un point à un autre et ils provoquent des désordres importants dans les plages, dans les canalisations enterrées et la stabilité des parois du bassin : pour un montant de 55 860 € TTC, devis de l'entreprise Loir-et-Cher Piscine.
- pour l'intérieur du local technique : une partie de l'habillage abîmé par les infiltrations d'eau provoquées par la mauvaise pente de la plage sont à refaire pour un montant de 895 € TTC, devis de l'entreprise DTS Berry
Soit un total de 61 345 € TTC pour établir la situation actuelle ; il faut aussi ajouter une facture pour rattraper les pentes de la plage pour stopper dans l'immédiat les dégradations dans le local technique dues aux infiltrations d'eau : pour un montant de 252 € TTC, facture de l'entreprise EURL PAIN JEREMY».
Pour solliciter, comme devant le premier juge, un complément d'expertise ou, à défaut, une contre-expertise, la société appelante soutient principalement qu'il ne saurait être retenu, en l'état, que les désordres constatés seraient de nature à justifier l'entière démolition de l'ouvrage, de sorte que des investigations supplémentaires apparaissent nécessaires.
Au soutien de cette prétention, la société MSP fait valoir qu'elle a eu recours aux services d'un conseil technique en la personne de Monsieur [L], architecte DPLG, ainsi qu'en la personne de Monsieur [B], ingénieur thermique énergie et bâtiment et expert judiciaire, lesquels ont conclu, de façon concordante, à l'absence de nécessité d'une réfection complète de l'ouvrage.
Il doit à cet égard être observé que l'avis de Monsieur [L] n'est pas versé au dossier, mais qu'il est possible d'en prendre indirectement connaissance au travers des réponses qui ont été apportées par l'expert judiciaire au dire de celui-ci en pages 15 à 17 de son rapport.
Cette lecture permet ainsi de constater que l'expert judiciaire a répondu, point par point, aux observations formulées par l'architecte ainsi missionné par l'appelante, lequel indiquait péremptoirement que les désordres qui avaient pu être constatés sur la piscine représentaient «bien peu de choses en vérité» et constituaient «un vrai non problème». En particulier, si cet architecte a indiqué qu'un simple ragréage du fond de la piscine apparaissait suffisant, sans nécessité de démolition, l'expert judiciaire a répondu dans son dire qu'un tel ragréage n'était pas susceptible de constituer une solution pérenne en raison de la non-conformité du radier aussi bien au dosage qu'à l'épaisseur préconisés par le fabricant.
D'autre part, il doit être observé que le document de Monsieur [B] (pièce numéro 22 du dossier de l'appelante) a été rédigé sans que celui-ci ne se déplace sur les lieux et est d'ailleurs intitulé «rapport sur pièces».
Si ce document, rédigé en des termes moins péremptoires que celui de Monsieur [L], indique en sa page 11 qu'au vu des photographies de la chape de la piscine, «les imperfections constatées, telles que fissures et creux, sont généralement reprises au moment de la réalisation du dégrossi», Monsieur [B] conclut, en page 11, que l'ouvrage, en cours de réalisation «ne semble pas» présenter de désordres de nature à justifier son entière démolition, tout en ajoutant aussitôt : «il conviendrait au préalable de mener des investigations plus approfondies par sondages en sous-'uvre».
Il n'apparaît donc pas que ce dernier document, rédigé à la vue de simples photographies, et assorti de réserves tenant à la réalisation d'investigations préalables complémentaires, contredirait radicalement les conclusions formulées par l'expert désigné par le juge des référés.
Bien plus, il apparaît que les époux [V] ont sollicité Monsieur [M], expert en construction, en demandant à celui-ci de «donner un avis sur le bassin, les plages et les travaux annexes, proposer des solutions adaptées à l'avancement des travaux», ce qui a donné lieu à un rapport du 21 avril 2022 (pièce numéro 10 de leur dossier).
L'examen de ce dernier document, et des photographies de la piscine qu'il contient, permet de constater sa concordance avec les conclusions de l'expert judiciaire, puisqu'il retient, notamment, que «le fond se désagrège pouvant indiquer un mortier sous dosé», «les plages en béton sont conçues comme un dallage sur terre-plein coulé sur un remblai non conforme au compactage impossible (') sous le dallage, il est constaté de nombreux vides importants (') son épaisseur est inférieure à 12 cm (l'épaisseur minimale fixée par le DTU 13.3) (') son ferraillage (') repose sur le remblai non conforme (') les pentes sont très insuffisantes pour la pose de carrelage ou pierres (1,5 % minimum) et amènent de l'eau dans le local technique (') aucun joint n'a été créé entre le bassin et le dallage béton».
Monsieur [M] conclut, ainsi : «pour ces raisons, le dallage béton doit être cassé et refait conformément aux règles de l'art, y compris les remblais périphériques constitués de cailloux» (page 23) et (page 34 et 35) : «l'ensemble de l'ouvrage, plages, escalier, bassin, doit être refait pour les raisons techniques évoquées précédemment (dallage non conforme au DTU 13.3, piscine pas d'équerre DTP numéro 1 de juin 1996, escalier dangereux par ses hauteurs de marche différentes et instable (') Il convient de prévoir la réfection complète de l'ouvrage vendu par l'entreprise par une solution de même facture».
Ainsi, les solutions techniques de reprise des désordres préconisées par l'expert judiciaire ne se trouvant aucunement contredites par des éléments techniques probants fournis par la société MSP et, au contraire, corroborées par le document de Monsieur [M] sollicité par les époux [V], c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la société MSP tendant à l'organisation d'un complément d'expertise ou d'une contre-expertise.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
L'ouvrage réalisé par la société MSP présentant des désordres le rendant impropre à sa destination, et l'appelante n'invoquant aucune cause étrangère exonératrice de responsabilité, c'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a déclaré cette dernière entièrement responsable des dommages constatés par l'expert judiciaire.
Les préjudices subis par Monsieur et Madame [V] correspondent, ainsi, tout d'abord à la nécessité de procéder à la démolition et la reconstruction de la piscine qu'ils avaient initialement commandée à la société MSP, ce qui représente, selon le devis établi par l'entreprise Loir-et-Cher Piscine (pièce numéro 11 du dossier des intimés), la somme TTC de 55 860 €.
À cette somme, et conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, le premier juge a ajouté à juste titre les sommes de 360 € TTC au titre de la finition du flanc de la dalle béton du local technique (devis de l'entreprise Neuf et Rénovation Bernard Goulier), la somme de 895 € au titre de la reprise du local technique s'agissant du traitement des infiltrations d'eau dans celui-ci qui ont été causées par la mauvaise pente des plages de la piscine (selon le devis de l'entreprise DTS Berry) ainsi que 252 € s'agissant des travaux nécessaires pour rattraper les pentes de la plage pour stopper les dégradations dans le local technique en raison des infiltrations d'eau (travaux d'ores et déjà réalisés par l'entreprise PAIN JEREMY) et 840 € au titre de l'arrachage puis la plantation d'arbustes dans le jardin dans le cadre du chantier de reprise des désordres selon le devis établi par l'entreprise Espaces Vert Services, lequel précise qu'un tel arrachage est prévu «en vue de la démolition de la piscine» et prévoit la fourniture la plantation de 20 arbustes «après travaux de piscine» (pièce numéro 16 du dossier des époux [V]).
Il est par ailleurs établi, tant par le procès-verbal de constat du 2 mai 2019 (pièce numéro 6), que par l'expertise judiciaire et par le document rédigé le 21 avril 2002 par Monsieur [M], que l'escalier en bois et béton présente des hauteurs de marche extrêmement différentes (33 cm pour l'une, et 55 cm pour une autre selon les constatations de l'huissier de justice en page 13 de son procès-verbal), ce qui constitue à l'évidence une non-conformité susceptible de présenter un danger pour les utilisateurs de celui-ci, peu important à cet égard que l'appelante soutienne que les règles de dimensionnement des escaliers intérieurs ne s'appliquent pas aux escaliers paysagers.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a également retenu la somme de 4230 €, au titre des nécessaires travaux de réfection de l'escalier selon le devis établi par l'entreprise Neuf et Rénovation Bernard Goulier.
La décision de première instance devra donc être confirmée en ce qu'elle a alloué aux intimés la somme de 62 437 € au titre de leur préjudice matériel.
En cause d'appel, Monsieur et Madame [V] sollicitent, en outre, le versement de la somme de 7943,10 € au titre de travaux d'enrochement, selon devis établi le 18 novembre 2021 par l'entreprise PRIANT Espaces Verts (pièce numéro 22).
Toutefois, il doit être remarqué, d'une part, que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité de reprendre l'enrochement et que, d'autre part, Monsieur [M] a simplement indiqué que celui-ci devait être «contrôlé en termes de stabilité, et la non gélivité des pierres et leur intégrité vérifiées», ce qui ne saurait correspondre à une reprise totale de l'enrochement.
La demande ainsi formée en cause d'appel devra donc être rejetée ; il en sera de même de la demande tendant à la prise en charge des frais engagés pour l'établissement du rapport de Monsieur [M] qui devront être appréciés dans le cadre de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La piscine commandée par Monsieur et Madame [V] n'ayant pu être livrée au mois de juillet 2018, date prévue par les parties, et les lieux présentant même un danger en raison de la présence d'un bassin vide et d'un escalier dangereux, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a alloué aux intimés une somme de 4800 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ainsi subi.
Si les intimés sollicitent, en outre, le versement d'une somme de 24 700 € au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de louer des chambres d'hôtes dans les lieux considérés, il convient toutefois d'observer que les deux attestations produites à cet égard (pièces numéros 19 et 20 de leur dossier), faisant état de l'intention de Madame [V] de proposer des chambres d'hôtes à la location, ne sont corroborées par aucune preuve de démarches concrètes qui auraient pu être effectuées dans ce but.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucun élément tangible ne permettait d'établir la réalité de la perte de chance alléguée au titre de l'activité de chambres d'hôtes et a, ainsi, rejeté la demande formée à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commandera, en outre, d'allouer aux intimés une indemnité globale d'un montant de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette la demande formée par [X] [V] et [I] [H] épouse [V] au titre des travaux d'enrochement,
' Condamne la SAS MSP à verser à [X] [V] et [I] [H] épouse [V] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS L. WAGUETTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1792 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10573bf9fd47c90a1370e
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