Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104eebf9fd47c90a134e8
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 17 850 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/001 N° RG 19/10316 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPZI SARL SIFAM INVEST IMMO C/ SAS FAYAT BATIMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS Me Elie MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2008J00176. APPELANTE SARL SIFAM INVEST IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 4] représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE SAS FAYAT BATIMENT anciennement dénommée CARI, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 780 109 856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège situé [Adresse 3] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, prorogé au 15 Décembre 2022 puis au 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Finamur, anciennement Ucabail immobilier, a entrepris la reconstruction d'un local industriel, situé [Adresse 1], qui avait été détruit par incendie, ainsi que la construction d'un bassin de rétention d'eau. Un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu avec la société Sifam Invest Immo. Sont intervenus à l'opération : - la société Sifam Invest Immo, maitre d'ouvrage délégué, - M. [P], architecte, - la société Cari, devenue Fayat bâtiment, entreprise principale, - la société Azur TP, sous-traitante, pour la réalisation des terrassements, du gros 'uvre et du bassin de rétention. Il a été convenu concernant le bassin de rétention, initialement prévu en béton armé, un ouvrage différent, selon le procédé appelé «Draingom». Des désordres sont apparus et la société Sifam a refusé de solder le marché. Selon acte en date du 6 octobre 2006, la société Azur TP a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Draguignan la société Finamur en paiement de la somme de 46.633,68 euros. Par courrier du 2 novembre 2006, la société Fayat bâtiment a notifié son mémoire définitif à hauteur de 103.604,82 euros TTC. Selon actes en date des 2 et 6 février 2007, la société Azur TP a assigné au fond la société Finamur, ainsi que la SARL Cari, à l'effet de les condamner in solidum au paiement de la somme de 46.633,68 euros, outre intérêts à compter de la facture du 28 février 2006. En cours de procédure, M. [D] [Y] [O] est intervenu ès-qualités de liquidateur de la SARL Azur TP. Par acte en date du 26 mars 2007, la société Finamur, venant aux droits de la société Ucabail immobilier, a assigné la SARL Sifam Invest Immo qui, suivant actes en date du 25 juillet 2007, a appelé en cause les sociétés Cari Fayat, Ica, Omnium Dallage, Apave, M. [V] [I] en qualité de liquidateur de M. [P], Axa Assurances, M. [D] [O] ès qualités. Par jugement en date du 29 janvier 2008, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la jonction des instances et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Grasse. Par jugement en date du 7 décembre 2009, le tribunal de commerce de Grasse a ordonné une expertise et désigné M. [K] en qualité d'expert, remplacé par M. [G] puis par M. [T]. Ce dernier a déposé, le 12 novembre 2011, son rapport en l'état à défaut de versement de la consignation complémentaire. Par jugement en date du 16 janvier 2013, le tribunal de commerce de Grasse a débouté la SARL Sifam Invest Immo de toutes ses demandes. Par arrêt en date du 27 mars 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur l'appel interjeté par la SARL Sifam, a étendu la mission de M. [T]. Celui-ci a déposé son rapport le 28 octobre 2017. Par acte notarié en date du 21 décembre 2017, la société Sifam Invest Immo a procédé à la levée d'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail afin d'acquérir le bien immobilier. La société Cari Fayat a fait réenrôler l'affaire et a sollicité la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer la somme de 103.604,82 euros TTC au titre du solde de son intervention. La société Sifam a sollicité la condamnation de la société Cari Fayat à lui payer la somme de 178.500 euros, coût de la reconstruction du bassin de rétention, déduction faite de la somme de 103.000 euros, soit un solde de 75.000 euros. * Vu le jugement en date du 27 mai 2019 par lequel le tribunal de commerce de Grasse a notamment : - rejeté la demande de la société Cari Fayat d'annulation du rapport d'expertise, - homologué le rapport d'expertise de M. [T], - dit que la société Cari Fayat est entièrement responsable des malfaçons du bassin de rétention des eaux pluviales, non conforme au contrat entre les parties, non conforme au permis de construire - condamné la société Cari Fayat à payer la somme de 6 150 euros sur une base de juin 2015 à la société Snadec (annexe n°20 du rapport d'expertise) - condamné la Sifam Invest Immo à payer à la société SARL Art la somme de 4 631.90 euros TTC au titre de la retenue de garantie ; - dit que la société Sifam Invest Immo est mal fondée pour demander à Cari Fayat d'assumer la reconstruction du bassin de rétention des eaux pluviales ; - annulé le décompte entre Cari Fayat et Sifam du rapport de l'expert ( point 17-1 page 18 ; pièce Sifam n°2) pour la reconstruction du bassin de rétention pour 178 500 euros avec un solde à devoir de 75 000 euros, devenus sans objet ; - débouté la Sifam Invest Immo de sa demande de condamnation de la société Cari Fayat au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de préjudice de jouissance, devenu sans objet; - condamné la société Sifam Invest Immo à payer la somme de 103.604,82 euros TTC à la société Cari Fayat, augmentée des intérêts légaux depuis la date du 24/7/2008, date certaine à laquelle Sifam a reçu le mémoire définitif, - débouté la société Cari Fayat pour sa demande de paiement d'une somme de 9 632,85 euros représentant le compte prorata impayé, - dit hors de cause les sociétés Finamur, CBC, Omnium Dallage, I.C.A, SMABTP, Ceten Apave, Generali en qualité d'assureur de la société Omnium Dallages, Axa, - dit que le compte entre Sifam et Omnium Dallages est nul ; - débouté les sociétés Finamur, Omnium Dallages, ICA, SMABTP, Ceten Apave, Generali de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que la société Sifam ne démontre pas un désordre ayant pour origine les travaux de la SARL ART et l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SARL Art, - condamné la société Sifam Invest Immo à payer à la SARL Art la somme de 4 631.92 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 26/3/2008, - condamné la société Sifam à payer à Art la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouté la société ART de sa demande au titre d'une procedure abusive pour un montant de 3 000 euros, les intérêts au taux légal alloués, compensent le préjudice subi par Art, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Sifam Invest Immo à payer à la société Cari Fayat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sifam Invest Immo, aux entiers dépens, Vu l'appel relevé le 26 juin 2019 par la SARL Sifam Invest Immo ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2020, par lesquelles la SARL Sifam Invest Immo demande à la cour notamment de : Vu les articles 223 et suivants du code de procédure civile, - réformer la décision du tribunal de commerce de Grasse sur le rejet de ses demandes et les condamnations prononcées à son encontre, - dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, - débouter de toutes ses demandes, 'ns et prétentions, la SAS Fayat bâtiment (anciennement Cari), - dire et juger que l'expert a rempli ses obligations et sa mission conformément aux régles de procédures civiles, - dire et juger que le rapport d'expertise est clair et précis, - dire et juger que la SAS Fayat bâtiment ne rapporte pas la preuve de la partialité et des fautes de 1'expert, - rejeter la demande infondée de nullité du rapport d'expertise du 28 octobre 2017, fondée sur l'absence d'impartialité de 1'expert, - homologuer le rapport d'expertise du 28 octobre 2017 de M. [T], en toutes ses dispositions, - condamner la SAS Fayat bâtiment (anciennement Cari) à lui payer la somme de 75 000 euros au titre des travaux de reconstruction du bassin de rétention, soit la somme de 178.500 euros, déduction faite des sommes retenues par la société concluante, soit 103.000 euros, - condamner la SAS Fayat bâtiment (anciennement Cari) à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance des locaux, - condamner la SAS Fayat bâtiment (anciennement Cari) à lui payer la somme de 6150 euros en remboursement du coût des travaux effectués et réglés à la société Fayat concernant les désordres affectant les collecteurs des eaux usées pluviales, Pour le surplus, - confirmer la décision du tribunal de commerce de Grasse en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, homologué le rapport d'expertise, jugé Cari Fayat entièrement responsables des malfaçons du bassin de rétention des eaux pluviales, non conforme au contrat entre les parties, non conforme au permis de construire, condamné la société Cari Fayat à payer la somme de 6 150 euros sur une base de juin 2015 à la société SNADEC, débouté la société Cari-Fayat pour sa demande de paiement d'une somme de 9.632,85 euros représentant le compte prorata impayé, mis hors de cause les sociétés Finamur, Cbc, Omnium Dallages, Ica, Smabtp, Le Ceten Apave, Generali, Axa ; En toutes hypothèses, - condamner la SAS Fayat bâtiment (anciennement Cari) à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, par lesquelles la S.A.S Fayat bâtiment (anciennement Cari) demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des moyens d'appel de la société Sifam Invest Immo, - l'accueillir en son appel incident et réformant partiellement le jugement rendu le 27 mai 2019, Vu les articles 233 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 114 et 175 du même code, - prononcer la nullité du rapport d'expertise du fait de la violation multiple de ses obligations par l'expert judiciaire, Sur le fond, - dire et juger que le maître d'ouvrage n'a fait aucune réserve utile à la réception sur le problème alors même qu'il était connu, donc apparent, - dire et juger que le maître d'ouvrage n'a pas notifié dans les délais prévus par la norme NFP 03.001 les comptes finaux du marché, - condamner Sifam Invest Immo au paiement d'une somme de 103.604, 82 euros TTC, augmentée des intérêts à compter du 23 décembre 2006, date à laquelle elle aurait dû être réglée par application de la norme susvisée, - dire que le taux sera le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points conformément à l'article 20.8 de la norme en vigueur lors de la signature du marché, - condamner Sifam Invest Immo au paiement d'une somme de 9.632,85 euros TTC représentant le compte prorata impayé, outre intérêts dans les termes ci-dessus, - la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2022 ; SUR CE, LA COUR Sur la nullité du rapport d'expertise L'intimée sollicite la nullité du rapport d'expertise et invoque plusieurs griefs récapitulés dans un tableau. L'appelante s'y oppose et sollicite l'homologation du rapport. Il convient de rappeler que l'expert judiciaire a déposé un rapport en l'état le 12 novembre 2011, un pré-rapport le 31 août 2016, un pré-rapport complémentaire le 23 septembre 2017, et son rapport définitif le 28 octobre 2017. Ces différents documents contiennent une analyse technique précise et des réponses aux dires des conseils. Le déroulement de la mission de l'expert, notifiée le 22 juillet 2010, est rappelé date par date jusqu'à la diffusion du rapport final et il convient de relever que huit accedits ont eu lieu. À plusieurs reprises, M. [T] indique qu'il n'a pas à se prononcer sur des considérations d'ordre juridique. Le grief de manquement à l'obligation de constatations personnelles est démenti par les vérifications personnelles effectuées par M. [T] qui les relate de manière circonstanciée. La société Fayat bâtiment ne peut utilement invoquer l'absence de dysfonctionnement constaté alors que le bassin a été mis en eau et que le résultat a mis en évidence l'absence de sa fonction de rétention. Le reproche tiré du manquement au principe du contradictoire ne peut être retenu compte tenu des réponses aux dires apportées par l'expert judiciaire et des annexes. M. [T] a pris en considération les observations ou réclamations des parties y compris celles émises par le conseil de la société Cari Fayat. Les allégations de partialité (dénigrement, propos méprisants, ironiques etc) s'appuient sur des morceaux de phrases qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de l'expert judiciaire dans l'accomplissement de sa mission et ses constatations techniques objectives. Comme l'a relevé le tribunal de commerce, ces propos sont le reflet d'échanges vifs entre les parties en désaccord et le technicien a répondu aux chefs de mission qui lui ont été confiés. En conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande d'annulation du rapport d'expertise. Pour autant, le rapport d'expertise judiciaire est soumis à l'appréciation du juge afin de lui permettre de statuer et de donner une solution au litige, de sorte que ce document technique n'a pas à être homologué, ce dont il résulte que le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les désordres Dans son rapport du 12 novembre 2011, M. [T], expert judiciaire, indique d'ores et déjà, après trois réunions sur les lieux litigieux et avoir effectué des prélèvements du matériau litigieux, notamment : - le permis de construire imposait d'assurer le stockage des eaux pluviales collectées ; - le bassin de rétention a été réalisé en dépit du bon sens et des règles de l'art par la société Azur TP, sous-traitante de l'entreprise Cari ; celle-ci a mis en 'uvre un plan B pour évacuer les eaux pluviales par chéneaux, descentes de toiture et canalisations jusqu'au collecteur public. Mais il s'agit d'un dispositif sans stockage. Le maître de l'ouvrage est confronté à une non-conformité majeure au permis de construire ; - le bassin de rétention commandé était basé sur l'utilisation de matériaux de retraitement de pneumatiques usagés selon le procédé technique Draingom qui consiste à mettre en 'uvre des morceaux de pneumatiques obtenus par cisaillement avec une granulométrie bien particulière. Dans le projet, il s'agissait de mettre en 'uvre ces matériaux, en couches compactées constituant à la fois la sous-couche de fondation de la dalle du bâtiment et le massif drainant du bassin de rétention. Le produit mis en 'uvre par Azur TP est un produit de bien moindre qualité obtenu par broyage des pneumatiques. Les caractéristiques physiques et mécaniques de ce broyat sont très sensiblement inférieures. En particulier, on observe qu'après compactage le pourcentage de vide est pratiquement nul, donc incapable d'assurer la circulation des eaux pluviales collectées. Outre le résultat désastreux de son travail, il s'avère que la société Azur TP a même cru pouvoir usurper le nom de marque Draingom pour désigner le sous-produit de piètre qualité qu'elle a mis en 'uvre et qui a conduit à un échec retentissant ; - la principale malfaçon est directement liée à l'utilisation de déchets de pneumatiques ne répondant en rien aux caractéristiques techniques du Draingom. La granulométrie obtenue est radicalement différente. Dans le cas du Draingom obtenu par cisaillement des pneumatiques, on a une granulométrie discontinue permettant d'obtenir même après compactage le pourcentage de vide nécessaire pour assurer la fonction de drainage recherché; - les regards de visite sur le bassin n'étaient pas équipés d'échelons d'accès, ni d'orifices de drainage, ni d'orifices permettant le passage des canalisations du réseau collecteur des eaux censées être retenu par le bassin. Dans son rapport complémentaire en date du 28 octobre 2017, l'expert judiciaire réitère ses constatations relatives aux désordres et mentionne notamment que : - le permis de construire imposait d'assurer le stockage des eaux pluviales collectées sur les parties imperméabiliseés pour les restituer au réseau et/ou au domaine public à débit limité, ce qui constitue le principal d'un bassin de rétention ; - le projet d'origine consistait en une structure en béton armé. L'entreprise Cari a proposé une solution variante type Draingom et le sous-traitant Azur TP a remplacé ce matériau par un broyat de pneumatiques sans qualités ; sous l'action de compactage, le pourcentage de vides entre éléments, destiné au stockage de l'eau, est devenu proche de zéro. La capacité de rétention de l'eau est quasi nulle ; - les travaux concernant le bassin de rétention réalisés par la société Azur TP sont entachés de tromperie et de fautes graves ; - le plan B mis en 'uvre par Cari n'est pas conforme au permis de construire ( dispositif sans stockage) et a provoqué quelques inondations dès sa mise en service ; il ne répond pas à la politique générale de gestion des eaux pluviales de la commune et du projet (réponse au dire du 20 octobre 2017) ; - les désordres observés ne peuvent avoir pour cause des défauts d'entretien. Des tassements du lit de pose des canalisations, des cassures de collecteur ou des carreaux qui se décollent ne peuvent relever que de défauts de réalisation des travaux ; - l'ouvrage n'est pas conforme à ce a été contractuellement prévu et ne répond pas à la définition même d'un bassin de rétention. Celui-ci ne retient pratiquement rien comme l'a démontré l'opération de mise en eau du 22 février 2013. Cet essai a conduit à porter 260 m³ d'eau avec un débit au démarrage de 43 m³/ heure. Le bassin qui devait pouvoir retenir 225 m³ d'eau n'a été rempli que sur une hauteur de 27 cm, soit environ le quart de sa hauteur nominale de 110 cm. Le reste de l'eau est parti dans les galets d'alluvions du Var. Le bassin n'a pas rempli sa fonction de rétention des eaux pluviales ; - la société Cari Fayat a été victime d'un abus grossier de la part de son sous-traitant sur le broyat mais l'entreprise aurait dû prendre l'initiative d'un contrôle technique avant d'autoriser son sous-traitant à mettre en 'uvre le produit. De plus, elle refuse les résultats de la mise en eau du 22 février 2013. Ainsi, les conclusions de M. [T], fondée sur des constatations personnelles, sont dépourvues de toute ambiguïté. En premier lieu, il convient d'observer que l'arrêté de permis de construire en date du 14 octobre 2005 prévoit que l'ensemble des eaux pluviales sera obligatoirement dirigé par un bassin de rétention de 224 m³ avant d'être évacué dans le réseau d'eaux pluviales sous le chemin de la Digue et que l'installation devra être maintenue en permanence en bon état de fonctionnement. En second lieu, la société Sifam a accepté, selon avenant du 20 décembre 2005, la réalisation d'un bassin de type Draigom. Or, il est amplement démontré que ce procédé n'a pas été mis en oeuvre, contrairement aux dispositions contractuelles convenues entre les parties. En troisième lieu, la réalité des malfaçons et des désordres est clairement établie. La société Sifam fait valoir, à juste titre, que les eaux pluviales ne sont pas en grande partie évacuées vers le réseau de la ville de [Localité 2] mais sont projetées directement vers le fleuve du Var. Les dénégations de la société Fayat bâtiment sont inopérantes et ne sauraient, par suite, prospérer . Par ailleurs, l'intimée ne peut raisonnablement soutenir qu'elle a remédié aux problèmes dès le mois de septembre 2006. S'il est exact que les courriers des 7 et 8 septembre 2006 adressés à M. [P], architecte, par la société Cari se réfèrent à la solution réparatoire qui a été retenue, il n'y a pas lieu d'en déduire une quelconque acceptation valant, notamment, renonciation de la société Sifam à rechercher la responsabilité de l'entrepreneur principal, ainsi qu'elle le soutient. Dans un courrier du 13 septembre 2006, M. [P] rappelle qu'il n'a cessé d'attirer l'attention de la société Cari sur les conséquences liées à la mise en place du système Draingom en lieu et place du bassin de rétention prévu sous la dalle en façade sud, qu'il a réitéré ses préoccupations sur le principe et la mise en 'uvre du matériau et surtout sur la réparation et l'absorption des eaux pluviales dans le complexe tandis que la société Cari lui avait assuré que tout était conforme. Il formule, de manière circonstanciée, une série de critiques quant aux défaillances de l'entrepreneur principal pour en conclure qu'il refuse catégoriquement l'ensemble des tentatives de celui-ci pour rejeter sa responsabilité. Le 30 octobre 2006, la société Sifam émet des réserves sur la mauvaise conception des écoulements et des bassins de rétention, ayant provoqué les inondations successives et le bon fonctionnement des écoulements des eaux de pluie 'à vérifier dans le temps'. La levée des réserves n'est étayée par aucun document objectif et est contredite par la société Sifam dans son courrier du 14 août 2008, lequel relate, outre des réserves, que le bon fonctionnement du bassin de rétention n'est pas acquis car celui-ci n'est pas conforme au cahier des charges et au permis de construire, que les non-conformités sont la conséquence directe des modifications apportées notamment par la création de chenaux externes installés sur la façade. Au surplus, le litige financier qui a perduré entre les parties corrobore l'absence d'acceptation des travaux par le maître d'ouvrage. Les dommages ou désordres causés par le sous-traitant engagent la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage, de plus fort puisqu'il s'est abstenu d'exercer tout contrôle sur le produit mis en 'uvre et les travaux exécutés en sous-traitance et qu'il a lui-même effectué des travaux entachés de défauts de conformité et, qui plus est, n'ont pas permis de remédier et mettre fin aux désordres. Dès lors, le jugement doit être confirmé sur la déclaration de responsabilité. Sur les sommes dues L'appelante conclut à la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Cari Fayat. Elle réclame la somme de 178 500 euros sous déduction de la somme de 103'000 euros) ainsi que la somme de 50'000 euros au titre de son préjudice de jouissance. S'agissant des travaux de réparation, dès 2011 l'expert judiciaire précise que l'espace occupé par les broyats de pneumatiques mis en 'uvre par la société Azur TP pour les remplacer par des matériaux adéquats se heurte à une impossibilité technique, puisque la dalle du bâtiment a été coulée in situ sur terreplein. Il est exclu de supprimer cette couche de broyat qui constitue la partie inférieure de la fondation de la dalle qui n'y résisterait d'autant moins qu'elle est soumise à des charges d'exploitation considérable. La seule solution consiste à construire un bassin de stockage des eaux pluviales de type traditionnel en béton armé sur lequel arriverait l'ensemble des eaux pluviales du bâtiment et des abords. Ces eaux seraient relâchées à débit limité vers le collecteur public, conformément au dispositif du permis de construire. L'expert modifie sa position aux termes de son rapport définitif. Il évoque une dalle 'portée'et préconise de refaire le bassin de rétention à son emplacement d'origine afin, notamment, ne pas occuper la place réservée à d'autres ouvrages et conclut, sur la base du DPGF Denis Marin, à des travaux de réparation estimée à la somme de 178'500 TTC, frais de maîtrise inclus. Il ajoute que l'ensemble des réparations des défectuosités détectées sont imputables à la société Cari Fayat. Il s'infère de ce qui précède que la reconstruction du bassin de rétention s'impose, ce dont il résulte qu'il y a lieu de condamner la société Fayat bâtiment à payer à la société Sifam le coût des travaux réparatoires, contrairement à la décision des premiers juges qui ont estimé la demande sans objet. En revanche, l'appelante ne produit aucune pièce relative au préjudice de jouissance allégué, lequel n'est pas retenu par l'expert judiciaire. La demande sera, en conséquence, rejetée. L'intimée ne remet pas en cause le chef du jugement l'ayant condamnée à verser la somme de 6 150 euros en remboursement du coût des travaux concernant les désordres affectant les collecteurs des eaux usées pluviales, mentionné dans le rapport d'expertise (page 18). La société Sifam réclame le paiement de la somme de 103 604,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points conformément à l'article 20.8 de la norme en vigueur lors de la signature du marché, et ce à compter du 23 décembre 2006, date à laquelle elle aurait dû être réglée. La société Sifam conteste le caractère définitif du décompte général en date du 31 octobre 2006 uniquement notifié au maître d''uvre et observe que la société Cari a adressé le 24 juillet 2008 la copie de la lettre de relance envoyée à M. [P] pour le paiement du DGD. Elle fait valoir s'être opposée à ce paiement par courrier du 14 août 2008 dans le délai légal. À l'issue des travaux, l'entrepreneur doit établir un mémoire définitif comprenant l'intégralité des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché et qui est vérifié par le maître d'oeuvre. La procédure est décrite par la norme Afnor NF P 03 001. L'entrepreneur qui a régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme, son mémoire définitif au maître d'oeuvre, est fondé à se prévaloir de son acceptation, alors même que le maître d'oeuvre ne l'a pas transmis au maître de l'ouvrage comme le lui imposait la norme. En l'espèce, le marché de travaux conclu entre la société Sifam représentée par son gérant, [V] [E], et l'entreprise Cari indique que le maître d'ouvrage délégué a fait dresser par l'atelier d'architecture et urbanisme Vincent [P] les plans, devis descriptif, cahier des charges en vue de la reconstruction du bâtiment industriel. Il est précisé que les pièces contractuelles sont, par ordre de préséance, celles qui sont définies à la norme NFP 03-001 2 décembre 2000. La société Cari a notifié à M. [P], maître d''uvre, son mémoire définitif à hauteur de 103. 604,82 euros suivant courrier recommandé en date du 2 novembre 2006 reçu le 8 novembre 2006. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à sa demande en paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2006. En revanche,l'intimée ne produit aucun document utile au soutien de sa demande excessive d'augmentation des intérêts de sept points, laquelle sera rejetée. Dès lors, elle sera condamnée à verser la somme de 178'500 euros, sous déduction de la somme 103 604,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2006. L'intimée réclame la somme de 9 632,85 euros au titre du compte prorata prétendument impayé, sans développer de moyens ni produire de pièces justificatives à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef. L'équité commande d'allouer à la société Sifam Invest Immo la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de la saisine de la cour, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, au rejet de la demande d'indemnisation du coût de reconstruction du bassin de rétention, au point de départ des intérêts légaux de la condamnation prononcée du chef du mémoire définitif, aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire ; Condamne la SAS Fayat bâtiment à verser à la SARL Sifam Invest Immo la somme de 178'500 euros, sous déduction de la somme 103 604,82 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2006. Condamne la SAS Fayat bâtiment à verser à la SARL Sifam Invest Immo la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS Fayat bâtiment aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c104eebf9fd47c90a134e8
Données disponibles
- Texte intégral