Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63bd0eea0ab73d7c90739eed
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 109 760 792 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 09 JANVIER 2023 - STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6QJ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de COLMAR, R.G.n° 16/00009, en date du 22 novembre 2018 DEMANDERESSE À LA SAISINE : S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [X] [J], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Marion MARGOSSIAN, substituant Me Marc ZANATI, avocats au barreau de PARIS DÉFENDERESSES À LA SAISINE : S.A. MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Leslie REBOURG, substituant Me Laure-Cécile PACIFICI, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Leslie REBOURG, substituant Me Laure-Cécile PACIFICI, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 9 Janvier 2023. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 août 2010, vers 3 heures, une explosion suivie d'un incendie a gravement endommagé un immeuble en copropriété situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 4] (68) et a entraîné le décès de [I] [V], qui y habitait. L'un des occupants de l'immeuble, Monsieur [X] [J], a admis avoir provoqué le sinistre en expliquant avoir tenté de se suicider. Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal correctionnel de Colmar l'a déclaré coupable des délits d'homicide involontaire et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Par acte d'huissier du 4 décembre 2015, la société Covea Risks, déclarant venir aux droits de la société Winterthur et aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la copropriété et de subrogée dans les droits de celle-ci qu'elle avait indemnisée, a fait assigner la société Generali IARD, assureur de Monsieur [X] [J], devant le tribunal de grande instance de Colmar, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1097607,92 euros. Par jugement en date du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar, après avoir rejeté des demandes avant dire droit de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, a déclaré leur action recevable et a condamné la société Generali IARD à leur payer la somme de 1097607,92 euros et une indemnité de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles justifiaient de la subrogation prévue par l'article L.121-12 du code des assurances et qu'elles disposaient d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage. En réponse aux moyens de défense de la société Generali IARD, le tribunal a retenu, d'une part, que celle-ci ne pouvait imputer à son assuré une faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 du code des assurances, faute de démontrer que celui-ci avait voulu un autre dommage qu'une atteinte à sa propre personne, et, d'autre part que, si les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne pouvaient invoquer un manquement au formalisme imposé par l'article L.112-4 du code des assurances, en revanche la société Generali IARD ne pouvait se prévaloir d'exclusions de garantie qui n'étaient pas formelles et limitées, en ce que les stipulations du contrat invoquées visaient les dommages causés ou provoqués intentionnellement par la personne assurée et les infractions commises volontairement. Le 31 décembre 2018, la société Generali IARD a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 18 juin 2020, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement déféré, condamné la société Generali IARD aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée de sa demande à ce titre. Pour condamner la société Generali IARD, en application du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [X] [J], à payer aux sociétés MMA une somme de 1097607,62 euros, la cour d'appel de Colmar a relevé que la faute intentionnelle de l'assuré s'entend de celle qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. Elle a ajouté que la société Generali IARD n'invoquait aucune circonstance permettant de démontrer que Monsieur [X] [J] avait la volonté de créer le dommage dont il est demandé réparation à son assureur et qu'il ressort au contraire des pièces produites que, s'il a commis volontairement l'acte à l'origine de l'incendie, sa seule volonté était d'attenter à sa vie et non de nuire à celle d'autrui ou à des biens. Elle en a déduit que la faute intentionnelle au sens de l'article L.113-1 alinéa 2 du code des assurances n'était pas caractérisée, peu important que l'intéressé ait été condamné pour une infraction intentionnelle au sens du droit pénal. La société Generali IARD a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 10 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Generali IARD, en application du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [X] [J], à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, la somme de 1097607,92 euros, l'arrêt rendu le 18 juin 2020 entre les parties par la cour d'appel de Colmar, - remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, - condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, - rejeté, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et les a condamnées, in solidum, à payer à la société Generali IARD la somme de 3000 euros. Pour statuer ainsi, la Cour de Cassation a considéré qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur [X] [J] n'avait pas eu conscience de ce qu'une explosion provoquée dans son appartement entraînerait inéluctablement des conséquences dommageables dans l'ensemble de l'immeuble et n'avait pas, dès lors, commis une faute dolosive, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Par déclaration reçue au greffe par voie électronique le 4 avril 2022, la société Generali IARD a saisi la cour d'appel de Nancy, désignée juridiction de renvoi. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Generali IARD demande à la cour, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, de : - infirmer le jugement du 22 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Colmar en ce qu'il a déclaré recevable l'action directe des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à l'encontre de la société Generali IARD à concurrence de 1097607,92 euros et condamné la société Generali IARD à payer les sommes de 1097607,92 euros et 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, Et statuant à nouveau, - débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes, - condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Generali IARD une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article L.113-1 du code des assurances, de : - confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action directe intentée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à l'encontre de la société Generali IARD, à concurrence de la somme de 1097607,62 euros, - condamné la société Generali IARD, en application du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [X] [J] à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 1097607,62 euros, - condamné la société Generali IARD à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance, - condamné la société Generali IARD à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute prétention contraire, Y ajoutant, - condamner la société Generali IARD à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 3000 euros correspondant au remboursement des sommes mises à leur charge par la Cour de Cassation au terme de son arrêt du 10 mars 2022 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Generali IARD à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 octobre 2022 et le délibéré au 28 novembre 2022, prorogé au 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la société Generali IARD le 22 août 2022 et par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles le 16 août 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 septembre 2022 ; Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, lequel exclut la garantie de l'assureur de responsabilité en cas de faute dolosive de son assuré, laquelle se définit comme l'acte intentionnel de l'assuré qui certes n'a pas recherché le dommage causé à la différence de la faute intentionnelle, mais qui avait conscience des conséquences inéluctables qu'aurait son geste, faisant ainsi disparaître l'aléa ; En l'espèce, Monsieur [X] [J] a été déclaré pénalement coupable de faits de dégradations volontaires du bien d'autrui, notamment de l'immeuble en copropriété dans lequel il habitait, et d'homicide involontaire commis le 2 août 2010, peu avant 3 h du matin lorsqu'il a provoqué l'explosion de son appartement dans le but d'attenter à sa vie. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur multirisque de l'immeuble en copropriété, ont versé 1097607,62 euros au syndicat des copropriétaires au titre de la valeur à neuf de l'immeuble. Il ressort des expertises psychiatriques et psychologiques que Monsieur [X] [J] ne présente pas de déficience intellectuelle, qu'il est exempt de toute pathologie mentale et de tout trouble cognitif invalidant, qu'il a une image dévalorisée de lui, qu'il est relativement immature, que son niveau d'intelligence est normal et que son rapport à la réalité est correct, ce qui était le cas au moment des faits malgré des éléments dépressifs et la prise d'alcool (alcoolémie de 0,32 g/l de sang à 5 h 50) ayant conduit le psychiatre à retenir une altération du discernement et du contrôle de ses actes. S'agissant des conséquences de son geste, l'expert psychologue note 'son rapport à la réalité reste correct (...) même si ses préoccupations restent autocentrées, permettant d'expliquer qu'il n'ait pas envisagé que son mode d'autolyse puisse constituer un danger pour son voisinage' ; l'expert psychiatre met pour sa part en exergue 'lors des faits, il garde une totale conscience de ce qui va se passer mais il n'a aucune vision des conséquences périphériques. À ce stade, il s'enferme dans une position égocentrique' et 'au moment des faits, il garde en mémoire le désir de sa part de déclencher une déflagration pour fuir les difficultés qui sont les siennes (...). Si les conséquences ne sont pas clairement mesurées, elles interviennent dans un contexte de réalisation purement égocentrique, excluant tout l'environnement de l'immeuble des conséquences de ces actes'. Il ressort de ces expertises que Monsieur [X] [J] a fait abstraction des conséquences possibles de son geste sur son environnement dans un contexte de réalisation purement autocentrée, ce qui ne signifie pas qu'il n'avait pas conscience des conséquences de son geste, mais que ces considérations ne sont pas entrées en ligne de compte dans ses motivations et dans sa prise de décision. Or Monsieur [X] [J], dont le rapport à la réalité est adapté, a laissé ouvert pendant une heure la vanne de gaz dans la cuisine dont il avait refermé la porte, puis a enflammé avec un briquet le gaz qu'il avait ainsi laissé s'accumuler dans le but de provoquer une déflagration de l'immeuble, témoignant de sa volonté de causer une forte explosion et, selon ses propos cités dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, de son intention de 'se faire exploser en même temps que son appartement' - étant rappelé qu'il habitait au premier étage d'un immeuble en comprenant 4 ; il avait ainsi conscience des conséquences inéluctables que son geste aurait sur le bâtiment. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'assureur Generali IARD soutient que son assuré a commis une faute dolosive excluant sa garantie en application de l'article L. 113-1 du code des assurances. Le jugement sera en conséquence infirmé et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, subrogées dans les droits du syndicat des copropriétaires à concurrence des indemnités versées à leur assuré, seront déboutées de leur recours contre l'assureur de Monsieur [X] [J]. Il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société Generali IARD aux dépens et à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel. Elles seront également condamnées à payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Generali IARD et déboutées de leur propre demande sur ce fondement ainsi que de leur demande de remboursement des sommes mises à leur charge pour les frais irrépétibles de cassation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Colmar en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks de leurs demandes contre la société Generali IARD, Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 4000 euros (quatre mille euros) à la société Generali en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande aux fins d'être remboursées de la somme de 3000 euros mise à leur charge par l'arrêt de la cour de cassation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puisarticle L.112-4 du code des assurancesarticle L. 113-1 du code des assurances. Le jugement sarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile aux sociéarticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle L. 113-1 du code des assurancesarticle L.113-1 alinéa 2 du code des assurances narticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle L.121-12 du code des assurances et quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.113-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63bd0eea0ab73d7c90739eed
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- Résumé officiel