Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 6 janvier 2023
- ECLI
- 63b91ab4b63d827c909cac16
- Date
- 6 janvier 2023
- Condamnation
- 70 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JANVIER 2023 N° 2023/009 Rôle N° RG 19/07388 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHBC [E] [U] C/ SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 06 janvier 2023 à : Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 87) Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F15/00697. APPELANTE Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE Venant aux droits par fusion de la Société ERTECO FRANCE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2023, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [E] [U] a été engagée le 14 septembre 2009 par la société ED devenue SAS Erteco France aux droits de laquelle vient la société Carrefour Proximité France par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'adjoint-chef de magasin, statut agent de maîtrise. A compter du 1er octobre 2011, elle a été promue aux fonctions de chef de magasin, statut agent de maitrise, niveau 5C. La convention collective nationale applicable est celle du commerce à prédominance alimentaire. Par courrier du 16 février 2015, la société Erteco a notifié à la salariée son changement d'affectation lui indiquant que son nouveau lieu de travail serait le magasin de [S] à compter du 9 mars 2015. Par courrier du 23 février 2015, Madame [U] a refusé son changement d'affectation. Par courrier du 2 mars 2015, la société Erteco a réitéré à la salairée son changement d'affectation, laquelle lui a opposé un refus le 9 mars 2015. Par courrier du 11 mars 2015, Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 26 juin 2015 lequel par jugement de départage du 28 février 2019 a : - dit le licenciement de Madame [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [U] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande à ce titre, - condamné Madame [U] aux dépens. Madame [U] a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [U] a demandé à la cour de: Réformer le jugement de départage rendu le 28 février 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: - dire que la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de Madame [U] est nulle, - dire que la mutation imposée par la société à Madame [U] est abusive, - dire que le licenciement de Madame [U] est injustifié, - dire que le licenciement de Madame [U] est abusif, En conséquence: - dire que la demande de mobilité de la société Erteco à Madame [U] est sans fondement, abusive, qu'elle intervient en méconnaissance des dispositions concernant les droits de Madame [U] au respect d'une vie privée et familiale, - dire que le licenciement de Madame [U] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Erteco à verser à Madame [U] les sommes suivantes : - 45.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.236 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 12.708 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents relatifs à la rupture du contrat de travail, - dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire les sommes allouées à Madame [U] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice soit le 17 juin 2015 avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, - condamner la SAS Erteco France [Localité 3] à payer à Madame [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [U] fait valoir en substance: - que la prescription quinquennale s'appliquant du fait des dispositions transitoires, elle a effectué à compter du 1er octobre 2011,des centaines d'heures supplémentaires au delà des 38,79 heures contractuelles incluant 3,79 heures supplémentaires et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4.236 € correspondant à deux mois de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour travail dissimulé, - que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ayant été prononcé pour non-respect d'une clause de mobilité géographique dont la nullité doit être constatée en raison de l'absence de définition d'une zone géographique suffisamment précise la rédaction de celle-ci sous entendant une mobilité totale sur le territoire et dont la mise en oeuvre a été abusive, cette mutation lui ayant été imposée au mépris de sa vie personnelle et familiale étant récemment divorcée avec deux enfants à charge, dont l'un en bas-âge et ayant contracté un crédit immobilier l'employeur n'ayant envisagé aucune compensation financière, sans délai suffisant de prévenance, alors qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, les transformations que devait subir le magasin de [Localité 2], choisi pour être le magasin test de la région pour le passage de l'enseigne Dia vers l'enseigne Carrefour, n'ayant pas eu lieu, l'employeur ayant pris pour prétexte son souhait de réaliser un diplôme Bac +3 dans le commerce pour lui imposer ce changement d'affectation. Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Carrefour Proximité a demandé à la cour de : - confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Carrefour Proximité France venant aux droits de Erteco France de sa demande de condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner reconventionnellement Madame [U] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais afférents à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. La société Carrefour Proximité soutient: - qu'à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, la salariée se borne à indiquer avoir effectué des journées continues en commençant à 06-07 heures du matin en finissant à 20 heures sans préciser ni les jours, ni les horaires effectués sans produire de décompte ni de calcul précis versant seulement aux débats deux attestations non probantes d'anciennes salariées de la société Erteco affirmant avoir elles-même effectué des heures supplémentaires, alors qu'elle même produit des feuilles de décompte du temps travail signées de la salariée établissant qu'elle n'a effectué aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été rémunérée, - que le licenciement prononcé est bien fondé alors que le lieu de travail de la salariée n'étant pas un élément essentiel de son contrat de travail, la modification de celui-ci constituait un simple changement des conditions de travail de Madame [U], la nouvelle affectation de la salariée sur le magasin de [Localité 3] ayant été effectuée dans le même secteur géographique, alors qu'elle n'a commis aucun abus dans la mise en oeuvre de son pouvoir de direction, la salariée qui allègue avoir été mutée en raison de son arrêt maladie et de son refus d'effectuer des heures supplémentaires ne démontrant pas que la décision de l'employeur ait été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise résultant de son choix de déployer le nouveau modèle Carrefour Market à partir du magasin de [Localité 2] transformé en magasin école en désignant un chef de magasin disposant de compétences en matière de formation, qualification dont ne disposait pas la salariée, et qu'elle n'a pas porté atteinte à la vie privée et familiale de la salariée cette nouvelle affectation se situant à 36 kilomètres de son dernier lieu d'affectation soit 30 minutes d'autoroute, distance que celle-ci avait au surplus formellement accepté. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 31 octobre 2022, l'audience de plaidoirie étant fixée au 09 novembre 2022. SUR CE : Sur l'exécution du contrat de travail - la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires et l'indemnité au titre du travail dissimulé : A titre liminaire la cour constate que si la société Carrefour Proximité soulève en page 13 de ses écritures l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire formées par la salariée pour la période antérieure au 26 juin 2012 tirée de la prescription triennale des créances salariales, cette fin de non recevoir ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour selon l'article 954 du code de procédure civile, celle-ci ne statuera pas sur cette demande. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail du 14 septembre 2009 et son avenant du 01 octobre 2011 prévoient une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 1.630 € puis de 2.000 € en contrepartie du statut de membre de l'encadrement, des responsabilités d'Agent de maîtrise, de la disponibilité qu'implique la nature des fonctions et de la latitude dont la salariée dispose dans l'organisation de ses heures de travail en rémunération d'un nombre d'heures de travail effectif fixé à 38,79 heures, soit 3,79 heures supplémentaires par rapport à la durée légale hebdomadaire du travail et d'un temps de pause à prendre effectivement et qui ne peut être bloqué en début ou en fin de période de travail. Ces documents contractuels précisent que la salariée pourra être amenée à travailler le dimanche, les jours fériés et sur des plages de nuit qu'elle peut être amenée à faire des heures supplémentaires à la demande de ses supérieurs hiérarchiques en fonction des nécessités du service, que ses horaires de travail lui seront communiqués par voie d'affichage. Au soutien de sa demande, Madame [U] verse aux débats : - une attestation de Madame [K] (pièce n°13) qui témoigne avoir travaillé pour le groupe Dia pendant 19 ans (1996-2015) en tant qu'employée commerciale caisse adjoint du chef de magasin puis en tant que chef de magasin et avoir effectué sur le papier 41h par semaine alors que la moyenne réelle était de 47 heures par semaine, - une attestation de Madame [P] (pièce n°14) qui témoigne qu'en tant que chef de magasin de 2004 à 2012 elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires (bien au-delà des 41 heures réclamées) que la direction interdisait de déclarer ces heures, le logiciel informatique ne permettant pas de les décompter, qu'elle a subi des pressions pour effectuer un travail de cadre et qu'ayant exprimé son mécontentement, elle a subi une mutation-sanction, - une attestation de Madame [N] (pièce n°15) indiquant 'j'ai pu constater que ma responsable de magasin a pu faire à des moments l'ouverture du magasin et la fermeture du magasin sans coupures alors que c'était pas ce qui était indiqué dans le planning. Un jour je lui ai demandé comment ç se faisait, elle m'a dit le logiciel l'empêchait de saisir les heures réellement effectuées car c'était illégal.' Alors que les deux premiers témoignages décrivent la situation respective des deux témoins toutes deux licenciées par l'employeur et non celle de Madame [U], que la dernière attestation qui évoque 'ma responsable de magasin' ce qui ne permet pas d'en déduire qu'il s'agit effectivement de Madame [U], est rédigée de manière particulièrement imprécise mentionnant des journées continues sans pause 'à des moments' et se borne à rapporter non les constatations du témoin mais les propos d'une tierce personne quant à une impossibilité technique du logiciel de procéder à l'enregistrement d'heures supplémentaires au-delà du nombre légal, la cour constate que la salariée ne produit aucun décompte précis de son temps de travail alléguant seulement de journées sans pause de 06/07 heures le matin à 20 heures le soir et des centaines d'heures supplémentaires effectuées dont elle sollicite une indemnisation forfaitaire correspondant à deux mois de travail sans verser aux débats aucun planning de travail ni élément contredisant la teneur des feuilles de décompte du temps de travail produites par l'employeur (pièce n°17) mentionnant les horaires journaliers de la salariée qu'elle ne conteste pas avoir signées et qui sont conformes aux bulletins de paie corrrespondants (pièce n°3) mettant en évidence la présence chaque mois notamment de 16,42 heures supplémentaires outre des heures de nuit, de dimanche et des jours fériés rémunérées aux taux majorés. Ce faisant, l'analyse des pièces produites de part et d'autre ne permet pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Madame [U] dont elle n'aurait pas été rémunérée. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Cependant en l'espèce, Madame [U] n'établissant pas que l'employeur ait mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celles effectivement accomplies ne caractérise pas l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demande de la salariée de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur lequel forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Madame [U] a été licenciée pour les motifs suivant: 'Les griefs émis à votre encontre peuvent se résumer comme suit: Vous êtes entrée dans notre société le 14 septembre 2009 et vous occupez le poste de chef de magasin sur notre point de vente de [Localité 2]. En date du 19 février 2015, nous vous avons fait part de votre changement de lieu de travail par lettre remise en main propre. Ainsi à compter du 9 mars 2015, votre nouveau lieu de travail était le magasin de [S]. Il ne s'agissait que d'un simple transfert n'entraînant pas de modifications de votre contrat de travail. Or, par courrier recommandé daté du 23 février 2015, vous nous avez fait savoir que vous refusez ce changement d'affectation. Par ailleurs, vous ne vous êtes pas présentée sur le point de vente de [S] le 9 mars 2015. Une telle attitude constitue une violation manifeste des dispositions contractuelles. Au cours de l'entretien, vous ne nous avez pas apporté d'explication particulière et vous avez réitéré votre refus de changer d'affectation. En conséquence et au vu des faits qui vous sont reprochés, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement au sein de notre société pour cause réelle et sérieuse.' Pour être valable , une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, ces deux conditions étant cumulatives. La mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concernant que les conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre. La bonne foi contractuelle est présumée. S'agissant d'une présomption simple, il appartient au salarié de démontrer que la décision de mutation géographique a été, en réalité, prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En outre, une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre si elle entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Dans ce cas, il appartient à l'employeur de prouver que l'atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. L'article 4 du contrat de travail relatif au lieu de travail précise que : 'La mobilité professionnelle ou géographique est une donnée culturelle de l'entreprise qui permet d'optimiser la gestion des ressources humaines et de privilégier le développement de carrière. Ceci suppose que votre lieu de travail ainsi que vos fonctions pourront être amenés à changer en fonction des besoins de l'entreprise dans un rayon de 100 kilomètres autour de votre dernière affectation.' Contrairement aux affirmations de la salariée cette clause définit de façon précise sa zone géographique d'application et ne confére nullement à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée de sorte qu'elle est licite. Le lieu de travail n'étant pas en l'espèce un élément essentiel du contrat de travail, la mutation opérée constitue un changement de ses conditions de travail et non une modification du contrat de travail de Madame [U] nécessitant son accord. Il est constant que la mutation litigieuse de Madame [U] à [S] s'est traduite pour la salariée par un éloignement de 36 kilomètres de sa précédente affectation, [Localité 2], les deux villes, se situant dans le même département des bouches du Rhône, ce qui représente en voiture et par autoroute 31 minutes de trajet, alors que celle-ci interrogée le 13 février 2015 dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation sur sa mobilité géographie avait indiqué 'Non mobile - mobilité réduite à 40 kms zone Berre et alentour' que le délai de prévenance de 15 jours était suffisant au regard de la faible distance séparant les deux lieux d'affectation et de l'absence de nécessité de déménager, qu'en l'absence de tout élément probant, la salariée procédant par allégations, celle-ci ne démontre pas la volonté de l'employeur de la sanctionner à la suite du refus qu'elle aurait exprimé de cesser de faire des heures supplémentaires. Cependant, alors que la salariée démontre qu'à deux reprises lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité (pièces n°5 et 6) elle a indiqué à l'employeur son refus d'être affectée sur le magasin de [S] en raison de sa situation familiale, 'impérieuse', venant de se séparer de son conjoint et étant en charge de deux enfants dont l'un de 3 ans et par les frais engendrés par cet éloignement eu égard à un crédit immobilier récemment contracté, éléments dont elle a justifié et qui ne sont pas remis en cause par l'employeur, constitutifs selon elle d'une atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale, l'employeur ne prouve pas que cette atteinte grave réelle du fait de la nécessité d'organiser seule la prise en charge des enfants tôt le matin et tard en soirée au regard de ses horaires de travail était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché alors que contrairement à ses allégations, il n'a justifié ni en première instance ni en appel de l'effectivité de la transformation du magasin de [Localité 2] en un magasin 'test' et ainsi de la nécessité de remplacer Madame [U] par Madame [O], exerçant des fonctions de 'Chef de magasin Ecole', le seul élément contractuel produit étant un avenant au contrat de travail de celle-ci daté du 01/02/2014 soit antérieur de plus d''une année à la transformation alléguée , ce d'autant que le fait que la salariée ait sollicité une formation universitaire dans le cadre du Fongecif qu'elle n'avait pas encore obtenue n'objectivait pas le manque de disponibilité alléguée par l'employeur. En conséquence, la mise en oeuvre d'une clause de mobilité entraînant une atteinte excessive au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement entrepris l'ayant dit fondé sur une cause réelle et sérieuse étant infirmées. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux ans (cinq ans et dix mois) dans une entreprise comportant plus de 11 salariés, d'une rémunération mensuelle moyenne brute de 2.315 €, de ce que la salariée justifie avoir subi une longue période de chômage en versant aux débats une attestation pôle emploi pour la période du 31 mai 2015 au 01 juin 2020 (pièce n°16) sans toutefois verser aux débats les démarches faites afin de s'insérer sur le marché du travail, il convient de fixer à la somme de 15.045,50 € le montant des dommages intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi, les disposition du jugement entrepris ayant rejeté cette demande d'indemnité étant infirmées. Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat : Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de remise par la société Carrefour Proximité à la salariée de documents rectifiés de fin de contrat, sans cependant assortir cette injonction d'une astreinte ainsi que l'a exactement décidé la juridiction prud'homale dont le jugement est confirmé de ce chef. Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi : En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. La société Carrefour Proximité est condamnée à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné les indemnités chômage versées à Madame [U] dans la limite de six mois. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation : Les créances indemnitaires allouées porteront intérêts à partir de la décision qui les prononce, soit à compter du présent arrêt, les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris ayant condamné Madame [U] aux dépens et rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est infirmé. La société Carrefour Proximité France est condamnée aux entiers dépens et à payer à Madame [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté : - la demande de Madame [U] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - la demande de Madame [U] de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - la demande d'astreinte assortissant la remise par l'employeur des documents de fin de contrat. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit le licenciement de Madame [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la société Carrefour Proximité venant aux droits de la société Erteco à payer à Madame [U] une somme de Quinze mille quarante cinq euros et cinquante cts (15.045,50€) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Carrefour Proximité venant aux droits de la société Erteco aux entiers dépens et à payer à Madame [U] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 954 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile est infirarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du contrat de travail relatif au l
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- Chambre 4-2
- Date
- 6 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b91ab4b63d827c909cac16
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- Texte intégral
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