Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7ccfa6b63637c907b7b8a
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 722 375 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O54J APPELANTE : SASU IMMOBAT RCS de Béziers n°817 822 299, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13] [Localité 9] Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Mme [P] [X] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 7] et M. [W] [O] [Adresse 1] [Localité 8] Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistés à l'instance par Me Vincent VERGNOLLE avocat au barreau de BEZIERS SARL R DESIGN ARCHITECTURAL RCS Montpellier 818 335 424 [Adresse 3] [Localité 10] Non représentée ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED immatriculée au RCS de Gibraltar n°91111 sis [Adresse 4] GIBRALTAR ayant pour administrateurs selon décision du 11 décembre 2019 Messieurs [G] [J] [E] [N] et [B] [F] [M] of Pricewaterhouse COOPER Limited domiciliés respectivement [Adresse 6] (ordonnance du 2 septembre 2021 de caducité partielle) SAS MILLENIUM INSURANCE COMPANY UNIT 13 RAGGED STAFF BOX GIBRALTAR Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE SA MIC INSURANCE COMPANY RCS de Paris n° 885 241 208 [Adresse 5] [Localité 11] représentée en France par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING [Adresse 14] [Localité 12] prise en sa qualité d'assureur de la société IMMO BAT Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et assistée à l'instance par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS Le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 8 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2023 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 29 mars 2021, la SASU Immobat a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 14 janvier 2021 à l'encontre de M. [W] [O], de Mme [P] [X] épouse [O], de la SAS Millenium Insurance Company, de la SARL R Design Architectural et de la compagnie d'assurances Elite Insurance Company Limited. Le 22 avril 2021, la SAS Millenium Insurance Company a relevé appel de ce même jugement à l'encontre de M. [W] [O], de Mme [P] [X] épouse [O], de la SARL R Design Architectural, de la compagnie d'assurances Elite Insurance Company Limited et de la SASU Immobat. Par conclusions remises au greffe le 10 août 2021, M. [W] [O] et Mme [P] [X] épouse [O] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel concernant les instances n°21/02056 et n° 21/02616 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident de la SAS Millenium Insurance Company remises au greffe le 16 novembre 2021 ; Vu les conclusions d'incident portant demande de jonction de la SASU Immobat remises au greffe le 16 décembre 2021 ; Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 8 novembre 2022. MOTIFS Sur les demandes de radiation : Sur la recevabilité des demandes : La requête en radiation a été présentée par M. [W] [O] et Mme [P] [X] épouse [O] le 10 août 2021, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 19 mai 2021 pour l'affaire n°21/02056, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante, pour expirer le 19 août 2021. La requête a également été présentée le 10 août 2021 dans l'affaire n°21/02616, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 21 juillet 2021, date de signification aux intimés des conclusions de l'appelante, pour expirer le 21 octobre 2021. Les demandes des époux [O] sont en conséquence recevables. Sur le bien fondé des demandes : M. [W] [O] et Mme [P] [X] épouse [O] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°21/02056 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que la SASU Immobat, appelante dans cette instance et condamnée solidairement avec les sociétés R Design Architectural, Elite Insurance Compay et Millenium Insurance Company, n'a pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Ils font en effet valoir que la SASU Immobat n'a aucunement exécuté la décision dont appel, n'ayant pas effectué le moindre règlement des condamnations mises à sa charge. Ils exposent également que la SAS Millenium Insurance Company, appelante dans l'instance n°21/02616, n'a quant à elle procédé qu'à un règlement partiel des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance, et sollicitent également la radiation du rôle de cette affaire. Le jugement dont appel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a notamment : - condamné les sociétés Immobat avec la compagnie Elite Insurance Company et R Design Architecture à payer solidairement aux époux [O] la somme de 46 420 euros au titre de leur préjudice matériel et 3 803,55 euros au titre de leur préjudice immatériel ; - condamné la SAS Millenium Insurance Company in solidum sur ces sommes dans la limite de 47 223,75 euros ; - dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, ces sommes seront supportées pour 70 % par la SASU Immobat et la SAS Millenium Insurance Company et pour 30 % par la société R Design Architecture et par la compagnie Elite Insurance Compagny. Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, la SASU Immobat a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; par ailleurs, la SAS Millenium Insurance Company a été mise hors de cause, ayant transféré l'ensemble de ses activités à la SA MIC Insurance Company, qui vient aux droits de la première depuis le 28 mai 2021. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SASU Immobat ne rapporte pas la preuve mise à sa charge de l'impossibilité d'exécuter la décision ; en effet, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, la SASU Immobat ne justifiant aucunement de sa situation. Par conséquent, la SASU Immobat, qui est l'appelante dans l'instance n°21/02056, ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation prononcée contre elle avec exécution provisoire par le jugement dont appel ; elle est donc défaillante dans l'exécution de cette décision, et il sera fait droit à la demande de radiation formée par M. et Mme [O]. Par ailleurs, la SA Mic Insurance Compagny, venant aux droits de la SAS Millenium Insurance Company s'oppose à la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG n°21/02616 dans laquelle elle est appelante, arguant qu'elle n'est pas défaillante dans l'exécution du jugement et qu'elle a procédé au règlement de la somme de 33 906,63 euros, ce que M. et Mme [O] ne contestent pas ; elle indique qu'il s'agit de la part de condamnation mise à sa charge in fine, soit 70 % des condamnations prononcées in solidum. En l'espèce, le règlement de 33 906,63 euros que M. et Mme [O] reconnaissent avoir reçu de la SA Mic Insurance correspond en effet à la part de responsabilité (70 %) retenue à l'encontre de son assurée , la société Immobat, étant relevé que cette somme a été acceptée sans contestation de la part des époux [O], ces derniers ne démontrant pas avoir informé la compagnie Mic Insurance que les autres parties n'avaient pas procédé au paiement de la part des condamnations mises à leur charge ni sollicité l'assureur de la société Immobat pour obtenir le règlement de l'intégralité des condamnations prononcées in solidum . La SA Mic Insurance a donc exécutée la décision frappée d'appel. Par conséquent, les époux [O] seront déboutés de leur demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/02616. Sur la demande de jonction : Compte tenu de la radiation intervennue dans l'affaire n°21/02056, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de jonction des instances n°21/02056 et n°21/02616 jusqu'à la réinscription de cette affaire. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Dit que les requêtes en radiation des affaires inscrites sous les n°21/02056 et 21/02616 sont recevables ; Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le n°21/02056 du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ; Déboute les époux [O] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° 21/02616 ; Sursoit à statuer sur la demande de jonction des instances n°21/02056 et n°21/02616 jusqu'à la réinscription de l'affaire n°21/02056 ; Condamne la SASU Immobat à payer à M. [W] [O] et Mme [P] [X] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [O] et Mme [P] [X] épouse [O] à payer à la SA Mic Insurance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SASU Immobat. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile qui a comarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63b7ccfa6b63637c907b7b8a
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