Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364bb46e405357f749ea8f4
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 874 608 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022 N° RG 19/06521 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLO7 [B] [G] [X] [V] épouse [G] c/ SAS SUEZ EAU FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 11-18-119) suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019 APPELANTS : [B] [G] né le 05 Janvier 1947 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [X] [V] épouse [G] née le 17 Septembre 1942 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représentés par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS SUEZ EAU FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [B] [G] et Mme [X] [G] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 1] depuis juillet 2010. A cette même période, M. [G] a régularisé un contrat de distribution d'eau auprès de la société Lyonnaise des Eaux, devenue Suez Eau France. Le 21 août 2017, la société Suez Eau France a mis en demeure M. [G] de payer deux factures d'eau en date des 16 février 2017 et 4 mai 2017 pour un montant total de 8.746 euros. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le tribunal d'instance de Marmande, à la requête de la société Suez Eau France, a enjoint à M. [G] de payer la somme de 8.829,93 euros. L'ordonnance a été signifiée le 27 décembre 2017. Par déclaration reçue au greffe du tribunal d'instance le 10 janvier 2018, M. [G] a formé opposition à l'ordonnance rendue contre lui. Parallèlement, par acte d'huissier du 4 janvier 2018, les époux ont fait assigner la SAS Suez Eau de France (ci-après la Société Suez) devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins notamment de voir constater que le système de distribution d'eau de leur logement a été coupé par la Lyonnaise des Eaux au mois d'octobre 2014, que depuis lors, ils sont alimentés en eau au seul moyen de la pompe mise en oeuvre sur leur puit et que les factures d'eau émises postérieurement au mois d'octobre 2014 sont dès lors injustifiées. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal d'instance de Marmande s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Bordeaux saisi en premier lieu, en application de l'article 100 du code de procédure civile. Par jugement 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - Ordonné la jonction des procédures ; - Déclaré recevable en la forme l'opposition fomulée par M. [B] [G] ; - Dit qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 14 décembre 2017 ; - Débouté M. [B] [G] et Mme [X] [G] de 1'ensemble de leurs demandes; - Condamné M. [B] [G] à payer à la Société Suez la somme de 8 746,08 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné M. [B] [G] à payer à la Société Suez la somme de 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les autres chefs de demande ; - Condamné M. [B] [G] aux dépens. Les époux [G] ont relevé appel du jugement par déclaration du 12 décembre 2019. Par conclusions déposées le 6 mars 2020, les époux [G] demandent à la cour de : - Réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux en date du 7 novembre 2019. Y faisant droit, - Constater que le système de distribution d'eau du logement des consorts [G] a été coupé par la Lyonnaise des eaux au mois d'octobre 2014. - Constater que depuis lors, les consorts [G] ont été alimentés en eau au seul moyen de la pompe mise en 'uvre sur leur puits. - Constater que les factures d'eau émises par la société SUEZ EAU France, venant aux droits de la Lyonnaise des eaux, postérieurement au mois d'octobre 2014 sont injustifiées. - Constater que la société SUEZ a manqué à son devoir d'information. En conséquence, - Dire et juger que les consorts [G] ne sauraient être tenus de verser quelque somme que ce soit à la société SUEZ EAU France pour une consommation supposée postérieure au mois d'octobre 2014. - Débouter la société SUEZ EAU France de toute demande de paiement à ce titre, notamment au regard des factures des 27 mai, 6 novembre 2015 ; 19 mai, 13juillet 2016;16 février, 4 mai 2017 et des mises en demeures des 21 août et 29 août 2017. Subsidiairement, - Condamner la société SUEZ à payer aux consorts [G] la somme de 8 746,08 € à titre de dommages et intéréts en raison du manquement du fournisseur à son devoir d'information, lequel a empêché les consorts [G] d'exercer leur droit à plafonnement, - Dire et juger que cette somme se compensera avec toute autre qui serait mise à la charge des consorts [G]. En tout état de cause, - Condamner la société SUEZ EAU France aux entiers dépens et à verser aux consorts [G] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 23 mars 2020, la société Suez Eau France demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 7 novembre 2019 en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formulée par la Sté SUEZ EAU France à l'encontre de M. [B] [G], - Réformer le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 7 novembre 2019 en ce qu'il a débouté la Sté SUEZ EAU France de sa demande formulée au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, - Débouter M. [B] [G] et Mme [X] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence, - Condamner M. [B] [G] au paiement de la somme de 8 746,08 €, selon arrêté de compte du 21 août 2017 de la Société SUEZ EAU France anciennement dénommée Lyonnaise des eaux, - Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 date du jugement du tribunal d'instance jusqu'au jour du paiement effectif, - Condamner M. [B] [G] au paiement de la somme de 1 097,27 € au titre de la majoration de 25 % de la redevance d'assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Condamner M. [B] [G] à 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation à la dette Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est acquis que la société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux, a assuré le service de la fourniture de l'eau de l'immeuble sis [Adresse 1] à compter de juillet 2010. Il ressort des pièces versées aux débats que le 22 octobre 2014, la société Suez Eau France a suspendu la fourniture d'eau en raison de factures impayées pour lesquelles M. [G] a fait l'objet d'une condamnation à paiement selon jugement du tribunal d'instance de Bordeaux en date du 21 novembre 2016. Si les époux [G] soutiennent que la société Suez Eau France n'a jamais rétabli la distribution en eau de leur domicile depuis octobre 2014, cette affirmation est contredite par les factures postérieures produites aux débats ainsi que par le courrier du 6 juin 2016 (pièce n°9 des appelants) dans lequel M. [G] se plaint du caractère anormal de l'estimation faite de sa consommation d'eau dans la facture d'octobre 2015 à mai 2016, sans toutefois contester l'existence même du contrat de fourniture d'eau ni la distribution effective en eau de son domicile par la Lyonnaise des Eaux, le procès-verbal de constat d'huissier en date des 2 et 3 février 2016 produit aux débats étant en outre insuffisant à établir que le logement des époux [G] n'aurait été alimenté en eau qu'au seul moyen d'une pompe mise en oeuvre sur un puit. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la facture de clôture du 4 mai 2017 (pièce n°12 de l'intimée) que le contrat d'abonnement n'a en définitive été résilié que le 4 mai 2017 à la suite de la vente de leur maison par les époux [G]. Au regard de ce qui précède, la société Suez Eau France rapporte la preuve du principe de sa créance. Il sera rappelé que M. [G] a été destinataire de factures de consommation d'eau : - en date du 16 février 2017, pour la période de mai 2016 à octobre 2016, portant montant de 1.134,17 euros - en date du 4 mai 2017, pour la période de octobre 2016 à février 2017, portant montant de 7.611,91 euros. L'article L. 2224-12-4, paragraphe III bis, du code général des collectivités territoriales dispose : « Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. « L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. « L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. « À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. « Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent III bis. » L'article R. 2224-20-1, paragraphe II, alinéa premier, du même code dispose : « Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. » La société Suez Eau France a, en application de ces textes, envoyé le 4 mai 2017 à M. [G] une lettre l'avisant d'une augmentation de sa consommation d'eau, et lui indiquant : « Cette hausse peut être due à une modification de vos besoins en eau mais elle peut aussi provenir d'une fuite. Pour détecter une fuite, nous vous conseillons de procéder au test suivant : relevez le soir tous les chiffres de votre compteur y compris les chiffres rouges. Le lendemain matin, avant toute consommation d'eau, procédez à un second relevé. Si ce relevé est différent, c'est qu'il existe une fuite sur vos installations. En cas de fuite, nous vous invitons à contacter rapidement un plombier pour la localiser et la réparer, et nous adresser l'attestation de réparation sous un mois (...). Notre service client est à votre disposition pour vous informer des dispositifs de prise en charge existants sur votre commune concernant une surconsommation liée à une fuite. Si vous êtes local d'habitation, des informations importantes sont à lire en pièce jointe de ce courrier.» Est annexée à cette lettre une pièce intitulée 'Information sur les démarches à effectuer pour bénéficier d'une remise en cas de fuite', laquelle précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture. Contrairement à ce que prétend M. [G], la société Suez Eau France justifie ainsi avoir satisfait à son obligation d'information. M. [G], sur lequel repose la charge de prouver l'origine et la cause de la surconsommation ne verse aux débats aucune pièce susceptible de rapporter la preuve d'un dysfonctionnement du compteur à l'origine de la surconsommation d'eau facturée ni de l'existence d'une fuite d'eau. Dès lors, faute pour l'abonné de démontrer que la consommation anormale n'est pas de son fait et d'établir la défaillance du compteur, c'est à bon droit que le premier juge a condamné M. [G] au paiement de la somme de 8.746,08 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Compte tenu de ce qui précède, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement du founisseur à son devoir d'information. Sur la majoration de la redevance d'assainissement Aux termes de l'article R. 2224 -19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. En l'espèce, le jugement attaqué a rejeté la demande formée à ce titre aux motifs, d'une part, que M. [G] avait effectué un paiement partiel de la somme due et, d'autre part, que la société Suez Eau France n'avait pas présenté une telle demande dans le cadre de sa procédure d'injonction de payer. La société Suez Eau France fait toutefois justement valoir que compte tenu de la recevabilité de l'opposition formée par M. [G], l'ordonnance d'injonction de payer du 14 décembre 2017 a été mise à néant. En application de l'article 1417 du code de procédure civile, le tribunal connaît donc, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En outre, il n'est pas contestable que dans les trois mois suivant la présentation de la quittance, la redevance n'a pas été réglée par M. [G], peu important que ce dernier ait effectué un règlement partiel. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2017, la société Suez Eau France a mis en demeure M. [G] de s'acquitter de la somme de 8.746,08 euros au titre des factures impayées. M. [G] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1.097,27 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] en supportera donc la charge. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Suez Eau France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Suez Eau France de sa demande relative à la majoration de la redevance d'assainissement, Statuant à nouveau dans cette limite, Condamne M. [G] à payer à la société Suez Eau France la somme de 1.097,27 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1417 du code de procédure civilearticle 100 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
6364bb46e405357f749ea8f4
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