Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca513c369c7f74996ece
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 6 145 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 196 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWE Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Octobre 2021 - Cour de Cassation - Arrêt n°688 F-D Jugement du 18 Septembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012/13495 Arrêt du 25 Mai 2016 - cour d'appel de PARIS - RG n°12/013495 Arrêt du 13 Octobre 2021 - Cour de Cassation - Arrêt n°688 F-D APPELANTE SOCIETE LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Société de droit anglais enregistrée sous le numéro 444 60 26 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque D1250, avocat postulant Assistée de Me Laurent THOUVENOT de la SELAS RTA - AVOCATS, avocat au barreau de THONON LES BAINS, avocat plaidant INTIMEE SOCIETE AMP agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BELGIQUE sous le numéro 043 482 188 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant Assistée de Me Xavier VAHRAMIAN de la CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 659, avocat plaidant, substitué par Me Elodie TOURNIER, de la CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque 659, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et de Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambreMadame Sophie DEPELLEY, Conseillère Madame Camille LIGNIERES, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE La Société Licence Store Investment Limited (ci-après 'la société LSI') est une société de droit anglais. La société AMP a pour activité la distribution de presse en Belgique. Elle bénéficie d'une licence de plusieurs marques déposées en France par la société Virgin Entreprises Limited. La société AMP a consenti en 2002 à la société LSI, un contrat de sous-licence de marques déposées en France. Ce contrat visait à permettre à la société LSI d'utiliser les marques 'Megastore' et 'Vrigin Megastore' dans le cadre de l'exploitation d'un magasin de vente de produits culturels à [Localité 2] (74). Cette convention prévoyait, en son article 2.5, le versement d'une redevance annuelle en contrepartie de l'usage des marques concédées en licence. En 2003, la société SEMA, filiale de la société LSI, a conclu un contrat de partenariat avec la société Virgin Store pour l'exploitation du magasin à [Localité 2]. En 2008, la société AMP a transféré le contrat de sous-licence de marques à la société Virgin Store. La société AMP a notifié à LSI le transfert du contrat de licence à la société Virgin Stores et a réclamé à la société LSI les redevances impayées pour la période 2002/2008. La société LSl a accepté un échéancier et réglé la moitié de la somme demandée le 10 juillet 2010. Pour le règlement du solde, la société AMP a saisi le tribunal de commerce de Paris par acte du 31 janvier 2012 afin d'obtenir le paiement des sommes dues et des intérêts de retard afférents à celle-ci ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 18 septembre décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a : -Condamné la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED à payer à la SA AMP la somme do 61 450 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 2 février 2011. -Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil -Débouté la SA AMP de sa demande de dommages et intérêts ; -Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; -Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ; -Condamné la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED à payer à la SA AMP la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 CPC ; -Condamne la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 € dont 13,25 € de TVA. Le 14 octobre 2013, la société Licence Store Investment a interjeté appel de la décision de première instance devant la Cour d'appel de Paris. Par un arrêt du 25 mai 2016, la Cour d'appel de Paris a : -Infirmé le jugement, -Débouté la société AMP de ses demandes, -Déclaré irrecevable la société LSI en sa demande en répétition de l'indu, -Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, -Condamné la société AMP aux dépens La société AMP a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. La société LSI a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par arrêt du 13 octobre 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a : Rejette le pourvoi incident ; Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare la société Licence Store Investment Limited irrecevable en sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Licence Store Investment Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Licence Store Limited ; La Cour de cassation a cassé cet arrêt, aux motifs que la Cour d'appel « avait constaté que la société LSI avait accepté un échéancier et réglé le premier terme de la créance alléguée par la société AMP, et avait ainsi reconnu devoir la somme réclamée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société LSI rapportait la preuve que cette somme n'était pas due » Par déclaration du 3 février 2022, la société LSI a saisi la Cour de renvoi. Vu les dernières conclusions de la société LSI, déposées et notifiées le 29 août 2022, par lesquelles il est demandé à la Cour de : Vu les articles 1134 et suivant du Code civil, Vu les articles 1156 et suivant du Code civil, Vu les articles 1376 et suivant du Code civil, o Dire et juger la société LSI recevable et bien fondée en son appel, o Constater que la convention liant les sociétés LSI et AMP constitue une annexe du contrat de partenariat liant les sociétés VIRGIN STORES et SEMA. En conséquence, o Dire et juger que les rapports liant les sociétés LSI et AMP doivent s'analyser à la lumière de ce contrat de partenariat, o Dire et juger que la convention dans son ensemble est obscure, o Dire et juger que, sans doute celle-ci s'interprète contre la société AMP, rédactrice et en faveur de la société LSI, qui a contracté l'obligation. En conséquence, o Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 18 septembre 2013 en ce qu'il a condamné la société LSI à payer à la société AMP la somme de 61 450 Euros outre les intérêts de retard au taux légal capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, En conséquence, o Condamner la société AMP à répéter la somme de 61 450 Euros outre les intérêts de retard au taux légal entre les mains de la société LSI, o Débouter la société AMP de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. o Condamner la société AMP à verser à la société LSI la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de la société AMP, déposées et notifiées le 5 août 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de : Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil dans leur version antérieure applicable au litige, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2013 en ce qu'il a : - condamné LSI à lui payer la somme de 61.450 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 2 février 2011 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; - condamné LSI à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné LSI aux dépens. Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 septembre 2013 en ce qu'il a : - débouté AMP de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. Statuant à nouveau et y ajoutant, -Rejeter la demande en répétition de l'indu formée par la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED, -Condamner la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED à régler à la société AMP la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -Condamner la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED à régler à la société AMP les sommes mises à sa charge dans délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà de ce délai, -Condamner la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED à verser à la société AMP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, -Condamner la société LICENCE STORE INVESTMENT LIMITED aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître BOCCON-GIBOD Avocat associé du cabinet LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES sur simple affirmation de droit. La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande en paiement de la société AMP Exposé des moyens La société LSI fait valoir que le contrat de partenariat signé entre la société SEMA et la société Virgin Store d'une part visait le contrat de sous-licence de marque signé entre la société AMP et LSI et d'autre part prévoyait à l'article 9 au titre de la rémunération une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires SEMA en contrepartie de diverses prestations dont l'exploitation de la marque Virgin. Relevant que la redevance prévue au contrat de sous-licence de marque à la charge de la société LSI était calculée sur le chiffre d'affaires de la société SEMA et se trouvait annexée au contrat de partenariat pour former un ensemble contractuel, la société LSI soutient qu'il existe un doublon d'une obligation de paiement de redevance pour le même service. Elle ajoute que l'obligation de paiement mise à la charge de la société LSI en paiement d'une redevance assise sur le chiffre d'affaires effectué par la SEMA et finalement également payée par cette dernière, procède, a minima et sans contestation possible de l'exécution d'une clause particulièrement obscure devant s'interpréter contre la société AMP auteur du contrat. La société AMP soutient pour l'essentiel qu'il n'existe pas d'ensemble contractuel et que les contrats de sous-licence de marque et de partenariat ont été conclus entre des parties différentes pour des objets différents, leurs clauses ne souffrant d'aucune ambiguïté. Réponse de la Cour, Par lettre du 9 juillet 2010, la société LSI a écrit en ces termes à la société LSI ' Nous faisons suite à notre entretien téléphonique de ce jour et vous confirmons notre proposition d'apurer le solde d'euros 122 901 que nous restons à devoir à AMP de la façon suivante (...)'. Un premier virement de 61 450 euros a été effectué par la société LSI. La société LSI, en proposant un échéancier et en commençant à l'exécuter, a reconnu sa dette. Le contrat de sous-licence de marque conclu par la société LSI avec la société AMP, ayant pour objet la licence des marques françaises Megastore et Virgin, prévoit une redevance annuelle à l'article 2.5 égale à 0,5% des ventes brutes accumulées et 0,5% des ventes de billets accumulées du sous-licencié désigné comme la société SEMA en cours d'enregistrements et affilié de la Société LSI. Le contrat de partenariat signé le 15 octobre 2003 entre la société SEMA et la société Virgin Store a pour objet le droit d'ouvrir et d'exploiter un magasin sous l'enseigne Virgin Megastore à [Localité 2]. L'article 9 de ce contrat stipule qu'en contrepartie des prestations, services, droits d'utilisation du Concept et licence du logiciel fournis par Vrigin ( parmi lesquels à titre énonciatif les prestations, droits et services fournis par Virgin et cités aux articles 5,6 et 7 du présent contrat), le Partenaire versera à Virgin une redevance proportionnelle dont le montant HT sera égal à 3,5% du chiffre d'affaires réalisé par le Partenaire dans le Magasin. L'article 5 de ce contrat est relatif à la marque et stipule que le partenaire sera titulaire d'une licence non exclusive de la Marque Virgin consentie pour toute la durée des présentes, qui fera l'objet d'un contrat séparé figurant en annexe 2, soit précisément le contrat de licence précité. Les clauses de ces contrats, signés par la société LSI et sa filiale SEMA, sont particulièrement claires sur la portée de leurs engagements, notamment l'objet des redevances et leur mode de calcul, et sur l'agencement des deux contrats. Aussi, la société LSI ne peut sérieusement invoquer un 'doublon' ou une 'obscurité' des conventions pour contester la cause de la dette qu'elle a reconnue. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LSI à payer à la société AMP la somme de 61450 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 2 février 2011 et ordonné la capitalisation des intérêts. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte. Sur la demande en répétition de la société LSI Tout en reconnaissant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2016 n'a pas été censuré en ce qu'il a déclaré la société LSI irrecevable en sa demande en répétition de l'indu, la société LSI formule néanmoins une demande de condamnation de la société AMP à répéter la somme de 61 450 euros dans le dispositif de ses conclusions. La cour de renvoi n'étant pas saisie de cette demande au regard de l'arrêt de cassation partielle, celle-ci doit être déclarée irrecevable. Sur la demande de la société AMP au titre de la résistance abusive Alors que la société LSI avait reconnu sa dette, elle a manifesté au regard des circonstances du contentieux opposant les parties, une résistance abusive au paiement de celle-ci et sera condamnée à payer à la société AMP la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LSI aux dépens de première instance et à payer à la société AMP une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LSI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société LSI sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société AMP une somme supplémentaire de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 pourvoi n°16-24.813, La Cour statuant dans la limite de sa saisine, Déclare irrecevable la demande de la société Licence Store Investement Limited de condamnation de la société AMP à répéter la somme de 61 450 euros ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute la société AMP de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Licence Store Investement Limited à payer à la société AMP la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute la société AMP de sa demande d'astreinte ; Condamne la société Licence Store Investement Limited aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la procédure de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Licence Store Investement Limited à payer à la société AMP la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1154 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
6360ca513c369c7f74996ece
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