Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5683c369c7f74996dcd
- Date
- 26 octobre 2022
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16401 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARYH Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/02035 APPELANTE Madame [JR], [GB], [R] [P] divorcée [O] née le 18 Décembre 1946 à [Localité 19] (80) décédée le 13 Décembre 2020 à [Localité 40] (94) INTIMES Monsieur [DI] [EF] [W] [PA] né le 27 Mai 1928 à [Localité 36] (39) [Adresse 18] Monsieur [N] [D] [E] [PA] né le 20 Juillet 1932 à [Localité 36] (39) [Adresse 8] Madame [JR] [JP] [NE] [PA] épouse [SR] née le 22 Novembre 1934 à [Localité 36] (39) [Adresse 11] Madame [YX] [PA] [HV] [PA] épouse [OZ] née le 14 Juin 1937 à [Localité 36] (39) [Adresse 17] Monsieur [TN] [GA] [DI] [OZ] né le 11 Septembre 1957 à [Localité 28] (39) [Adresse 6] Monsieur [UJ] [OZ] [AB] [OZ] né le 05 Juillet 1959 à [Localité 22] (39) [Adresse 12] Monsieur [ZU] [RU] [BC] [OZ] né le 29 Octobre 1964 à [Localité 22] (39) [Adresse 9] Monsieur [PW] [SR] né le 20 Juin 1961 à [Localité 22] (39) [Adresse 23] Madame [AI] [SR] épouse [ZV] née le 01 Septembre 1962 à [Localité 22] (39) [Adresse 7] Madame [KM] [SR] épouse [V] née le 28 Mai 1964 à [Localité 22] (39) [Adresse 5] Monsieur [XZ] [SR] né le 05 Octobre 1967 à [Localité 24] (42) [Adresse 33] Monsieur [JO] [SR] né le 26 Mai 1969 à [Localité 20] (25) [Adresse 3] Madame [K] [XB] [UK] [PA] née le 31 Août 1952 à [Localité 21] (39) [Adresse 1] Monsieur [XC] [AB] [N] [PA] né le 03 Août 1951 à [Localité 21] (39) [Adresse 29] représentés par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 ayant pour avocat plaidant Me Anne PROST, avocat au barreau du JURA SA LA MONDIALE PARTENAIRE, RCS PARIS n° 313 689 713, ayant son siège social [Adresse 4] représentée et plaidant par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174 Madame [LJ] [VI] [J] [M], assignée à étude par acte d'huissier du 19.11.2019 née le 01 Octobre 1979 à [Localité 39] (69) [Adresse 15] Monsieur [A] [IS] [N] [M], assigné à sa personne par acte d'huissier du 27.11.2019 [Adresse 14] Monsieur [OZ] [FE] [E] [MH], assigné à sa personne par acte d'huissier du 26.11.2019 [Adresse 25] Madame [L] [C] [NF] [MH], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 27.11.2019 [Adresse 16] PARTIES INTERVENANTES SA AGEAS FRANCE, RCS de NANTERRE n°352 191 167, ayant son siège social [Adresse 38] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2341 Monsieur [FD] [RU] [I] [TM] [E] [O], agissant en tant qu'ayant-droit de [JR], [GB], [R] [P] divorcée [O], appelante né le 27 Novembre 1974 à [Localité 32] [Adresse 2] représenté par Me Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833 ayant pour avocat plaidant Me Rafaela BARREIRO de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1833 Madame [GY], [MG], [B] [O], assignée à sa personne par acte d'huissier du 22.03.2021 née le 1er Janvier 1972 à [Localité 35] (65) [Adresse 37] [Localité 10] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : [GZ] [PA] épouse [H], demeurant [Adresse 13]), est décédée le 29 décembre 2011 à l'hôpital de [Localité 31], où elle se trouvait hospitalisée depuis le 22 décembre 2011. Elle a laissé pour lui succéder ses six frères et soeurs : -[VI] [PA] épouse [MH], cette dernière décédera le 6 octobre 2012 laissant pour lui succéder M. [OZ] [MH] et Mme [L] [MH], ses enfants, -M. [DI] [PA], -[TM] [PA] qui décédera le 5 mai 2013 laissant pour lui succéder M. [XC] [PA] et Mme [K] [PA], -M. [N] [PA], -Mme [JR] [PA] épouse [SR], -Mme [YX] [PA] épouse [OZ]. Par deux testaments des 4 août 2009 et 11 août 2011 [GZ] [H] a institué [JR] [O] née [P] légataire universelle. [GZ] [PA] épouse [H] avait également adhéré à deux reprises par l'intermédiaire de sa banque (la BNP) au contrat collectif d'assurance vie BPC Avenir (devenu Avenir Sécurité) mis en place par la Mondiale Partenaire désignée à l'époque sous l'ancienne dénomination sociale la Hénin Vie, soit le 7 novembre 1995 un contrat n° A 60107907 et le 3 janvier 1997 un contrat n° A 60111569. Leur clause bénéficiaire portait le libellé suivant : « le conjoint du souscripteur, à défaut par parts égales, ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut par parts égales ses ayant droits ». Un troisième contrat d'assurance dénommé Fortis Horizon était souscrit par [GZ] [PA] épouse [H] le 29 novembre 2007 par l'intermédiaire de la banque Fortis aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas auprès de la société Fortis Assurance devenue Ageas France ; le montant du versement initial s'élevait à la somme de 420 000 € ; la clause bénéficiaire désignait M. [TN] [OZ], M. [UJ] [OZ], M. [ZU] [OZ], M. [PW] [SR], Mme [AI] [SR] épouse [ZV], Mme [KM] [SR] épouse [V], M. [XZ] [SR], M. [JO] [SR]. Par un courrier daté du 27 août 2011 adressé à la BNP, [GZ] [PA] épouse [H] a demandé la modification des bénéficiaires de ses assurances vie pour voir désigner à la place comme seule bénéficiaire [JR] [P]. Par acte d'huissier du 29 mars 2012, [VI] [MH] née [PA], M. [DI] [PA], [TM] [PA], M. [N] [PA], Mme [JR] [PA] épouse [SR], Mme [YX] [PA] épouse [OZ], M. [TN] [OZ], M. [UJ] [OZ], M. [ZU] [OZ], M. [PW] [SR], Mme [AI] [SR] épouse [ZV], Mme [KM] [SR] épouse [V], M. [XZ] [SR] et M. [JO] [SR] (les consorts [PA]) ont assigné [JR] [P]-[O] aux fins principalement de voir ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de [GZ] [H], et voir prononcer l'annulation des testaments du 9 août 2009 et 11 août 2011. Par acte d'huissier du 31 juillet 2012, les consorts [PA] ont appelé dans la cause la compagnie La Mondiale Partenaire. Les deux instances ont été jointes. Après une expertise graphologique ordonnée sur la demande des consorts [PA] par le juge de la mise en état concluant que les deux testaments étaient écrits de la main d'[GZ] [PA] épouse [H], le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [SP] aux fins de rechercher si, entre le mois d'août 2009 et le mois d'août 2011, [GZ] [PA] épouse [H] pouvait être atteinte ou non d'une altération de ses facultés mentales et de discernement et si celle-ci a pu altérer son consentement. L'expert a remis son rapport le 14 février 2016 ; ce rapport conclut qu' « entre août 2009 et août 2011, [GZ] [PA] épouse [H] était atteinte d'une altération importante de ses facultés mentales et de discernement. Elle n'avait plus de capacités d'élaboration suffisantes pour exprimer sa volonté de façon éclairée ». La demande de contre-expertise médicale présentée par [JR] [P] épouse [O] et celle tendant à la désignation d'un mandataire successoral réclamée par les consorts [PA] étaient rejetées par une ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2017. Après le décès de [VI] [PA] épouse [MH], M. [OZ] [MH] et Mme [L] [MH] ont été appelés en intervention forcée par les consorts [PA], lesquels ont également appelé en intervention forcée Mme [LJ] [M] et M. [A] [M], petits-enfants venant en représentation de [GX] [MH], leur mère décédée le 23 août 1993. [TM] [PA] étant décédé le 5 mai 2013, ses enfants M. [XC] [PA] et Mme [K] [PA], ses enfants, et sa veuve, Mme [BO] [PX], sont intervenus volontairement à l'instance devant le tribunal en leur qualité d'héritiers. A la suite de l'instance intentée par les consorts [PA] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier, celui-ci a ordonné le 21 juin 2019 la consignation des capitaux afférents aux deux contrats d'assurance-vie La Mondiale entre les mains de la CARPA du barreau du Jura ; le 18 juillet suivant étaient consignées respectivement les sommes de 71 046,59 € et de 254 441,19 €. La banque BNP n'a pas transmis à la société Ageas le courrier d'[GZ] [PA] épouse [H] daté du 27 août 2011. La société Ageas ayant appris l'existence de la procédure judiciaire visant les contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte opposant [JR] [P] épouse [O] aux consorts [PA] a conservé les fonds qui s'élèvent au montant brut de 399 237,20 € selon les indications fournies par la société Ageas. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Melun a statué dans les termes suivants : -déclare nuls et nul effet les testaments rédigés par [GZ] [H] au profit de [JR] [P]-[O] les 4 août 2009 et 11 août 2011, -déclare nulle et de nul effet la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par [GZ] [H] auprès de la Compagnie La Mondiale Partenaire, précédemment désignée La Hénin Vie, le 8 novembre 1995 sous le numéro A 60107907 et le 3 janvier 1997 sous le numéro A 60111569, -constate que la Compagnie La Mondiale Partenaire a consigné les montants des capitaux décès nets de prélèvement sociaux entre les mains de la CARPA du barreau du Jura, -dit que les fonds correspondants seront remis au notaire chargé de la liquidation de la succession, -ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [GZ] [H], -commet Maître [CB], notaire à [Localité 22] pour y procéder et faire rapport en cas de difficultés, -ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'éventuel envoi de [JR] [P]-[O] en possession du legs universel dont elle était bénéficiaire, ainsi que sur la consistance de la succession de [GZ] [H], -renvoie, sur ce point uniquement, la cause et les parties à l'audience de mise en état du lundi 23 septembre 2019, -ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, -condamne [JR] [P]-[O] à verser aux consorts [PA] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne [JR] [P]-[O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Prost. [JR] [O] née [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2019, intimant [VI] [PA] épouse [MH] quoique décédée, M. [DI] [PA], M. [TM] [PA] quoique décédé, [N] [PA], Mme [JR] [PA] épouse [SR], Mme [YX] [PA] épouse [OZ], M. [TN] [OZ], M. [UJ] [OZ], M. [ZU] [OZ], M. [PW] [SR], Mme [AI] [SR], Mme [KM] [SR], M. [XZ] [SR], M. [JO] [SR], Mme [K] [PA], M. [XC] [PA], Mme [LJ] [M], M. [A] [M], M. [OZ] [MH], M. [E] [MH], Mme [L] [MH] et la société la Mondiale Partenaire mais n'a pas intimé Mme [BO] [PX], la veuve de [TM] [PA]. L'appelante a remis ses premières conclusions au fond le 4 novembre 2019. [JR] [O] née [P] étant décédée le 13 décembre 2020, les consorts [PA] ont assigné M. [FD] [O] et Mme [GY] [O], ses enfants en leur qualité d'héritiers devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, M. [FD] [O] demande à la cour de : -juger [JR] [P] épouse [O] (sic) recevable en ses demandes, fins et conclusions, -juger irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre [JR] [P] épouse [O], en conséquence : 1/sur la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a reconnu l'authenticité des testaments olographes en date du 4 août 2009 et du 11 août 2011 et de la lettre adressée par [GZ] [H] à la BNP en date du 27 octobre 2011 par laquelle la défunte a modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie au profit de [JR] [P]-[O] : -juger que le rapport d'expertise graphologique de Mme [LK] a conclu à la pleine authenticité des testaments olographes en date du 4 août 2009 et du 11 août 2011 et de la lettre adressée par Mme [H] à la BNP en date du 27 octobre 2011 par laquelle la défunte a modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie au profit de [JR] [P], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la pleine authenticité des testaments olographes en date du 4 août 2009 et du 11 août 2011 et de la lettre adressée par [GZ] [H] à la BNP en date du 27 octobre 2011 par laquelle la défunte a modifié la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie au profit de [JR] [P], 2/sur l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 2 juillet 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité des testaments olographes en date du 4 août 2009 et du 11 août 2011 et de la lettre adressée par Mme [H] à la BNP en date du 27 octobre 2011 par laquelle la défunte a modifié la clause d'attribution des contrats d'assurance-vie au profit de [JR] [P]-[O] : -juger que [GZ] [PA] veuve [H] n'était pas frappée d'insanité d'esprit à la date de la rédaction des testaments et de la modification de la clause d'attribution des contrats d'assurance- vie, -prononcer la pleine validité des testaments en date du 4 août 2009 et du 11 août 2011 et de la lettre adressée par [GZ] [H] à la BNP en date du 27 octobre 2011 par laquelle la défunte a modifié la clause d'attribution des contrats d'assurance-vie au profit de [JR] [P]-[O], -infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 02 juillet 2019 en ce qu'il a prononcé la nullité des testaments en date du 4 août 2009 et du 11 août 2011 et de la lettre adressée par [GZ] [H] à la BNP en date du 27 octobre 2011 par laquelle la défunte a modifié la clause d'attribution des contrats d'assurance-vie au profit de [JR] [P]-[O], à titre subsidiaire, -ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, en tout état de cause, -rejeter la demande d'indemnité d'occupation des consorts [PA], -rejeter les demandes des consorts [PA] plus amples ou contraires, -condamner solidairement et à défaut, in solidum, les consorts [PA] à verser à [JR] [O] épouse [P] (sic) la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement et à défaut, in solidum, les consorts [PA] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Noachovitch, de la SELARL Noachovitch et associés, avocat au barreau de Paris, qui pourra en assurer le recouvrement directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [PA] ont remis leurs premières conclusions d'intimés le 25 novembre 2019 ; elles ne contiennent pas d'appel incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, M. [DI] [PA], M. [N] [PA], Mme [JR] [PA] épouse [SR], Mme [YX] [PA] épouse [OZ], M. [TN] [OZ], M. [UJ] [OZ], M. [ZU] [OZ], M. [PW] [SR], Mme [AI] [SR] épouse [ZV], Mme [KM] [SR] épouse [V], M. [XZ] [SR], M. [JO] [SR], Mme [K] [PA], M. [XC] [AB] [PA], demandent à la cour de : rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -dire et juger M. [FD] [O], venant aux droits de [JR] [O] [P] irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel, et l'en débouter, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, -homologuer le rapport d'expertise du docteur [SP], -dire et juger qu'en août 2009 et en août 2011 [GZ] [PA] [H] était atteinte d'une insanité d'esprit en raison de laquelle les testaments qu'elle a établis le 4 Aout 2009 et le 11 Août 2011 sont nuls et de nul effet, et ce avec effet à la date du décès, -dire et juger que l'avenant de son contrat d'assurance vie en date du 27 Août 2011 est nul et de nul effet, et qu'en conséquence les sommes consignées à la CARPA du Jura sera versée aux héritiers légaux d'[GZ] [H]-[PA], en proportion de leurs parts héréditaires, -désigner Me [Z] [CB] notaire à [Localité 22] pour procéder aux opérations de compte liquidation et de partage de la succession d'[GZ] [H] [PA], avec pour mission notamment de sommer [JR] [O] [P] (sic), et toute autre personne étant intervenue dans cette succession, de lui remettre l'ensemble des pièces et les clés des immeubles y relatives, y ajoutant, -dire et juger que l'avenant en date du 27 Aout 2011 est nul et de nul effet, et que la compagnie AGEAS France versera les capitaux décès aux bénéficiaires désignés par le contrat initial du 29 novembre 2007, par parts égales, à MM. [TN] [OZ], [UJ] [OZ], [ZU] [OZ], [PW] [SR], Mmes [AI] [ZV], [KM] [V], et MM. [XZ] [SR] et [JO] [SR], -donner acte à la société AGEAS France de son intention de verser le montant des capitaux décès net aux bénéficiaires de l'assurance vie, -condamner M. [FD] [O], venant aux droits de [JR] [P], d'avoir à payer à la succession une indemnité pour perte de jouissance des immeubles dépendant de celle-ci d'un montant de 2 000 € par mois à compter du décès de [GZ] [H] et jusqu'à la date de la remise des clés, -condamner M. [FD] [O], venant aux droits de [JR] [P], d'avoir à restituer tout bien de toute nature, mobilier immobilier ou financier (comptes bancaires et assurance vie notamment) existant au décès, -condamner M. [FD] [O], venant aux droits de [JR] [P], d'avoir à déposer sur le compte de la succession ouvert en l'étude de Maître [CB], notaire à [Localité 22], la somme totale de 192 373,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 Décembre 2011, -condamner M. [FD] [O], venant aux droits de [JR] [P] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [FD] [O], venant aux droits de [JR] [P], aux entiers dépens, y compris les frais des expertises judiciaires de Mme [LK] et du docteur [SP], -et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [KN] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 juin 2020, la société La Mondiale Partenaire, intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que La Mondiale Partenaire a consigné les montants des capitaux décès nets de prélèvements sociaux entre les mains de la CARPA du barreau du Jura et dit que les fonds correspondant seront remis au notaire chargé de la liquidation de la succession, en conséquence, - dire que La Mondiale Partenaire, qui s'est libérée de la totalité des fonds correspondant aux capitaux décès relatifs aux adhésions n° A 60107907 et n° A 60111569, n'est redevable d'aucun montant à quelque titre que ce soit, - statuer ce que de droit, pour le surplus, sur l'appel interjeté, -condamner conjointement et solidairement tout succombant à payer à La Mondiale Partenaire la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner conjointement et solidairement tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de Maître Françoise Charoux, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La société Ageas est intervenue volontairement à l'instance devant la cour par des conclusions remises le 27 juillet 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société AGEAS demande à la cour de : vu l'article 554 du code de procédure civile, à titre liminaire, -donner acte à la société AGEAS France de son intervention volontaire, -donner acte à la société AGEAS France que dès réception des pièces indispensables à l'assureur pour procéder au versement des capitaux décès, après règlement de l'ensemble des droits fiscaux et sociaux dus sur le capital décès, et dès que la décision à intervenir sera devenue irrévocable (c'est-à-dire insusceptible de voie de recours ordinaire ou extraordinaire), elle versera le montant des capitaux décès net aux bénéficiaires dont la désignation découlera de la décision à intervenir et selon les modalités définies par la cour, en toute hypothèse, -condamner toutes parties succombante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [LJ] [VI] [M], M. [A] [M], M. [OZ] [MH], Mme [L] [MH] et Mme [GY] [O], régulièrement assignés devant la cour, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022. Il est justifié par la pièce n°62 produite par M. [FD] [O] que Mme [GY] [O] a renoncé à la succession de [JR] [P] épouse [O]. Une note en délibéré adressée par l'avocat de ce dernier à la demande du magistrat qui a tenu l'audience précise qu'à ce jour son client n'a pas encore accepté la succession de sa mère mais qu'en tant qu'ayant droit de [JR] [O] née [P], il a toutefois repris l'instance interrompue par la décès de sa mère. SUR CE : Les consorts [PA] suite au dépôt du rapport d'expertise graphologique ayant conclu que les testaments et la lettre ayant pour objet de modifier la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie avaient été écrits de la main d'[GZ] [PA] épouse [H], avaient fondé leur demande en nullité des testaments et de la clause bénéficiaire uniquement sur l'insanité d'esprit de la défunte. Devant la cour, ils n'ont pas formé appel du chef du jugement ayant retenu que l'authenticité des testaments ne saurait être remis en cause. Il en ressort que le moyen tenant au fait que les testaments n'auraient pas été écrits de la main d'[GZ] [PA] épouse [H] n'étant pas allégué devant la cour, celle-ci n'a pas y répondre et ne statuera donc pas sur le chef du dispositif des conclusions de l'appelant tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'authenticité des testaments olographes et de la lettre adressé par [JR] [P] épouse [O] à la BNP en date du 27 octobre 2011. A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. La demande figurant au dispositif des conclusions de M. [FD] [O] tendant à juger irrecevables toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de [JR] [P] épouse [O], outre qu'elle ne tient pas compte du décès de cette dernière et de ce qu'il a repris l'instance engagée par sa mère, sans qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'ait été soulevée, est dénuée d'objet. Le chef de dispositif des conclusions des consorts [PA] tendant à voir dire M. [FD] [O] venant aux droits d'[GZ] [PA] épouse [H] irrecevable est également dénué d'objet faute de moyen d'irrecevabilité soulevée. A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « juger » et « constater » ou de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles n'élèvent pas de droits au profit de la partie qui les présente. Constituent ainsi un rappel du moyens en défense opposé à la demande de nullité des actes litigieux, les demandes de [JR] [P] épouse [O] tendant à juger qu'[GZ] [PA] épouse [H] n'était pas frappée d'insanité d'esprit à la date de la rédaction des testaments et de la modification des clauses d'attribution des contrats d'assurance tandis que le chef du dispositif des consorts [PA] tendant à voir dire qu'[GZ] [PA] épouse [H] était atteinte d'une insanité d'esprit est la cause de la nullité qu'ils invoquent. Sur l'insanité d'esprit d'[GZ] [PA] épouse [H] lors de la rédaction des testaments et du courrier tendant au changement de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie L'article 901 du code civil énonce que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Cet article décline à la matière des libéralités le principe général formulé à l'article 414-1 du même code selon lequel « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ». L'insanité selon une jurisprudence établie s'entend de toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit repose sur celui qui attaque l'acte pour ce motif. Sur le testament du 11 août 2011 Il convient de souligner que [JR] [P] épouse [O] elle-même, par un courrier qu'elle écrivait le 15 août 2010 destiné à la Maison de Justice et du Droit de Savigny-le-Temple, exprimait ses doutes sur la santé mentale d'[GZ] [PA] épouse [H] ; en effet, elle demandait si [GZ] [PA] épouse [H] pouvait être mise sous curatelle et elle-même désignée comme curatrice, précisant qu'elle avait beaucoup de mal à la raisonner, qu'[GZ] [PA] épouse [H] avait mis sur elle son dévolu, que cette dernière l'appelait chaque jour pour un moindre souci à toute heure de la journée et même la nuit. M. [FD] [O] critique le jugement en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise du docteur [SP], faisant valoir que les premiers juges se sont ainsi appuyés sur une expertise post-mortem, sans que l'expert n'ait jamais pu constater de visu la réalité de l'état prétendu d'[GZ] [PA] épouse [H]. Or, l'expertise médicale ordonnée pour établir la preuve de l'état de santé mentale du testateur est de façon inéluctable post-mortem puisque le testament devient seulement définitif au décès du testateur, celui-ci pouvant jusqu'à sa mort, le testateur le révoquer ou le modifier ; la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie si elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire peut être modifiée jusqu'au décès du souscripteur, étant même admis qu'elle puisse être modifiée par voie testamentaire. Le caractère post-mortem tient donc à la nature et à l'objet même de l'expertise destinée à recueillir des éléments sur la santé mentale du défunt lorsque la régularité de son testament ou de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie qu'il a souscrits est discutée ; de sa santé mentale dépend la solution du litige. En l'occurrence, le médecin expert dont la spécialité est la psychiatrie a pris connaissance du dossier médical de la défunte, ayant recueilli les éléments détenus par le docteur [IT], médecin traitant de la défunte, par la clinique médico-chirurgicale « [26] » où [GZ] [PA] épouse [H] avait été hospitalisée du 6 au 12 mars 2008 dans un service de cardiologie, et par le centre hospitalier [30] de [Localité 31] où la défunte avait été hospitalisée au cours des années 2000 (du 14 au 21 décembre 2000) et le 2 mars 2001, et dans les jours qui ont précédé son décès, lequel est survenu dans cet établissement. L'expert s'est également fait remettre par les parties toutes les pièces que celles-ci estimaient utiles. L'expert s'est par ailleurs personnellement rapproché du docteur [IT] et a obtenu directement de ce dernier des renseignements sur l'état de santé d'[GZ] [PA] épouse [H]. Ce dernier a indiqué avoir adressé le 13 juillet 2011 la patiente au docteur [RT], hématologue qui l'a consultée le 12 août 2011, le 28 septembre 2011 et le 31 octobre 2011 ; malgré la prescription réitérée par ce médecin spécialiste d'une hospitalisation, le docteur [IT] précise qu'[GZ] [PA] épouse [H] l'a catégoriquement refusée et qu'il est lui-même à l'origine de sa dernière hospitalisation le 22 décembre 2011, qu'imposait « la dégradation de son état de santé physique et mentale ». Par un courrier du 1er octobre 2014 adressé à l'expert, le docteur [IT] déclare s'être rendu le 7 mars 2011 au domicile d'[GZ] [PA] épouse [H], avoir « demandé verbalement à [JR] [P] épouse [O] de procéder à une demande de protection juridique pour [GZ] [PA] épouse [H] au vu de la dégradation de son état physique et mentale « irritabilité +++, attitude d'opposition, amnésies fluctuantes, sédentarité » ; un passage de ce courrier est ainsi libellé : « une lettre m'a été adressée le 11 juillet 2011 par notre confrère le docteur [XD] [T], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 31] m'informant qu'[GZ] [PA] épouse [H] avait été vue sur demande de Mme [O] dans le cadre d'une demande de protection juridique (cf courrier joint) ; j'ai remis un exemplaire de ce courrier à Mme [YX] [OZ] ». En effet, le courrier du 11 juillet 2011 du docteur [T] est produit par les consorts [PA] sous leur pièce n°35 ; par ce courrier, le docteur [T] confirme au docteur [IT] qu'[GZ] [PA] épouse [H] lui paraît effectivement avoir besoin d'être protégée dans les actes de la vie civile et qu'elle « doit être placée sous sauvegarde de justice en attendant la mise en place d'une mesure plus durable type tutelle simple » et qu'en conséquence il a « remis à Mme [O] le certificat médical circonstancié à joindre au dossier à déposer au tribunal d'instance de Melun ». Le docteur [T], médecin psychiatre exerçant notamment dans le service de gériatrie du centre hospitalier de [Localité 31], est donc inscrit sur la liste établie par le procureur de la République pour l'ouverture des mesures de protection des majeurs et dispose d'une expérience particulière pour apprécier l'état de vulnérabilité des personnes majeures et notamment celles liées à l'âge. Le docteur [T] ayant écrit au docteur [IT] seulement quelques jours après avoir examiné [GZ] [PA] épouse [H], il n'est pas plausible que sa mémoire ait pu défaillir de sorte que c'est contre toute évidence que [JR] [P] épouse [O] a nié que ce certificat médical lui a été remis. Si ce certificat médical n'a pas pu être produit devant le tribunal, ni devant la cour, le docteur [T] dans un courrier adressé à Mme [YX] [PA] épouse [OZ] le 9 août 2013 explique avoir perdu certains dossiers informatiques qu'il a traités en 2011 dont celui d'[GZ] [PA] épouse [H] et qu'il ne conservait pas de dossiers papier. Il résulte par ailleurs du courrier du 13 mars 2012 du greffe du tribunal de Melun en réponse à la demande des consorts [PA] qu'aucun dossier de demande d'ouverture d'une mesure de protection des majeurs au nom d'[GZ] [PA] épouse [H] n'avait été déposé. Néanmoins, le docteur [T] qui a été personnellement contacté par l'expert a indiqué dans un courrier adressé à ce dernier que « l'état mental m'a paru suffisamment inquiétant pour que je demande la sauvegarde de justice », que « devant l'urgence de la situation, je n'ai pas attendu pour la signaler à son médecin » et que « devant l'importance de l'affaiblissement intellectuel d'[GZ] [PA] épouse [H], j'ai proposé l'ouverture d'une mesure de tutelle ». Contacté par téléphone par l'expert qui souhaitait avoir de plus amples renseignements sur l'état d'[GZ] [PA] épouse [H] le docteur [T] lui a précisé qu' « elle était complètement désorientée, assez négligée, complètement perdue. Elle était dans un état désastreux et inquiétant. Elle vivait dans le garage et n'occupait pas normalement sa maison, il me semble que cela durait depuis des mois et des mois, il y avait des intervenants qui venaient. Elle était inapte à tout raisonnement ». Ces éléments fournis par le docteur [T], médecin psychiatre inscrit sur la liste du procureur pour apprécier la vulnérabilité des majeurs, suffisent de convaincre de l'insanité d'esprit d'[GZ] [PA] épouse [H] à la date de son examen intervenu au cours du mois de juillet 2011 et dont s'était auparavant déjà inquiété son médecin traitant ; l'avis particulièrement autorisé du docteur [T] n'est pas utilement combattu par des attestations émanant de personnels de santé (Mme [EG], infirmière, M. [YW], infirmier, Mme [OC] podologue pédicure) ou de personnes se présentant comme des voisins ou amis (Mme [VH], Mme [X], Mme [S], Mme [U]) le vétérinaire qui soignait la chienne d'[GZ] [PA] épouse [H] (le docteur [Y]), et aussi d'un architecte (M. [YA]) qui dirigeait des travaux de la maison de [JR] [P] épouse [O]. En effet ces témoignages ne sont pas circonstanciés dans le temps ; surtout, s'ils rendent compte de l'aide et du dévouement qu'apportait [JR] [P] épouse [O] à [GZ] [PA] épouse [H], de la relation affective de cette dernière à l'égard de celle-ci, allant même jusqu'à une sorte de tyrannie puisqu'[GZ] [PA] épouse [H] refusait l'aide d'autres personnes, même celle de professionnels dont l'intervention avait été pourtant mise en place pour les soins d'hygiène notamment, ils ne renseignent pas sur la santé mentale d'[GZ] [PA] épouse [H], le refus de cette dernière de voir intervenir auprès d'elle d'autres personnes que [JR] [P] épouse [O] ne plaidant d'ailleurs pas de la pleine santé mentale de la défunte. Mme [S] et Mme [EH], Mme [G], amies de [JR] [P] épouse [O] qui font état des qualités de cette dernière sont sans utilité sur l'état de la santé mentale d'[GZ] [PA] épouse [H]. M. [OY] qui était ami du couple [H], ayant notamment chassé avec [BC] [H] précise avoir entendu ce dernier tenir des propos peu amènes sur les membres de sa belle-famille et leur caractère intéressé et après le décès de celui-ci, [GZ] [PA] épouse [H] se plaindre que sa famille ne s'occupait pas d'elle et était intéressée par son héritage ; outre qu'il est avéré que l'ensemble des membres de la famille d'[GZ] [PA] épouse [H] vivait éloigné du domicile de cette dernière (Jura, Haute-Savoie, Ain, Côte d'Or) ce qui empêchait une aide régulière de leur part et notamment quotidienne comme a pu être celle de [JR] [P] épouse [O], dans les propos de M. [OY] le caractère acariâtre d'[GZ] [PA] épouse [H] à sa fin de vie transparaît, lequel est souvent un effet d'une dégénérescence mentale liée à l'âge ; ce témoin ne s'est pas d'ailleurs directement exprimé sur la santé mentale d'[GZ] [PA] épouse [H]. Certes, Mme [OB] atteste qu'[GZ] [PA] épouse [H] « avait toute ses facultés mentales », et qu'elle n'a à aucun moment constaté des propos incohérents ou des troubles du langage ; outre que cette attestation n'est pas circonstanciée dans le temps, Mme [OB] relate juste des instants de vie courante passés avec [GZ] [PA] épouse [H] ne pouvant combattre la force probante des éléments recueillis auprès du docteur [T] qui a effectué un examen médical spécifique permettant d'explorer l'étendue des facultés mentales d'[GZ] [PA] épouse [H] et qui émane d'un professionnel tout spécialement autorisé pour apprécier l'état de santé mentale de personnes majeures. Si Me [WF], notaire choisi par [JR] [P] épouse [O] pour régler la succession d'[GZ] [PA] épouse [H] dans le cadre d'un courrier adressé le 30 juillet 2012 au président de la chambre des Notaires de Seine et Marne, exprime sa surprise d'apprendre qu'[GZ] [PA] épouse [H] était atteinte de la maladie d'Alzheimer alors que celle-ci était venue dans son bureau le 11 août 2011 pour une consultation juridique et qu'elle lui était apparue avoir toutes ses facultés et être d'une grande réactivité dans sa conversation avec la personne qui l'accompagnait, il écrivait le 5 octobre 2011 à [JR] [P] épouse [O] qui lui avait indiqué rencontrer des difficulté pour encaisser un chèque tiré sur le compte d'[GZ] [PA] épouse [H] « je ne vois pas comment elle a pu être le même jour (le 11 août 2011) dans l'incapacité de signer un chèque. » ; la grande variabilité d'humeur d'[GZ] [PA] épouse [H] au cours d'une même journée n'est pas un signe de sa pleine santé mentale. Par ailleurs, la consultation du 11 août 2011 dont fait état Me [WF] au président de la Chambre des notaires n'est autre que celle au cours de laquelle lui a été remis le testament daté du 4 août 2009 et [GZ] [PA] épouse [H] a rédigé devant lui le testament du 11 août 2011. Un mandat de protection future a en outre été régularisé le même jour. En effet, selon les termes des écritures de l'appelant (page 16 de ses dernières conclusions) le premier testament est un testament olographe remis entre les mains du notaire et le second testament a été rédigé directement devant le notaire ce que corrobore Mme [LK], expert graphologue désignée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun ; cette dernière indique dans son rapport s'être rapprochée de Me [WF] qui détenait les deux testaments pour lui demander les circonstance du dépôt des testaments et s'il y avait une enveloppe ; que le notaire lui a répondu qu' « [GZ] [PA] épouse [H] était venue avec Mme [O] et qu'il n'y avait pas d'enveloppe ». Le notaire ne pouvait ignorer le contenu des deux testaments puisque celui du 4 août 2009 d'une particulière brièveté (« Je soussignée Madame [H] [GZ], institue pour légataire universel Madame [O] née [P] [JR] [GB] [R] [F] à [Localité 34] » suivi de la date et de la signature) lui a été remis sans enveloppe et que le second dont les termes sont strictement identiques excepté la date a été rédigé par [GZ] [PA] épouse [H] devant lui. La remise au notaire d'un testament olographe daté de deux années antérieures et la rédaction le même jour d'un autre testament aux termes strictement identiques d'une part et le fait que la testatrice, dame âgée (née le 12 janvier 1922) qui était en fauteuil roulant, ait été amenée par la personne désignée comme légataire universelle et donc sous sa complète dépendance pour sa mobilité sont des circonstances troublantes qui auraient dû amener le notaire à redoubler de vigilance pour s'assurer du consentement de la testatrice, par exemple en demandant notamment un certificat médical, ce qu'il n'a pas fait. L'avis de ce professionnel du droit ne saurait combattre l'avis reposant sur un diagnostic d'un médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République dans le cadre de l'ouverture de mesures de protection des majeurs. Ces éléments et tout particulièrement l'avis du docteur [T] établissent avec certitude qu'à la date du testament du 11 août 2011, [GZ] [PA] épouse [H] était frappée d'insanité d'esprit de sorte que ce testament est dépourvue de tout effet et le jugement confirmé de ce chef. Sur la clause bénéficiaire des contrats d'assurance N'étant plus contesté devant la cour que le courrier daté du 27 août 2011 écrit par [GZ] [PA] épouse [H] en vue de voir changer le libellé de la clause bénéficiaire concernait également le contrat d'assurance-vie souscrit désormais auprès de la société Ageas, cette dernière, qui a donc intérêt de voir juger la régularité de cette clause, est reçue dans son intervention volontaire. Ce courrier étant postérieur à l'examen du docteur [T] réalisé au mois de juillet 2011 qui établit qu'[GZ] [PA] épouse [H] n'était plus saine d'esprit à cette date là et ce de façon irréversible, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré nulle la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par cette dernière auprès la Compagnie La Mondiale Partenaire précédemment désignée La Hénin Vie le 8 novembre 1995 sous le numéro A 60107907 et le 3 janvier 1997 sous le numéro A 60111569. Toujours pour le motif de l'insanité d'esprit d'[GZ] [PA] épouse [H] à la date de ce courrier, la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par cette dernière auprès de la société désormais Ageas est également nulle et de nul effet. Sur le testament du 4 août 2009 L'expert conclut qu'[GZ] [PA] épouse [H] a présenté une démence mixte d'origine vasculaire et dégénérative ayant débuté vers l'année 2000, d'évolution lente et progressive sur une dizaine d'années, que les troubles majeurs sont apparus début 2011, que cette démence était d'intensité moyenne en 2007, qu'une démence d'intensité moyenne rend les malades particulièrement dépendants, vulnérables, manipulables, en position de soumission vis à vis de l'entourage le plus proche et ne permet pas d'avoir une sanité d'esprit suffisante pour rendre compte des enjeux d'une prise de décision, que depuis environ 2007 et a fortiori entre août 2009 et août 2011, [GZ] [PA] épouse [H] était atteinte d'une altération importante de ses facultés mentales et de discernement, qu'elle n'avait plus les capacités d'élaboration suffisantes pour exprimer sa volonté de façon éclairée. Par ailleurs, l'expert judiciaire indique que la mesure de protection demandée par le docteur [IT] ne peut être due pour partie qu'à une maladie dégénérative type Alzheimer ou maladie de Pick d'évolution lente et progressive sur une dizaine d'années et pour partie à une origine vasculaire sur un terrain d'hypertension ; si l'on trouve dans le dossier médical de la défunte des éléments concernant l'origine vasculaire de la démence d'[GZ] [PA] épouse [H] tenant notamment la calcification des vaisseaux sanguins de la défunte et à une hypertension, cette dernière ayant également été hospitalisée dans un service de cardiologie, aucun élément ne concerne directement une maladie dégénérative ; il apparaît ainsi qu'aucun diagnostic concernant une maladie de ce type n'avait été posé de son vivant et que la préconisation par le docteur [IT] le 7 mars 2011 d'ouvrir une mesure de protection constitue le premier avis médical figurant au dossier sur la dégradation de la santé mentale d'[GZ] [PA] épouse [H]. Or, comme l'indique l'expert lui-même, il s'agit d'une maladie à évolution lente et progressive, laquelle évolution varie de surcroît d'un individu à l'autre. Il résulte du courrier que le docteur [IT] a adressé à l'expert judiciaire qu'il n'a pas examiné [GZ] [PA] épouse [H] entre le 25 mai 2009 date d'une consultation effectuée à son cabinet et le 8 juin 2010 où il l'a consultée au domicile de cette dernière et en présence de [JR] [P] épouse [O]. Aucun renseignement médical n'a été fourni à l'expert sur l'état de santé d'[GZ] [PA] épouse [H] sur la période comprise entre ces deux dates qui est celle qui correspond au testament daté du 4 août 2009. Le désintérêt voire la distance qui s'est instaurée entre [GZ] [PA] épouse [H] et les autres membres de sa famille ne suffit pas à caractériser l'insanité d'esprit de cette dernière, laquelle a pu éprouver plus d'affection pour celle qui s'occupait d'elle quotidiennement et avec laquelle, au vu de plusieurs témoignages, il existait une certaine complicité et avoir voulu la gratifier plutôt que ses frères, s'urs et neveux qu'elle voyait sur le chemin du retour des vacances d'été qu'elle passait dans son appartement de [Localité 27] faisant alors un détour pour passer dans le Jura, voire à Noël. S'il est déduit du procès-verbal d'audition de [JR] [P] épouse [O] par les services de police du commissariat de [Localité 31] en date du 2 octobre 2012 qu'une enquête pénale probablement pour abus de faiblesse a été ouverte, aucune information n'est fournie sur les suites de celle-ci. Certes l'aide apportée par [JR] [P] épouse [O] à [GZ] [PA] épouse [H] n'a pas été désintéressée, cette dernière, outre sa rétribution par des chèques emploi service, ayant pris une part active à sa désignation comme légataire universelle à tout le moins lors de l'établissement du testament du 11 août 2011 et écrit plusieurs courriers aux compagnies d'assurance vie pour s'assurer que la modification de clause bénéficiaire des contrats a bien été enregistrée, s'inquiétant d'une erreur sur son nom et sur son lieu de naissance ; cependant, même à retenir que [JR] [P] épouse [O] ait fait preuve d'avidité, cette avidité ne suffit pas à caractériser l'insanité d'esprit d'[GZ] [PA] épouse [H]. L'attestation émanant de [JR] [SR] selon laquelle son frère [TM] est allé chercher [GZ] [PA] épouse [H] pour les fêtes de la fin de l'année 2008 qu'elle aurait passées chez ce dernier et chez elle et qui fait état de ses troubles de comportement doit être écartée des débats puisque l'auteur de cette attestation est partie à la procédure comme intimée devant la cour. De façon surabondante, il est notée que cette attestation est par ailleurs contredite par celle de Mme [SO] également produite par les intimés qui déclare avoir accueilli [GZ] [PA] épouse [H] pour fêter Noël 2008. Est également versée aux débats une attestation émanant de Mme [CL] ; cette dernière travaillait dans le cabinet d'expertise comptable qui contrôlait la comptabilité du commerce d'armurerie qu'exploitait le couple [H] à [Localité 31]. Elle précise qu'après la cessation d'activité, elle recevait [GZ] [H] tous les ans pour établir sa déclaration de revenus. Or, [GZ] [PA] épouse [H] est restée mariée et n'était pas séparée de corps jusqu'au décès de son époux de sorte qu'une seule déclaration de revenus était faite pour le couple; l'attestation de Mme [CL] est donc inexacte sur ce point. Si [GZ] [PA] épouse [H] a pu paraître perturbée à Mme [CL] lors de sa visite à son domicile en 2007, cette visite intervenait peu de temps après le décès de son époux; le fait pour [GZ] [PA] épouse [H] de ne plus retrouver ses papiers et d'être perdue par les démarches administratives ne suffit pas à caractériser l'insanité d'esprit d'[GZ] [PA] épouse [H]. Au vu des éléments du dossier, la preuve de l'insanité d'esprit à la date du 4 août 2009 qui correspond à celle figurant sur le premier en date des testaments n'est pas suffisamment rapportée. Partant, infirmant le jugement entrepris, les consorts consorts [PA] se voient déboutés de leur demande d'annulation du testament daté du 4 août 2009. Ce testament ayant institué [JR] [P] épouse [O] légataire universelle et cette dernière ayant été envoyée en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 1er avril 2012, la succession d'[GZ] [PA] épouse [H] ne donne pas lieu à des opérations de comptes liquidation partage ; les chefs du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage et ceux subséquents sont infirmés. Du fait du legs universel consenti à [JR] [P] épouse [O], les consorts [PA] n'ayant pas de droit sur les biens dépendant de la succession de la défunte se voient déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation portant sur les immeubles dépendant de la succession, de leur demande de restitution portant sur tout bien mobilier, immobilier ou financier existant au décès et de leur demande tendant à voir condamner M. [FD] [O] venant aux droits de [JR] [P] épouse [O] à déposer sur le compte de la succession ouvert en l'étude de Me [CB], notaire à [Localité 22] désigné par le jugement dont appel, la somme de 192 373,75 €. Par l'effet du legs universel consenti à [JR] [P] épouse [O], la succession de d'[GZ] [PA] épouse [H] ne sera pas répartie entre ses héritiers. Il en ressort que la mission de Me [CB], notaire à [Localité 22] commis par le jugement dont appel pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage, est vidée de son objet puisqu'il n'y a pas lieu à partage de cette succession entre plusieurs co-héritiers. En conséquence, Me [CB] ne saurait recevoir les règlements des fonds figurant à l'actif des trois contrats d'assurance-vie ; infirmant le jugement en ce qu'il a ordonné à la société La Mondiale Partenaire la remise des fonds à ce notaire, il appartiendra aux bénéficiaires de ces contrats de faire directement leur demande auprès de la société La Mondiale Partenaire et les fonds seront remis à ces bénéficiaires après accomplissement des formalités légales et sur présentation des justificatifs requis ; il en est de même pour les capitaux décès figurant sur le compte de la société Ageas France. Sur les demandes accessoires M. [FD] [O] d'une part et les consorts [PA] d'autre part échouant partiellement en leurs prétentions, ils supporteront la charge de leurs propres dépens et il ne sera pas fait application entre eux des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [FD] [O] échouant dans ses prétentions relatives à la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie supportera les dépens engagés par la société La Mondiale Partenaire et par la société Ageas et se verra condamné à payer à chacune d'elles la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Reçoit la société Ageas France en son intervention volontaire ; Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Melun en ce qu'il a prononcé la nullité du testament daté du 11 août 2011 et déclaré nulle la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par [GZ] [PA] épouse [H] auprès la Compagnie La Mondiale Partenaire précédemment désignée La Hénin Vie le 8 novembre 1995 sous le numéro A 60107907 et le 3 janvier 1997 sous le numéro A 60111569 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Dit que les bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrits par [GZ] [PA] épouse [H] auprès de la société La Mondiale Partenaire sous les numéros A 60107907 et A 60111569 seront remis directemen
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile lorsquarticle 901 du code civil énonce que pour faire uarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
6360c5683c369c7f74996dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel