Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7205b201587f74be0382
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 655 750 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03711 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IGWK SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 04 octobre 2021 RG:19/01246 S.A.R.L. GIGOR - SPORT MECA C/ [L] Grosse délivrée le 27/10/2022 à Me Melissa EYDOUX à Me Michel DISDET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Octobre 2021, N°19/01246 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. GIGOR - SPORT MECA prise en la personne de son gérant, représentant légalement de la personne morale et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [P] [L] né le 25 Juin 1947 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 4 septembre 2014, M. [P] [L] a fait l'acquisition auprès de la SARL Gigor Sport Meca, d'un véhicule automobile d'occasion sans permis de marque Aixam Crossline pour le prix de 6557,50 euros, assorti d'une garantie contractuelle Mapfre Warranty. Le 6 décembre 2014, le véhicule est tombé en panne après avoir parcouru moins de 1 000 kms. Le 16 décembre 2014, le cabinet d'expertise Ader de Pacifica, assureur protection juridique de M. [L] a rendu un rapport d'expertise expliquant qu'il était nécessaire de remplacer la courroie de transmission, réparation facturée 244,84 euros par le garage Repar&Go. Deux jours plus tard, une nouvelle panne se produisait après avoir parcouru une distance de 500 kms. Des réparations ont été effectuées par la SARL Gigor Sport Meca pour un montant de 434,98 euros, nécessitant l'immobilisation du véhicule pendant trois mois avant remise en circulation. Le 12 juillet 2015, après avoir parcouru 3000 kms de plus, le véhicule est à nouveau tombé en panne en raison d'une surchauffe moteur. Le cabinet d'expertise Ader s'est livré à un nouvel examen du véhicule et a établi un rapport le 16 décembre 2015 puis le 31 décembre 2015. Des contradictions étaient relevées par la SARL Gigor Sport Meca sur l'engagement de responsabilité entre le rapport Ader du 31 décembre 2015 (responsabilité engagée) et le rapport Ader du 16 décembre 2015 (responsabilité non engagée). Le vendeur refusant toute prise en charge des réparations et du forfait de gardiennage d'un montant de 2500 euros, M. [L] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, réalisée par M.[M]. Aux termes du rapport déposé le 14 février 2018, ce dernier concluait à la responsabilité de la SARL Gigor Sport Meca, qui conteste pour sa part le respect du contradictoire par l'expert. Par acte du 11 septembre 2018, M. [L] a assigné la SARL Gigor Sport Meca devant le tribunal d'instance qui, par jugement du 26 mars 2019, se déclarait incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Avignon, le montant des prétentions excédant sa compétence. Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - prononcé la résiliation de la vente du véhicule Aixam Crossline intervenue le 4 septembre 2014 entre M. [L] et la SARL Gigor Sport Meca, - condamné la SARL Gigor Sport Meca à rembourser à M. [L] le prix du véhicule soit la somme de 6 557,50 euros, le véhicule étant à laisser à disposition de la SARL Gigor Sport Meca pour lui permettre de le récupérer, - condamné la SARL Gigor Sport Meca au paiement de la somme de 100 euros par mois à compter du 15 juillet 2015 jusqu'à la date du présent jugement au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, - condamné la SARL Gigor Sport Meca à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Gigor Sport Meca aux dépens. Par déclaration du 11 octobre 2021, la SARL Gigor Sport Meca a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée à effet différé au 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 octobre 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : In limine litis, - annuler l'expertise réalisée par M. [M], expert judiciaire, Avant dire droit, si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée afin de statuer sur les demandes de M. [L], - ordonner une nouvelle expertise judiciaire du véhicule de M. [L], - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : Convoquer les parties Visiter le véhicule en cause, procéder à toute investigation utile Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment relatives aux réparations dont le véhicule a fait l'objet, Décrire la panne affectant le véhicule litigieux, Rechercher la nature de la panne et son origine, Communiquer aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions de l'expert, recueillir leurs dires et observations, et procéder à des conclusions Subsidiairement, sur le fond : A titre principal, - confirmer que la SARL Gigor Sport Meca n'a commis aucune faute, - rejeter toute demande d'indemnisation de M. [L], - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, A titre subsidiaire, - constater l'attitude fautive de M. [L] - débouter M. [L] de sa demande de restitution du prix de vente, - fixer l'indemnisation de la SARL Gigor Sport Meca à la somme maximale de 1754,40 euros tel qu'il résulte du rapport d'expertise, A titre reconventionnel, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi par la SARL Gigor Sport Meca, En tout état de cause, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, l'intimé demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner la SARL Gigor Sport Meca au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire : L'appelante excipe de la nullité de l'expertise judiciaire au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en se prévalant d'une discordance entre le rapport définitif et le pré-rapport de l'expert, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir ses observations sur les conclusions du rapport. L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. C'est vainement que l'appelante soutient que la violation du principe du contradictoire s'analyse en un vice de fond susceptible d'entraîner l'annulation du rapport d'expertise sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un grief alors que les irrégularités de fond sont limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile qui ne fait aucune référence à ce principe. La violation du principe du contradictoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être prononcée en application de l'article 114 du code de procédure civile qu'à charge de rapporter la preuve d'un grief. Contrairement aux allégations de l'appelante, celle-ci a communiqué un dire le 31 janvier 2018 auquel l'expert a précisément répondu dans son rapport définitif du 14 février 2018 de sorte que le moyen de nullité ne saurait prospérer et sera rejeté par voie de confirmation de la décision déférée. Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés : L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l'état de germe et n'était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l'article 1642 du code civil. Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d'un usage anormal de la chose par son détenteur. Il résulte de la chronologie des faits que la panne de la courroie de transmission confiée par M. [L] au garage Repar&Go le 6 décembre 2014 a donné lieu à une reprise des réparations par la société Sport Meca suite à l'avarie constatée dès le 9 décembre 2014 par le propriétaire du véhicule. Ces réparations ont été réalisées au terme d'une expertise amiable et sous le contrôle des experts, la société Sport Meca ayant effectué le remplacement des supports moteurs dans le cadre de la garantie contractuelle avec une prise en charge de la courroie par le garage Repar&Go. A l'issue de cette intervention, le véhicule a été remis en circulation avant de subir la nouvelle panne au mois de juillet 2015 alors que le véhicule avait parcouru 3 000 km depuis la vente. Les rapports d'expertise amiable versés aux débats permettent d'apporter les éléments suivants: - le rapport Ader du 16 décembre 2015 conclut que 'la responsabilité de l'assuré Gigor Sport Meca est dégagée. La cause incombe au radiateur de chauffage. La responsabilité de M. [L] doit être recherchée à l'égard des conséquences indirectes (utilisation forcée de son véhicule en surchauffe)' ; - le rapport Ader du 31 décembre 2015 indique 'la responsabilité du garage Sport Meca est engagée en qualité de vendeur pour vice de conformité sur le circuit de refroidissement moteur non conforme au jour de la vente. Cependant la responsabilité de M. [L] peut être recherchée pour avoir continué de circuler alors que son véhicule chauffait anormalement'. Le rapport d'expertise judiciaire indique dans ses conclusions que : 'Le véhicule vendu par la SARL Gigor Sportmeca n'était pas en bon état mécanique puisque 1000 km après l'achat, il a fallu remplacer la courroie de transmission et 500 km après les supports moteurs. La qualité du produit vendu est donc en cause. L'origine de la dernière panne (fuite du liquide de refroidissement) remonte à la panne des supports moteurs ; en effet, étant endommagés, ces derniers permettaient le cabrage anormal du moteur et ont endommagé et fragilisé ce raccord qui a cédé lors du trajet [Localité 5]-[Localité 4]. Les supports moteur défectueux étaient en place sur le véhicule lors de sa livraison par la SARL Gigor Sportmeca. La surchauffe a provoqué un léger grippage du moteur au niveau des cylindres. Le coût de la réparation s'élève à 1 754,40 euros pour rénover le moteur'. Dans son dire adressé à l'expert, le conseil de l'appelante expose que la venderesse est intervenue en qualité de prestataire pour réparer les dommages causés par la société Repar & Go qui avait initialement remplacé la courroie de transmission de manière non conforme aux règles de l'art. Il précise qu'elle a effectué le remplacement des supports moteurs et de la courroie de transmission sous le contrôle de l'expert et que le remplacement des supports moteur dont la casse était accidentelle est entrée dans le cadre de la garantie contractuelle souscrite. Il ajoute qu'à l'issue de son intervention, la venderesse précisait sur la facture la réserve suivante 'circuit de refroidissement à remettre en état'. Il considère que le véhicule a été remis en circulation après la réalisation des réparations et soutient que l'avarie est imputable au fait de l'acquéreur ayant procédé à une utilisation forcée du véhicule, en injectant régulièrement du liquide de refroidissement et ce, en méconnaissance des signes manifestes de surchauffe. En réponse à ce dire, l'expert indique que : 'Effectivement, divers professionnels sont intervenus pour réparer la panne de courroie initiale. De ces diverses opérations ont découlé la panne suivante, à savoir le raccord de chauffage qui s'est rompu sur le bloc de chauffage. J'ai bien spécifié que cette casse était consécutive au fonctionnement du véhicule alors que ses supports moteur étaient endommagés : en effet, le moteur pouvait basculer fortement d'avant en arrière et tirait sur ce raccord qui est fixé entre la partie arrière de la culasse et le bloc chauffage. Etant donné qu'il s'agit d'un raccord en plastique, celui-ci trop sollicité a rompu lors du dernier trajet.' Ces éléments sont effectivement empreints d'une certaine confusion car l'expert impute la cause du dommage aux supports moteurs défectueux dans ses conclusions, alors que ceux-ci ont précisément été changés par la venderesse dans le cadre de la garantie contractuelle, pour finalement retenir comme cause initiale la rupture du raccord de chauffage en plastique. L'expert n'a par ailleurs pas présenté d'observations sur la question afférente à l'alerte effectuée par la venderesse à l'acquéreur au terme des réparations du mois de février 2015 concernant le circuit de refroidissement à remettre en conformité. L'expert se contente d'affirmer que la rupture du raccord de chauffage est la conséquence du fonctionnement du véhicule alors que les supports moteur étaient endommagés sans apporter d'explication sur le fait que les supports moteurs avaient précisément été réparés et que le véhicule a été utilisé par l'acquéreur qui s'est abstenu de procéder à l'entretien nécessaire du circuit de refroidissement. L'expert n'apporte en outre strictement aucun élément sur l'antériorité du vice à la vente du véhicule ni sur sa conséquence de nature à rendre le véhicule impropre à son utilisation. En l'état de ces éléments et contrairement à la décision du premier juge, les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies et l'intimé sera débouté de l'intégralité de ses prétentions par voie d'infirmation de la décision déférée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. [L] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sport Meca qui sera également déboutée de sa prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; Déboute M. [P] [L] de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne M. [P] [L] à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 117 du code de procédure civile qui ne faarticle 805 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 1642 du code civil.article 1641 du code civil dispose que le vendeur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
635b7205b201587f74be0382
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