Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71b2b201587f74be019f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 724 640 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/00405 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GV4Z ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 27 Janvier 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2019005347 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : SAS 3DESSERTS GRAPHIQUES N° SIRET : 821 588 563 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. ATI - APPLICATIONS TECHNIQUES AUX INDUSTRIES N° SIRET : 442 450 276 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 30 juin 2022 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 27 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier La SAS ATI (Applications Techniques aux Industries), spécialiste dans la conception de robots destinés à l'agroalimentaire, a été contactée par la SAS 3Desserts Graphiques pour concevoir une cellule robot permettant la réalisation de figurines en 3 dimensions en chocolat. Le 11 octobre 2017, la société ATI adressait un devis d'un montant de 78.744 euros accepté par la société 3Desserts Graphiques le 4 novembre 2017. Un acompte de 40%, soit 31.497,60 euros, était versé le 25 novembre 2017, le second acompte de 30 % étant payable à la réception de la machine, et le solde de 30 % étant payable à la mise en fonctionnement. La livraison a été effectuée en mars 2018 sur le stand de la société ATI au salon professionnel CFIA de Rennes. Le 28 février 2018, la société ATI facturait le second acompte de 30%, soit la somme de 23.623,20 euros à échéance du 15 avril 2018, puis par facture du 15 mars 2018, le solde d'un montant de 23.623,20 euros à échéance au 15 mai 2018. Aucun règlement n'étant intervenu, la société ATI a mis en demeure la société 3Desserts graphiques d'y procéder. Par courrier recommandé du 9 août 2018, la société 3Desserts graphiques a refusé de s'acquitter des sommes réclamées. La société ATI a saisi le tribunal de commerce de Caen afin d'obtenir la condamnation de la société 3Desserts graphiques à paiement. Par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Caen a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 11 septembre 2020. Par jugement en date du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté la société 3Desserts Graphiques de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société 3Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme principale de 47.246,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2017 ; - condamné la société 3Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ; - condamné la société 3Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamné la société 3Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société 3Desserts Graphiques aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 150,41 euros. Par déclaration en date du 12 février 2021, la société 3Desserts Graphiques a fait appel du jugement. Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022, la société 3Desserts Graphiques demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - annuler la vente du 11 octobre 2017 ; - condamner la société ATI à payer à lui payer les sommes suivantes : *31.497,60 euros au titre du remboursement du premier acompte, *200.000 euros pour le préjudice du fait de l'absence de vente de machine en raison de la carence d'ATI, *10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, *4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - ordonner une contre-expertise et désigner un expert en robotique avec pour mission de : ' déterminer les malfaçons et non façons ' déterminer si les documents remis à la société 3Desserts Graphiques permettent de faire fonctionner la cellule . chiffrer le coût de la remise en état, ainsi que les préjudices subis A titre très subsidiaire - accorder à la société 3Desserts Graphiques les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 47 246,40 euros ; - fixer la date des intérêts au taux légal à mars 2018 ; - fixer à 40 euros l'indemnité forfaitaire ; - fixer à 1000 euros la clause pénale ; En tout état de cause : - condamner la société ATI aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2022, la société ATI demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale réclamée à hauteur de 1.000 euros ; - confirmer le jugement sur le principe des condamnations prononcées à l'encontre de la société 3 Desserts Graphiques et le rejet de ses demandes de contre-expertise et de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement sur la condamnation de la société 3 Desserts Graphiques au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; En conséquence, statuant à nouveau : - condamner la société 3 Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme principale de 47.246,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2017 ; - condamner la société 3 Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme de 14.173,92 euros à titre de clause pénale ; En tout état de cause, - condamner la société 3 Desserts Graphiques au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions. SUR CE, LA COUR La société 3Desserts Graphiques est la conceptrice d'une imprimante 3 D capable de réaliser des figurines en chocolat. Elle s'est entourée de partenaires pour réaliser ce projet. Le devis établi par la société ATI précise que la prestation de celle-ci concernait la fourniture d'une cellule permettant le fonctionnement d'une imprimante 3D capable de réaliser des figurines en 3 dimensions en chocolat. L'offre comprenait un châssis en inox avec en partie haute une enceinte fermée en panneaux polycarbonate. Sur ce châssis devait être intégré un robot fourni par la société Staubli ainsi qu' une doseuse fournie par l'entreprise Massilly. Les logiciels de pilotage étaient réalisés par la société 3IDM. Le devis de la société ATI prévoyait un paiement du prix à hauteur de 40 % à la commande, de 30 % à la réception atelier et de 30% à la mise en service. La société 3Desserts Graphiques invoque le cahier des charges de la société ATI qui prévoit une réception sur le site au cours de laquelle le client valide l'installation, une réception provisoire de la machine lors de la mise en production avec un taux de 75 % minimum et une production définitive dans un « délai de 3 mois maximum après la mise en route ». Ce document n'est ni daté, ni signé par la société 3Desserts Graphiques. Il indique une date de dernière mise à jour postérieure à l'acceptation du devis. Les conditions générales de vente signées par la société 3Desserts Graphiques, qui font partie des documents contractuels, prévoient à l'article 10 que la date de livraison est convenue par avance avec le client qui s'engage à signer un procès-verbal de réception au jour de la mise en production de la machine. Il convient de relever que la société 3Desserts Graphiques devait commercialiser la machine qu'elle avait conçue et que cette machine ne lui a pas été livrée pour une mise en production. Il résulte des pièces du dossier que des essais de la machine ont eu lieu du 19 au 23 février 2018. Le compte-rendu desdits essais mentionne qu'il est impossible d'obtenir une qualité de dessin répétable si le produit n'est pas homogène dans l'ensemble de l'installation et précise que les essais ont également permis de constater « la cristallisation du produit dans la cuve, la tuyauterie et en sortie buse ». Il n'est pas contesté que la machine a été remise à la société 3Desserts Graphiques sur le salon CFIA de Rennes en mars 2018. La remise des documents est datée du 15 mars 2018. Dans un mail du 26 mars 2018,adressé à un représentant de la société Staubli, Mme [G], présidente de la société 3Desserts Graphiques, indique : « La situation à la date est la suivante : 3IDM : Entre la promesse du devis et la réalité il y a un décalage. ' J'ai une licence qui fait de la fausse 3D et qui ne répond pas aux besoins exprimés dans le cahier des charges ... Axys : La cellule réalisée correspond au cahier des charges demandé et l'équipe Axis est très compétente. » Il résulte des pièces du dossier que la société ALPHA dirigée par M. [P] est intervenue sur la machine en mai 2018 . Le rapport d'intervention fait état d'une remise en service de la cellule de démonstration de tracé de modèles en chocolat et une mise en place de la lecture de fichiers Gcode. La mise en place physique du bras a nécessité le retournement de celui-ci et deux fils n'ont pas été raccordés. Les positions de maintenance home et purge ont été reprises... Il sera relevé que la machine a été modifiée sans que la société ATI ne soit avertie de dysfonctionnements. Ce n'est que dans un courrier du 9 août 2018, postérieur à l'intervention de M. [P], et répondant à une mise en demeure de payer, que la présidente de la société 3Desserts Graphiques informe la société ATI qu'elle n'est pas satisfaite des prestations de la société ATI qui ne lui a pas remis toute la documentation technique ce qui ne permet pas une autonomie de maintenance. Elle indique avoir constaté « du reste » que le programme avait un fonctionnement anormal et nécessitait au moins un démarrage d'urgence par jour d'exploitation. Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a pris connaissance des documents techniques mis à sa disposition et s'est rendu dans les locaux de l'entreprise Robotique Concept pour examiner le robot dans le cadre d'une réunion contradictoire. L'expert précise que le robot se compose d'une partie mécanique, le bras lui-même, d'une armoire de commande composée d'une unité centrale qui pilote les électroniques de commande d'un ou plusieurs axes qui en assure l'asservissement, de variateurs de vitesse et d'un langage de programmation spécialisé qui permet de commander le robot. Le bras du robot est connecté à une doseuse de chocolat. La difficulté ne réside pas selon l'expert dans les mouvements effectués par le bras mais dans le fait que ces mouvements doivent se traduire par le dépôt d'une couche de chocolat permettant une impression 3D. En fonction de la température du chocolat en lui-même et de la température extérieure, le résultat peut s'en trouver altéré. La qualité du chocolat doit également être prise en compte. L'expert a relevé divers points nécessitant une modification : - une limitation sur le plan logiciel à 10 recettes trop limitative, - un écart à réduire entre les éléments entourant le bras au niveau des parties vitrées dans le but de limiter le réchauffement de l'environnement, - un problème de connectique semblant gêner le démarrage du robot dans de bonnes conditions étant précisé que l'expert n'a pu déterminer s'il s'agissait d'un problème de conception ou les conséquences des modifications apportées au robot, - un contacteur de porte défaillant pouvant être à l'origine d'une mise en sécurité de l'unité de démarrage, - un problème de condensation au niveau du moteur de refroidissement pouvant impacter à terme les équipements informatiques et électroniques se trouvant dans le même volume. L'expert note dans son rapport qu'il était envisagé un retour du robot dans les locaux de la société ATI qui était d'accord pour apporter les correctifs préconisés, puis des tests de fonctionnement contradictoires auraient eu lieu afin de déterminer si les problématiques rencontrées étaient inhérentes à la conception du robot ou si elles étaient liées à l'utilisation et au calibrage de la doseuse à chocolat ou à la qualité du chocolat. Il est indiqué que la société 3Desserts Graphiques a refusé ce mode opérationnel. Au vu de ses constatations, l'expert conclut : - que le robot est conforme en termes d'ingénierie et qu'il est conforme au devis accepté par la société 3Desserts Graphiques ; - que les essais pratiqués en février 2018 ont démontré que le robot fonctionnait mais que la matière première utilisée n'était pas adaptée ; - que les modifications apportées au robot ont impacté son fonctionnement ; - deux facteurs déterminants sur le fonctionnement de la machine doivent être pris en compte à savoir la doseuse ( non fournie par la société ATI) et la qualité de la matière première c'est à dire du chocolat et que la société 3 Desserts Graphiques a pris un risque en changeant de fournisseur de chocolat. En réponse aux dires de la société ATI, l'expert a confirmé que les liens vidéos fournis par la société ATI permettaient de constater que des démonstrations avaient été faites après la livraison de la machine et qu'elles démontraient que le robot fonctionnait. Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît qu'en acceptant la livraison de la machine et en procédant unilatéralement à des modifications sur celle-ci, la société 3Desserts Graphiques a nécessairement procédé à une réception tacite en mai 2018. Cette réception implique que la machine était conforme. L'expert a en outre conclu que la machine était conforme au devis et que le robot fonctionnait et était conforme aux attentes en termes d'ingénierie. La société 3Desserts Graphiques ne rapporte pas la preuve contraire. Elle sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise dès lors qu' il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve, qu'une expertise a déjà été réalisée et que l'expert relève que la société 3Desserts a refusé la remise en état du robot et les tests de bon fonctionnement prévus à la suite. La résiliation de la vente ne saurait donc être prononcée. Par ailleurs, il sera constaté que la société 3Desserts Graphiques n'a pas mis en demeure la société ATI de réaliser les améliorations préconisées par l'expert. Elle ne peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société 3Desserts Graphiques formule en outre une demande de dommages et intérêts au motif que la société ATI l'a dénigrée auprès de la société Staubli en répandant l'idée que la société 3Desserts Graphiques avait pour habitude de ne pas payer ses fournisseurs. Il est fourni un mail de la société ATI du 8 août 2018 adressé à un représentant de la société Massilly l'informant que la société ATI « était dans l'impasse » pour se faire payer la machine, qu'il en était de même pour la société 3 IDM, que Mme [G] avait indiqué que sa société n'avait pas les moyens de payer et demandant s'il en était de même pour la société Massilly. Il est par ailleurs indiqué que la société ATI n'a eu de cesse de faire croire que le concept de la machine lui appartenait. Le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis de manière à toucher les clients de l'entreprise visée. Il suppose que les propos tenus mettent en cause un produit ou un service, qu'ils aient un caractère péjoratif, qu'ils aient été rendus publics, qu'ils visent une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits, le but de la man'uvre étant de détourner la clientèle. En l'espèce, les propos tenus dans le cadre d'un marché spécifique, entre deux fournisseurs, au sujet du paiement des factures ne présentent pas les caractéristiques d'un dénigrement, pas plus que l'indication sur l'invitation au salon CFIA à venir « découvrir l'imprimante 3D chocolat, une application « Décor » développée en partenariat avec la sté 3DG ». Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société 3Desserts Graphiques de sa demande à ce titre. La société 3Desserts Graphiques ne conteste pas le montant restant dû au titre de la vente soit la somme de 47 246,40 euros. Le second acompte était exigible au 15 avril 2018 et le dernier au 15 mai 2018. Le jugement déféré sera infirmé sur le point de départ des intérêts au taux légal dus sur cette somme qui courront à compter du 15 mars 2018 à la demande de l'appelante. La société 3Desserts Graphiques sera déboutée de sa demande de délais de paiement ne produisant aucun document sur sa situation financière et ayant de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement. Le contrat prévoit qu'en cas de retard de paiement, il est dû une indemnité de recouvrement de 40 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 80 euros, deux factures étant restées impayées. Le contrat prévoit en outre que tout défaut de paiement à bonne date entraînera l'exigibilité d'une indemnité à titre de clause pénale égale à 30% des sommes restant dues, avec une indemnité minimale de 1000 euros. La société 3Desserts Graphiques demande la confirmation du jugement qui a fixé cette indemnité à la somme de 1000 euros aux motifs que la machine n'a jamais fonctionné et que la société ATI s'est comportée comme un concurrent. Or, la clause pénale est fixée en fonction du préjudice subi par le créancier. Au vu du préjudice subi par la société ATI dont les deux factures sont restées impayées depuis 2018, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société 3Desserts Graphiques au paiement de la somme de 12 173,92 euros au titre de la clause pénale. Les dispositions du jugement déféré relatives à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ont été exactement appréciées et seront confirmées. Il serait inéquitable que la société ATI supporte les frais supportés par elle en cause d'appel. La société 3Desserts Graphiques sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société 3Desserts Graphiques, qui est condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal et sur le montant de la clause pénale ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées ; DIT que la condamnation à paiement de la somme de 47 246,40 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ; CONDAMNE la société 3Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme de 14173,92 euros au titre de la clause pénale ; AJOUTANT au jugement ; DEBOUTE la société 3Desserts Graphiques de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE la société 3Desserts Graphiques à payer à la société ATI la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société 3Desserts Graphiques aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETF. EMILY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et suppor
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
635b71b2b201587f74be019f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel