Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635a219fc549ea05a7cd2c8e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 72 000 €
A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 26 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06713 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPBZ ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601353 APPELANTE : SA [5] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me DIAMANT-BERGER substituant Me Laetitia SIMONIN de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES : CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Mme [I] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/09/22 Monsieur [W] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me CADORET substituant Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSÉ DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [W] [G] est salarié de la SA [5] depuis le 15 septembre 1997, dans un premier temps en qualité de chauffeur livreur - opérateur d'exploitation (classe B, coefficient 128, CDD du 15 septembre 1997 et CDI du 14 décembre 1997), de coordinateur de phase - technicien d'exploitation (classe C, coefficient 150, avenant du 21 février 2000), puis de chauffeur livreur confirmé (avenant du 26 octobre 2011), de trieur national (courrier du 30 juin 2004) et enfin en qualité de chauffeur livreur confirmé - technicien d'exploitation (avenant du 6 septembre 2004). Le 15 juin 2007 à 10h00, Monsieur [W] [G] a été victime d'un premier accident, survenu dans les circonstances suivantes : 'Mr [G] effectue sa tournée avec un véhicule électrique. Ne pouvant remonter la rue de la Confrérie avec véhicule, il a poussé ce dernier avec des passants. Il a ressenti une douleur à l'abdomen suite à une intervention chirurgicale récente'. Le certificat médical initial établi par le Docteur [K] [R], sans arrêt de travail, fait état d'un 'effort brutal de poussée - douleurs pariétale abdominale suite à chirurgie récente abdominale : éventration'. Le 25 octobre 2007, suite à la décision de sa commission de recours amiable, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge l'accident du 15 juin 2007 au titre de la législation professionnelle. Le 13 décembre 2007, à l'issue d'un entretien avec son employeur, Monsieur [W] [G] a déclaré avoir été victime d'un deuxième accident, survenu dans les circonstances suivantes : 'Après une intervention au mois de mars, j'ai repris le travail au mois de juin avec un avis d'aptitude de l'AMETRA avec restriction de port de 10kg / 2 mois. Au mois d'août l'Ametra m'a à nouveau déclaré APTE avec restriction de port, et là, à quatre reprises, mon employeur m'a mis à pied par tranche de 15 jours sans salaire alors que je suis apte à mon poste de travail. Nous sommes actuellement en procédure prud'homale et je reprends mon poste en attendant le jugement le 14/01". Le certificat médical initial établi le 18 décembre 2017 par le Docteur [K] [R], avec arrêt de travail, fait état d'une 'aggravation syndrome dépressif réactionnel, conflits du travail'. Cet accident a finalement été pris en charge au titre de la législation professionnelle, sur décision définitive de la cour d'appel de Montpellier du 17 février 2016, et l'état de santé de Monsieur [W] [G] a été déclaré guéri le 17 juin 2014. Le 26 mai 2008 à 17h30, Monsieur [W] [G] a été victime d'un troisième accident, survenu dans les circonstances suivantes : 'En soulevant un paquet (colis) dont le poids n'était pas inscrit sur le titre de transport, le chauffeur a ressenti une douleur au niveau de l'abdomen. Consultation du poids du colis à l'arrivée à l'agence de 37 kg'. Le certificat médical initial établi le 27 mai 2008 par le Docteur [K] [R], avec arrêt de travail, fait état d'un 'trauma paroi abdominale suite à effort de manutention'. Le 5 juin 2008, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge d'emblée l'accident du 26 mai 2008 au titre de la législation professionnelle, et l'état de santé de Monsieur [W] [G] en lien avec cet accident a été déclaré consolidé le 23 juin 2008 avec séquelles non indemnisables. Le 15 juillet 2008 à 20h30, Monsieur [W] [G] a été victime d'un quatrième accident survenu dans les circonstances suivantes : 'Mr [G] s'est plaint à 2 reprises d'avoir mal au dos. Mr [G] a informé son responsable à la fin du service qu'il avait toujours mal. Son responsable lui a rappelé à plusieurs reprises de ne pas porter de colis lourds. Il n'a donc pas porté de colis lourd. Mr [G] était aidé d'une autre personne pour qu'il ne porte pas de colis de + de 15kg suite aux restrictions du médecin du travail'. Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2008 avec arrêt de travail par le Docteur [K] [R] fait état de 'lombalgies aigues'. Le 18 septembre 2008, à l'issue de son enquête administrative, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a pris en charge l'accident du 15 juillet 2008 au titre de la législation professionnelle, et l'état de santé de Monsieur [W] [G] en lien avec cet accident a été déclaré guéri le 11 août 2008. Le 17 avril 2009 à 18h50, Monsieur [W] [G] a été victime d'un cinquième accident, survenu dans les circonstances suivantes : 'Mr [G] (alors occupé au tri d'enveloppes) s'est plaint de ressentir une douleur à l'épaule. Nous avons contacté le SAMU qui s'est rendu sur place'. Le certificat médical initial établi le 18 avril 2009 avec arrêt de travail par le Docteur [K] [R] fait état d'une 'inflammation épaule droite d'origine inflammatoire'. Cet accident a finalement été pris en charge au titre de la législation professionnelle, sur décision définitive de la cour d'appel de Montpellier du 17 février 2016, et l'état de santé de Monsieur [W] [G] a été déclaré guéri le 17 juin 2014. Le 6 juin 2009, Monsieur [W] [G] a saisi la caisse d'assurance maladie de l'Hérault d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance des accidents dont il a été victime les 15 juin 2007, 26 mai 2008, 15 juillet 2008 et 17 avril 2009. Le 27 juin 2011, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a informé la SA [5] de l'ouverture de cette procédure. Le 29 juin 2011, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a indiqué à Monsieur [W] [G] que 'compte tenu de l'absence de rente ou d'indemnité en capital et donc de la majoration, de la durée des différents arrêts de travail, du litige en cours (celui relatif à la prise en charge des accidents des 13 décembre 2007 et 17 avril 2009 sur lequel la cour d'appel de Montpellier a définitivement statué le 17 février 2016), il nous est apparu plus opportun de cumuler tous les dossiers afin de globaliser l'instruction. Par ailleurs, je vous précise que, dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la procédure amiable n'est pas un préalable obligatoire. Toutefois, nous ne sommes pas opposés à organiser une réunion de conciliation. Je vous invite donc à communiquer (...)vos disponibilités afin de fixer une date en accord avec l'employeur'. Le 25 mars 2015 à 7h30, Monsieur [W] [G] a été victime d'un sixième accident survenu dans les circonstances suivantes : 'enregistrement de colis au poste de saisie - dos bloqué'. Le certificat médical initial établi le jour-même, avec arrêt de travail, par le Docteur [K] [R] fait état d'un 'lumbago aigüe'. Le 31 mars 2015, la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a d'emblée pris en charge l'accident du 25 mars 2015 au titre de la législation professionnelle, et l'état de santé de Monsieur [W] [G] a été déclaré guéri le 30 juin 2015. Le 16 juin 2016, Monsieur [W] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, d'une part, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance des accidents du travail dont il a été victime entre 2007 et 2015, et d'autre part, d'une demande en réparation des préjudices subis, après mesure d'expertise judiciaire. Suivant jugement contradictoire du 27 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault : a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; a reconnu la faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance des accidents de travail dont a été victime Monsieur [W] [G] les 15 juin 2007, 13 décembre 2007, 26 mai 2008, 15 juillet 2008, 17 avril 2009 et 25 mars 2015 ; a réservé la demande portant sur la majoration de la rente dans l'attente de la fixation des taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; a sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices de Monsieur [W] [G] et a, avant-dire-droit sur ce point, ordonné une mesure d'expertise médicale en désignant le Docteur [M] [P], avec missions habituelles ; a fixé à 720 euros le montant de la consignation que Monsieur [W] [G] devra adresser au régisseur du tribunal de grande instance de Montpellier ; a fixé à 3 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault devra verser à Monsieur [W] [G], à valoir sur la réparation future de ses préjudices extra-patrimoniaux ; a dit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre auprès de la SA [5] le recouvrement des sommes dont elle aura fait l'avance, cette société ayant été condamnée en cas de besoin à procéder à leur remboursement ; a condamné la SA [5] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Le 21 décembre 2017, la SA [5] a interjeté appel du jugement, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 17/06713. Il convient de préciser que le Docteur [M] [P] a déposé son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 18 octobre 2018, et que suivant jugement du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 'ordonne le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des suites de l'appel pendant devant la cour d'appel de Montpellier saisie par la société [5] dans le litige l'opposant à Monsieur [W] [G] et à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, portant sur la contestation de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des accidents du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] les 15 juin 2007, 13 décembre 2007, 26 mai 2008, 15 juillet 2008, 17 avril 2009 et 25 mars 2015, reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault en date du 27 novembre 2007 ; Rappelle que le présent tribunal n'est pas dessaisi et que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente dès la réalisation de l'événement précité ; Réserve l'ensemble des demandes des parties, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.' Les débats en appel, relatifs à l'existence ou non d'une faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance des multiples accidents du travail dont a été victime Monsieur [W] [G], se sont déroulés le 15 septembre 2022. La SA [5] a sollicité l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 27 novembre 2017, en demandant à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable concernant les accidents du travail des 15 juin 2007, 26 mai 2008 et 15 juillet 2008, et de débouter en tout état de cause Monsieur [W] [G] de ses demandes. A titre subsidiaire, la SA [5] a demandé à la cour de débouter Monsieur [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, et de rejeter sa demande d'expertise. La SA [5] a enfin demandé à la cour de condamner Monsieur [W] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Monsieur [W] [G] a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en demandant à la cour de condamner la SA [5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La caisse d'assurance maladie de l'Hérault s'en est rapportée à la justice quant à l'existence ou non d'une faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance des multiples accidents du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] entre 2007 et 2015, en sollicitant, dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, le renvoi devant le pôle social du tribunal judiciaire pour la liquidation des préjudices de la victime, et la condamnation de l'employeur au remboursement de toutes les sommes dont la caisse aura fait l'avance. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En outre, selon le premier alinéa de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale dispose, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse d'assurance maladie, d'en décider. Ainsi, il résulte de la combinaison des articles L 431-2 et L 452-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que la saisine de la caisse aux fins de conciliation constitue un préalable à la saisie de la juridiction et nonobstant le fait qu'elle ne soit pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, que la saisine de la caisse à l'initiative de la victime d'un accident du travail pour tentative de conciliation équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil et a donc pour effet d'interrompre la prescription biennale prévue par le premier de ces articles et que le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue par le second texte, n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation. En l'espèce, la SA [5] soulève la prescription de l'action en faute inexcusable introduite par Monsieur [W] [G] pour les accidents du travail dont il a été victime les 15 juin 2007, 26 mai 2008 et 15 juillet 2008. Il apparaît, sans conteste, que Monsieur [W] [G] a saisi la caisse d'assurance maladie de l'Hérault le 6 juin 2009 d'une demande de tentative de conciliation s'agissant de la reconnaissance d'une faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance des accidents du travail dont il a été victime les 15 juin 2007, 26 mai 2008, 15 juillet 2008 et 17 avril 2009. Cette saisine a donc valablement interrompu la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, laquelle n'était pas encore acquise pour les accidents du travail litigieux. Le courrier de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault du 29 juin 2011, contrairement à ce que soutient la SA [5], n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, la caisse n'ayant ni constaté l'échec de la tentative de conciliation ni avisé Monsieur [W] [G] d'un refus de l'employeur de participer à une réunion de conciliation, la SA [5] ne démontrant nullement, au demeurant, avoir fait parvenir ses intentions à la caisse. Au surplus, l'absence de réponse de Monsieur [W] [G] à ce courrier ne vaut pas refus de sa part à poursuivre la procédure amiable, et il ne peut être reproché à l'intéressé de ne pas avoir ainsi mis la caisse en mesure d'organiser une réunion de conciliation, puisque nonobstant l'absence de toute réunion de conciliation qui n'est imposée par aucun texte, la caisse pouvait néanmoins constater l'échec d'une possibilité d'accord amiable ouvrant ainsi la voie au recours contentieux dans le délai biennal de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute notification de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault quant au résultat de la tentative de conciliation, qu'il s'agisse d'une notification portant sur le constat d'un échec ou d'une notification avisant du refus de l'employeur de participer à la procédure amiable, l'action en faute inexcusable introduite par Monsieur [W] [G] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 16 juin 2016 n'encourt pas la prescription. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. II.- Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû(e) à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale susvisé lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie professionnelle dont celui-ci est atteint. Il suffit, en effet, qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La survenance de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Il appartient à la victime qui la recherche, de démontrer que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis. En l'espèce, la cour entend vérifier si les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [5] sont remplies pour chacun des six accidents du travail dont a été victime Monsieur [W] [G], et dont il se prévaut au soutien de sa supplique. 1.- Sur l'accident du travail du 15 juin 2007 Le 15 juin 2007, Monsieur [W] [G] effectue sa tournée de distribution de plis et de colis avec un véhicule électrique, lequel tombe en panne. Il le pousse avec des passants afin de dégager la voie de circulation, et ressent une douleur à l'abdomen. Il lui est diagnostiqué une éventration suite à un effort brutal de poussée. Les éléments recueillis lors de l'enquête administrative de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault révèlent que Monsieur [W] [G] a, avant toute action, appelé son chef d'agence pour obtenir ses instructions suite à la panne du véhicule, et a, ensuite, en présence de son supérieur hiérarchique, Monsieur [C] [X] (responsable de l'expédition et animateur de l'équipe des chauffeurs), poussé ledit véhicule avec l'aide de celui-ci et d'un salarié de la société [8], avant de se blesser. La cour observe en outre que Monsieur [W] [G] avait subi, peu de temps auparavant, le 11 avril 2007, une intervention chirurgicale après avoir été victime d'une perforation de l'estomac, et que le 12 juin 2007, il avait été déclaré, par le médecin du travail, 'apte à la reprise à condition de ne pas soulever de charge>10kgs pendant 2 mois ; Donc soit tri léger, soit bureau'. A ce stade, il importe de rappeler qu'en application de l'article L 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.' Ainsi, en l'espèce, il est d'une part sans conteste qu'en réaffectant Monsieur [W] [G] à son emploi habituel de livraison de plis et de colis, alors que le médecin du travail préconisait un aménagement de poste n'engendrant pas de grands déplacements, en recommandant d'occuper la victime au tri léger ou à un emploi de bureau, et alors que l'employeur n'a nullement fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite à ces préconisations, la SA [5], qui avait nécessairement conscience du danger que le poste de chauffeur-livreur présentait pour Monsieur [W] [G], n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. D'autre part, le fait que le chef d'agence (appelé) et que le supérieur hiérarchique de Monsieur [W] [G], présent sur les lieux et substitué dans la direction de la SA [5], aient laissé la victime pousser le véhicule sans lui proposer de réelles alternatives et sans évaluer les risques auxquels le salarié était exposé compte tenu de son état de santé et des restrictions posées par le médecin du travail, dont ils auraient dû avoir conscience, constitue une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale. Au surplus, la SA [5] ne peut voir sa responsabilité limitée du fait de la prétendue imprudence de Monsieur [W] [G] qui poussait le véhicule malgré sa récente intervention chirurgicale, alors d'une part, que l'éventuelle faute commise par le salarié n'a pas d'incidence sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, et que d'autre part, les conditions de la faute inexcusable de la victime ne sont pas réunies, Monsieur [W] [G] ayant suivi les instructions données par son employeur qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et qui n'a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié, malgré sollicitation de ce dernier lorsqu'il tombait en panne. Il s'ensuit de l'ensemble de ces constations que la SA [5] a commis un manquement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, revêtant le caractère d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] le 15 juin 2007. 2.- Sur l'accident du travail du 13 décembre 2007 Le 13 décembre 2007, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] [G] 'Apte avec restriction, pas de poids supérieur à 10kg à livrer dans les étages si pas d'ascenseur'. Le même jour, à l'issue de sa visite médicale, Monsieur [W] [G] a été reçu par son chef d'agence, Monsieur [H] [A], lequel lui indiquait qu'il n'y avait pas de poste correspondant aux restrictions du médecin du travail, et le renvoyait chez lui, sans maintenir son salaire 'pendant un mois en raison de la procédure de reclassement'. Cela ressort des éléments de l'enquête de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, notamment du procès-verbal d'audition du chef d'agence, mais également des deux courriers formalisés par ce dernier le 13 décembre 2007, aux termes desquels il considérait que Monsieur [W] [G] était inapte à son poste de travail et le dispensait de toute activité. Cet événement a engendré, chez Monsieur [W] [G] qui indiquait pourtant à son employeur qu'il était apte à occuper un poste aménagé et qui sollicitait en vain cet aménagement, une 'aggravation syndrome dépressif réactionnel - conflits du travail', selon le diagnostic posé par le Docteur [K] [R] le 18 décembre 2007. En outre, selon l'expertise du Docteur [E], 'On peut donc bien considérer que l'entretien avec l'employeur le 13/12/2007 a déterminé chez Monsieur [G] un traumatisme psychologique, se situant néanmoins seulement au niveau d'un stress émotionnel. Les conséquences se sont manifestées immédiatement mais ont été reconnues médicalement le 18 décembre suivant, le certificat médical du Docteur [K] [R] qui évoque une 'aggravation' du syndrome dépressif réactionnel, étant à interpréter comme une aggravation de l'état psychique engendré immédiatement après l'entretien, soit du 13 au 18/12/2007". Si la SA [5] peut soutenir en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, que l'accident du 13 décembre 2007 n'a pas d'origine professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce les éléments versés aux débats permettent à la cour de confirmer que les faits litigieux constituent bel et bien un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la survenance brutale d'une lésion psychique en lien avec les annonces faites à la victime lors de son entrevue avec son chef d'agence au temps et au lieu du travail étant avérée, et l'employeur ne rapportant quant à lui aucun élément caractérisant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur. Par ailleurs, il est observé que ce n'est pas la première fois que la SA [5] réinterprétait les préconisations du médecin du travail et refusait de les mettre en oeuvre pour Monsieur [W] [G], puisqu'en effet, à l'issue de deux précédentes visites médicales des 1er octobre 2007 et 26 novembre 2007, le salarié était déclaré par le médecin du travail 'apte à condition de ne pas livrer de colis de plus de 10kg dans les étages si pas d'ascenseur' et l'employeur le considérait quant à lui 'inapte partiellement', n'aménageait pas son poste de travail et le renvoyait chez lui sans maintenir sa rémunération (courriers de la SA [5] des 4 octobre 2007 et 26 novembre 2007), et ce sans jamais exposer au médecin du travail les motifs qui s'opposaient à la mise en oeuvre des dites préconisations, au total mépris des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable. Pourtant, ce n'est pas faute, pour Monsieur [W] [G], d'avoir sollicité la SA [5] afin d'obtenir l'aménagement de son poste de travail, de l'avoir sommée de respecter ses engagements contractuels, et d'avoir attiré son attention sur le préjudice moral et financier que cette situation engendrait (deux courriers du salarié du 4 décembre 2007 - copie adressée à l'employeur par LRAR du 10 décembre 2007). Au surplus, par courrier du 5 décembre 2007, l'Inspection du travail avait également rappelé à la SA [5] que ses interprétations sur les avis d'aptitude au travail émis au bénéfice de Monsieur [W] [G] et ses décisions de suspendre son contrat de travail étaient abusives. Dès lors, en persistant de la sorte, malgré l'avertissement de l'Inspection du travail et les sollicitation ainsi que les dénonciations du salarié, la cour considère que la SA [5], laquelle aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait la victime en la maintenant dans une situation anormale et traumatisante, a commis un manquement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, revêtant le caractère d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [G] le 13 décembre 2007. 3.- Sur l'accident du travail du 26 mai 2008 Il convient de rappeler que le 14 janvier 2008, le médecin du travail a déclaré Monsieur [W] [G] 'apte au poste trieur collecteur de petits colis', s'agissant d'un nouveau poste de travail proposé au salarié d'un commun accord entre la SA [5] et le médecin du travail, réparti sur le temps de travail comme suit : 50% de tri et 50% de collecte ou de distribution. Le 20 janvier 2018, Monsieur [W] [G] a indiqué à l'employeur que le poste sur lequel il était affecté ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, le salarié étant amené à trier des colis 'tout poids confondu, ceux-ci pouvant aller jusqu'à 54kg'. Le 20 mars 2008, Monsieur [W] [G] a exercé son droit de retrait alors qu'il lui était demandé de collecter auprès d'un client (la société [9]) deux colis dont un de 15kg. Le 15 mai 2008, Monsieur [W] [G] a à nouveau exercé son droit de retrait alors qu'il lui était demandé de collecter auprès d'un client (la [6]) deux colis de 13,5kg et 15kg, sans possibilité d'accès à un ascenseur. Le 26 mai 2008, alors qu'il occupait ce même poste de travail, Monsieur [W] [G] a été victime d'une éventration en soulevant un colis de 37 kg. Il n'est pas sérieusement contesté par la SA [5] que le poids de ce colis n'était pas inscrit sur le titre de transport lorsque le salarié l'a manipulé dans le cadre des missions qui lui étaient confiées, en sorte qu'il ne peut être reproché à la victime d'avoir commis la moindre faute dans ses fonctions. En outre, force est de constater que l'employeur, bien qu'alerté sur le poids excessif que pouvaient atteindre certains colis et sur l'interdiction faite à Monsieur [W] [G] de porter de lourds colis, n'a pas pris les mesures d'organisation appropriées afin d'éviter au salarié concerné le recours à la manutention de charges, contrevenant donc non seulement à ses obligations découlant des dispositions des articles R 4541-1 et suivants du code du travail, mais également à son obligation de prendre en compte les recommandations du médecin du travail en application de l'article L 4624-1 du même code. Dans ces circonstances, la cour considère que la SA [5], qui d'une part avait nécessairement conscience du danger que le poste occupé par Monsieur [W] [G] présentait pour sa santé, et qui d'autre part n'a pas pris les mesures suffisantes pour l'en préserver, a commis un manquement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé revêtant le caractère d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont ce salarié a été victime le 26 mai 2008. 4.- Sur l'accident du travail du 15 juillet 2008 Le 23 juin 2008, Monsieur [W] [G] a été déclaré 'apte avec restriction pas de colis de plus de 15kg - poste à revoir'. Le 7 juillet 2008, il a été déclaré 'apte avec restriction, pas de colis de plus de 15kg à soulever seul mais reste apte à son poste de trieur collecteur de petits colis', poste toujours censé être réparti sur le temps de travail comme suit : 50% de tri et 50% de collecte ou de distribution. Toutefois, il ressort de l'enquête de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault que ce jour-là Monsieur [W] [G] a été affecté sur un poste de tri de colis tout poids confondu pendant toute la journée, l'intéressé déclarant avoir manipulé plus de 900 colis, lui ayant ainsi provoqué des lombalgies aigues. Ces éléments, non sérieusement remis en cause par l'employeur, suffisent à démontrer que Monsieur [W] [G] n'a pas été affecté sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, ce qui l'exposait à un danger que la SA [5] ne pouvait ignorer, et constituent un manquement de l'employeur à ses obligations, revêtant le caractère d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont le salarié a été victime le 15 juillet 2008. 5.- Sur l'accident du travail du 17 avril 2009 L'enquête administrative menée par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, dont les éléments recueillis ne sont pas sérieusement contestés par la SA [5], révèle que le 17 avril 2009, Monsieur [W] [G] a été amené à scanner et à trier plusieurs centaines d'enveloppes (environ 600), lorsqu'il a ressenti une forte douleur à l'épaule droite. Le premier juge a, à ce titre, observé que le poste occupé par Monsieur [W] [G] n'était pas adapté à son état de santé, faute de limite de travail cadencé du fait de la grande quantité des enveloppes à trier, la cour relevant au surplus que selon certificat du 18 juillet 2008, le médecin du travail avait déjà attiré l'attention de la SA [5] sur le fait qu'en l'absence de précision sur le temps et le volume de tri, et 'si la limitation de poids doit se transformer en cadence importante, on n'aura pas avancé en ce qui concerne sa maladie'. En effet, alors que selon les dernières préconisations du médecin du travail Monsieur [W] [G] devait occuper un poste réparti sur son temps de travail à hauteur de 50% de tri et de 50% de collecte ou de distribution, et qu'il avait déjà été victime précédent un accident du travail (26 mai 2008) survenu alors qu'il était affairé exclusivement au tri, la SA [5], consciente de la fragilité de son salarié et du danger auquel l'exposait un tel poste, n'a pas pris les mesures suffisantes afin de préserver sa santé, et a dès lors commis un manquement à son obligation de sécurité revêtant le caractère de faute inexcusable dans la survenance de l'accident litigieux. 6.- Sur l'accident du travail du 25 mars 2015 Le 7 octobre 2009, aux termes de deux visites médicales, Monsieur [W] [G] a été déclaré définitivement inapte à son poste de trieur-chauffeur-livreur, le médecin du travail précisant qu'un reclassement est envisageable sur un poste 'sans élévation des bras au-dessus de 80° d'angulation par rapport au tronc; et sans geste de traction - poste de chauffeur livreur exclusif respectant mes préconisations possible'. Un poste de chauffeur livreur a été proposé à Monsieur [W] [G] qui l'a accepté à compter du 1er juin 2010, sur une des tournées de l'agence de [Localité 7]. Le 5 mai 2010, le médecin du travail a indiqué à la SA [5] que le poste proposé au salarié comportait 'un seul point de réserve concernant les colis de plus de 13 kg (...) Je pense qu'il faudrait pour ces colis identifiés dès le point de départ comme pouvant peser plus de 13 kg, organiser la mise en véhicule aidée par des collègues sur place et un déchargement à réception aidé également dans la mesure du possible du destinataire'. Le 22 août 2014, Monsieur [W] [G] a été déclaré apte à son poste de travail, avec une contre-indication au port et à la manutention de charges de plus de 13kg. Le 25 mars 2015, il a été victime d'un accident lui ayant occasionné un lumbago aigüe, alors qu'il était à nouveau affairé au tri d'enveloppes et de colis tout poids confondu pouvant dépasser le poids contre indiqué par le médecin du travail, et à cadence élevée, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par la SA [5], laquelle, bien que consciente de l'état de santé fragile de Monsieur [W] [G] et du danger auquel celui-ci était exposé, n'a pris aucune mesure permettant à son salarié d'éviter de manipuler seul et sans aide humaine ni mécanique des colis lourds, et ne s'est pas non plus assurée de la cadence raisonnable de ses missions. Ces éléments traduisent incontestablement un manquement de la SA [5] à ses obligations découlant des dispositions des articles R 4541-1 et suivants du code du travail, mais également à son obligation de prendre en compte les recommandations du médecin du travail en application de l'article L 4624-1 du même code, et donc à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, revêtant ainsi le caractère d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont Monsieur [W] [G] a été victime le 25 mars 2015. Au surplus, la cour observe qu'à l'issue de chacun des accidents du travail dont il a été victime, Monsieur [W] [G] ne s'est jamais vu proposer de formation sur les gestes et postures à adopter lors de la manutention de charges, la SA [5] contrevenant là encore à son obligation légale de prévention et de formation prévue à l'article R 4541-8 du code du travail alors qu'elle avait conscience du danger auquel était exposé son salarié compte tenu de son état de santé fragile, ce manquement caractérisant de plus fort la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance des accidents du travail litigieux. Ces éléments justifient donc la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance des accidents du travail dont a été victime Monsieur [W] [G]. III.- Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur A.- Sur la demande de majoration de la rente Selon l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le salarié qui a été victime d'un accident du travail lié à la faute inexcusable de l'employeur est fondé à demander la majoration de sa rente, le montant de cette majoration étant fixé de telle sorte que la rente allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'une incapacité totale. En l'espèce, en l'absence de taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [G], le premier juge a à bon droit réservé cette demande. B.- Sur la demande de liquidation des préjudices après mesure d'expertise, et sur la demande de provision Les éléments versés au dossier ne justifient : ni l'octroi d'une provision complémentaire, que le premier juge a à bon droit allouée à Monsieur [W] [G] à hauteur de 3 000 euros en compte et à valoir sur la liquidation future de ses préjudices ; ni l'organisation d'une nouvelle expertise, laquelle a été réalisée par le Docteur [M] [P] dont le rapport a été déposé au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 18 octobre 2018, et transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, déjà saisi, auquel il convient de renvoyer la cause et les parties afin de ne pas priver ces dernières du double degré de juridiction. Enfin, le premier juge a à bon droit rappelé que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault pourra poursuivre, auprès de la SA [5], le paiement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, celui-ci ayant été condamné en tant que de besoin à les lui rembourser. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et l'arrêt sera déclaré commun et opposable à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Y ajoutant sur la demande de majoration de la rente, de liquidation des préjudices et de prise en charge des frais d'expertise ; Renvoie la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ; Déclare l'arrêt commun et opposable à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ; Y ajoutant sur les frais irrépétibles ; Condamne la SA [5] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [5] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 26 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 4624-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit narticle L 431-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale susvisarticle 2244 du code civil et a donc pour effet darticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L 452-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Recours contre une décision d'une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d'un de ses ayants-droit
Référence
635a219fc549ea05a7cd2c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel