Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce07c40aa805a7864dcd
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 413 800 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54C 4e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00312 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWMO et N° RG 20/00408 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWVF AFFAIRE : SAS IDVERDE C/ SAS DE LA MOTTE et autres Décisions déférées à la cour : -Jugement rendu le 16 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2015F00558 et -Jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° RG : 2015F00236 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Stéphanie ARENA Me Julie GOURION Me Franck LAFON Me Julien AUCHET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS IDVERDE [Adresse 7] [Localité 13] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me François-xavier GRIGNON DERENNE de l'AARPI THALLER Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2466 APPELANTE **************** Maître [I] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société ETS HUBLART nommé à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Amiens le 3 mai 2019 [Adresse 5] [Localité 10] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Maître [X] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société ETS HUBLART [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 SAS DE LA MOTTE [Adresse 12] [Localité 15] Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Jean-Baptiste MORILLOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0386 SA GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618et Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043 SARL ETS HUBLART société représentée par les organes de la procédure collective savoir : Me [I] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [X] [L] en qualité de Mandataire Judiciaire [Adresse 16] [Localité 11] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 SAS ENTREPRISE PRENSIER VERMEULEN [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] Défaillante SAS IBSE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 SARL BOTANICA JARDINS SERVICES [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 1] Défaillante INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller,, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, **** FAITS ET PROCÉDURE Mme [Y], propriétaire de terrains agricoles sur la commune de [Localité 15], a souhaité y faire réaliser un golf. Elle a, dans cette perspective, créé la société de la Motte, laquelle a signé le 31 août 2008 avec la société ISS espaces verts, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Idverde, un acte d'engagement pour la réalisation d'un parcours de golf de 18 trous et d'un practice moyennant la somme de 2 313 577,34 euros toutes taxes comprises. Le démarrage des travaux était prévu pour le 26 septembre 2008, la livraison du practice au 30 novembre 2009, et la date de livraison du parcours au 30 avril 2010. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à M. [D]. La société IBSE a été désignée en qualité d'assistant au maître d'ouvrage. Un ordre de service modifiant le planning initial a été émis le 25 février 2009, invitant la société ISS espaces verts à démarrer les travaux le 9 mars 2009. Les travaux ont commencé le 9 mars 2009. Mme [Y], rencontrant des difficultés de financement, n'a pas pu honorer la totalité des factures. La société ISS espaces verts a alors cessé ses travaux. À la suite du paiement, en décembre 2010, des travaux déjà réalisés, les parties ont conclu un avenant le 30 mai 2011 et des travaux complémentaires ont été commandés par la société de la Motte à la société ISS espaces verts pour un montant total de 34 457,58 euros hors taxes. La réception des travaux, hors alimentation en eau et réseau d'irrigation, a eu lieu, avec réserves, le 22 juillet 2013, et le 9 août 2013 pour le surplus des travaux. Se prévalant de factures impayées, la société Idverde a engagé une procédure au fond en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise. La société de la Motte contestant devoir les sommes réclamées et formant des demandes reconventionnelles, le tribunal a ordonné une expertise, par jugement du 16 septembre 2016. Puis, par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a, pour l'essentiel : ' Débouté la société Generali Iard de sa demande de contre-expertise ; ' Débouté la société Idverde de sa demande en garantie auprès de la société Generali Iard ; ' Débouté la société Idverde de sa demande en paiement de la somme de 46 644 euros ; ' Condamné la société de la Motte à payer à la société Idverde la somme de 61 703,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015 ; ' Condamné la société Idverde à payer à la société de la Motte la somme de 94 370 euros en principal au titre des moins-values sur le contrat initial, celle de 14 340 euros en principal au titre des désordres non repris par la société Idverde, celle de 476 080 euros en principal au titre de la reconstruction des greens, et celle de 37 822,15 euros en principal au titre des frais de pré-ouverture ; ' Débouté la société de la Motte au titre de toutes ses demandes de préjudice d'exploitation subi par la société GDM ; ' Condamné la société Idverde au paiement de la somme de 22 724 euros en principal à la société de la Motte au titre des frais prévisibles d'entretien du golf pendant la durée des travaux de reconstruction ; ' Débouté la société de la Motte de sa demande au titre des coûts d'entretien du golf sur la période du 13 janvier 2017 au 13 mars 2017 ; ' Débouté la société de la Motte de sa demande d'indemnisation de 150 000 euros au titre du préjudice en relation avec la société Gaïa ; ' Débouté la société de la Motte de sa demande d'indemnisation de 300 000 euros au titre du préjudice d'image ; ' Débouté la société de la Motte de sa demande d'indemnisation de 730 644 euros au titre des pénalités de retard ; ' Dit que les sommes dues par la société Idverde à la société de la Motte porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 ; ' Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ; ' Ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par la société Idverde à la société de la Motte conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' Dit que les cautionnements de la société Idverde par la Société Générale et la société Atradius seront levés de plein droit au paiement de toutes les sommes dues par la société Idverde à la société de la Motte ; ' Débouté la société de la Motte de sa demande de garantie auprès de la société IBSE au titre de la responsabilité décennale et contractuelle de la société Idverde ; ' Dit n'y avoir lieu de condamner la société IBSE à garantir la société de la Motte des moins-values au titre de prestations contractuelles non exécutées par la société Idverde ; ' Condamné la société de la Motte à payer à la société IBSE la somme de 8 100 euros avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la publication du présent jugement ; ' Condamné la société Idverde à payer à la société de la Motte la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Idverde à payer à la société Generali Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Idverde à payer à la société Établissements Hublart, à la société Entreprise Prensier Vemeulen et à la société Botanica la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Idverde à payer à la société IBSE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Débouté la société Idverde de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société Idverde aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu, incluant les frais d'expertise. * Les 17 janvier et 22 janvier 2020, la société Idverde a interjeté appel des jugements du 16 septembre 2016 et 8 janvier 2020. La société Établissements Hublart a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 12 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses conclusions déposées le 29 juillet 2022, la société Idverde demande à la cour de : À titre principal, ' infirmer le jugement avant-dire droit du 16 septembre 2016 en ce qu'il a ordonné une expertise et annuler les opérations d'expertise ; ' infirmer le jugement au fond du 8 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en main levée des cautionnements et de ses demandes subséquentes et fait droit aux demandes reconventionnelles de la la société de la Motte ; ' ordonner à la société de la Motte de procéder à la mainlevée du cautionnement bancaire solidaire souscrit auprès de la Société Générale sous astreinte de la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; ' condamner la société de la Motte à lui verser la somme de 11 567 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive à la libération de la caution ; ' ordonner à la société de la Motte de procéder à la mainlevée du cautionnement solidaire souscrit par la société Atradius sous astreinte de la somme de 300 euros par jour retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; À titre subsidiaire, ' infirmer le jugement au fond du 8 janvier 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie auprès de la société d'assurances Generali Iard, l'a condamnée à payer diverses sommes à la société de la Motte, a ordonné la compensation entre les créances des parties, a dit que les cautions seront levées de plein droit au paiement de toutes les sommes dues à la société de la Motte, l'a déboutée de sa demande de condamner la société de la Motte à lui payer la somme de 89 278,86 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive à la libération de la caution et de mainlevée du cautionnement solidaire, l'a condamnée à payer aux sociétés de la Motte, Generali Iard, Établissements Hublart, Entreprise Prensier Vermeulen, Botanica, IBSE des indemnités de procédure ainsi qu'aux dépens de la procédure et l'a déboutée de sa propre demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonner à la société de la Motte de procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard à la mainlevée des cautionnements bancaires souscrits auprès de la société Générale et de la société Atradius et la condamner à lui verser les sommes de 11 567 euros et 5 689,32 euros à titre de dommages-intérêts pour opposition abusive à la libération de ces cautions ; ' débouter la société de la Motte de ses demandes, sauf en ce qui concerne la demande en paiement formée au titre des travaux de levée de réserves mais en réduire le montant à la somme totale de 7 164,28 euros toutes taxes comprises, ou, à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité au titre de la reconstruction des greens du golf à la somme de 238 040 euros ; ' condamner la société Generali Iard à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; ' condamner la société de la Motte à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction. Par ses conclusions déposées le 19 août 2022, la société de la Motte demande à la cour de : À titre principal, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 16 septembre 2016 ; ' confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 8 janvier 2020 mais le réformer en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 61 703,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015, en ce qu'il l'a déboutée de certaines demandes et en ce qu'il a limité les condamnations de la société Idverde à son profit au titre des moins-values sur le contrat initial, au titre de la reconstruction des greens, et au titre de son préjudice immatériel ; ' condamner la société Idverde à lui payer à titre de dommages et intérêts en exécution de la mise en 'uvre de la garantie décennale la somme de 1 589 585,78 euros toutes taxes comprises, en deniers et quittances, en réparation du dommage matériel et immatériel, et au titre de l'indemnisation du préjudice financier et commercial ; ' condamner la société Idverde à lui verser la somme de 117 754 euros toutes taxes comprises en deniers et quittances, à titre de dommages et intérêts en exécution de la mise en 'uvre de la garantie contractuelle de droit commun ; ' condamner la société Idverde à lui verser la somme de 730 644 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ; ' condamner la société Idverde à lui verser la somme de 139 830 euros toutes taxes comprises au titre des moins-values constatées sur le marché, et à titre subsidiaire dire que cette somme se compensera éventuellement avec le montant des sommes réclamées par la société Idverde au titre du paiement des travaux qui lui serait prétendument dû ; ' dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 et ordonner la capitalisation des intérêts ; À titre subsidiaire, ' condamner la société IBSE à la garantir et s'il n'était pas fait droit à ses demandes au titre des moins-values condamner la société IBSE à lui payer la somme de 139 830 euros à titre de dommages et intérêts et dire que cette somme se compensera éventuellement avec le montant des sommes réclamées par IBSE au titre du solde des travaux qui lui serait prétendument dues ; ' condamner la société Generali Iard, solidairement avec son assurée la société Idverde, à payer les sommes de 1 589 585,78 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts en exécution de la mise en 'uvre de la garantie décennale en réparation du dommage immatériel et au titre de l'indemnisation du préjudice financier et commercial, et de 17 754 euros toutes taxes comprises en deniers et quittances, à titre de dommages et intérêts en exécution de la mise en 'uvre de la garantie contractuelle de droit commun ; En tout état de cause, ' condamner la société Idverde à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens dont distraction. Par ses conclusions déposées le 17 novembre 2020, la société IBSE demande à la cour de : ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ; ' infirmer le jugement en ce qu'il limite le solde d'honoraires qui lui est dû par la société de la Motte à la somme de 8 100 euros, pour la porter à la somme de 12 884 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, pour condamner la société de la Motte à lui verser une indemnité de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; ' condamner société Idverde à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la condamner aux dépens dont distraction. Par ses conclusions déposées le 13 juin 2022, la société Generali Iard demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de désigner un autre expert avec une mission similaire à celle confiée à M. [N] comprenant en outre un item de mission complémentaire relatif aux carences de la société de la Motte dans l'entretien des installations ; en tout état de cause, elle demande de rejeter les demandes de la société de la Motte et de la société Idverde dirigées à son encontre et de condamner la société Idverde, la société de la Motte et M. [D] à lui payer chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction. La déclaration d'appel a été signifiée le 13 mars 2020 à la société Botanica, par remise de l'acte à personne. Cette société n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appel de la société Idverde lui ont été signifiées à personne le 6 août 2020. La déclaration d'appel a été signifiée le 12 mars 2020 à la société Entreprise Prensier Vermeulen, par remise à personne. Cette société n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appel de la société Idverde lui ont été signifiées à personne le 5 août 2020. MOTIFS Sur la jonction La cour a été saisie par deux déclarations d'appel concernant une même affaire, la première visant le jugement rendu le 16 septembre 2016, ordonnant une mesure d'expertise, et le jugement rendu le 8 janvier 2020, ayant statué au fond après le dépôt du rapport d'expertise, et la seconde visant seulement le second jugement. Il convient d'ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/408 avec celle précédemment enrôlée sous le numéro RG 20/312. Sur la disjonction Compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Établissements Hublart, il convient de constater l'interruption de l'instance en ce qui concerne cette société. La cour, constatant qu'aucune demande au fond n'est formée à l'encontre de la société Établissements Hublart, décide d'ordonner la disjonction de l'instance en ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Sur les limites de l'appel Le jugement du 8 janvier 2020 n'est pas contesté en ce qu'il a : ' Débouté la société Idverde de sa demande en paiement de la somme de 46 644 euros. ' Donné acte à la société de la Motte en ce qu'elle se désistait de ses demandes à l'encontre des sociétés Établissements Hublart, Entreprise Prensier Vermeulen et Botanica ; ' Dit que les sociétés Établissements Hublart, Entreprise Prensier Vermeulen et Botanica sont hors de cause. Sur l'appel à l'encontre du jugement du 16 septembre 2016 La société Idverde estime qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise avant de statuer sur ses demandes en paiement et qu'en outre cette mesure d'instruction n'avait d'autre objet que de pallier la carence de la preuve par la société de la Motte. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement rendu le 16 septembre 2016 en ce qu'il a ordonné une expertise et sollicite légalement l'annulation des opérations d'expertise. Néanmoins, les contestations de la société de la Motte sur le paiement des factures qui lui étaient présentées portaient sur la réalité des travaux et leur facturation, et pas seulement sur des désordres consécutifs à ces travaux. Les arguments avancés par la société de la Motte étaient suffisamment circonstanciés pour justifier que soit ordonnée une expertise, sans pour autant que l'on puisse reprocher à celle-ci un manquement dans l'établissement de la preuve du bien fondé de ses prétentions. Compte tenu de l'importance des travaux commandés, la réalisation d'une expertise était parfaitement justifiée pour éclairer le juge dans la prise de décision. Par ailleurs, il est paradoxal de constater que la société Idverde s'appuie sur les conclusions de l'expert pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société de la Motte à lui régler le solde de ses factures. Le jugement rendu le 16 septembre 2016 sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'appel à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 2020 1) Sur la demande de contre-expertise La société Generali Iard sollicite une contre-expertise au motif que n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise, le rapport de l'expert judiciaire lui serait inopposable. Il sera rappelé que, dès lors que le rapport d'expertise judiciaire est versé au débat, il peut faire l'objet de discussion. Le seul fait de ne pas avoir participé aux opérations d'expertise ne suffit pas à écarter le rapport qui en est résulté, la partie absente de ces opérations pouvant librement en discuter les conclusions. Par ailleurs, la société Generali Iard n'avance aucun moyen de nullité qui pourrait affecter la validité des opérations d'expertise ni ne démontre d'éventuelles insuffisances de celles-ci. En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise avant tout examen de l'affaire au fond. 2) Sur les demandes de la société Idverde À titre liminaire, le caractère contractuel du CCTP La société Idverde conteste le caractère contractuel du CCTP en faisant valoir que la société ISS espaces verts, aux droits de laquelle elle vient, ne l'a pas signé et qu'il ne peut lui être opposable. Cependant, l'expert souligne à juste titre que l'entreprise avait parfaitement connaissance du CCTP pour les raisons suivantes : ' le cahier des clauses administratives particulières mentionne l'ordre des pièces auxquelles le marché est soumis et le CCTP y figure en 3 place, après l'ordre d'engagement et le CCAP ; ' le compte rendu de préparation du chantier mentionne sa remise aux parties en sollicitant leurs commentaires ; ' le compte rendu de chantier n°1 indique « Bien se conformer aux prescriptions du CCTP relatives à l'environnement ». Il doit être considéré a minima, en l'absence de la moindre réaction de la société ISS espaces verts aux nombreuses références faites en cours de chantier au CCTP, qu'elle l'a tacitement accepté et qu'il est entré dans le champ contractuel. En tout état de cause, l'expert souligne à juste titre que la société ISS espaces verts, qui revendique une grande expérience dans la réalisation de golfs et qui avait l'habitude de travailler avec M. [D], maître d''uvre, ne pouvait ignorer les prescriptions contenues dans le CCTP litigieux, dont il n'est pas démontré qu'elles correspondent à la réalisation de golfs « haut de gamme ». Du reste, la société Idverde ne précise à quelles normes techniques autres que celles du CCTP elle aurait été soumise pour réaliser le golf de [Localité 15]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le caractère contractuel du CCTP versé aux débats. 2.1 La demande en paiement de la somme de 61 703,66 euros 2.1.1. La recevabilité de la demande La société de la Motte soutient que la demande de confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de la somme de 61 703,66 euros, formulée pour la première fois dans les conclusions de la société Idverde du 28 janvier 2021, serait irrecevable pour violation du principe de concentration des moyens prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile. Cependant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande d'irrecevabilité est elle-même irrecevable pour ne pas avoir été reprise dans le dispositif des conclusions. Par ailleurs, la partie qui se borne à solliciter la confirmation du jugement déféré n'émet pas une prétention au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile. La société de la Motte est donc mal fondée à soutenir que la société Idverde serait irrecevable à solliciter la confirmation du jugement. 2.1.2. Le bien fondé de la demande Le tribunal, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise, duquel il ressort que les travaux ont bien été réalisés et réceptionnés avec quelques réserves garanties par le cautionnement, a condamné la société de la Motte à payer à la société Idverde la somme de 61 703,66 euros toutes taxes comprises correspondant au solde de la facture émise le 27 août 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015. Les travaux correspondant à la facture litigieuse portent sur l'installation d'une station de pompage. Pour contester cette condamnation, la société de la Motte fait valoir qu'aucune situation de travaux n'a été signée par le maître d''uvre, que certains postes n'ont pas été réalisés et que les réserves qui sont relatives à ces travaux n'ont pas été levées. Cependant, le tribunal, par des motifs exacts que la cour adopte, a relevé que l'expert judiciaire avait examiné et chiffré les travaux litigieux, ce qui suffit à démontrer leur réalité, puis établi les comptes entre les parties en tenant compte des sommes déjà payées. La société de la Motte n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'évaluation faite par l'expert, de telle sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. La capitalisation des intérêts, de droit dès lors que les conditions légales sont réunies, sera confirmée. 2.2. La demande de levée des cautionnements Cette demande sera examinée après qu'il aura été répondu aux prétentions de la société de la Motte. 3) Sur les demandes reconventionnelles de la société de la Motte à l'encontre de la société Idverde Le rapport d'expertise a relevé les désordres suivants : ' mousse, présence d'algues sur les greens, pas ou très peu de couverture gazonnée sur les greens ; ' déformations ponctuelles en surface des greens ; ' stagnation de l'eau en fond de lit drainant des greens ; ' nombreuses rétentions d'eau en pourtours des greens et sur le parcours. Le tribunal a retenu ces désordres soit sur le fondement de la responsabilité décennale, soit sur celui de la responsabilité contractuelle. 3.1 Les demandes fondées sur la garantie décennale En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 3.1.2. La notion d'ouvrage Le tribunal a estimé que la réalisation d'un golf était constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 précité. Seule la société Generali Iard conteste cette qualification en faisant valoir qu'un parcours de golf ne peut pas être considéré dans sa globalité comme un ouvrage et que seuls certains éléments, telle une dalle de béton ou un bassin de rétention peuvent recevoir cette qualification. Cependant, la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ne saurait être réduite à la construction d'un bâtiment. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les travaux qui empruntent aux techniques du bâtiment conduisent à la réalisation d'un ouvrage. Or en l'espèce, la réalisation du parcours de golf, et plus particulièrement la réalisation des greens, a nécessité des travaux de terrassement avec la pose de drains ainsi que l'apport d'une couche drainante et d'un substrat. Contrairement à ce que fait valoir la société Generali Iard, il n'est pas soutenu que le parcours de golf serait dans sa globalité un ouvrage. La responsabilité décennale de la société Idverde est recherchée au regard des désordres qui affectent les greens et les fairways, qui sont des éléments particuliers du parcours de golf et qui constituent des ouvrages dans la mesure où leur réalisation nécessite le recours à des techniques du bâtiment. Les greens, qui sont affectés désordres, sont donc bien des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil. 3.1.3 La nature des désordres Pour mettre en jeu la garantie décennale, les désordres doivent revêtir une certaine importance et soit mettre en cause la solidité de l'ouvrage, soit le rendre impropre à sa destination. Le tribunal a retenu la garantie décennale au titre des désordres affectant les greens à savoir : ' mousse, présence d'algues sur les greens, pas ou très peu de couverture gazonnée, ' déformations ponctuelles en surface des greens, ' stagnation de l'eau en fond de lit drainant des greens. L'expert judiciaire a effectivement indiqué que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Cette impropriété est contestée par la société Idverde qui affirme que les normes retenues par l'expert pour rendre son rapport sont inapplicables, à savoir que le CCTP n'aurait aucune valeur contractuelle pour n'avoir été signé par aucune des parties et que les normes USGA ne concerneraient que les golfs « haut de gamme » destinés à des joueurs exigeants voire professionnels, tandis que le golf commandé à la société Idverde serait un golf ordinaire. La cour constate toutefois que l'expert indique seulement que le golf « n'est pas jouable » en raison des désordres qui affectent les greens, qu'il s'agisse de la couverture gazonnée insuffisante ou de la déformation ponctuelle de leur surface. Ainsi, il résulte des conclusions de l'expert que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, savoir le jeu de golf. Ils n'affectent donc pas simplement la qualité du jeu. De plus, il ressort du rapport que l'expert ne s'est référé au CCTP et aux normes USGA seulement pour établir les causes des désordres. Ainsi, l'expert conclut que : ' la présence de mousse et d'algues est due au non-respect des prescriptions du CCTP ; ' les déformations ponctuelles en surface des greens sont dues à l'absence de fourniture d'une couche d'aveuglement prévue au CCTP et au non-respect des règles de l'art ; ' la stagnation de l'eau en fond de lit drainant des greens est constitutive d'une non-conformité aux pièces contractuelles. Cependant, la garantie décennale repose sur une responsabilité objective qui ne nécessite pas de caractériser les fautes des intervenants à l'opération de construction. La responsabilité décennale de la société Idverde est engagée du seul fait que les travaux qu'elle a exécutés sont affectés de dommages rendant les greens impropres à leur destination, peu important que les désordres résultent du non-respect de normes, d'un défaut de conception ou un défaut d'exécution. C'est donc en vain que la société Idverde conteste que les désordres précités soient imputables à des non-conformités contractuelles ou à la non-application des normes USGA. La société Idverde est donc tenue de réparer les préjudices subis par la société de la Motte, sauf la possibilité de démontrer que les désordres sont imputables à une cause étrangère. À cet égard, la société Idverde soutient que les risques pris par le maître d'ouvrage ont participé à la réalisation des préjudices invoqués. La société Idverde reproche ainsi au maître d'ouvrage d'avoir pris des risques en faisant réaliser un golf de 18 trous avec le budget d'un golf de 9 trous et en acceptant d'utiliser le sable du site, peu propice à la pousse du gazon. Si l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage est de nature à dégager le locateur d'ouvrage de sa responsabilité décennale, c'est à condition de démontrer que ce dernier l'a bien informé des risques pris. Or tel n'est pas le cas en l'espèce ; au contraire, la société Idverde a accepté le marché qui lui était proposé en sachant que le budget était contraint et insuffisant pour un golf de 18 trous. Elle a même proposé des pistes pour réduire le coût de réalisation du golf en ayant nécessairement conscience de ne pas satisfaire aux règles de l'art, sans avoir informé la société de la Motte d'un risque de conséquences telles que celles constatées par l'expert. Même avec un budget contraint, la société Idverde avait une obligation de livrer un ouvrage sans désordres le rendant impropre à sa destination. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la prise de risque de la société de la Motte contre laquelle à tout le moins elle ne l'a pas mise en garde, d'autant qu'elle-même a accepté cette prise de risques. La société Idverde reproche encore à la société de la Motte de ne pas avoir correctement entretenu le golf après la livraison. Néanmoins, la preuve d'un défaut d'entretien normal n'est pas rapportée. De plus, la société Idverde ne démontre pas avoir informé la société de la Motte que la technique de réalisation du golf imposait des travaux d'entretien particuliers en raison des travaux initiaux réalisés pour un coût minimum. 3.1.4. Le caractère apparent des désordres Dans son rapport, l'expert indique que les trois désordres précités n'étaient pas visibles lors de la réception. La société Idverde estime que les désordres n'étaient pas cachés aux motifs que la société de la Motte était parfaitement informée que le sable utilisé était celui présent sur le site, et non un sable extérieur avec des propriétés supérieures, ou encore de l'absence d'une couche d'aveuglement. Il s'agit cependant de la cause des désordres et non des désordres eux-mêmes (asphyxie du gazon, déformations des greens, stagnation d'eau) dont rien n'établit le caractère apparent dans leur ampleur et leurs conséquences au moment de la réception. Les trois désordres précités, à savoir la présence de mousse et d'algues, les déformations ponctuelles en surface des greens, la stagnation de l'eau en fond de lit drainant des greens, sont donc de nature à engager la responsabilité décennale de la société Idverde. 3.1.5. Les autres désordres L'expert a constaté un quatrième désordre, à savoir la stagnation d'eau au pourtour des greens. Il a précisé « ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination » et « il n'est pas possible en l'état d'affirmer que ces désordres présentent une non-conformité par rapport aux pièces techniques contractuelles et manquements aux règles de l'art ». Le tribunal en a déduit que la responsabilité décennale de la société Idverde ne pouvait pas être recherchée à ce titre. Le jugement n'est pas critiqué sur ce point. 3.1.6. Les demandes financières au titre des travaux réparatoires Le tribunal, suivant les conclusions de l'expert, a condamné la société Idverde à verser à la société de la Motte la somme de 476 080 euros au titre des travaux de remise en état du golf, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que contractuelle. La société Idverde conteste la non-conformité contractuelle des travaux, faisant valoir que si tel avait été le cas, le maître d''uvre n'aurait pas manqué d'en faire état sur les procès-verbaux de réception. Il sera rappelé que la responsabilité de la société Idverde, retenue sur le fondement de la garantie décennale, est une responsabilité objective, qui repose sur le seul constat que l'ouvrage est impropre à sa destination. En ce qui concerne les travaux de reconstruction retenus par l'expert, certains postes seront nécessairement exclus, à savoir la fourniture de sable et de gravier extérieur, ainsi que leur transport, l'interdiction préfectorale d'apporter des matériaux extérieurs rendant ces postes de dépense sans fondement. Il y a donc lieu de fixer au vu des pièces produites, après déduction des postes rappelés ci-dessus, le montant des travaux réparatoires à la somme de 334 680 euros. Il importe peu que l'expert ait examiné 6 greens sur les 18 et qu'il ait fait ensuite une extrapolation. Il résulte en effet des propres explications de la société Idverde que la totalité des greens a été réalisée selon la même méthode et avec les mêmes matériaux. Il importe peu également que l'expert ait évalué le coût de reconstruction des surfaces de jeu « en suivant les règles de l'art (recommandations USGA) » dont la société Idverde affirme qu'elles correspondraient à des normes « haut de gamme ». En effet, la société Idverde ne démontre pas que le coût ainsi retenu par l'expert est manifestement exagéré pour un golf ordinaire ou réponde à des exigences particulières non habituelles. Le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes allouées. 3.2 Les demandes au titre de la responsabilité contractuelle La société de la Motte sollicitait en première instance la condamnation de la société Idverde à lui payer la somme de 117 754,28 euros au titre de réserves non levées et du paiement de moins-values 3.2.1 Les réserves non levées La demande en paiement de la somme de 117 754,28 euros se décompose en une première somme de 85 000 euros pour des problèmes de drainage (70 000 euros) et de fonctionnement de la station de relevage (15 000 euros) et une autre somme de 32 454,28 euros concernant les réserves non levées pour lesquelles la société de la Motte a fait intervenir une entreprise tierce. 3.2.1.1 Le système de drainage Le tribunal a rejeté la demande au motif notamment qu'elle était fondée sur un second rapport d'expertise établi non contradictoirement. La société de la Motte réitère sa demande devant la cour en affirmant que cette demande porte sur les réserves qui n'ont pas été levées et précise qu'il s'agit du système de drainage des fairways, et non des greens, qui bien que prévu au contrat n'a pas été réalisé par la société Idverde. La note du maître d''uvre du 9 août 2014, sur laquelle la société de la Motte s'appuie pour établir l'existence de réserves non levées, indique effectivement que les réserves portant sur les drainages du chemin (entre le green 5 et le départ 6, et en amont du green 9), de la remise en état de la piste de chantier (partie entre green 17 et départ 11), et le tour des greens 10,14 et 18 n'ont pas été levées. La société Idverde ne justifie pas avoir levé ces réserves. Cependant, l'évaluation retenue par la société de la Motte repose sur une expertise amiable réalisée non contradictoirement et porte sur « la reprise des drainages, comportant remise en état des drains additionnels pour les trous 1,2,3,10,14,15,16,18 et practice, pour un coût approximatif de 70 000 euros » qui excède donc largement les seules réserves non levées et qui s'apparente davantage à une reprise totale du système de drainage. Or l'expert judiciaire a bien rappelé « le choix assumé de la part du maître d'ouvrage de minimiser le système de drainage sur les zones de fairways ». La demande d'indemnisation porte donc sur des travaux qui n'ont pas été commandés et qui n'étaient pas inclus dans le marché. L'évaluation globale et « approximative » du coût de reprise de ces drains ne place pas la cour en mesure d'évaluer ce qui correspondrait à la seule reprises des réserves relatives au drainage du chemin et de la piste de chantier. 3.2.1.2 La pompe de relevage S'agissant de la pompe de relevage, la note du 13 septembre 2013 de M. [D] relative aux réserves mentionne « remise en état de l'alimentation de la pompe de relevage principale : fait le 12 septembre constat fait ce jour de son bon fonctionnement ». Sur la note du 11 août 2014, il est effectivement indiqué « panne de la station de relevage principale » ce qui permet de déduire que la pompe est retombée en panne après réparation. Cependant, la période de garantie de bon fonctionnement étant achevée, seule la responsabilité pour faute peut être engagée. Or l'origine de cette nouvelle panne reste indéterminée. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur la levée de ces réserves et le paiement de la somme de 85 000 euros. 3.2.2. Les factures de la société Botanica La société de la Motte soutient que, devant le refus de la société Idverde de reprendre les réserves, elle a fait exécuter une partie des travaux de reprise par la société Botanica. Le tribunal, reprenant les conclusions de l'expert, a fait droit partiellement à sa demande à hauteur de la somme de 14 340 euros toutes taxes comprises, sur un total demandé de 32 754,28 euros, au titre de travaux compris dans le CCTP et non repris par Idverde, à savoir : le garnissage du fairway n°4, la reprise du chemin près du green 1 et le traitement de la présence de pierres et de cailloux. La société Idverde reconnaît que sont justifiées les factures Botanica du 18 décembre 2013 pour une somme de 3 504,28 euros (regarnissage départ 5), du 30 avril 2014 pour 3 000 euros (regarnissage fairway n°4) et du 26 août 2014 pour 660 euros (ajout d'un caniveau) car elles correspondent à des levées de réserves non effectuées. La société de la Motte maintient ses demandes à hauteur de 32 754,28 euros. Les factures litigieuses sont donc : ' factures agrandissement de la mare et stagnation d'eau (3 504 + 1 200 euros) ' factures relative au retrait des pierres et cailloux dans le substrat des greens (7 176 euros) ' drainage fairway n° 18 (9 600 euros) Ainsi que le souligne l'expert, les factures de la société Botanica sont trop peu détaillées pour permettre de distinguer ce qui relève des opérations d'entretien normales à la charge du maître d''uvre de ce qui relève de la reprise des désordres. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu au titre des travaux relevant de la reprise des désordres et non-conformités la somme de 14 340 euros toutes taxes comprises. 3.2.3. La moins-value au titre des sables et de la couche d'aveuglement Le tribunal, suivant les conclusions du rapport d'expertise, a fait droit à la demande en paiement de la somme de 94 370 euros au titre des travaux facturés mais non réalisés par Idverde portant sur la couche d'aveuglement et l'utilisation du sable du site en lieu et place du sable extérieur. Au soutien de sa demande d'infirmation, la société Idverde fait valoir que l'expert s'est à tort fondé sur le caractère contractuel du CCTP pour conclure qu'elle était tenue de fournir du sable extérieur au site et réaliser une couche d'aveuglement. Il a déjà statué sur le caractère contractuel du CCTP. L'acte d'engagement ne faisait pas mention de l'obligation d'utiliser un sable extérieur à celui présent sur le site. Du reste l'apport de matériaux extérieur était interdit par l'arrêté préfectoral ayant autorisé la construction du golf, situé dans une zone protégée. Il en va de même de la couche d'aveuglement, l'acte d'engagement prévoyant seulement une couche de gravier dite couche de fermeture et non une couche d'aveuglement. Or en cas de conflit, l'acte d'engagement, qui occupe le premier rang des pièces contractuelles, prévaut sur le CCTP qui occupe la place n°3. Il n'en demeure pas moins que la réalisation de couches d'aveuglement était nécessaire, selon l'expert, à la stabilité des greens. Si la société Idverde a effectivement manqué à son obligation de résultat, son manquement ouvre droit à une réparation pécuniaire des désordres qui en sont résultés et qui sera examinée ultérieurement, mais non à une moins-value : les travaux n'étaient pas, à tort, prévus dans l'acte d'engagement, ils n'ont pas été facturés. Faire droit à la demande au titre d'une moins-value reviendrait à une double indemnisation pour un même préjudice. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Idverde à régler à la société de la Motte la somme de 94 370,00 euros au titre des moins-values sur le contrat initial et cette dernière sera déboutée de cette demande. 3.2.4. La moins-value au titre des autres travaux pour un montant de 45 460,44 euros Le tribunal a rejeté cette demande au motif que le rapport d'expertise n'en faisait pas mention dans le compte entre les parties et que les procès-verbaux de réception ne font pas mention d'autres réserves. La société de la Motte maintient sa demande en appel en faisant valoir qu'il s'agit des travaux portant sur les caniveaux et les tranchées drainantes. À l'appui de celle-ci, elle produit une note de M. [D] du 11 août 2014 mentionnant l'absence de levée des réserves sur ces travaux facturés mais non réalisés. La société Idverde oppose que ce point n'a pas été soumis à l'expert. Pour autant, elle n'apporte pas la preuve que les travaux litigieux ont été réalisés alors qu'ils ont été effectivement réservés. En revanche, ces travaux non réalisés sont exclusivement les suivants : ' pose de caniveaux bois sur les chemins, évalués par M. [D] à 2 638,60 euros hors taxes, ' tranchées drainantes pour les deux ZE sur fairway n°2 et 8, évalués par M. [D] à 1 499,40 euros, Soit un total de 4 138 euros. La société Idverde n'apporte aucune contestation utile sur l'évaluation de ces travaux manquants. N'ayant pas démontré avoir levé ces réserves, elle est tenue d'indemniser le maître d'ouvrage à concurrence des sommes retenues par l'expert. Le jugement sera réformé sur ce point et il sera alloué au titre d'une moins-value la somme de 4 138 euros. 3.3 Le retard de livraison La société de la Motte fait valoir que le golf a été réceptionné seulement en août 2013, achevé après la levée des réserves en septembre 2014, alors qu'initialement il devait être livré en septembre 2012. Sur la base de ce retard, elle émet des prétentions financières. 3.3.1. Les frais de pré-ouverture au public Le tribunal a alloué à la société de la Motte une somme de 37 822,15 euros au titre des frais d'entretien supplémentaires en raison du retard d'ouverture du golf. L'intéressée maintient sa demande à hauteur de la somme de 61 461 euros en affirmant que la période de pré-ouverture aurait été de 13 mois au lieu de 6 mois en raison des travaux de reprise nécessaires avant l'ouverture au public. Elle expose donc avoir supporté des frais d'entretien avant l'ouverture au public pendant une durée plus longue que si le golf n'avait pas été affecté de désordres. L'expert a cependant souligné que le retard invoqué n'est pas exclusivement dû aux travaux de reprise, mais également à « une charge en personnel et fournitures d'entretien totalement sous-évaluée pour un golf de 18 trous, ainsi qu'à un entretien insuffisant ». Il indique également que la période de pré-ouverture est en moyenne de 9 mois et non de 6 comme soutenu par la société de la Motte. Le tribunal a, à juste titre, calculé une indemnité sur la base de 4 mois de retard (13 mois ' 9 mois) sans toutefois tenir compte de la faute de la société de la Motte telle que soulignée par l'expert, que la cour évaluera à 50 %. Le préjudice est bien en lien avec les manquements de la société Idverde, le golf n'étant pas « jouable » en l'état des travaux réalisés par cette entreprise. Il sera donc alloué la somme de 18 911 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. 3.3.2. Les frais d'entretien du golf exposés inutilement Le tribunal a débouté la société de la Motte de sa demande de remboursement des frais d'entretien du golf exposés entre le 13 janvier 2017, date à laquelle la société GDM qui exploitait le golf a été mise en redressement judiciaire, et le 13 mars 2019, date du dépôt de ses conclusions. Il a en effet estimé que le maître d''uvre aurait dû réagir plus rapidement face aux désordres, ce qui aurait limité la période pendant laquelle le golf était inexploitable. Il lui a en revanche alloué une somme de 22 724 euros au titre des frais d'entretien du golf pendant la période durant laquelle les travaux de réhabilitation du golf seront réalisés, sur la base de 874 euros par semaine et pour une durée évaluée par l'expert à 26 semaines. Contrairement à ce que soutient la société Idverde, le fait que le golf ait été inexploitable, conduisant la société de la Motte à supporter les frais d'entretien en pure perte, est en lien direct avec la responsabilité décennale retenue à son encontre. S'il est effectivement normal que le propriétaire du golf supporte les frais d'entretien, ces frais constituent un préjudice indemnisable dès lors que les désordres imputables au locateur d'ouvrage qui affectent les installations, en l'espèce les greens, le rendent inexploitable. La société de la Motte justifie de ce que les travaux de reconstruction du golf ont débuté en août 2020. Elle justifie donc d'un préjudice lié aux frais d'entretien exposés en pure perte courant de 42 mois entre janvier 2017 et août 2020. S'agissant de la base d'évaluation du préjudice, le tribunal a retenu une somme de 3 495 euros par mois (874 euros par semaine), alors que la société de la Motte sollicitait une somme de 5 700 euros par mois. Le tribunal s'étant appuyé sur des éléments objectifs, à savoir la pièce 237 récapitulant les dépenses d'entretien sur 19 mois, son évaluation sera confirmée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation au titre des frais d'entretien du golf exposés en pure perte à la somme de 22 724 euros et l'indemnité sera portée à la somm
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 367 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil ne saurait être réduitearticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6358ce07c40aa805a7864dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel