Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 24 octobre 2022
- ECLI
- 63577c5c21f86b05a77f6dd5
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2022
N° RG 20/00735 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LONE
SARL D'ARCHITECTURE [R]-[P]
c/
[S] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. 2017F00785) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 février 2020
APPELANTE :
SARL D'ARCHITECTURE [R]-[P], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [S] [O], née le 19 septembre 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline RAINAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société d'Architecture [R]-[P] a pour activité l'architecture.
Le 27 novembre 2003, ladite société a signé un contrat avec Mme [O], expert-comptable, avec pour mission la présentation des comptes annuels, l'établissement des déclarations fiscales et le conseil dans la gestion de l'entreprise.
En septembre et novembre 2015, puis en février 2016 Mme [O] a réclamé à la société d'Architecture [R]-[P] le paiement de ses honoraires pour un montant de 2 671 euros, 3 211,20 euros puis 3 036 euros.
Le 12 août 2016, Mme [O] a reconnu avoir imputé par erreur un versement de la somme de 2 140 euros à M. [P] au lieu de Mme [R] sur l'année 2010.
En novembre 2016, Mme [O] a réclamé à la société d'Architecture [R]-[P] le paiement de la somme de 5 176,80 euros au titre de ses honoraires, dont la somme de 3 582 euros correspondant à l'exercice 2015.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2017, arguant de diverses anomalies dans l'établissement des comptes de la société, la société d'Architecture [R]-[P] a mis fin à la collaboration avec Mme [O].
Par courrier recommandé du 10 mars 2017, Mme [O] a mis en demeure la société d'Architecture [R]-[P] d'avoir à lui régler la somme de 5 532 euros au titre de ses honoraires.
Le 5 mai 2017, une réunion avec l'ordre des experts comptables a eu lieu entre Mme [O] et la société d'Architecture [R]-[P]. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2017, rendue à la requête de Mme [O], le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint la société d'Architecture [R]-[P] à lui payer la somme de 5 532 euros.
Ladite ordonnance est signifiée le 11 juillet 2017 et la société d'Architecture [R]-[P] a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance le 24 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition recevable,
- débouté la société d'Architecture [R]-[P] SARL de toutes ses demandes,
- condamné la société d'Architecture [R]-[P] SARL au paiement de la somme de 5 532 euros (cinq mille cinq cent trente-deux euros) avec paiement au taux d'intérêt légal à compter du 10 mars 2017,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société d'Architecture [R]-[P] SARL à verser la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Madame [S] [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société d'Architecture [R]-[P] SARL aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 février 2020, la société d'Architecture [R]-[P] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement, qu'elle a expressément énumérés, intimant Mme [O].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société d'Architecture [R]-[P] demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- en conséquence,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 22 novembre 2019,
- statuant de nouveau,
- en premier lieu,
- déclarer que Mme [O] ne justifie pas le bien-fondé de la facture du 1er janvier 2016 n°SAL0000186,
- déclarer que Mme [O] ne justifie pas du bien-fondé du montant de ses honoraires relatifs aux missions juridiques de rédaction des actes,
- déclarer que Mme [O] ne justifie pas des frais inhérents à l'échange de données informatiques,
- en conséquence,
- débouter Mme [O] de sa demande de règlement des factures,
- en second lieu,
- déclarer que Mme [O] a commis diverses fautes contractuelles, dans le cadre de sa mission d'expertise comptable,
- en conséquence,
- accueillir l'exception d'inexécution opposée par la société [R] [P] au paiement des factures de Mme [O],
- condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts à la Société [R] [P] en réparation du préjudice de désagrément qui lui a été causé,
- en tout état de cause,
- condamner Mme [O] au règlement d'une somme de 4 000 euros à la Société [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société d'Architecture [R]-[P] fait notamment valoir que :
- s'agissant de la mission sociale qui aurait été confiée à Madame [O] par la Société [R] [P], aucune pièce justifiant de l'objet et du prix n'est versée au débat,
- la facture du 1er janvier 2016 n°SAL0000186, d'une somme de 816 euros TTC est totalement injustifiée,
- il ressort de la lettre de mission qui liait les parties, que le forfait acquitté par la société [R] [P] comprenait l'établissement du bilan annuel, mission qui n'a pas été accomplie par Mme [O] en ce qui concerne l'année 2016,
- alors que l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de la mission de Madame [O] lui avaient été remises, elle a commis plusieurs erreurs.
Mme [O], bien que présente en première instance et régulièrement intimée par acte du , a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2022 et l'audience a été fixée au 14 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
S'il l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond et le juge ne fait droit aux présentations et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'expert comptable est tenu à une obligation de moyen. L'engagement de sa responsabilité contractuelle vis à vis du client suppose pour ce dernier d'établir un préjudice résultant d'un manquement de l'expert-comptable à ses obligations contractuelles, telles que définies par la lettre de mission.
L'expert-comptable est également tenu d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société appelante a confié à Madame [O] sa comptabilité à compter de l'exercice 2004 avec la mission suivante : ' Présentation des comptes annuels ('), La saisie de vos documents comptables, L'établissement des déclarations fiscales de fin d'exercice, Le conseil dans la gestion de votre entreprise'.
La lettre de mission prévoyait des honoraires à hauteur de 1.500 euros HT pour l'année 2004 au titre de la mission expertise comptable, et 176 euros HT pour la mission juridique annuelle, les honoraires proposés suivant une indexation de l'ordre de 3% par an.
La société appelante fait valoir vainement que le prix réclamé au titre de la mission sociale n'est pas dû, aucune pièce justifiant de l'objet et du prix n'étant versée aux débats, alors qu'il résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mars 2017 par la société appelante à Mme [O] que celle-ci était chargée d'effectuer le positionnement hiérarchique d'un salarié.
Les sommes réclamées au titre de la mission comptable sont toutes justifiées, l'absence de bilan annuel en 2016 étant justifié par le non paiement des honoraires de Mme [O].
Au regard de la date à laquelle la mission a été confiée à Mme [O], les sommes réclamées de 2013 à 2015 au titre de la mission juridique sont également justifiées.
La société appelante fait en outre valoir l'exception d'inexécution qu'elle impute à Mme [O], faisant valoir une erreur portant sur la somme de 2.140 euros inscrite au compte courant d'associé de Mme [R] en lieu et place de M. [P] en 2010, et des erreurs dans la comptabilisation des frais professionnels.
Il ressort cependant des explications des parties et des pièces versées aux débats que l'erreur a été rectifiée, et il n'est produit aucun justificatif des conséquences fiscales et sociales qu'aurait subi la SCP appelante, de sorte qu'aucune exception d'inexécution ne peut être valablement soulevée.
L'intégralité des factures est donc bien due, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société d'Architecture [R]-[P] à payer à Mme [O] la somme de 5.532 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mars 2017.
En revanche, c'est à juste titre que la société appelante fait valoir que l'erreur commise par Mme [O] en 2010, et qui n'a été réparée qu'en 2016 lui a causé un préjudice en la contraignant à reprendre l'ensemble des relevés de compte de la société pour retrouver l'erreur commise en 2014. Ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [O], le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société d'Architecture [R]-[P] aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société appelante ses frais irrépétibles, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCP d'Architecture Dellu-Darblade ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne Mme [S] [O] à payer à la société d'Architecture [R]-[P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 24 octobre 2022
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Référence
63577c5c21f86b05a77f6dd5
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