Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237868c924eadffcc4956
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 5 120 600 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01004 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAX4 Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 04 novembre 2021 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt du 19 mai 2020 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 02 octobre 2018 APPELANTE S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, avocat postulant Représentée par Me Clarisse SAND, avocat au barreau de PARIS, toque B.0191, avocat plaidant INTIMEES S.A.S. PAGNY ASSOCIES anciennement dénommée INSTITUT FIDUCIAIRE REVISION EXPERTISE- IFRE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant Représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant Représentée par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, toque C.791, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La société GROUPE SAINT GERMAIN, dont l'activité principale est la promotion immobilière, a confié à la société d'expertise-comptable, la société INSTITUT FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE (IFRE) devenue PAGNY ASSOCIES par lettre de mission signée par les parties le 20.04.2004, une mission d'établissement des comptes dont le détail est le suivant: ' L'assistance dans les démarches administratives de la société GROUPE SAINT GERMAIN ' L'établissement du bilan, de l'annexe et des déclarations fiscales s'y rattachant ' L'établissement d'un tableau de bord trimestriel ' l'établissement des bulletins de salaire ainsi que les états sociaux trimestriels et annuels ' l'établissement des formalités juridiques annuelles d'approbation des comptes, ce moyennant un total mensuel de 450 euros HT auquel s'ajoutait une somme annuelle de 800 euros pour le suivi juridique d'approbation des comptes et 19 euros HT par bulletin de salaire comprenant les états sociaux trimestriels et annuels, étant précisé qu'il était prévu au contrat que la société GROUPE SAINT GERMAIN mettait à disposition de l'expert comptable l'ensemble des documents et informations, à savoir les écritures saisies puisque la société tenait elle même sa comptabilité. La mission s'est achevée le 28.09.2006. Le 12.10.2004 la société GROUPE SAINT GERMAIN a reçu un avis de vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001, 2002 et 2003; La société IFRE a assisté la société GROUPE SAINT GERMAIN dans le cadre de cette vérification de comptabilité aux termes d'une lettre de mission spécifique. Une proposition de rectification fiscale en date du 20 mai 2005 a été adressée à la société GROUPE SAINT GERMAIN pour les exercices 2002 et 2003, une proposition de rectification pour l'exercice 2001 ayant été adressé le 23.12.2004. Ces propositions de rectification fiscale ont fait l'objet d'un recours gracieux puis contentieux qui s'est terminé par arrêt de la cour d'appel administrative de PARIS en date du 27.06.2013. La société a fait l'objet d'une nouvelle procédure de vérification fiscale portant sur les exercices 2004 et 2005 qui a donné lieu à une proposition de rectification fiscale en date du 17.09.2007 et à un accord transactionnel entre la société GROUPE SAINT GERMAIN et l'Administration fiscale portant sur le versement d'une somme de 666.097 euros. La société GROUPE SAINT GERMAIN, souhaitant engager la responsabilité du cabinet d'expertise comptable IFRE, a, prélablement, engagé une action en référé pour voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 31.08.2007 une expertise judiciaire a été ordonnée, étant précisé que la compagnie MMA en sa qualité d'assureur du cabinet IFRE est intervenue volontairement à la procédure. L'expert a déposé son rapport le 12.11.2015. Par acte d'huissier du 27 mai 2016, la société GROUPE SAINT GERMAIN a engagé une action en responsabilité à l'encontre de la société IFRE devant le tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir le paiement de 2.274.000 euros de dommages et intérêts. La société MMA IARD, assureur de la société d'expertise comptable est intervenue volontairement à la procédure. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 2 octobre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société IFRE à payer à la société GROUPE SAINT GERMAIN 12.569 euros de dommages et intérêts, débouté le GROUPE SAINT GERMAIN de sa demande au titre de la perte de crédibilité économique, débouté la société IFRE de ses demandes reconventionnelles, condamné la société MMA IARD à garantir la société IFRE des condamnations pécuniaires prononcées, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la partie défenderesse aux dépens. La société GROUPE SAINT GERMAIN a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris par déclaration du 19.10.2018. Par conclusions du 2 avril 2019, la société IFRE a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel fondé sur le défaut de conformité des conclusions de la société appelante aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile Par ordonnance du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société GROUPE SAINT GERMAIN du 19 octobre 2018 à l'égard de la société IFRE et de la société MMA IARD, rejeté la demande de la société GROUPE SAINT GERMAIN fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamné cette dernière à payer sur le fondement de ce même article, 2.000 euros à la société IFRE et 1.000 euros à la société MMA IARD, ainsi qu'aux dépens de l'appel. Suivant requête en date du 8 juillet 2019, la société GROUPE SAINT GERMAIN a déféré cette ordonnance à la cour. Par arrêt du 19 mai 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, a rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société GROUPE SAINT GERMAIN aux dépens du déféré. Par arrêt du 4 novembre 2021, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée, condamné la société PAGNY ASSOCIES, anciennement dénommée société INSTITUT FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, rejeté les demandes au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 21 décembre 2021, la société GROUPE SAINT GERMAIN a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société GROUPE SAINT GERMAIN demande à la cour de : 1) Déclarer la société GROUPE SAINT GERMAIN recevable et bien fondée en son appel et ses demandes ; 2) Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 2 octobre 2018 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau: 1) Juger que la société d'expertise-comptable PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) n'a pas informé ni mis en garde la société GROUPE SAINT GERMAIN quant à l'application de l'amende pour distribution occulte de l'ancien article 1763 A du Code général des impôts, ce qui a entrainé ladite amende du fait de l'absence de désignation du ou des bénéficiaire(s) des distributions réputées occultes; 2) Juger que la société d'expertise-comptable PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) a manqué à son devoir « d'assistance et de conseil » dans l'établissement des comptes des exercices 2004 et 2005 en perpétuant les pratiques rectifiées et remises en cause par l'administration fiscale dans les exercices 2001, 2002 et 2003 ; 3) Juger que ces manquements de la société d'expertise-comptable PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) a occasionné des préjudices à la société GROUPE SAINT GERMAIN, réparables par des dommages et intérêts, à hauteur des montants suivants : - 732.427 euros au titre de l'amende de l'ancien article 1759 A du Code général des impôts; - 1.138.000 euros au titre des majorations, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de la société des fautes commises par la société d'expertise comptable IFRE ; - 94.394 euros au titre des coûts engagés par le GROUPE SAINT GERMAIN dans le cadre du présent contentieux. En conséquence 1) Condamner la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) au paiement de dommages et intérêts à la société GROUPE SAINT GERMAIN à hauteur de 1.964.821 euros en réparation du préjudice financier qu'il a fait subir à la société GROUPE SAINT GERMAIN selon le détail suivant : - 732.427 euros au titre de l'amende de l'ancien article 1759 A du Code général des impôts; - 1.138.000 euros au titre des majorations, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de la société des fautes commises par la société d'expertise comptable IFRE ; -94.394 euros au titre des coûts engagés par le GROUPE SAINT GERMAIN dans le cadre du présent contentieux. 2) Condamner la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) à verser à la société Groupe Saint Germain la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant destinée à couvrir une partie des honoraires d'avocats prévus en cas d'arrêt favorable à l'appelante; 3) Condamner la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) aux entiers dépens liés aux coûts du contrôle et de l'expertise judiciaire et à la procédure judiciaire en cours ; 4) Débouter la société PAGNY ASSOCIES et la société MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 5) Condamner la société MMA IARD à relever et garantir la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de sa cliente, la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE). Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) demande à la cour de : 1) Juger que la société GROUPE SAINT GERMAIN était parfaitement informée des conséquences de la non-révélation des bénéficiaires des sommes considérées comme distribuées pour les motifs sus exposés ; 2) Juger que la mission de la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) consiste exclusivement en une mission d'assistance/de supervision d'établissement des comptes les annuels, mission ayant été confiée à compter du mois d'avril 2003 ; 3) Juger qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle pour les motifs sus exposés. En conséquence 1) Débouter la société GROUPE SAINT GERMAIN de toutes ses demandes, fins et conclusions pour les motifs sus exposés ; 2) Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Créteil en ce que la société GROUPE SAINT GERMAIN a été déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) au titre de l'amende dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'ancien article 1759-A du Code général des Impôts ; 3) Recevoir la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) en son appel incident portant sur les autres fautes qu'elle aurait commise au titre de la TVA et pour lesquelles elle a été condamnée à payer à la société GROUPE SAINT GERMAIN la somme de 12.569 euros ; 4) Infirmer le jugement de ce chef dès lors qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) de nature à engager sa responsabilité civile et professionnelle. Subsidiairement 1) Confirmer le jugement en ce que la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) a été condamnée à payer à la Société GROUPE SAINT GERMAIN la somme de 12.569 euros à titre de dommages et intérêts ; 2) Si par extraordinaire la cour devait accroître le montant des dommages et intérêts au titre de la quote-part de responsabilité de la société IFRE juger que le montant maximal des condamnations pécuniaires ne saurait excéder la somme de 189.961 euros pour les motifs sus exposés. En tout état de cause, 1) Confirmer le jugement en ce que la société MMA IARD a été condamnée à relever et garantir la Société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; 2) Condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN à payer à la société PAGNY ASSOCIES (anciennement IFRE) une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 3) Condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN aux entiers dépens (en ce compris ceux exposés en référé commerce, expertise judiciaire). Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la société MMA IARD demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : .condamné la société IFRE à payer à la société GROUPE SAINT-GERMAIN la somme de 12.569 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la société MMA IARD à relever et garantir la société IFRE des condamnations prononcées à l'encontre de la société GROUPE SAINT-GERMAIN ; . condamné la partie défenderesse aux dépens. Statuant à nouveau de ces seuls chefs : Débouter la société GROUPE SAINT GERMAIN de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; A titre subsidiaire et si la Cour venait confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité d'IFRE, jJuger que celle-ci ne saurait excéder la somme 6.439,50 euros. En tout état de cause : 1) Condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN, à payer à MMA IARD une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 2) Condamner la société GROUPE SAINT GERMAIN aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité du cabinet d'expertise comptable au titre des procédures concernant les exercices 2001/2002/2003 spécifiquement au titre de l'amende infligée à la société suivant l'ancien article 1763 A du code général des impôts La société GROUPE SAINT GERMAIN fait valoir qu'elle avait conclu un contrat de prestation de service avec la société PAGNY ASSOCIES pour une mission de conseil dans le cadre d'une assistance à un contrôle fiscal et que la société PAGNY ASSOCIES a manqué à son devoir de conseil en omettant d'informer la société sur le risque définitif qu'elle encourait en cas d'absence de révélation des bénéficiaires effectifs, le risque étant constitué par l'application de l'amende pour distribution occulte. Elle souligne qu'il n'existe aucune preuve écrite de l'avertissement effectuée par le cabinet d'expert-comptable et elle conclut que le cabinet PAGNY ASSOCIES a donc engagé sa responsabilité à hauteur du montant de l'amende pour distribution occulte car l'amende aurait pu être évitée si la société avait été mise en garde par son conseil. De plus, la société GROUPE SAINT GERMAIN demande à la cour de tenir compte du coût du préjudice qu'elle a eu à supporter en matière d'honoraires depuis le début de la procédure. La société PAGNY ASSOCIES fait valoir que la non-révélation des bénéficiaires est le fait exclusif de M. [Z], gérant de la société GROUPE SAINT GERMAIN, qu'elle a informé à plusieurs reprises et sous différentes formes la société GROUPE SAINT GERMAIN sur la nécessité d'indiquer le nom des bénéficiaires effectifs et sur les conséquences attachées en cas de défaut de révélation. Elle fait valoir en tout état de cause que le GROUPE SAINT GERMAIN avait connaissance des conséquences financières qui résulteraient de ce refus de communiquer l'information réclamée à l'administration fiscale pour avoir reçu cette information directement de l'administration fiscale lors de la réunion clôturant les opérations de vérification et dans l'avis de rectification, soulignant que le gérant de la société est un chef d'entreprise averti disposant de moyens intellectuels et documentaires nécessaires pour éviter de telles conséquences. Elle précise que le cabinet d'expertise comptable n'a pas reçu mandat général de représenter la société dans le cadre du contrôle fiscal mais uniquement de l'assister. Elle souligne que la société a fait le choix de payer cette amende plutot que de désigner le bénéficiaire dans la mesure où ce bénéficiaire aurait été imposé sur ses revenus avec des conséquences financières globalement plus couteuses. La société MMA IARD fait valoir que le manquement au devoir de conseil d'un professionnel ne peut être retenu qu'au titre d'une information légitiment méconnue de la part du client et souligne que l'appelant ne peut légitiment conclure à la faute du professionnel du chiffre dès lors qu'il est démontré qu'il était parfaitement informé des risques fiscaux, que le cabinet PAGNY ASSOCIES avait expliqué au gérant les conséquences d'un éventuel refus de désigner les bénéficiaires par la société GROUPE SAINT GERMAIN, que l'inspecteur des services fiscaux avait également fait état de ce risque à Monsieur [Z] et à la directrice financière du GROUPE SAINT GERMAIN qui ont assisté à l'ensemble des réunions mises en place dans le cadre du contrôle fiscal, que de plus, le GROUPE SAINT GERMAIN et son dirigeant M. [Z], ne pouvaient ignorer le risque d'application de la pénalité de 100% puisqu'ils ont été destinataires des différents courriers de l'administration, courriers y faisant expressément référence, que Monsieur [Z], chef d'entreprise averti, a clairement arbitré entre les conséquences financières des distributions occultes détectées par l'administration fiscale dans le cadre de son contrôle, préférant en faire supporter l'entier poids du redressement à son entreprise plutôt qu'à son patrimoine personnel. La société MMA IARD fait valoir que l'intérêt, pour Monsieur [Z], de ne pas révéler à l'administration fiscale qu'il était le bénéficiaire direct des distributions occultes est évidemment financier. La société MMA IARD fait valoir que la jurisprudence estime que la victime doit établir non seulement la faute du responsable et la réalité du dommage, mais également le lien de causalité qui les unit, celui-ci pouvant être rompu par la faute de la victime. Elle souligne qu'il ne peut y avoir de préjudice lorsque celui-ci résulte d'un choix personnel de la prétendue victime, la Cour de cassation retenant en effet avec constance que lorsque la faute de la victime est la cause exclusive du dommage, il convient de la débouter de son action en responsabilité. A ce titre, elle expose qu' il est de jurisprudence établie qu'un expert-comptable ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de décisions de gestion qui ne lui sont pas imputables. Ainsi, la société MMA IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité du cabinet d'expertise comptable. Sur ce L'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'expert comptable est tenu, envers son client, d'une obligation d'information et de conseil. Cependant il résulte de la jurisprudence que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous. La société GROUPE SAINT GERMAIN a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2001 à 2003 au cours duquel elle s'est fait assister par le cabinet d'expertise comptable PAGNY. Au cours des opérations de vérification l'administration fiscale a retenu que des charges avaient été déduites des revenus de la société alors qu'elles ne pouvaient être rattachées à l'activité de celle ci et a en conséquence déduit lesdites factures, et a demandé à la société de désigner le bénéficiaire des sommes réintégrées. La société n'a pas indiqué le nom du ou des bénéficiaires des dépenses par elle acquittées de telle sorte que l'administration fiscale a procédé à un redressement et a appliqué une amende pour distribution occulte correspondant à 100% du montant des factures écartées. Il ressort de la lettre de rectification que la société GROUPE SAINT GERMAIN a été informée tant de la demande de désignation du ou des bénéficiaires de la distribution occulte que des conséquences d'une absence de désignation s'agissant de l'application de l'amende, lors de la réunion clôturant les opérations de vérification par les inspecteurs de l'administration fiscale ainsi qu'aux termes de la lettre de rectification datée du 20.05.2005 en particulier en page 24, qui indique concernant les dépenses non engagées dans l'intérêt de la société: 'Conformément aux dispositions de l'article 117 du Code précité, la SA GROUPE SAINT GERMAIN est invitée à faire connaître à l'administration fiscale les noms et adresses du ou des bénéficiaires des sommes réintégrées ainsi que la répartition des sommes pour chacun d'entre eux, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente proposition de rectification. A défaut de réponse ou en cas de réponse dilatoire ou évasive, les sommes en cause donneront lieu à l'application de la pénalité de 100% prévue à l'article 1763-A du Code général des impôts', le même avertissement étant répété en page 28 pour les dépenses non justifiées, et en page 34 pour les dépenses de chasse. Etant parfaitement au courant des demandes de l'administration fiscale et des conséquences de ne pas y déférer, c'est en toute connaissance de cause que la société GROUPE SAINT GERMAIN a choisi de ne pas y donner suite et elle ne peut pas aujourd'hui soutenir que l'expert comptable a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant et en ne la conseillant pas sur les conséquences de son absence de réponse alors qu'elle avait été directement oralement et par courrier informée desdites conséquences tant dans leur principe que dans leur importance et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a décidé de ne pas répondre à l'administration fiscale. En effet, ce refus de répondre à l'administration fiscale s'explique par le choix opéré par la société GROUPE SAINT GERMAIN, après avoir été destinataire de l'ensemble des informations en relation avec les conséquences fiscales tant de sa réponse que de son absence de réponse. La société GROUPE SAINT GERMAIN a ainsi décidé de faire supporter à la société ledit redressement et non à la personne physique qui avait bénéficié des distributions occultes et dont il est établi qu'elle était le dirigeant de la société. Dès lors il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société GROUPE SAINT GERMAIN. Sur la responsabilité du Cabinet IFRE quant à la reproduction des mêmes erreurs comptables que celles des exercices 2001, 2002 et 2003 pour l'établissement des comptes des exercices 2004 et 2005 de la Société GROUPE SAINT GERMAIN La société GROUPE SAINT GERMAIN fait valoir que la société PAGNY ASSOCIES avait pour mission l'établissement des comptes et donc d'élaborer des documents de synthèse, contrôler les enregistrements et apprécier les méthodes de procédures choisies par l'entreprise, que la jurisprudence a complété cette mission proprement comptable d'un devoir général d'assistance et de conseil, notamment en fournissant les observations et les explications utiles afin que les pièces produites au soutien des écritures comptables soient probantes en cas de contrôle, et ajoute également à cette mission contractuelle une obligation générale d'investigation et d'alerte. De ce fait, elle fait valoir que le cabinet d'expert-comptable ne saurait s'exonérer d'une quelconque responsabilité de non-conformité lors de l'établissement des comptes annuels, au seul prétexte qu'il n'est pas à l'origine de la saisie des éléments. Elle souligne que la société PAGNY ASSOCIES n'avait jamais émis la moindre réserve sur la comptabilité de la société pour les exercices 2004 et 2005, elle aurait dû: alerter la société sur l'impérieuse nécessité de se conformer aux demandes de l'administration fiscale au titre de la procédure afférente aux exercices 2001 à 2003, modifier et mettre en conformité les écritures et bilans de la société afin de respecter les obligations légales et ne pas réitérer les manquements ayant fait l'objet de redressements antérieurs, éviter de reproduire les fautes commises par l'ancien comptable salarié de la société, Monsieur [G]. La société GROUPE SAINT GERMAIN estime ainsi que le cabinet d'expert-comptable a manqué à l'ensemble de ses obligations du fait notamment du redressement fiscal dont la société a fait objet. Enfin la société GROUPE SAINT GERMAIN indique que le montant du préjudice correspond aux majorations, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de l'appelante au titre de l'exercice 2004 et 2005. Elle demande cependant à la Cour au regard des fautes commises par l'expert-comptable de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.138.000 euros, englobant également les rappels d'imposition . La société PAGNY ASSOCIES fait valoir que la mission qui lui a été confiée par le GROUPE SAINT GERMAIN en avril 2003 a consisté exclusivement en une mission d'assistance, de supervision et d'établissement des comptes annuels. A ce titre, le cabinet d'expert-comptable fait valoir que les comptes ont été établis à partir de pièces, documents et autres informations fournis par l'appelante, laquelle tenait en interne sa comptabilité et était notamment doté d'une directrice financière. De plus, le cabinet d'expert-comptable souligne sur la question de TVA que la responsabilité du cabinet PAGNY ASSOCIES ne peut être engagée dans la mesure où ce n'est pas lui le collecteur et où ce n'est pas lui qui était chargé d'établir les formulaires CA3 du GROUPE SAINT GERMAIN mais le service comptable de la société. De plus, la société PAGNY ASSOCIES fait valoir que l'administration fiscale ne remet pas en cause la TVA récupérable mais le fait générateur et réclame simplement des intérêts dont le taux est fixé par le législateur. La Société PAGNY ASSOCIES considère n'avoir manqué à aucune de ses obligations dans le cadre des opérations de cadrage de TVA et sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement en ce que le principe de sa responsabilité professionnelle a été retenue pour ce qui concerne le contrôle des cadrages de TVA au titre de la TVA régularisée, de la TVA déduite deux fois de suite et de ce qu'elle a été condamné à payer au GROUPE SAINT GERMAIN la somme de 12.569 euros à titre de dommages et intérêts. La société MMA IARD fait valoir que les déclarations de TVA étaient faites en interne par la société GROUPE SAINT GERMAIN, et sous sa seule responsabilité, déclarations qui se sont avérées erronées. De plus, la société MMA IARD souligne que seule la gestion hasardeuse du GROUPE SAINT GERMAIN est à l'origine du redressement, qu'un tel comportement n'est pas imputable à IFRE mais bien à l'appelante qui doit en assumer les conséquences. La société MMA IARD fait valoir que le préjudice indemnisable se définit comme une charge qui n'aurait jamais été supportée en l'absence de faute professionnel, qu'a contrario, le règlement d'un impôt dû par le contribuable ne peut donc constituer un préjudice indemnisable, qu'à ce titre, le montant du redressement en principal et intérêts de retard ne peut constituer un préjudice indemnisable, que s'agissant de la majoration subie la majeure partie du redressement fiscal est liée à l'incapacité du Groupe SAINT GERMAIN de retrouver les pièces justificatives afférentes à sa comptabilité ainsi qu'au caractère effectif de charges d'exploitation des dépenses de chasse ou des dépenses engagées au seul profit de Monsieur [E] [Z], que cette obligation de conservation des pièces justificatives incombant au seul contribuable est régulièrement rappelée par la jurisprudence. La société MMA IARD conclut que le GROUPE SAINT GERMAIN devra assumer a minima 50% des pénalités mises à sa charge et ainsi que la responsabilité de la société PAGNY ASSOCIES ne saurait excéder la somme de 6.349,50 euros. Sur ce La proposition de rectification fiscale adressée le 17.09.2007 retient au titre des éléments donnant lieu à rectification pour les exercices 2004 et 2005: - des redressement au titre de la collecte de la TVA et de la déductibilité de la TVA - des dépenses non engagées dans l'intérêt de la société - des dépenses non justifiées : - des provisions non justifiées ; - des crédits de TVA non déductibles du résultat fiscal pour un total de 797.980 euros de redressement au titre de la TVA intégrant les intérêts de retard calculés au jour de la proposition de rectification et une majoration de 40% au titre des pénalités, et 359.315 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et intérêts de retard, soit au total 1.157.295 euros. Un accord est intervenu ultérieurement pour le versement de la somme de 666.097 euros selon indication dans le rapport de l'expert. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que s'agissant de la responsabilité de l'expert comptable, ne constituent pas des préjudices indemnisables, le montant de l'impôt précédemment éludé et devant être payé à l'issue du redressement, puisqu'il aurait dû être supporté en toute hypothèse par l'entreprise, ni les intérêts de retard qui ne constituent pas des pénalités mais le loyer de l'argent dont l'entreprise n'aurait pas disposé si elle avait réglé en temps normal l'impôt à l'Administration fiscale. Il convient de rappeler à ce titre que les redressements auxquels l'administration fiscale a procédé ont concerné: - la TVA collectée et déduite: absence de reversement de la TVA collectée au titre des retenues de garantie, absence de collecte de la TVA sur des créances client, déductions de TVA non justifiées s'agissant de la TVA déduite suite à contrôle fiscal, déduction de TVA alors que les factures n'avaient pas été payées, déduction de TVA sur des charges qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de la société - un réhaussement de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés: réintégration du redressement de TVA, réintégration des provisions déduites de façon injustifiée, réintégration des dépenses engagées au profit d'autres sociétés et au profit du dirigeant qui n'étaient pas dans l'intérêt de la société, réintégration des dépenses pour lesquelles aucune facture n'a été produite, réintégration du montant de l'amende fiscale déduite, réintégration des intérêts qui auraient du être facturées suite aux avances consenties par la société à des sociétés du même groupe. L'ensemble des redressements effectués par l'administration fiscale concerne donc des versements qui auraient du être effectués par l'entreprise au titre de la TVA, et de l'impôt sur les sociétés. Il y a lieu par ailleurs de souligner que le rapport de l'expert fait état d'un dégrévement accordé par l'administration fiscale également au titre des intérêts de retard pour partie, sur la TVA. En conséquence seules les majorations mises à la charge de l'entreprise constituent des préjudices indemnisables s'agissant de pénalités sanctionnant le comportement fautif de l'entreprise. Il ressort du rapport de l'expert qui a récapitulé en page 12 les éléments de la transaction que la diminution des majorations mises à la charge de la société sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ont concerné les pénalités de manquement délibéré: soit s'agissant de l'impôt sur les sociétés 932 euros déduits sur 1242 euros et s'agissant de la TVA 37.705 euros déduits sur 50.724 euros. Ainsi la société GROUPE SAINT GERMAIN a versé la somme de 12.569 euros de pénalités au lieu de 51206 euros tel qu'indiqué dans le rapport de l'expert étant cependant précisé que la proposition de rectification en date du 17.09.2007 calcule des pénalités sur le rappel de la TVA pour 2004 et 2005, pour un montant total de 124.757 euros et ne met à la charge de la société aucune pénalité pour le rappel de l'impôt sur les sociétés. La société GROUPE SAINT GERMAIN ne produit pas la transaction intervenue avec l'administration fiscale et ne rapporte donc pas la preuve des postes de redressement ayant donné lieu à dégrèvement total ou partiel. Elle n'établit pas à quoi correspondent les pénalités qu'elle a du acquitter pour un montant de 12.569 euros, alors qu'aux termes de ses conclusions elle réclame non seulement l'évaluation de l'expert judiciaire qui a retenu une somme de 189.961 euros, mais porte sa demande jusqu'à la somme de 1.138.000 euros. S'agissant des 189.861 euros calculés par l'expert ils concernent 4 postes: - les intérêts de retard d'un montant de 22.448 euros au titre de la provision réintégrée suite à la déduction réalisée en relation avec un précédent contrôle fiscal. Or comme il a été rappelé ci dessus les intérêts de retard ne constituent pas un préjudice indemnisable s'agissant du loyer de l'argent conservé en trésorerie par l'entreprise au préjudice de l'administration fiscale - les pénalités relatives à la TVA collectée à régulariser pour la somme de 22.998 euros, à la TVA déduite deux fois suite à un contrôle fiscal pour la somme de 80.546 euros et pour la TVA déduite par anticipation pour la somme de 41.969 euros. Cependant la transaction conclue entre la société GROUPE SAINT GERMAIN et l'administration fiscale n'ayant pas été produite aux débats, il est impossible de déterminer à quels postes de redressement correspondent les pénalités réellement acquittées d'un montant de 12.569 euros et donc de statuer sur les éventuelles fautes de l'expert comptable. Le fait que la société ait subi un redressement fiscal ne présume pas que l'expert comptable a commis des manquements contractuels dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée. Les fautes alléguées contre lui doivent être examinées à l'aune de chaque poste de redressement opéré, examen impossible à réaliser en l'absence du détail de la transaction permettant de connaitre quels postes de redressement ont donné lieu au paiement de pénalités. S'agissant des 1.138.000 euros la société GROUPE SAINT GERMAIN réclame: - 22.000 euros au titre des provisions pour TVA suite à précédent contrôle fiscal alors que cette somme a déjà été incluse dans les 189.961 euros retenus par l'expert - 67.000 euros au titre des autres provisions TVA alors que cette somme est constituée de droits pour 58.645 euros et d'intérêts de retard pour 8.445 euros - 320.000 euros au titre de la TVA non déclarée sans indiquer à quoi fait référence cette somme alors que le tableau de l'expert en page 33 qui inclut les redressement sur les exercices 2001, 2002, 2003 2004 et 2005 calcule le montant de la TVA non déclaré à la somme de 472.637 euros. - 167.000 euros au titre de la TVA collectée sur les retenues de garantie, alors que cette somme correspond à hauteur de 112.000 euros à de la TVA collecté qui aurait du être reversée, ce qui ne peut être mis à la charge de l'expert comptable, à hauteur de 9450 euros à des intérêts de retard, qui ne peuvent être mises à la charge de l'expert comptable et à 44.999 euros à des pénalités déjà intégrés dans les 189.961 euros retenus par l'expert et dont on ne sait pas si ils ont été maintenus en partie par l'administration fiscale, - la somme de 373.000 euros au titre de la TVA déduite deux fois alors que cette somme correspond à des droits pour 270.000 euros, des intérêts de retard pour 21.000 euros et à des pénalités pour 80.546 euros déjà incluses dans les 189.961 euros retenus par l'expert et dont on ne sait pas si ils ont été maintenus en partie par l'administration fiscale, - la somme de 180.000 euros au titre de la TVA déduite par anticipation alors que cette somme correspond à des droits pour 133.000 euros, à des intérêts de retard pour 13.453 euros et à des pénalités pour 41.969 euros déjà incluses dans les 189.961 euros retenus par l'expert et et dont on ne sait pas si ils ont été maintenus en partie par l'administration fiscale. En conséquence, faute de communication du détail de la transaction de nature à permettre de connaitre les postes de redressement fiscal au titre des exercices 2004 et 2005 ayant donné lieu au versement de pénalités de façon à pouvoir caractériser les éventuelles fautes de l'expert comptable au titre des différents postes de redressement, il convient de débouter la société GROUPE SAINT GERMAIN de sa demande d'indemnisation, ainsi que de la demande subséquente de se voir attribuer des dommages et intérêts au titre des coûts engagés par elle dans le cadre du présent contentieux. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société GROUPE SAINT GERMAIN sollicite la condamnation de la société PAGNY ASSOCIES à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société PAGNY ASSOCIES sollicite la condamnation de la société GROUPE SAINT GERMAIN à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société MMA IARD sollicite la condamnation de la société GROUPE SAINT GERMAIN à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est inéquitable de laisser les deux intimés supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il leur est alloué la somme de 15.000 euros chacun. Les dépens de la première instance et de l'appel sont mis à la charge de la société GROUPE SAINT GERMAIN. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 2.10.2016 sauf s'agissant de la condamnation de la société PAGNY ASSOCIES à verser la somme de 12.569 euros à titre de dommages et intérêts et à la condamnation de la société PAGNY ASSOCIES aux dépens de première instance. Et statuant à nouveau Déboute la société GROUPE SAINT GERMAIN de sa demande de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la société IFRE devenue PAGNY ASSOCIES dans le cadre de sa mission d'expertise comptable Et y ajoutant Condamne la société GROUPE SAINT GERMAIN à payer à la société PAGNY ASSOCIES la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société MMA la somme de 15.000 euros sur le même fondement Condamne la société GROUPE SAINT GERMAIN aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 117 du Code précitéarticle 700 du code de procédure civile et à la sarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1729 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
635237868c924eadffcc4956
Données disponibles
- Texte intégral